‹ De la classification objective et subjective des artsChapitre 46 sur 67 · L'OO · texte numérisé non relu

L'OO

sous i'iuflucncc du lieu; il licvinl do suite el resia orcideiUiil ; k mahoiti6lîsiiie nnqiiit sous l'influence de la rai^e, il esl resté parUcDlicr i ta race «rat?, et »'ii s'étendit aux Turcs, peuple de race différente, ce fut avec tmil l'ensemble de la civilisation.

D'où (lîviition interne de chaque religion en : i° religion mère ; a' religion se Uijférfiiciant quant au mltf par voie de schisme ; 3' religion se différenciant quant nu dogme par voie d'hérésie ; i* religion se diff'érenciani quant i la morale par voie de ré/orme.

Le culte, le doguie, lu morale, ces trois dléments de loulc religion, se divisent h leur tour. Considérons d'abord le culte.

Celui-ci comprend : i''cultede la divinité, a" cultedes hommes morts vertueux tendant de plus en plus à s'assimiler h la divinité, 3" cnlte des hommes vivant eu rapport avec la divinité. De 1^ : i"ldculto (//tv'n proprement dit, a" le culte des ïo(>i(.». 3" la hiérarchie ecclésiastique el YÈijlisr.

Ce tripleculte s'exerce pardes «acr/'îfpi, jeûnes, dons, ou voeux de toutes sortes, ou par des prières, ou par des inten>entions de la divioilj, soit directes, soit par ses miniaires, par exemple dans les sacrements.

Le dogme comprend i son lour : i" celui qui résulte directement d'un livre sacré, a° celui qui ressort de Y interprétation de ce livre pat une église constituée. C'est ce dernier dogme que les ptoteslauts refusèrent d'admettre.

La morale comprend : i' celle qui est commandée par le livre sacrf lui-même, a" celle qui l'est parla nature, 3° celle qui Vest disciplinairemont par une église. L'interdiction du divorce, par exemple, suivant les catholiques était du premier ordre, suivant les protestants seidenient du troisième.

Comment la religion devient-elle peu à peu pour une partie des hommes pAi7oJop/(if? Comment la raisonpnre se suhslitue-t-elle A la Iraiiitlun ?

C'est au moyen de lii comparaison des diverses religions el de leur ahslraclion.

me métaphysique.

La forme métaphysique des sciences philosophiques-rdl^ constitue une science concrète-abstraite, la philosophie mélBpbfl

que nous allons retrouver plus loin.

r). — Forme positive nu expèrinienlale.

[ La lorme positive ou cxpêrimcnlalfi des sdences pliilosoiihiqueslligiouses conBlitiie une scieDce abstrnil^. la pliilosophie positive, que fous retrouverons aussi plus loin.

DEUXIKME CLASSE

SCIENCES CONCRÎîTES-VIiSTRMTES

I Ces sciences se divîsenl e

ItarLiciilitTes l'I sciorjces cnin-

A. — SCrENCES PARTICULIÈRES

[■ Elles ponlau nombre de trois: iol.-<lroil. j" Inshtlisliqiie. elSTelh- K»logie.

r SCIENCE DU DROIT

I Le droit esl stisceplible d'un grand nombre de classements, Quelquess dit ces classcnieots dominent les autres, mais sauf cette prédo- Ëinance, tous s'entrecroisent. ?Jous allons rapidement les parcourir. f Le droit S6 divise d'abord en droit possible et purement théorique, nit devenu positif dans la législation, droit réabsé dans un fait ou e convention. Cette division se fait bien sentir dans ces trois s : cela est juste, c'est la loi. j'ai un droit. Dans la première irlie on analyse, par exemple, quelles sont les parties constitutives ïun droit, son objet, son sujet, sa causeJesdlIFérenles natures de droit, I être encore en lace d'aucun droit existant ; dans la seconde Ktte théorie est déjk réalisée, mais dans la lot seulement qui contient B droit, mais simplement comme possible, en attendant uu fait indi- Iduelpourle faire naître. Ce dernier fait intervîent-il, le droit devient [ptuel et complet.

I H se diïise ensuite d'après son origine, et plus exactement d'après BDrigine de la loi ou de ce qui a force de loi. A ce point de vue le

droit ost coutumiâr, ou codifié, ou édicté. En elTet, le droit dérive de deux sources bien distïnclJ^s : de la coutume, ou de la volonté générale tacite, ou de la loi écrite, expression do la volonté générale ou imposée expresse. Entre les deux se trouve la codification de la coutume qui presque toujours aboutit historiquement h la loi écrite. Le caractère du droit coutiimier est tout à foit dialinct de celui du droit écrit. La coutume a dominé partout ù l'origine. C'était le régime de la France avant la Révolution sur Une foule de pointa, c'est encore celui de l'Anglelerre. Chez les Romains le droit prétorien n'en était souvent que l'expression. Un tel système est insuffisamment progressif ; les coutumes sont routinières. Cependant il a un caractère éminemment scienli* flqiie, parce qu'il ne dépend pas de la volonté individuelle et capricieuse, c'est une résultante ; par là même il est logique, on n'y fait, d'autre côté, jamais violence à l'idée actuelle de justice.

Du reste, c'est une des formes de l'évolution juridique, et la première. Le droit y est, pour ainsi dire, à l'état fluide, Il varie en même temps de province en province. Plus tard il se solidifie, il se cristallise, sans cesser cependant encore d'être coulumier. C'est lorsque des coutumes sont rédigées par écrit. Plus lard encore l'unification se fait; on opère un triage dans les diverses coutumes, et un droit uniforme en sort pour le pays entier, C'est ce qui a eu lieu lors de la promulgation de notre code civil, qui est tout de transaction; romain, droit de chaque province, ordonnances royales, tout s'y C doie. Tout le monde est content, sauf la raison.

