ÉCLAIRAGE
Le but manifeste des règlements d'éclairage est d'éviter les collisions et les accidents de toutes sortes qui sont susceptibles de se produire lorsqueslatnuilrest venue-*Le”motsnuibeen-scetle matière comme dans celle de la chasse, signifie donc obscurité.
L'article 15 du décret du 10 août 1852, relatif à l'éclairage des voitures circulant la nuit sur les routes, est ainsi conçu : « Aucune voiture marchant isolément ou en tête d’un convoi ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d'un falot ou d'une lanterne allumée. » Ce texte a donné lieu, dans la pratique. à de nombreuses difficultés.
Une première question se posait. Le pouvoir réglementaire pouvait-il, dans le silence de la loi, indiquer la durée du temps de nuit? Un préfet avait cru devoir résoudre affirmativement cette question.
Le préfet de la Loire-Inférieure, en effet, par un arrêté en date du 21 décembre 1858, avait fixé un temps de nuit d'hiver et un temps de nuit d'été par analogie avec ce qui a été fait par le législateur dans l’article 1037 du code de procédure civile. Du 1° octobre au 31 mars, la durée de la nuit était fixée de 6 heures du matin à 7 heures du soir, par cet arrêté. Mais cette fixation réglementaire fut déclarée illégale par la Cour de Cassation (arrêt du 7 juin 1860, Dalloz, 1860. 1. 373). |
Les motifs donnés par la Cour: suprême sont excellents. Si le décret de 1852 (article 15) n'a point défini ni limité la durée du temps de nuit pendant laquelle existe l'obligation d'éclairage, c'est qu'il a entendu laisser à l'appréciation du juge du fait, d'après les circonstances particulières de chaque cause, la détermination de cet élément essentiel de la contravention. Il est vrai que le décret du 24 février 1858 avait autorisé les préfets à appliquer à certaines voitures les dispositions du décret du 10 août 1852, mais ce droit ne pouvait être exercé par eux qu’en conformité avec les prescriptions générales des lois de la matière. Or, c'est volontairement, dans le but de laisser aux juges du fait le soin d'apprécier
si la circonstance de nuit existait ou non, que
le législateur n’a pas limité la durée du temps de nuit.
À défaut de fixation légale ou réglementaire du temps de nuit, les tribunaux de simple police ont cru, souvent, que cette fixation devait néanmoins résulter. de la loi, et ils ont transporté en cette matière tantot l'article 1037 du code de procédure civile, indiquant les heures de nuit pendant lesquelles il ne pourrait être procédé aux significations et aux actes d’exéculion, tantôt les dispositions analogues des réglements de la gendarmerie (1) faisant connaître les heures de Ia nuit durant lesquelles la gendarmerie ne peut s'introduire dans le domicile des citoyens pour l'accomplissement de sa mission.
Nous avons montré, dans notre premier chapitre, l’inapplicabilité de ces textes en matière pénale.
D'autres jugements, mieux inspirés, ont pris en considération le but certain des règlements d'éclairage et ils ont décidé que la recherche de la circonstance de nuit se ramêne en pareille matière à la question de savoir si l'obscurité régnait ou ne régnait pas. À vrai dire, ils ont commencé par rattacher la queslion de la nuit
aux textes du code de procédure civile, mais
(1) Article 291 du décret du 1e' mars 1864.
cette manière de voir, condamnée par la Cour de Cassation elle-même, fut de courte durée.
En 1848, une voiture suspendue, appartenant à un sieur Haraux, conduite par son domestique Champaudry, avait été trouvée circulant, le 15 janvier, à 5 heures trois quarts du soir, sans être éclairée, dans la rue Saint-Honoré. Un procès-verbal fut dressé. Le tribunal de simple police de Paris, par un jugement en date du 19 février, reconnut comme constants les faits relatés au procès-verbal. Néanmoins, il ne fit pas application de la peine portée par l'article 471, n° 15, par ce motif qu'aux termes de l’article 1037, du code’ de procédure civile, la nuit devait s'entendre, du {1% octobre au 31 mars, seulement de lintervalle qui s'écoulait de 6 heures du soir à 6 heures du matin. La Cour suprème rejela tceliePmanière de mvVOIneT) «& Attendu, dit-elle, que ledit article t057%du code de procédure civile, ne dispose que relativement aux exploits de signification et aux actes d'exécution ; que son application ne peut donc être étendue hors de cette spécialité, et ne peut, dès lors, comprendre des prescriptions de police contenues dans des règlements dont l’inobser-
(1) Arrêt du 2 juin 1848. DALLOZ 1848. 1. 104.
