‹ De la Circonstance de NuitChapitre 29 sur 31 · LÉGITIME DÉFENSE (ARTICLE · texte numérisé non relu

LÉGITIME DÉFENSE (ARTICLE

L'article 329 du code pénal est ainsi conçu:

« Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les cas suivants: |

« Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. »

Ce texte déclare donc légitimes le meurtre commis et les blessures faites dans le but de repousser l'escalade ou l'effraction d'une maison habitée, pendant la nuit.

On a beaucoup discuté sur le caractère légal de cette disposition. Certains auteurs ont soutenu que l’article 329 ne donnerait que de simples exemples de légitime défense et que la justification serait soumise, même dans ces hypothèses visées par la loi, aux règles générales; que, par suite, la légitime défense ne pourrait être admise

quesi toutes les conditions ordinairesse trouvaient réalisées.

Il faudrait donc que les actes d'agression nocturne accomplis ou commencés aient inspiré des craintes sérieuses pour la sûreté des personnes, que cette agression soit injuste, que les actes de défense fussent limités dans les limites d’une nécessité actuelle (1). Une autre opinion, défendue notamment par Trébulien, dans son Cours élémentaire de Droit criminel (2), établit dans les hypothèses dont il s'agit une présomption légale absolue de légitime défense.

Il en résulte que, quelles qu’'aient été les circonstances, celui qui a repoussé l'invasion de son domicile, la nuit, devrait toujours être jusüfié. A l'appui de cette manière de voir on invoque d'abord des raisons d'ordre général. Le législateur, dit-on, a voulu empêcher les incertüitudes qui n'auraient pas manqué de se produire en de semblables cas sur le point de savoir si l’auteur du meurtre ou des coups était en état

(1) CHauvEau et HÉLIE, tome 4, no 1483. — Morin, Défense Légilime, 13. — Les arguments invoqués sont puisés dans les textes romains, dans les travaux préparatoires du code pénal, dans le respect de la vie humaine. — Cf. sur cette opinion: DALLoz, Répertoire Ve Crimes et Délits contre les Personnes, n° 235 et GARÇON, Code pénal annoté, sous article 329, no 3.

(2) Page 154.

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de légitime défense. Le législateur a prétendu aussi maintenir les criminels dans un salutaire effroi en autorisant une résistance sans limites contre leurs entreprises nocturnes ; il a enfin cherché à garantir énergiquement l'inviolabilité du domicile’et à rassurer les citoyens pendant leur repos. À cela on ajoute que les termes mêmes employés par l’article 329 « Sont compris dans les cas de nécessité acluelle de défense...» montrent bien qu'il a établi une présomption irréfragable, ne souffrant pas la preuve contraire. Le juge, se trouvant en présence de celte présomption juris et de jure, n'aurait donc qu'à vérifier si les conditions de l’article 329 sont remplies ; s'il n'aurait en aucune manière à rechercher si la défense a été nécessaire ou si elle a dépassé la mesure.

Cette doctrine nous paraît, à la vérilé, trop absolue.

« En théorie, dit M. Garçon (1), elle paraît, par son énergie, assurer le respect du droit individuel ; en réalité, elle est antisociale et promet l'impunité à des criminels très coupables. Elle conduit à autoriser le meurtre commis, sans

aucune intention de défense, par pur esprit de

CO VEGE Giles

vengeance où même d’avarice, et il n’est pas vrai que le code justifie de pareils crimes. Lorsque le meurtrier a su, avec certitude, qu’il ne courait aucun danger personnel, la raison de la loi manque, et ni la violation du domicile, ni la protection de quelque bien, souvent sans valeur, ne peuvent permettre de tuer. »

Cette manière de voir nous semble absolument juste. Aussi préférons-nous adopter, avec l’auteur que nous venons de citer et un certain nombre d’autres autorités, l'opinion d'après laquelle Fartüicle 329 établit une présomption simple susceptible d’être détruite par la preuve contraire. S'il est établi que le crime a été commis dans les conditions prévues par l’article 329, l'accusé n'a rien à prouver, il est justifié. Mais cette justification cesserait si le ministère public démontrait qu'il n’était pas en état de légitime défense. Mais le juge se conformera à l'esprit de la loi en se montrant très sévère pour admettre la culpabilité. Il suffira que le meurtrier ait pu ignorer les intentions de celui qui violait son domicile, qu'il ait pu concevoir une crainte pour sa sûreté personnelle, pour qu'il soit couvert par la présomption de la loi (1).

(1) GARÇON, loc. cit., no 6. — GARRAUD, t. 1, nos 248 et 307. —

ORTOLAN, t. 1, 443. — LYON-CAEN : note sous un arrêt de Cassation du 25 mars 1902 dans SIREY 1903, 1, 1.

Non seulement le caractère légal de la disposition de l'article 329 a suscité des controverses, mais on he s'entend même pas sur la raison qui a dicté ce texle au législateur. Les uns ont soutenu qu'il y aurait là une survivance des lois antiques permettant de tuer le voleur nocturne surpris en flagrant délit. Ce serait donc un cas de légitime défense des biens. D’autres y ont vu une mesure de protection de l'inviolabilité du domicile pendant la nuit.

D'autres, enfin, pensent que cette disposition prévoit un cas de Jégitime défense de la personne toujours menacée par les agressions dont il s'agit: on peut tout redouter d’un voleur qui s’introduit la nuit dans une maison habitée.

1importe de#prendre Apart} Carecestrla connaissance du but de: la loi qui fixera, en cette matière, le sens du mot nuit et par là même l'existence ou l'absence de la cause justificative de légitime défense.

Or, nous n'hésitons pas à nous ranger du côté de la troisième opinion. Celui qui voit s'introduire chez lui, la nuit, un individu, peut concevoir des craintes très légitimes pour sa personne. L'article 329 spécifie donc un cas de légitime défense de la personne.

Il ne consacre pas un cas de légitime défense

des biens. Car cette derniére ne peut être admise qu'à la condition qu'elle ne soit pas excessive. Or, il est impossible d'admettre que le législateur ait permis de tuer pour éviter un larcin, ce qui serait un retour à la barbarie primitive de la vengeance privée. En outre, l'inviolabilité du domicile est une précieuse liberté civile, mais, comme l'a dit M. Garçon « sa seule violation, dégagée de toute idée de violences contre les personnes, est un des actes délictueux que la loi peut le plus facilement punir et réparer (1):°»

Si, par suite, l’article 329 consacre un cas de légitime défense de la personne, basée sur les craintes qu'inspire l'agression nocturne, le sens du mot nuit dans la disposition dont il s'agit, peut être aisément dégagé.

D'où peuvent provenir, en effet, les craintes légitimes que conçoit la victime d’une pareille agression ? De deux faits: de l'obscurité ou de la cessation de l’activité diurne, ou de l’une et de l'autre. La nuit l'empêche de voir et de parer le coup; l'absence d'activité l'empêche d'appeler utilement au secours. C’est donc à ce double point de vue que le juge doit se placer pour

(1) GARÇON, loc. cit., n° 2.

apprécier si la circonstance de nuit, constituüve de la légitime défense dans les termes de l’article 329-1°, se trouve ou non réalisée.

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