‹ De la Circonstance de NuitChapitre 27 sur 31 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Articles 881 à 386

Si nous faisons abstraction du système de la Cour de Cassation, sur lequel nous nous sommes déjà expliqué dans notre chapitre deuxième, nous sommes en présence de deux théories adverses dans le domaine des articles 381 à 386 (1).

Une première opinion identifie la nuit et l'obscurité: «Si la loi criminelle, dit Blanche, punit

(1) Nous avons remarqué, au commencement de notre chapitre deuxième, que ces théories, soutenues à propos du vol, ont été présentées par leurs auteurs en des termes tels qu’ils ont semblé Jleur donner une portée générale et les appliquer à toutes les matières pénales. En réalité, ils ne visent que le vol et c’est pourquoi nous examinons ici ces systèmes.

plus sévèrement les vols commis la nuit, c'est parce que, à raison du temps pendant lequel ils ont lieu, ils sont tout à la fois plus faciles et plus dangereux. Mais cette facilité, ce danger, ne se rencontrent pas, lorsque les faits s'accomplissent dans les instants qui suivent le coucher du soleil ou dans ceux qui précèdent son lever. À mon sens, lorsqu'il s’agit de matières criminelles, il est jour dès qu'il est jour et il n’est nuit que tant qu'il est nuit; en d’autres termes, la nuit c'est l'espace de temps qui suit le crépuscule du soir jusqu'au crépuscule du matin (1). »

« C’est dans l'ombre de la nuit, disent aussi Chauveau et Faustin-Hélie, que l'agent puise une audace plus grande et que le péril de son action redouble; si l'on substitue une nuit fictive à la nuit réelle, l’aggravation n’a plus de cause, la peine plus de fondement (2). »

De même, le Répertoire de Dalloz (Ve Vol, n° 470) déclare que cette interprétation est la seule qui soit en harmonie avec l'esprit de la loi. « Quels sont, en effet, dit-il, les motifs qui ont déterminé le légistateur à faire de la nuit une circonstance aggravante? Cest principalement

que dans l'obscurité de la nuit, d'une part, les

(1) BLANCHE, loc. cil., t. 5, n° 509." (2) CHAUVEAU et FAUSTIN-HÉLIE, loc. cit , t. 5, no 2018.

voleurs ont plus de facilité pour commettre leur crime et rester inconnus, et, d'autre part, les citoyens ont moins de moyens de se préserver et de se défendre. Or cette raison n'existe qu'autant que le vol a été commis, soit avant que le jour ait commencé à paraitre, soit après qu'il a entièrement cessé, c'est-à-dire avant le crépuscule du matin ou après le crépuscule du soir. En dehors de cet intervalle, pendant lequel la lumière a fait place aux ténèbres, le danger n'est plus le même, et, par conséquent, les motifs de l'aggravation n'existent plus.»

Ce système fut consacré par un arrêt de la Cour de Nimes, du 7 mars 1829 (DazLoz, Répertoire Ve Vol, n° 469). II mérite, à cause du luxe de ses motifs, d'être cité.

Une ordonnance de prise de corps fut décernée, le 21 février 1829, par le tribunal de Marvejols (Lozère) contre Marie Nègre, prévenue d’avoir commis un vol, après le coucher et avant le lever du soleil, dans une dépendance d’une maison habitée.

La procédure fut transmise au procureur général près Ia Cour royale de Nimes qui conclut à la mise en accusalion de Marie Nègre, pour le crime dont elle était prévenue, tel qu'il était qualifié par l'ordonnance de prise de corps dont il demanda la confirmation.

Dans ces circonstances, la Cour statua en ces termes :

« La Cour: Considérant, en fait, qu'il résulte des pièces de la procédure des indices suffisants que Marie Nègre s'était rendue coupable d’avoir, pendant la nuit, commis la soustraction frauduleuse qui lui était imputée, crime prévu par l'article 386, n° 1, du code pénal, et qui était de la compétence des Cours d’Assises » :

