VISITES DOMICILIAIRES
La découverte et la constatation des traces du flagrant délit peuvent nécessiter des recherches difficiles de la part du procureur de la République, que la loi investit à cet égard d'attributions extraordinaires dans les articles 36 et 37 du code d'instruction criminelle. L'article 36 fait l'objet du droit d'opérer des visites domiciliaires. L'article 37 est relatif à la saisie des pièces de conviction.
D'autre part, les articles 87 et 88 du code d'instruction criminelle s'occupent des visites domiciliaires auxquelles a le droit de procéder le juge d'instruction. Et l’article 89 dispose que le juge d'instruction doit suivre, dans l’exercice de son droit de saisie, les mêmes règles que le procureur de la République en cas de flagrant délit.
Or, c’est un principe de notre droit public, que le domicile des citoyens est inviolable et sacré et que nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi, Ce principe a été affirmé par des textes nombreux. (Constitution de 1791, titre
4, article 9; Constitution de l'an III, article 359 ; code de brumaire de l'an IV, article 208 ; Constitution de l'an VIIL article 6; Constitution de 1848, article 3.) Il est consacré dans l’article 184 du code pénal.
En présence de ce principe, qui est l’une des garanties fondamentales de la liberté des citoyens. on s’est tout naturellement demandé si le magistrat, procureur de la République ou juge d'instruction, peut s’introduire la nuit dans le domicile du prévenu ou de ses complices ?
Un auteur ancien (Carnot, Commentaire du code d'instruction criminelle, article 36, tome 1, pp. 240-241) concluait, des termes de l’article 36. que le magistrat pouvait et devait faire parfois, pendant la nuit, des transports à l'effet de perquisitionner : « Le procureur de la République, disait-1l, ne procèderait pas de suite, ainsi que le veut la loi, si la survenance de la nuit pouvait mettre obstacle à son action ; la disposition de l'article 36 emporte donc, pour le cas qu'elle prévoit, une dérogation nécessaire et implicite à la disposition générale de l’article 76 de la Constitution de lan VIII (1). »
(1) L'article 76 de la Constitution de lan VIIT était ainsi conçu: «La maison de toute personne habitant le territoire français est inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. »
Mais la doctrine est aujourd'hui unanime à décider que les textes en question ne constituent pas une dérogation au principe de l’inviolabilité du domicile (1). Les mots « de suite », employés par l’article 36, n'empêchent pas qu'il ne faille exécuter les autres lois relatives aux perquisitions et, par conséquent, l’article 76 de la Constitution de lan VIII ; or, l’article 36 ne mentionnant même pas la nuit, n’a nullement dérogé au principe d'ordre et de liberté civile consacré par l'article 76. D'où cette conséquence que, si l'utilité d'une visite domiciliaire commence le jour, on peut y procéder de suite, mais que si c'est la nuit, 11 faut attendre le point du jour pour l'exécuter, sauf à faire investir la maison par la force armée durant le reste de la nuit, si l’on craint l'évasion du prévenu ou l'enlèvement des pièces de conviction (2).
(1) DazLoz : Code d'instruction criminelle annoté, sous l’article 36, nes 18 et suivants, et sous article 87, nos 33 et suivants. — LEGRAVEREND : Trailé de la législalion criminelle en France, tome 1, chap. 5, section 5. — BOURGUIGNONX : Manuel de jurisprudence criminelle, tome 1, p. 145, n° 5. — FAUSTIN-HÉLIE : tome xx, n° 1524. — BorraRp : Leçons de droit criminel, 2, 558. — TRÉBUTIEN : Cours élémentaire du droit criminel, tome 11, n° 438. — GARRAUD : Procédure criminelle. — Répertoire général du droit français, Ve Flagrant délit, nos 196 et suivants.
(2) Cf. Répertoire général du droit français, Ve Flagrant délit, n° 196, et Vo Instruction criminelle, nos 233 et suivants.
La visite domiciliaire commencée pendant le jour peut se continuer pendant la nuit (VILLEY, p. 287).
La défense de procéder la nuit (1) aux visites domiciliaires s'applique à tous les magistrats instructeurs, aussi bien au juge d'instruction qu'au procureur de la République et à ses auxiliaires.
Qu'est-ce donc, en cette matière, que la nuit ?
Il est unanimement admis que le temps de nuit doit être déterminé conformément à l’article 1037 du code de procédure civile, c’est-à-dire qu'il s'étend de 6 heures du soir à 6 heures du matin, du 1* octobre au 31 mars, et de 9 heures du soir à 4 heures du matin, du 1% avril au 30 septembre (2).
Nous nous rallions sans difficulté à cette manière de voir que nous croyons très légitime.
Sans doute, nous avons montré, dans notre chapitre premier, qu'on ne doit pas se référer
(1) Cette défense n’est d’ailleurs pas absolue. Elle souffre exception dans le cas d'incendie, d'inondation et lorsqu'il y a réclamation faite de l’intérieur. D'autre part, il résulte implicitement de l’article 9, titre I, de la loi des 19-22 juillet 1891, que cette défense ne s'applique pas aux lieux ouverts indistinctement à tout le monde (cafés, auberges). L'article 10 de la même loi permet aux officiers de police judiciaire d’entrer en tout lemps dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard et dans les lieux notoirement livrés à la débauche (FauSTIN-HÉLIE, t. 1, n° 1812). Le juge d'instruction pourrait et devrait même s’introduire à toute heure dans un lieu où une personne serait détenue arbitrairement (art. 616, code instr. crim.).
(2) DazLoz. Code d'instruction criminelle annoté, sous arti-
cle 36, n° 30 et les auteurs cités. — Cf. Répertoire général du droit, Ve Instruction criminelle, n° 234.
aux textes du code de procédure pour chercher une solution générale au problème de la nuit. Mais nous ne nous mettons ici nullement en désaccord avec nous-mêmes, et notre système est très cohérent. Le criterium qui sert à déterminer le sèns du mot nuit dans les diverses matières, c’est en effet'le but du législateur. Or, il est facile de voir que le but est le même dans l'article 1037 du code de procédure et dans la matière des visites et perquisitions domiciliaires. L'interdiction portée par la loi civile de faire des significations d'exploils et des actes d’exécntion de telle heure à telle heure, d’une part, l'interdiction portée par la loi pénale de pratiquer la nuit des visites domiciliaires, reposent sur le même motif qui est l'inviolabilité du domicile. Dans l’un et l'autre cas, il s'agit de garantir la liberté individuelle. On peut par conséquent, ici, par identité de raison, el sans aucune contradiction dans la théorie adoptée, appliquer aux visiles domiciliaires la règle écrite par larticle 1037 en matière de procédure civile.
D'ailleurs, l’article 169 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, que nous avons cité, fixe le temps de nuit d'après les heures adoptées par l’article 1037. Or la règle posée par le décret
est, elle aussi, une garantie du respect du domicile et dela liberté individuelle. Il suffirait donc, pour ne pas faire intervenir la loi civile en matière pénale, de se référer purement et simple-
ment au décret sur la gendarmerie.