Celle-ci n'est pas satisfaite pour deux motifs. L'amalgame est ] cohérent ; une régie duno coutume n'était juste que par sa relali avec d'autres règles qu'on n'a pas conservées ; isolée, elle s'est fau! Puis le droit coutumier portait son remède en lui même, il se i rigeait, parce qu'il évoluait sans cesse, mais la codification eiapi l'évolution ultérieure, les défauts persistent.

Enfin vis-à-vis de la coutume se trouve le droit écrit, émanant .< la volonté individuelle, jujsus. D'abord rare, il devient plus fréqui et traverse le droit coulumier. Les anciennes ordonnances royales, Rome la loi des i a Tables et les constitutions des Empereurs, en font g lie. \ un moment donné il supprime la coutume. Ce droit est plus J gressif, plus rationnel, seulement il a le désavantage d'être arbitra puisqu'il émane d'une assemblée ou d'un homme, et, n'élaut ] évolutionniste, il est moins scit;ntiiique.

Le droit se classe ensuite d'après le stade auquel il est parvenu, ;

dans lëvolulian du droit trois stades qui »e suivent dnns l'ordre vaut : stade de l'état violent, stade do Total pacifiqao ol couscosuel, Blade de I état sciciilifîqiie.

Tout d'abord le droit oall de la force, de la guerre, de la conte, il ne s'exprime inâme dans son langage que par des images lien sont tirées; ni consentement social ni consentement indiviel. Le droit est, en outre, alors essentiellement formaliste. Dans le md stade le droit se civilise, il est devenu individuel nt consenc'esl l'étal actuel. Djus un troisième stado que nous voyons indre le droit n'aura plu.s pour base le seul consentement indi- [duel, le social viendra s'y juxtaposer, Ce sera l'état scientifique. 1^ droit se classe d'après la manière dont on envisage les objets du droit, soit en eux mêmes, soit d'après l'utilité seule qu'on en relire, 'està-dire d'aprôs leur valeur, par exemple, dans le commerce qui sidère toutes les cliosea comme fongibles, c'est-à-dire indillérenles elles-mêmes. Le droit est dans le premier cas ohJFCt(f. dans le semd subjectif, ce second cas est celui du diiDÎt commercial. Le droit s'esamine quant au fond ou quant à la forme, c'est-à-dire 'après les forniatités qui l'accompagnent ; il se divise donc en droit

fond et procédure.

Le droit se divise en droit i l'état statique, droit à l'état stnlicoilynaique et droit à l'état dynamique ; voici l'eiplicalion de ces termes r Le droit à l'état statique, c'est celui dont on considère les éléments matériels avant qu'ils concourent à former le droit. Aiusi tous les droits .ploient, comme élémenls, des personnes et des choses. L'examen de Is personnes et de ces choses au point de vue juridique, mais avant l'elles entrent dans la composition du droit, constitue le droit 'statique.

Lorsqu'elles entrent dans cette composition et y jouent le nMe de sujet, d'objet ou de cause, le droit est à l'état stalico-dynamique. L EaBn, lorsqu'on examine la réunion de plusieurs droits, se ren< ■ontrant ou se mélangeant, le droit est dynamique, r Le droit est absolu ou il est relatif selon qu'il est établi contre tout le monde ou contre une personne déterminée. C'est encore une des grandes divisions du droit.

Une autre division du droit est celle d'après le paya auquel il s'apique. Ceci n'a besoin d'aucune explication ; il y a le droit français, iglals, l'allemand, de même que le droit romain et les autres droits itorîques. Plus généralamenl, le droit est pour chacun national ou

étranger. Le droil étranger oal ulilu : i' k celui qnî, quoique citoyen d'une aulrn nation, hiibiU; ce pays étranger ; 3° 6 celui qui doîl régler les coiinits enlro nationaux do paya divers, ou qui est intéressé dans CCS coDllits : .1" à celui qui veut comparer len dédsloiia de ces droits sur UN point donné. Celte division constllue le droit hislorigae ol

La division suivante du droit est faite d'nprôs son sujet, sujet actif el aujel pnssK.

Analysons Tidco du droit ; le droit attribué k quelqu'un en exclut tous les autres ou quelques-uns des autres; tout liomme H droit à sa vie, el personne autre n'y a droit ; j'ai droit ù la libre disposition de telle maison, de tel champ : il iaul on niêmo temps, pour que ce droit soit un droit, que quelque autre n'y ait pat droit, flu moins totalement.

L'idée de droit emporte donc tout de suite cette nécessité, qn'l au profit de quoiqu'un ou de quelques-uns contre lous les aulreaj

Si ce droitexiste nu profit de citoyens contre quelques-uns ou tous les autres pris ut siiKjuli, c'est-à-dire contre chacun des ai ou conlia l'un d'eus, le droit est indwidael.

S'il existe au proDt de citoyens contre tons les autres de U mêms uation ut universi, c'est-à-dire contre celle nation elle-mCme, ou bU profit de la nation contré les citoyens «/ sirtf/uH, le droit est social ou national.

S'il existe au profit de citoyens d'une nation ou d'une nation el)»méme contre une autre nation ou les citoyens de cette autre nation, le droit est internalinnal.

Le droit est donc, suivant son siijet actif et son xiy'cl passif, individuel, social ou international.

Mais cette division que nous allons délailler tout à l'heure est dominée elle-même par une division plus comprélieusive.

En quoi consiste le but, l'efficacité du droit, qu'il s'applique contfA telle personne ou contre telle autre? SulTit-îl que le droil fasse qae telle chose est défendue ou permise, et qu'il en indique les conséquences logiques ou justes ? Si tel était son seul emploi. Tordre purement platonique serait constamment violé et ne protégemll personne.

Donc le droit est d'abord déterminaleur, puis il est .sanclionnalear.

Cela ne suffit pas. Si l'existence du droit est contestée

, pour

— 2or. -

l'èglea ikVidcroDl de sn

BsaDctionner taQlqa'ilseraincerluïn.

brtiludc? Celles du i/ro/i prolmleur.

