‹ De la Circonstance de NuitChapitre 8 sur 31 · ST · texte numérisé non relu

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du soleil ; d'où il suit que le vol, tel qu'il a été reconnu d’après les débats qui ont eu lieu devant le tribunal de Bourges, rentrait dans l’application du paragraphe 1° de l'article 386 du Code pénal, qui le soumet à une peine afflictive et infamante, et que, conséquemment, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaitre ; renvoie affaire devant la Chambre d’accusation de la Cour royale d'Orléans. »

La Cour de Cassation a incontestablement raison d'exercer, en ce qui concerne la nuit comme en tout autre domaine, son pouvoir nécessaire de contrôle. Mais le problème consiste à savoir si la définition absolue de la nuit, que la Cour régulatrice impose aux juridictions soumises à sa censure, se trouve ou non exacte.

Que vaut donc la théorie de la Cour suprême ? Elle repose, nous l'avons dit, sur cette idée que la loi n’a fait dépendre la circonstance de nuit d'aucun autre élément accidentel et que, par suite, elle a entendu par nuit, d'après le sens ordinaire du mot, tout l'intervalle compris entre la disparition du soleil à l'horizon et sa réapparition.

C'est un raisonnement qu'il nous est permis de trouver bien fragile. Sans doute, lorsque le législateur a parlé de la nuit, il n'a fait suivre ce

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