TAPAGE NOCTURNE
Jusqu'ici, l'application de notre criterium d'interprétation, c'est-à-dire la recherche du but des textes, nous a conduit à définir la nuit par l’obscurité. Dans la matière dont nous nous occupons maintenant, c'est une tout autre définition qu'il convient d'accepter.
L'article 479, paragraphe 8, punit les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. Cette contravention comprend quatre éléments constitutifs : 1° il faut qu'un bruit ou un tapage se soit produit ; 2° que ce bruit ou ce tapage provienne d’un fait volontaire et personnel ; 3° qu'il soit injurieux ou nocturne ; 4 qu'il ait troublé la tranquillité des habitants (voir notamment Cassation 8 janvier 1904. Dalloz 1904, 1. 104).
Nous n'avons à rechercher ici qu'une seule chose : en quoi consiste le caractère nocturne des bruits ou tapages ?
Interrogeons la pensée du législateur. N’est-il
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pas manifeste que son but a été ici de protéger la tranquillité et le repos des citoyens ? On ne peut donner à l’article 479,'en ce qui concerne le tapage nocturne, aucune autre base raisonnable.
Or, le temps durant lequel les citoyens se livrent au repos est loin d'être partout le même ; il varie au contraire avec les localités. Il n’est pas le même à Paris et dans les grandes villes, d’une part, à la campagne et dans les petites villes, d'autre part. Punir comme tapage nocturne des bruits émis sur les grands boulevards de Paris, à 10 heures du soir, serait vraiment dépasser le but de la loi et, par conséquent, appliquer une peine sans infraction et sans texte. Qualifier de tapage nocturne, et punir comme tel, les mêmes bruits émis dans une commune rurale, à la même heure, mais à un moment où les habitants sont couchés, c'est au contraire répondre parfaitement au vœu du législateur.
Il est inutile d'insister sur des propositions aussi évidentes. Il ne faut donc, en la présente matière, définir la nuit ni par le coucher astronomique du soleil, n1 par l'obscurité qui ne concorde pas avec le repos des citoyens, mais par la formule suivante : la cessation de l'activité diurne.
C'est ce que les tribunaux de simple police ont,
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au fond, compris. Mais, là encore, la Cour de Cassation leur a opposé une constante résistance.
Nous avons analysé les arrêts dans lesquels celle-ci a cassé des jugements qui s'étaient basés, pour renvoyer des prévenus, soit sur le motif que le tapage s'était produit avant l'heure réglementaire de la fermeture des établissements publics, soit sur le motif plus ou moins implicite que l'activité n'avait pas cessé dans la localité (1). Ces deux motifs se confondent en somme, car la fermeture des établissements publics apparait bien comme un indice de la cessation de l'activité. Or cette dernière, nous le répétons, est la seule circonstance qui a pu être raisonnablement visée par le législateur sous le terme de nuit. En réalité, le phénomène de l'obscurité n’a rien à voir ici, non plus que le phénomène astronomique du coucher du soleil. La notion de « tapage » est logiquement en rapport avec celle de silence, c’est-à-dire avec celle de cessation de l’activité. Et nous croyons que ce n'est faire en cette matière aucun abus d'interprétation. Car c'est beaucoup moins le sens grammatical du mot nuit que son sens légal qu'il importe ici de dégager.
(1) Arrêts des 1er août 1829 et 26 juillet 1849 (DaLzLzoz 1829.
1. 318 et 1849, 5. 375); 29 août 1857, Dalloz 1857. 1: 408 ; 30 janvier 1874, Dalloz 1874. 1. 180,
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