IDodc te droit se divise en premier lieu eu •Iroil dêlrrtuiiiaifar . '{ruit 'abaleur el dnut sam-lionnalfui: On ne peul sanctioDucr que ce qui it prouvé, on ne peiil prouver que ce ipii asl délerrainè comme droil. dest l'ordre logique.

jLe droit délerminatcur, à son tour, se divise eu : droit individuel,

it social, droit international.

I Prenons le droil individuel, et à propos de lui, examinons les élii- ■eots du droit. Considérons-le, par supposition, comme un être organique qui a sa vie propre.

Ainsi qu'un tel élro, le droit naît, croit, dcctoit et meurt. Maia que

ces éléments matériels se lormentou ae dissolvent, Us sont les mêmes,

Esauf l'adjonction d'un autre clément qui le compose ou le dissout.

Quels sont les éléments du droit qui realenl les mémos à toutes les

Sriodes de sa vie "! Quel est l'élément dont l'adjouction lui apporte la

Ëe ou la mort ?

[Les éléments du droit sont ; i" le s(yV( ucll/. a" le sujet passif. ' l'oOiel.

[ L'élément f/i-Wrateur ou ifeo/uani qui forme, modifie ou détruit le

c'est la cause.

' Dana le dmit do propriété, par exemple, le sujet actif c'est le probriélâire, le sujet i^iassif c'est tout autre homme qui voudrait contre- ■ire le droit, l'objet c'est le meuble ou l'immeuble dont on est pronrictaire, la cause c'est l'acte ou le fait qui a créé ou transmis la bropriélé.

Il en est de même dans la créance. Le sujet actif c'est le créancier, e sujet passif c'est le débiteur, l'objet c'est l'action du débiteur qui ^oît faire, fournir ou transférer ; la cause, c'est le contrat ou le lait, c de l'obligation. Si l'obligation se délie, c'est par une cause S^DUvelle, le paiement, la remise de dettes, etc.

Le droit individuel comprend donc 4 éléments qui en Ibrmeul au- Lnt de divisions : i° le sujet actif , -i' le sujet pasuif. 'i' l'objet, 4° la

La cause se subdivise en : i* cause génératrice du droit ; a" cause 'translative; 3° cause extlnclive.

A l'étude du sujet actif se rattaclie la théorie de la capacité active : belle de Vtndiijnité.

Leîujet actif n'est pas toujours une fersoniie ; il peut être une

. 2l)tl -

i-lioic pet'30iijiiriée;c'csl ce qui arrive doDs lo cas des servitudes réelles. Il peut être uusBJunc personne non naturelle, fictive : par exemple, une sociclé formant personne morale.

A l'étude du sujet passil se raltuctio la lh6orie de la publicité, piiUquc celle-ci rend seule opposable aux liera, celle de la Ucilé, e de la/raude onvcra les liera.

L' r)A/c( du droit se subdivise aussi, et est taulûl : i' soi [anlôl une «ulre personne, 3' lanliit un objet.

1/objel du droit est pour chacun foi'/n^me quand il s'agit de! hert'f, de \'honneur, de la vie.

L'objet du droit est une avire personne, ou plulAl exacteï l'action d'une autre personne, le droit a'étant modifié ainsi par le progrès des siteles, et l'esclavage étant aboli : i' dans le pouvoir paternel, le pouvoir marital, où ce di'oil est coulinu, général, el porte sur une série d'actions ; 3' dans les obligations do faire et les contrais de travail, où ce droit est temporaire et spécial ; 3" dans les obligations de livrer, où ce droit s'épuise en un seul acte.

L'objet du droit est un ôtrc nuire t/ii' un homme. Cc\.èlre autre qu'un Itomme, et qui est le sujet du droit, peut être : 1* ou une ohoxe. incorporelle, comme l'oeuvre littéraire, l'invention scientifique oui industrielle ; a°ouune chose particulière çl corporelle.

La dernière se divise à son tour eu plusieurs classes. Elle peut êtru : 1° ou une iwfcur, une chose ("n (/eneri?. laquelle sert d'application an (/roii co/fimema/; î° soit un corps certain oa chose fixo. Cette dernière peut faire l'objet d'un seul droit, ou de plusieurs itrmis de même sorte (indivision) ou de plusieurs droits différents {démembrement de la propriété).

Enfin l'objel du di'oît peut être ou simple, ou double. S'il est double, le second objet peut intervenir, soit comme alternalif, soil coninio facultatif pour l'une ou l'autre des parties, soit comme garantie.

Le droit lui-même est double, lorsque l'un forme garantie de l'autre; tantôt un droit sur autrui forme la garantie d'un autre droit sur autrui (cautiounement, solidariléj, tanlAl un droit sur autrui forme la garantie d'un droit sur une chose (assurance), tantôt un droit sur une chose forme la garantie d'un droit sur une personne (hypothèque), tantôt un droit sur soi-même forme la garantie du droit sur autrui (contrainte par corps).

Enfin la cause da droit, qu'elle soit créatrice, translative ou exlmclive, est ou un fait quelconqiic susceptible de la produire, la rfjj

Q cOnseoletnent. consensus, Ou la réunion des deux, rcs et consensus. La res est la cause primordiale, la plus puissnuto ; le consensus a conquis tria lenlement sa place.

Telles son l les divisions du 'Iroit diilerminaleur indiviiluel dans le

délail desquels nous ne pouvons entrer davantngy ici, et qui méritent

une étude spéciale que nous avons l'inteDliotide lui coDsacter ailleurs.

Le droit social s'applique k trois sociétés concentriques aux rajons de

plus en pliis larges qui constituent la pulrio, savoir : i" la commune,

^^^* le 'ieparfcmrnf (ancienne province), 3" I'EIa/. I,es mêmes divisions

^^ftsisleat dana la commune, le département et l'Etat. Il suffit donc de

^^■railer d'un seul, VEInl, qui servira de lype aux autres.

^^H Le droit déterminaleur social national comprend, comme le dixiil

^^ftidivïducl, quatre éléments : i* le sujet actif, -i' le sujet passif. 'S'

^^f^objet, 4*'a cause.