«€ En droit, et en ce qui touche la qualification donnée par le tribunal de Marvejols à la soustraction frauduleuse dans l'ordonnance de prise de corps par lui rendue le 21 février 1829, et qui énonce que cette soustraction aurait eu lieu après le coucher et avant le lever du soleil; — considérant que, quoi qu'un vol qui a été commis de nuit ait été nécessairement commis après le coucher et avant le lever du soleil, il n’est pas, pour cela, vrai de dire que tout vol, commis après le coucher et avant le lever du soleil, ait été nécessairement commis de nuit ; — En effet, entre le coucher du soleil et la nuit, 1l existe le crépuscule du soir, comme entre le point du jour et le lever du soleil il existe le crépuscule du matin, qui durent l’un et l’autre pendant que le soleil parcourt 18 degrés, nous éclairant, pendant

chacun de ces intervalles de temps, non plus de

ses rayons directs parce que le soleil n’est plus ou n’est pas encore sur notre horizon, mais toujours de ses rayons réfractés dans l'atmosphère, et réfléchis sur nous, en sorte que le matin il n’est plus nuit, il est déjà jour que le soleil n'est pas encore levé; èt le soir, 1l n'est pas encore nuit, il fait encore jour, et pourtant le soleil est couché. — II faudrait effacer du dictionnaire de la langue française les mots de crépuscule, d’aube, d'aurore, de point du jour, ou il doit rester certain que l'intervalle qui sépare le coucher et le lever du soleil n’est pas tout rempli par la nuit, on compte encore dans cet intervalle et le crépuscule du soir et le crépuscule au matin. Un vol commis durant l’un ou l'autre de ces crépuscules n'est donc pas commis la nuit, quoi qu'il soit commis après le coucher et avant le lever du soleil ».

« Considérant que nos législateurs l'entendent si fort dans ce sens, qu’en matière criminelle ils se sont toujours servis de cette expression, la nuit, pour désigner l'absence du jour : la nuit proprement dite est, suivant la définition donnée par le Dictionnaire Encyclopédique. V° nuit, cette obscurité qui commence quand le crépuscule du soir finit; ajoutons ici, qui finit quand le crépuscule du matin commence ; car c'est ainsi que

le Dictionnaire de l'Académie définit le crépuscule du matin, le temps qui est depuis la fin de la nuit jusqu’au lever du soleil, Vo crépuscule » ;

« Considérant les raisons qu'a eues le législateur de qualifier crime le vol commis la nuit, tandis qu'il resterait délit sans cette circonstance, ne laissent pas de doute sur le sens dans lequel le mot nuit doit être pris, et sur le sens dans lequel le législateur l'a employé. Le voleur nocturne a plus de facilité à voler ; l'obscurité de la nuit, le silence de la nuit, le favorisent de concert avec le repos auquel se livrent, pendant ce temps, les autres citoyens, avec les dangers que courent, pour leur vie, les propriétaires des choses volées, s'ils surprennent le voleur en flagrant délit et qu’ils veuillent l’arrêter ou seulement le reconnaitre ou l'empêcher de consommer son vol. Ces dangers firent porter la loi des Douze Tables : nocturnum furem occidere fas esto, parce que, surpris en flagrant délit, le voleur nocturne pouvait vous tuer, si vous ne Île luez pas ; il pouvait avoir des armes que l'obscurité de Ja nuit ne nous aurait pas permis d'apercevoir. Mais un vol commis pendant l’un et l'autre crépuscule n’est pas commis en l’absence du jour, 1l n'est pas commis à la faveur des ténèbres de la nuit ; l’auteur de ce vol n'est pas un voleur noc-

turne ; ce ne serait pas lui que la loi aurait permis de tuer en flagrant délit ; ce n’est pas lui non plus que notre code pénal actuel a en vue lorsqu'aux articles 381, 382, 385 et 386, il décerne une peine criminelle contre l’auteur des vols commis la nuit » ; ;

« Considérant, enfin, que ce qui achève de démontrer qu'en matière criminelle il ne suffit pas de qualifier la soustraction frauduleuse comme commise après le coucher et avant le lever du soleil, pour la rendre répressible par les articles ci-dessus du code pénal, c'est que, dans ces articles, la loi a textuellement qualifié cette action de criminelle, pour avoir été commise la nuit ; tandis que, dans l’article 471, paragraphe 10; ce même code :pénal; lorsqu'il. ne s'agit que d’une simple contravention, d’une peine de police portée contre ceux qui, sans autre circonstance, ont glané, ou râtelé ou grappillé, dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, n’exige pas que cette action ait été commise la nuit, mais ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; le législateur met donc une différence entre l'espace de la nuit et l'espace qui s'écoule entre le coucher etrle-leverdu Sole le #5our tomber dans la criminalité, il faut que le vol ait