ETrÊT en
vation constitue une infraction de la compétence de la justice répressive. » La Cour de Cassation, s'attachant à donner la définition de la nuit, décide que les règlements de police, en prescrivant l'éclairage des voitures en circulation pendant la nuit « a nécessairement entendu, d'après la signification propre de ce mot, comme d'après les principes constants de la jurisprudence criminelle, soumettre à cette obligation de l'éclairage la circulation des voitures depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. » En conséquence, le jugement du tribunal de simple police est cassé comme ayant méconnu l'autorité des règlements de police, faussement appliqué larticle 1037 du code de procédure civile, et violé le n° 15 de l’article 471 du code pénal.
La question de la nuit se posa dans des termes semblables, en 1857. Il était constaté par les procès-verbaux que les défendeurs avaient été rencontrés le 15 septembre, vers 8 heures ou 8 heures et demie du soir, conduisant chacun sur la route départementale une voiture de roulage non éclairée.
Le tribunal de simple police du canton de Beaumont-le-Roger avait écarté les contraventions en se fondant sur l’article 1037 du code de
procédure civile, et en outre sur le décret du
er
4 août 1806, pour en conclure que, jusqu'au 30 septembre, la nuit ne pouvait être réputée commencée qu'après 9 heures du soir. La Cour de Cassation, par un arrêt du 7 février 1857 (Dalloz 1857. 1. 135) cassa ces jugements.
Désormais les tribunaux de simple police ne se référèrent plus à la procédure civile et ils estimérent qu'ils n'avaient simplement qu'à se demander s'il ÿ avait ou non assez de clarté pour permettre aux voituriers de distinguer la forme et la couleur des objets et d'éviter ainsi les accidents. Cette fois, les juges étaient dans la bonne foi, mais ils n’ont cessé de se heurter à la définition absolue de la Cour suprême. L’espèce dans laquelle celle-ci statua par son arrêt du 4 février 1860 (Dalloz 1860. 5. 429) était particulèrement intéressante. Des procès-verbaux dressés, il résultait que cinq individus avaient été rencontrés pendant la nuit, le 11 décembre, sur la route de Paris à Brest, conduisant des voitures non munies de lanternes allumées. Le tribunal de police de Montfort rendit cinq jugements d'acquittement par ce motif unique que la lune qui, le 11 décembre, éclairait la route parcourue par les contrevenants, les dispensait de l'obligation d'allumer leurs lanternes. Ainsi, les jugements ne se basaient plus sur des textes
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relatifs à la procédure civile et étrangers à la matière, mais bien sur ce fait précis qu'il y avait clair de lune, d’où il résultait que, matériellement, il ne faisait pas nuit. Mais la Cour de Cassation pensa que cette circonstance n’empéchait pas qu'il fût nuit légalement. Les cinq jugements du Tribunal de Montfort, malgré le bon sens dont ils avaient paru faire preuve, furent donc cassés pour excès de pouvoirs.
Les tribunaux ne se découragèrent pas.
Un jugement du Tribunal de simple police d'Oloron, du 28 juillet 1869, acquitta un marchand de fromages qui avait fait circuler sa voiture, non pourvue d'une lanterne allumée, sur une route impériale, le 19 juillet, à 3 heures 50 minutes du matin, une demi-heure avant le lever du soleil Le Tribunal avait décidé qu'il n’y avait pas contravention par ce motif que le jour était bien apparent dans Ja contrée à ce moment. La Cour suprême cassa cette décision, par arrêt du 29 novembre 1860 (DaLLoz, 1862, 1. 99), par son motif ordinaire que «les mots pendant la nuit, lorsqu'il sont employés par le législateur sans autre énonciation qui en détermine ou en restreigne la portée, comprennent de droit tout l'intervalle de temps, incessamment variable quant à sa durée, mais renfermé
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dans des limites précises et certaines, qui s'écoule du coucher au lever du soleil. »
Le 20 mars 1863 un jugement fut encore cassé pour avoir rejeté une prévention en se fondant sur ce que, au moment du fait incriminé, 1l ne faisait pas encore nuit, bien que le soleil fût couché (1),
Un jugement de la Rochelle eut le même sort en 1909. Un arrêté du préfet de la Charente- Inférieure avait prescrit que tout vélocipède devait être pourvu d'une lanterne « dès la chute du jour ». On sait que, d’après la jurisprudence dominante, la bicyclette n’est pas assimilée à une voiture, qu'elle échappe par suite aux réglements sur la police du roulage et, qu’en principe, elle n'est pas tenue d’être munie la nuit d'une lanterne allumée (2). Mais 1l est incontestable que des arrêtés, pris par les préfets dans leurs départements, en conformité d'une circulaire des ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, en date du 22 mars 1896, peuvent soumettre la circulation des bicyclettes à cette obligation. Ceci posé, le sieur Barbolin montait, à la Rochelle,
(1) Cf. Arrêt de cassation du 20 mars 1863, Dalloz 1863, 5. 426.