^^^ [^ sujet actir est tanlût l'Etat, olàceproposiméludieia constitution de cet Etat : r soit dans son personnel, 2" soit dans son matériel,

13" wit dans ses attributions, -V soil dans son ronclionnenieni, et tantôt le simple citoyen vis-à-vis de l'Etat.

I Le sujet passif est à son tour, tanlôl l'Etal vis-à-vis du ciloven, BQtôt le citoyen vis-à-vis de l'Elat.

I D'ofi cette division de la science, en ce qui concerne ici le sujet tu droit :

I a). — Droit da citoyen vis-à-vis de t'Elut dans le but d'obtenir la sécuiité, la liberté, au besoin la subsistance, le progrés nialénel et moral.

Pb). — Droit de l'Etal contre le citoyen pour en obtenir l'impôt, le service militaire, la cession de sa propriété pour utilité publique. c). — Constitution de l'Etal, indépendamment de ses rapports avec les citoyens, comprenant preHti^rt'Htcnf organisation : l'du personnel, a° du matériel (Etat propriétaire) et patrimoine ; deuxièmement L attributions : troisièmement fond ion ne ment ou tbrmes administratives, ^^B h'objel du droit national comprend à son tour : ^^H Pakhièaehent. — La prestation par l'Elat au citoyen des choses ^^luidispensables à celui-ci, et qui sont ;

t i' La lé'jislation, pour régler d'une manière générale et précous-

tiEuéc leurs rapports entre eux ;

a" La justice pour régler, ex postfaclo, les rapports qui se sont praiduits entre eux couformément à la loi, régie préexistante, et pour tonclionner cette règle dans chaque cas particulier :

3' h'udminisiration et Vaction politique puiir fournir à chaque ci loycn , ou h. leur ensemble, et prhienlhement. la garantie de leurs droits uu l'extension légitime (le leurs faculléa et de leur bieD-iUrc.

Dkujiikmemkxt. — La prestation pur le citoyen h \'Etat de ce nécessaire ô celui-ci dans le» buts ci-dessua. c'eal-à-dire :

i" Lts concours personnel dans le service militaire, la parUcîfH au\ élections, au jury ;

j° Le concoai-x mutcriel dans lu prestation delimpât ;

3' L'obéissance aux lois, jugements et ordres admiuialratiTs.

La rauxe lia dmit national est aussi multiple. Qu'elle soiL créMricc, translative ou extinctive du droit, elle comprend les éléments dont le concours seul peut constituer l'Etat et qui le laissi:raient se dlssoudro, si un seul ^lait absent. KUe consiste dans Vnn'gine <lu pouvoir, '

Si l'origine du pouvoir était unique. la cause dans le droit nationd sciait doue unique aussi. Une écolo le soutient ; la souveraineté ilu peuple est, d'api'Ès elle, la source de tout pouvoir. De celle théorie découlent plusieurs autres, celle de la légitimité de l'omnipotence populaire, celle du gouvernement par nue assemblée miîciue et conventionnelle, celle de la confusion de ce qu'on appelle tes pouvoii^ Elle se résume dans le contrat social. Chaque homme est libre ; il aliène une partie de su liberté, seulement celle nécessaire pour que, la liberté des autres n'étant pas atteinte, ceux-ci ne cherchent pas k Içlir tour à atteindre la sienne. Or la liberté de chacun ne le cédant en ri«n en dignité à celle de l'autre, chaque homme entre dans la société avec une valeur pareille, et doit ) concourir pour la mâmeparLJL suffrage, origine du droit national, est uniuersel et forme la < l'origine unique, directe ou indirecte, du pouvoir constitue.

Cette idée est juste, mais seulement partiellement ; pour faire 1 sortir ce qu'elle a à la lois de juste et d'incomplet, choisissonf exemple, un peu prud lionimesque, mais démonstratif, en comp|â l'Etat àuu vaisseau.

En cas de danger, la vie de chaque homme vaut celle de i'aulX elle-même, et le matelot estime avec raison autant la sienne quo û du capitaine ; jusque-là l'égaUté est inattaquable.

Cependant s'il s'agit de délibérer sur les moyens propres k sauver le navire, il faut reconnaître que l'avis des plus babiles, dea pliu iuslruits, sera préférable, et qu'an point de vue de ï'uliUtè. distiofil de celui de Injustice, le pouvoir a recours à nne autre origine qui n'est plus la souveraineté populaire.

Eafiu les meilleurs, les []Iu9 habiles eux-mêmes aenlirout que dans

VeertaitiB cas quelqu'un leur est préférable, celui qui, étant seul, dilî-

lëre plus vile et résout avec plus de fermeté, qui donne udo direction

uivie, qui peut seul, en un mot, ijoaveriifr. II peut Stre moins savant

■que ceux qu'il domine, mais W tisX meilkur pour taclion; aussi ses

Tègaux se soumetli'nt à lui : c'est le capitaine. Quand il s'agit de l'cié-

f cution, c'est lui qui urdoiiue, et. pur coulre. qui est responsable ;

celte respoiisubililé effective, parcA qu'elle est portce par un seul, s'al-

faibliiait tellement, ai elle était partagée par plusieurs, qu'elle ne serait

plus une garantie de salut,

11 en est de mémo dans l'Etat. 11 faut faire plusieurs parts dans l'autalorité, l'une spéciale h. tout le monde et égale entre chacun, la deuxième auï/jfuï capables cl proportionnelle entre eux, la troinème aux \plua actifi et aux plus aptes ùgoiivoruer, dernière part qui se partagera ntrele moins grand nombre possible. L'autoritc aura donc froU UioUrces: l'Ia t.'o/tm»u-£^(;a/e et la volonté de tous se manifestant parle îtuffra'je unwersft, parlementaire ou plébiscitaire, direct ou indirect, istùvBjit les pays ; -i la science, inégale, au contraire, i:liez chacun, se I manifestant, non plus pur W-ltcHoii mais par la séieclion, dont les va- ■Tiéléa sont le concours, l'examen ou le stage; 3° Vaclioii qui ne se renl'coQlre que chez quelques-una, et dont la manifestation se fait par un node spécial qu'il serait trop long de décrire ici, mais qui correspond I & l'élection et à la sélection.