été commis dans la nuit proprement dite, qui commence quand finit le crépuscule du soir, et qui finit: quand le crépuscule du matin commence : pour que le gaspillage, le glanage, le râtelage dans les champs deviennent contravention de police, il suffit qu'il ait été commis avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; on ne peut appliquer aux crimes des dispositions qui ne concernent que les contraventions de police, matière bien moins importante ; on ne pourrait pas dire non plus que, le législateur, disposant en matière civile, article 781 du code de procédure civile, défend d'arrêter le débiteur après le coucher et avant le lever du soleil, 11 a voulu, par ces expressions, dire Ja même chose que la nuit, comprenant un espace plus court que celui qui est entre le coucher et le lever du soleil ; on voit, au contraire, que c'est la faveur de la liberté qui a fait donner au débiteur un espace plus long que la nuit proprement dite, pendant lequel il ne pourrait être arrêté ; que dès lors le délit ayant été mal qualifié par l'ordonnance de prise de corps susmentionnée, il y a lieu de l’annuler et d'en décerner une nouvelle » ;

« Vu les articles 231, 232, 233 et 234 du code d'instruction criminelle, par ces motifs, annule la

susdite ordonnance ; déclare, néanmoins, qu'il y a lieu à accusation contre Marie Nègre, à raison du crime qui lui est imputé tel qu'il est qualifié par la Cour; la renvoie, en conséquence, à la Cour d'assises du département de la Lozère, séant à Mende. » >

Suivant une seconde opinion, la nuit commencerait réellement, dans chaque localité, à l'heure où l’activité diurne a cessé, lorsque les habitants ont coutume de rentrer dans leurs habitations pour se reposer. « Le législateur, disait Carnot, n'ayant pas déterminé, dans le code pénal, ce qui devait être considéré comme nuit, la conséquence naturelle à en tirer c'est que, dans son opinion, la nuit ne commence réellement, dans chaque localité, qu'à l'heure où les habitants du leu sont dans l'usage de rentrer dans leur habitation pour s'y livrer au repos (1). »

Ce système a trouvé un défenseur éminent, en M. Garçon, du moins au point de vue législatif. « Évidemment, dit-il, c’est à ce moment que le vol devient plus dangereux et au point de vue de la lex ferenda, ce système mériterait d’être pris en sérieuse considération (2). » Mais il ne paraît pas l'accepter sur le terrain de l'interprétation.

Nous voici par conséquent, dans la sphère des

(1) CARNOT : Commentaire du code pénal, tome 11, page 265. (2) GARÇON, loc. cit, 42, n° 34,

articles 381 à 386, placés devant trois systèmes : celui de la Cour de Cassation, celui qui définit la nuit par l'obscurité, celui qui la définit par la cessation de l’activité.

Nous avons réfuté dans notre second chapitre,

le système absolu de la Cour de Cassation. Nous n'y reviendrons pas ici. Les considérations générales que nous avons fait valoir alors s'appliquent à la matière présente comme aux autres. Mais il v a, dans le domaine du vol, des raisons particulières d’écarter la théorie de la Cour suprême.

La circonstance de nuit, dans les articles 381 à 386, transforme en effet le vol simple, qui est un délit, en crime. Nulle part, ailleurs, limportance de la question n'apparaît donc aussi grave par ses conséquences pratiques et sociales.

Or, n'est-il pas manifeste que le système de la Cour de Cassation aboutit à des résultats qui répugnent au bon sens et aux sentiments de l'équité la plus élémentaire ? Il conduit à cetfe conséquence que, dans la rigueur du droit, un vol commis à Paris, l'hiver, à 5 heures du soir, dans un grand magasin, est un crime, car il est accompagné des deux circonstances de nuit et de maison habitée. Un tel corollaire suffit à condamner le principe même de la théorie que nous

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critiquons. On ne fera admettre à aucune personne sensée que le fait de voler un coupon de tissu dans un magasin, tel que le Louvre, devienne un crime, par cela seul qu'il a été commis après le coucher astronomique du soleil.