(2) Paris, 7 mai 1900, Sirey 1900, 2, 176.
une bicyclette non éclairée, le 30 mai 1908, à 8 h. 40 du soir. Le jugement relaxa les prévenus par ce motif que « le jour visible à la Rochelle en temps normal ne tombe qu'une heure après le coucher du soleil; que, d’ailleurs l’état du ciel était beau ; qu'enfin, il résultait, en fait, des documents versés aux débats, qu'il faisait encore jour, et non pas nuit, le 30 mai, à 8 heures 40 du soir. » Cette décision, marquée au coin du bon sens Île plus évident, ne trouva pas grâce devant la Cour suprême. Nous avons déjà cité, lorsque nous avons analysé la jurisprudence de cette dernière, l'arrêt de cassation du 20 février O0 SireveL909 1772).
La question de la nuil se pose également en matière d'éclairage des gares el chemins de fer. L'article 6 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 imposait aux compagnies l'obligation d'éclairer les stations et leurs abords aussitôt après le coucher du soleil jusqu’au passage du dernier train. Ce texte a été remplacé par le suivant, en vertu du décret du 1% mars 1901:
« Les gares etleurs abords devront être éclairés la nuit, pendant la durée du service. Le ministre des Travaux publics fixera, la Compagnie entendue, les conditions dans lesquelles les passages à
Lite niveau et les tunnels, s’il y a lieu, devront être éclairés (1). »
La question de savoir ce qu'il faut entendre par nuit, en matière de chemins de fer, n’a pas été, à notre connaissance, posée en jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 7 juin 1900 (DazLoz, 1901, 2. 479) a statué dans une espèce où un accident s'était produit sous le hall d’une gare alors que, par suite de l'extinction des globes électriques, l'obscurité était complète. Il n’y avait donc aucun doute possible sur la contravention de la Compagnie (2). Mais, à supposer que la définition de la nuit fût engagée dans une espèce concernant les chemins de fer, que faudrait-il décider ? Ici encore, le but des textes est d'éviter les accidents. La nuit sera donc synonyme d'obscurité. Mais il y aurait lieu, croyons-nous, étant donné l'imminence et la gravilé toutes particulières des accidents sur les voies ferrées et dans les gares, de se montrer plus exigeant qu'ailleurs.
En tout cas, il s'agira toujours de savoir si l’éclai-
(1) Cf: Darzoz Répertoire, Supplément Vo Voirie par Chemin de fer, n°s 279, 536. — DALLoz : Périodique, 1901, 4me partie, p. 24.
(2) L'arrêt est intéressant en ce qu’il pose cette règle que l'éclairage est exigé dans un intérêt public, aussi bien au profit de toutes les personnes admises à circuler dans les gares, qu’au profit des employés et des voyageurs.
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rage était nécessaire pour que les mécaniciens et tous les agents chargés du service de la voie pussent distinguer les formes et les couleurs et remplir convenablement leur fonction en vue de prévenir les accidents.
Avant de terminer ce chapitre, nous croyons devoir remarquer que nulle part, peut-être, ailleurs que dans la matière de l'éclairage, n’apparaît davantage la nécessité d’une conception relaüve de la nuit. Rien n’est plus sage que les décisions des tribunaux de simple police à ce sujet.
Fixer la chute du jour, comme le fait la Cour de Cassation, au moment où le soleil disparait à l'horizon, et imposer, à partir de cet instant mathématique, l'allumage des lanternes, c’est faire violence aux motifs qui justifient la prescription. Car c'est exiger l'éclairage quand son utilité ne se manifeste pas encore. Cest ne pas tenir compte de la période crépusculaire, plus ou moins longue suivant les saisons, qui précède l’arrivée de la nuit, et pendant la durée de laquelle les véhicules peuvent être conduits avec süreté et sans péril pour les passants. C'est, en outre, élargir, contrairement au principe de interprétation stricte, lébhéaon édictée et, parssuile tetendre ne domaine de l'infraction en dehors des limites
voulues par les textes. Substituer le coucher astro-
LPO ES
nomique du soleil à la chute du jour, c'est aussi établir une obligation d'une exécution presque impossible, puisqu'elle nécessite, pour être remplie, l'emploi d’un almanach et d'un chronomètre. Sans ces instruments, nul ne pourra, quelle que soit sa bonne foi, connaître le moment précis du coucher du soleil.