Ces causes du droit national peuveut être, du reste, tantôt créa- . Itrices. tantôt modificatrices, tantôt extinctivea df ce droit. Quand ■elles sont extinctives, l'élection se convertit en révocation, la sélection teajusement de destitution, le mode de recrutement du che/ea mode fàe déchéance, déposition ou révocation. Quand elles sont modilil'Calrices, l'élection devient à plusieurs degrés, la séieclion ayant pour ■.but l'avancement se compose de séries d'examen, et le recrutement I du chef, maître de l'action, ne se fait plus par voie directe.

Telleest l'organisalion du droit national et de ses divers éléments [ dans l'Etat.

Au dessous de l'Elat la nation comprend le département et la comt mune. Les divisions du droit y sont absolument les mêmes.

Par qui sont représentés actuellement les trois pouvoirs, les trois

I causes du droit national 1 1ls le sont dans la nation, savoir : le pouvoir h de la conscience par le peuple dans ses comices et par la Chambre des

II Députés ; le pouvoir de la science n'y est pas représenté d'une manière

CLASSIFICATION (3oo) |4

oincicllit ; la science officietlu et colle libre, lea administrai ions publiques, lo conseil d'EUit pourraient le faire, mnia ils n'en ont posl'adrîbutioD. et le Séuat. qui n'a plus un sens arisiocratiqtu.n'a que celai plus ou nioiuB {loudéialeiir que nous examinerons bienlLit. KuQu le pouvoir du l'aolioD est représenté par les agents du pouvoir, dit exéculjf.

Dana le (lépurtcmoat le Conseil général représente le pouvoir de k conscience, du bon sens populaire; le prélat, le pouvoir do ractioo : quant au pouvoir do la science, il l'est dnns nue cerUine inesnre, ta mesure nominale, par le Conseil de préfecture.

Dans ta commune, un des poavoira u^t représente par le Conseil municipal, l'autre par le Maire; celui de lu science y manque tonli fait, quoique les administrations publlipics scmblcntle fournir un peu.

Ce n'est pas scuiemenl duns te toiKliotnicment législatif et adminislratif que cette triple source dnil se trouver, c'est aussi dans le foncliûnnenien l judiciaire : le jnrj j représente le pouvoir de 1a conscience; la magistrature, celui delà science; tes parties et le ministère public, celui de ractioii.

Comment les trois pouvoirs, sources de droit, pourruient-ils agir plus pleinement pour l'objet législatif, judiciaire ou administrai if, c'est ce qu'il serait possible, mais non opportun, de dire dans le présent travail où nous no faisons que classiQer.

Le droit national, après avoir étudié d'abord séparément l'Elat. le département, la commune, s'occupe des rapports do ces lix^is uuilés entre elles. Telle est la dcruière partie du droit social de termina leur, l'élude de la fédération, de l'autonomie et delucenLi-alisation. l>ans les pays où l'autonomie bien nette de chacune de ces unités existe, ao corps spécial représente les provinces vis-à-vis do la nation ; aux Etats- Unis, c'est le Sénat ; d'autres corps ou d'autres foncUonuaires représentent, au contraire, l'Etat auprès de la province ou département el de la commune ; l'autonomie de la commune et du département est partoutlimitée au profil des droits dcl'Etat par un ensemble d'institutions qui forment en France les différents chefs de la tutelle admiuistralive.

Le droit inlernational déierminatcur se divise tout d'abord en. deux grandes parties: i" le droit inleritalional public, a" le drcnl intcrnalional privé. Le premier règle les rapports de nation à nation; le second le rapport de nationaux à étrangers. Le droit international public comprend: i° le droit de 1

3* le droit du coinmera

guerre, il concerne le droit international probateu

, 3° le di'oit de police. Qui

I droit (

[le droit de paix coDiicnt ; c* la repriisentalion d'un pays ch« ■utre cl vis-;i-vis de l'RUlre par W ambiissades et les légations, ou I diplomatie posiiivu dans boo personnel;]" les lrail<Ss de pais, ■niancolTeasive ou défensivo, d'eslradilion, ou les r&gles du droit ils gens h rospeclor ti défaut du traités positifs, le tout iormant une k'giâlaliOR supérieure h cliaque nation et résultant des conventions ou i(cs rapports naturels ; 3" le ri-glcmenl des difficullcs entre nations au moyen An Iransaclions diplomalique» ou d'arbitrage. Ces trois parties < orrespondenl au fonctionnement exécutif. législatif ou judiciaire dans ]'? droit national.

Le droit du. commerce comprend : i» ka traitéa de comnierce lesquels soulèvent la queslion du libr? échange ; a* rorganisalioii des ironsulata en ce qu'ils no s'occupeut pas encore du droit international privé ; 3' les dirn.ju!tés soulevées par te commerce des deux nations et surtout par le commerce maritime. Celte division coïncide avec L précédenlo.

adi'oit de />»//cf consiste en celui que chaque nation possède sur bs les élrangera qui se trouvent sur son territoire, et qui veulent y Mmplîr un fait Ou y réclamer ou exercer un droit. Ce droit de police I Iras important ; non seulement il comprend des mesures admi- |tratives, comme celles sanitaires, la faculté d'expulser les étrangers, on par ceux-ci de fournir la caution jadicalam soloi^ mesures à certaines éjKXiueâ historiques ou dans certains pays sont • et vont ou sont allées jusqu'à interdire aux étrangers de des biens, ou de succéder, ou de se marier avec les ionaux ; mais il renferme aussi ce qu'on a appelé en droit NUBtional privé l'ordre public international, lequel fait échec ^roit pvivé, mais n'en fait pas partie, est parlie intégrante, au con- ■re, du droit public. Ainsi, quoique l'élranger ^oit régieoPrance r sou état et sa capacité par les lois étrangères, on admet que, s'il ^îtd'on étranger polygame, Une pourra faire reconnaître en France ■mariages postérieurs au premier et qui le constituent en état de lygamie, parce que l'ordre est intéressé à ce que co qui est consi- S chez nous comme un crime ne puisse être protégé quand un linger en est l'auteur. Même s'il s'agit d'un fait non délictueux, a réprouvé en France par les mœurs, comme la féodalité, la sobn est la même. Le droit privé international est doue limité de s parts par le droit de police qui est d'ordre inlerualional public, e droit internatiunal privé a pour but de répondre h trois questions :