En outre, il y a, en matière de vol, une raison toute spéciale d'écarter la conception de la Cour de Cassation. Cette raison apparaît si l'on rapproche l'article 471 des articles 481 à 386. Le paragraphe 10 de l’article 371 place au nombre des contraventions qu’il prévoit, le fait d’avoir glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes «ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. » Pourquoi le législateur n'a-t-1l pas placé cette dernière phrase dans les articles 381 et suivants ? C'est qu'il disüngue la nuit proprement dite de l'intervalle qui sépare le coucher et le lever du soleil; c'est que, dans les articles 381 à 386, 1l voulait parler d'autre chose que de cet intervalle; c’est qu'il avait en vue la nuit réelle, la nuit qui aggrave le péril et par suite l'immoralité du vol (1).

Il y a donc lieu d'éliminer la théorie de la Cour suprême qui s'éloigne totalement de l'esprit de la loi.

(1) CHAUVEAU et NÉLIE, t. v, no 2019.

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Nous restons donc en présence de deux autres systèmes dont l'un regarde le mot nuit comme un synonyme d'ébscurité et l’autre comme un synonyme de cessation de l’activité.

Or nous croyons que la vérité réside dans une théorie intermédiaire et qu'il faut, en matière de vol, tenir compte à'la fois des deux circonstances d'obscurité et de cessation de l’activité.

Considérons, en effet, conformément à notre méthode d'interprétation, le but de la loi.

En matière de chasse et de règlements d’éclairage, nous le savons, la nuit doit étre entendue dans le sens d'obscurité, parce que c’est seulement dans l'obscurité que les accidents, que les textes cherchent à prévenir, peuvent se produire. En matière de tapage nocturne, il n'y a pas à s'occuper de l'obscurité, mais seulement de la cessation de l'activité diurne, car la loi a voulu protéger le repos des citoyens, et, le temps, pendant lequel ceux-ci se reposent, varie avec les localités et n’a pas pour commune mesure la durée de l'obscurité.

Lorsqu'il s'agit du vol, quels motifs ont décidé le législateur à punir d'une peine plus grave les vols commis pendant la nuit ? Ce sont les facilités plus grandes que le voleur trouve à accomplir son action durant la nuit. Or, ces facilités

lui viennent non seulement de l'obscurité, mais aussi du silence et du repos des honnêtes gens, c’est-à-dire, en un mot, de la cessation de l’activité du jour.

Le juge devra donc se placer en même temps à ces deux points de vue pour rechercher si la circonstance de nuit, dans le sens des articles 381 à 386, se trouve réalisée. Tantôt il estimera que le seul fait de l'obscurité a pu accroître le danger et la gravité sociale du vol, tantôt il estimera que le fait doit être accompagné, pour constituer pleinement la circonstance de nuit, de la cessation de l’activité diurne.

Ainsi, il nous semble qu'on ne devra point tenir pour aggravé, par la circonstance de nuit, le vol commis dans un grand magasin de Paris, en hiver, à 5 heures du soir; car, d’une part, l'obscurité est loin de régner dans ce grand magasin, et, d'autre part, l'activité du jour y bat son plein.

Il en sera de même d’un vol commis à Paris sur les grands boulevards.

Le juge pourra même considérer, d’après notre interprétation, qu'un vol est nocturne alors qu’il a été accompli avant l'arrivée de l’obscurité, mais dans des conditions telles que les habitants du lieu où 1l a été perpétré se livraient

We APN ul roue ce qui peut arriver parfois dans ocali lité rurale.

= Qu'on ne nous objecte pas encore une fois g& qu'il est abusif d'interpréter le mot nuit dans le

sens de cessation de l’activité du jour, et que c’est faire violente à la signification grammaticale et usuelle. Nous répondrions que nous ne voyons pas pourquoi ce sens ne serait pas aussi usuel qu'un autre, et nous dirions, surtout, que si l'on admet avec nous qu'il faut, pour définir la nuit, interroger le but de la loi, le but des articles 381 et 386 nous semble imposer cette solution. |

Passons maintenant à la circonstance de nuit envisagée dans certains délits contre la propriété et assimilables au vol.

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