1° Comment dovicnt-on ou cessc-t-on d'élre Dalioaal d'un pays* Quels sDul les avantages de la situation de nalîouai sur celle d'étroDger ?

a' l'ar quelle loi, nationale ou étrangère, doivent être régis les rapports entre nationaux et étraugers et les droits nés de ces rapports ?

3" Par quelle juridiction doivent être tranchées les contestations nées de ces rapports, et quel est l'etTct des sentences qui les décident ?

De cea trois questions les deux premières appartiennent au droit international privé déterininateur; la dernière aux droits probateur et sanctionnatcur.

Mais il y a plusieurs manières d'envisager ces questions, et c'est id que le droit intemational privé se divise en interne et externe.

L'interne y répond par le droit national seul. Ainsi, en supposant que notre droit français résolve à la seconde par le système des statuts, noua n'envisageons pas d'abord les antres Bj-slèmes que les autres nations professent. Nous faisons ainsi du tiroil interne.

Une science ainsi limitée ne serait que pratique et empirique ; elle ne suffirait que pour résoudre les difficultés qui se présenteraient devant nos tribunaux mêmes, quand le droit national devrait être appliqué ; dans le cas contraire, elle n'indiquerait point au juge comment appliquer la loi étrangère, elle ne suggérerait point au législateur de quelles améliorations notre propre législation est susceptible sur» point, soit absolument, soit au moyen de traités.

Il nous faudra acquérir, si nous voulons dépasser ce point, tout d'abord des notions du droit étranger lui-même, du droit anglais, allemand, etc. , et étudier les solutions différentes de celles de notre di-oit qu'il apporte, aussi les institutions étrangères, et constater avant de comparer et de mettre en conflit. La connaissance du droit des imlres peuples est, en effet, le sabstratum du droit international privé, qui sans cette connaissance travaillerait d'une manière purement abstraite, sans tirer de ses solutions leurs cITels. Mais celle étude du droit étranger n'est pas du droit international, n'en fait pas partie, n'est que son substratum ; cependant elle doit aux nécessités du dloH international son inlrodacllon dan» la science.

Le droit inlernalional externe consiste dans la connaissance de la manière dont cbaquc peuple étranger répond aux questions d^ dessus. Comment l'Anglais admet-il qu'on devienne Ajiglais ou qu'on cesse de l'être ; comment règle-t-il le conflit des lois étrangères avec les siennes propres, par les statuts ou autrement : tel est le droit international privé oxterno.

|] se peut que sn maai'^re do n^pondrc k ces questions soil iatéuro à la nûtre ; il so pout qu'oUo lui soit préférable, et ce n'est pas • seules solutions que aous comparerons iiux noires, mais aussi telles données par los autres aations, Celto étude est très intéressante ; ble pourra poiter une nation 1 des solutions plus justes dans sn propre pgislation internationale privée^ ut i-lle u déjii produit ce résultat cliez Husieurs. Mais celte comparaison n'est plus du droit, c'est de la mgishtion comparée ; nous nous en occuperons ailleurs. Cependant Selte étude a conduit à observer le désaccord frappant existant entre la législation internationale d'un pays et celle d'un autre, si bien qu'un national repoussé par sa nation, non admis par un autre, peut n'avoir

(lus de patrie ; qu'un homoie peut être clieï une nation cousïdéré )mme marié, comme non marié chez une autre. On y a remédié par des mités qui mettent les deux droits internationaux d'accord. De là, le foit inlemalinnal privé commun. Le droit international commun ïnsiste donc pratiquement dans l'étude des traités internationaux ni modiQent chez les tieux nations .\ ta fois le dioit international isolu.

C'est ainsi à un triple point de vue qu'on envisage les questions de droit international privé. Quant à ces questions, savoir : i" la déterliinntion de la nationalité, a° les conséquences de l'extranéité ou de ■ dcmi-exlranéilé (domicile établi en France], 3° le conflit des lois des fL^renls pays, elles forment la division objective de ce droit. Cette a se subdivise h son tour en plusieurs parties. Ainsi la question , conflit des lois comprend les cas où il s'ogit du règlement d'un i' entre deux étrangerSj a' ou entre deux Français, 3" ou entre I Français et un étranger. On doit distinguer, d'un autre c&lé, t ce droit a pris naissance à l'étranger ou en France. Enfin il pgit, Boit de la formation, soit de l'exécution du droit. Dans ce r cas le droit international privé peut se trouver en concours i droit international public par la théorie de l'ordre public bternational.

■Comme le droit déterminaleur, le droit probateur comprend : i" le wobatear individuel, 2° le probalear national, 'â° le probateur inkr. fllional.

I Le droit probateur doit intervenir avant que puisse agir le droit inctionnateur, il est intermédiaire entre les deux autres droits, il ■t essentiellement pratique.

1 On n'invoque un droit que quand il est contredit, et le plus souvent

•4ii -

OD le coutredil en > raisanl obstacle, en le triitisgrcïsant. Lorsqu'on' veut jouir do son droit k l'encontro des autres, il faul doDC ûlablir : i" que tel faits'eHlproilail ; a'qire ce ffliL^tait cOnslitulif, trunslutiroa exUucUr d'un droit en vertu de la détermination générale du droit: 3' que ce droit a été léaé.

D'où : \* preuve du/ait, a^ preuve du droil, 3' preuve de la violt^ du droit.

MoÎE cotnmeni se fait celle triple preuve ?

La preuve du fait et celle du droit se font par la procédure cwild preuve de la violation du droit bo fait pnr la procédure criminelle.

Mais, d'un autre cûlé encore, la preuve, qu'elle soit du fait, du dm ou de la vioialion du dioït, qu'elle se procuro parla prorédurc civile oo crimiacUe, natt, se transforme el meurt, comme tout orgauisme ; la science juridique s'occupe doue de sa l'ormaliou, de sa tru formation et de son extinction,

De là les ramincations suivantes :

Premièrement. — Preuve du fait généralcur 'lu ilrail,

A- — Êlablisi'emenl el admission de h preuve.

a). — Création de la preuve.

Elle comprend; i* la. preuve préétablie, ctille qui résulte d'instriimeut dressé au moment où le fait générateur du droit se produit ; a' la preuve postérieure, colle qu'on recherche judiciairement ex ptist facto lorsqu'il y a eu négation du droit ; 3' la preuve indirecte, celle qui ne résulte d'aucun témoignage, préétabli ou non, mais do la lof/i'iue degg faits.

b), — Transfùrmalion de la preuve.

Lorsqu'un jugement a déclaré que la preuve est faite, on n'a d besoin de recourir au lait primitif, il suiât désormais de remonte

jugement, la preuve est novée ou transformée.

c). — Extinction de lapreuve.

La preuve s'éteint par la prescription qui esl acquisiiive ou Ub{ loire en la lorme, mais qui s'analyse toujours en modo extîncti/.

B. — Adminisfralion -k la preuer ou procMurf. I Elle comprend toule la /«rorrdr/urc civile ou adminislralkv. Deuxiiniemenl. - Preuve du ilroil.

I l.orsque le droit est éloblï par la loi, et le fait par U rechcrclie qui Il a été faite, l'application du fait au droit iio semble plus qu'une iuvre toute niécaniqiia. Il a'ca esl rien :1a loi a le plus sou veut besoin fetre interprélée aTSnt de pouvoir âlre appliquée au fuit. La preuve a droit résulte do sa discussion, des prccMents et du contexte do la . Celle preuve se transforme par les divers jugements rendus par

1 magislrature, juge du droit, en particulier, par la cour de Cassation. l devient la jurisprudeuce. Enfin celte preuve expire, lorsque la

pestio» de droit n'existe plus, étant résolue par une loi nouvelle.

I La procédure qui se ratlaclie h la preuve du droit est celle devant la Rii de Cassation.

Troisièmement. — Preuve 'le la vioUtlion du droit.

ILb preuve de la violation du droit s'établit de toute manière, fcrce qu'on ne peut la préétablir.

■ Mais elle se recliercbe par une double procédure.

i° Procédure d'instruction pour recueillir des preuves suffisantes pour l'accusatioa ;

I* Procédure de jmursuife pour recueillir des preuves suffisantes r la condauiflation.

iLa preuve de la violation du droit nail, se transforme et dépéril 3 les autres preuves. Elle se transforme parle jugement, elle irit par la prescription, f Telle est la division du droit probaleur quand il suit le droit délerminateur individuel.

Mais il se dillérencic, suivant qu'accompagne le droit délerminaleur fcial, ou le droit déterniinaieur international.

e droit probaleur social comprend la procédure afTéreute au droit bial. Cette procédure est de plusieurs sortes.

e citoyen se rend coupable d'un crime ou d'un délit ou d'un mmage envers la ualîon, alors s'ouvrent contre lui, suivant les cas, procédure devant les conseils de guerre maritimes ou militaires, celle pvaul les hautes cours de justice, celle devant les tribunaux admi-

• ïlfl ■

uisUatlfs, ou même devant les tribunauï ordiaaircs, mais enlourée de garanties spéciales, comme dans les procè» de {)rcsse.

Si l'Elat abuse do son droit social envers un ou plusieurs iadindus et opprime le droit individuel, la procédure des citoyens lésés contre lui se fait histoiiquomenl de deux muiiièrca successives :

1* Tant (|u'nucuu raojon légal de léclomation n'est aux mains du citoyen, par la procétJare ik révolution ;

a' Quand ce moyen légal existe, par le balktin de vole ;

3° Quand une fraction importante des citoyens est en désaccord avec les autres, parla guerre civile.

Celte procédure mcurlriéro rappelle ce qu'était celle du duet Judiciaire cutro individus, ce qu'est encore la 'jaen-e étrangère enlrc nations. La force prouve le droit.

Le droit probatcur international prouve el procède successivement dans l'histoire pai'deus moyens :

I" Le moyen du passé, la guerre ;

a' Le moyen de l'avenir, rû»'6i7/'a3(? international, non encore existant, mais prépaie pur l'état diplomatique.

LesrËglcsdek guerre font donc partie de la procédure, comme celles du duel judiciaire en ont fait partie autrefois.

Entre nations, tant qu'il n'existe pas de juge supérieur, aucuoe autre procéduie n'est possible, ui uucuu autre moyeu de prouver le droit ou de remplacer la preuve du droit,

C'est absurde, mais certain. La guerre n'eut pas une sanction du droit, c'en est lapreuue, car la sanction ne peut être réciproque el ne peut commencer que quand le droit a été prouvé.

La procédure de guerre comprend ; i' organisation du personnel de guerre, non intérieurement, mais au regard do l'étranger et de l'ennemi; distinction entre l'armée et les citoyens; a" manière permise de faire la guerre, armes h. employer ; 3° déclaration de guen amnisties, traités de paix.

- Droit sanctionnateur.

La sanction du droit suppose une violation ou un déplacemei droit préalablement prouvé. Elle se compose de trois cléments : t^ punition, a° la réparation, 3° la récompense.

Ces trois éléments qui paraissent dillérer ont le même point de d

part. Toutes les fois qu'il y a vinlulion d'tin droit, ou sacrifice

droit, c.eÛToHsc déplace, va du i^âlc où il a' était pas d'abord, sans èlre remplace par aucuu aiilre lu où il ùlait ; il en résulte un dêpUccmenteatrâ les relations et entre les droiU. Il fuul le» remettre \h où lU se trouvaient. Mais cela ne sulfit pas ; auln-meiit le criminel aurait tout à gagner, rien \ perdre. Il faut donc que le déplacement soit suivi, non sculcmeatd'unerfit/<(ui!(ort, mais d'un f/ilp/acfmeniconfroi'n: : on enlèvera au violateur un avantage pureil k celui iiu'il s'était arrogé.

Lu réglementalion de la punition forme lo droit pénal ; celle de la réparation forme uue branche du mâuic droit et une branche du droit civil ; celle do la récompense n'est pas encore faite dans noire droit: cUe existe administrativement et consiste dans les ordres honoriQques.

La sanction pat punition comprend ; i" i'incriininutiûn, ou caractérisatioa des faits punissables, 3" la fixation des peines, ou régime pénik-ntiaire, 3' Vapplicaliun té^islalive d'uu maximum et d'un minimum de peine & chaque Infraction.

La sanction par réparation comprend : l' les dommaijes-intérôts dus îi lu partie lésée, a* l'a/i/iuta/i'on des faits accomplis en iruude de l'autre contractant, des tiers ou de la loi, a° Vexécatîon Jorcée.

La sanction par récompense comprend : l' la ijràce intervenue après exécution partielle de la peine, a' la réhabilitation, 3° la récompense proprement dite qui se rapporte aux actes de courage, de probité ou

tde bonté.

Ces sanctions ont, comme les droits cux-mômes, la viejonctionnelle, filles naissent, vivent et meurent. La sanction prend naissance dans la loi qui la prononce sous la condition do fait qui s'est accomplie : elle se novepar le Jugement qui ûxela peine ; elle périt, soit par son accomplissement, soit par la prescription de la peine prononcée, soit par l'amnistie.

Tel est le droit sanctiunnaleur individuel.

Lo droit sanctionnaleur social en dilTi^re peu. Les infractions s'y

dîflérencient en ce que : 1° une partie distincte du Code pénal et

I>eaucoup de lois spéciales y sont consacrées ; a° les délita et crimes

I polititjues sont régis par certaines règles spéciales ; 3' ceux commis

[. par des membres élevés du gouvernement donnent lieu à la reaponsa-

T i>ilité parlementaire qui est particulière ; 4' beaucoup d'infractions

ne lèsent pas un citoyen, mais sont m rent, ne blessant que l'ordre

I géaéralde la société.

Les sanctions de punition diffèrent en ce que la peine de mort n'est [ pas admise en matière politique, et que toute Icchclle des peines y est r SQtie que celle des peines du droit commun,

La sancUon dti récompense y prend ceci de piirliculicr qu'elle stteïnl su l'tout les actes socialement utiles, comme la bravoure militaire et les sen'ir.es »rifntifl/jues.

Enfîu 11 sanctionde réparation s'y spécialise davantage, et s'eierce par doa moyens qui seraient réprouvés eu droil individuel, mais pour lesquels la procédure de droil social n'a pas trouvé de formes régulières. C'est ainsi que la féodalité a été supprimée, el que des biens ac<i\iis H'origine parla violence, mais depuis paciGquemej transmis, ont été n^alllués h la nation française. La /</ri:efinai corrigé in force îniliak i la suite de siècles,

Le droil sanctionnalear inleriialional comiiread, comme les aulxes^ \a punition, la réparation ei la récompense.

Ln punition, c'est la conquête, qu'on ne pourra abolir, tant qu'on n'aura pas aboli la guerre elle-méiue. La conquête devient la sécession lorsqu'il s'agit de provinces fédérées dont l'une se détache opi-ès violation par les autres des conditions du lien lédérai.ou la dcclaratioD d'indépendance, quand une colonie se détache dans les mêmes conditions de la mère patrie. Si, au contrauc, une nation fédérée viole la loi de fédération sans motif valable, la sanction contre elle est dans l'exécution fédérale.

La réparation internationale consiste dans : i" l'indemnilé pécuniaire des frais de la guerre, 2° la deslmction des forteresses, 3* la rectification des frontières, S" l'obligation de fournir un contingent militaire, 5° l'occupation.

La récompense consiste dans l'alliance défensive et olfeasîvc api services rendus, dans les avantages accordes et par les traités.

Telles sont les divisions de la science du droit.

2° SCIENCE DE l-A STATISTIQUE

La science de la statistique est récente, elle consiste à nonibrer lus faits. Il faut distinguer la statistique envisagée au point de vue de son principe même de numération et celle qui l'est au point de vue des gTands nombres, la première fait partie à ce litre des sciences positives abstraites, comme science du nombre indélini, et y entre sous on double aspect : comme science contingente et individuelle, ou bien comme science générale, lorsque prise eu masse elle constitue ccqu'on appelle les lois des grands nombres. La seconde l'ail partie doa sciences sociales, tanlùt de la science des faits contingents et parti^

Her» oA nous In retrouverons, laolAt. au coniraîrc, lorsqu'elle prend le nombre dca faits par masse, ilc i.-cllc des fails dnns leur généralilé ; c'est celle-ci ;jui prend ici sa pince.

La Ëtalielique, pendant longtemps inconnue, joue un grand râle dans la science Diodeiue, Elle iiiditil du nombre des faits de cliaqae ordre des conclusions quunlilalivcs qui souvent ne sont pas cnoins précieuses que les Inductions ((uaUtalives qui se tirent d'autres sciences; car la fréquence dun lait ou su rareté, la répélitiou d'un réeullal bu son lelour exceptionnel doivent être considéi'és pour appri^cierenlièremeut. Aussi aucune démonsIruliOQ ni aucun enseignement ne se fait dans les sciences sociales sans un grand nombre do renseignements statistiques a l'appui. La statistique, aussi bien

i que l'analyse préalable, sont les conditions pr<!alablcs nécessaires

Page 1