‹ De La Clause A Ordre Dans Les Actes CivilsChapitre 10 sur 18 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LA CLAUSE À ORDRE, INSÉRÉE DANS UN ACTE QUELCONQUE, DU CON- SENTEMENT DU DÉBITEUR, EST ÉVIDEMMENT VALABLE, ET L'ENDO£- SEMENT PRODUIT NÉCESSAIREMENT EFFET ENTRE LES PARTIES EN CAUSE, ENDOSSEUR ET ENDOSSATAIRE.

Ceci est plus qu’un titre de chapitre, c’est un véritable énoncé de théorème et nous serions presque tentés de dire : d'axiome. En effet, ce n’est que par esprit d'ordre et de méthode, et parce qu'il faut parler des parties en cause avant de parler des tiers, que nous traitons la question qui va suivre. Cette question n’en n’est pas une, à vrai dire, etles solutions auxquelles nous nous arrêterons dans le présent chapitre s'imposent, elles sont d’évi- | dence. On ne peut guère soutenir sérieusement qu'entre les parties en cause, c’est-à-dire, notons le bien, entre le cèdant et le cessionnaire, (1) la clause à ordre, insérée dans un acte non prévu par la loi ou non adopté par l’usage, n'ait aucun effet. Qu'est-ce que cette prohihition signifierait ? Que les parties en cause ne pourront transférer entre elles le titre par endossement ? Mais entre elles le simple consentement suffirait pour transférer le droit, (2) l'endossement ne ferait pas plus. Et pour exercer les droits dont il veut bénéficier, la simple remise du titre de la main

(1) Et non, comme on le dit trop souvent, entre le cédant, le cessionnaire et le débiteur cédé. Ce dernier n'est pas partie en cause dans la cession ilest un tiers. Dans une cession, comme dans une vente, les parties en cause sont le vendeur et l'acheteur, le cédant et le cessionnaire. Certains arrêts, qui n'admettent pas la validité de l’endossement à l’égard des tiers un acte quelconque, l’admettent vis-à-vis du débiteur cédé et tranchent la question de savoir s’il devra payer encore au cédant, (V. cass. 11 avril 1849 et CAEN, 4 juin 1876 S. 76 - 2 - 200.) Ce dernier arvèt nous dit: « attendu que sans doute « l’endossement régulier d’une promesse à ordre dépourvue d’une des condi- « tions constitutives du billet à ordre vaut transport entre le cédant et le « cessionnaire, comme le dit l’art. 1689 GO. Civ. parce qu'aucune loi ne pro- « hibe cette formule de transmission des créances ; que par conséquent le débiteur sera tenu d'en payer le montant au cessionnaire,...... mais que pour opérer la saisie à l'égard des tiers cet endossement doit être signifié au « débiteur ou accepté par lui dans un acte authentique. » Il fait ainsi une

— joie

à la main serait plus nécessaire au cessionnaire que *l’endossement. Sans la remise du titre en effet l’endossement n’est qu'une mise en possession de droit, la remise du titre confère la détention defait. L'endos n'est qu'une remise simulée, fictive, emblèmatique qui, en fait, coïncide presque toujours avec uneremise réelle, mais qui pourrait fort bien en être séparée par par un intervalle de iemps plus ou moins long. Qu’adviendrait-il dans ce cas ? Le cédant demeurerait détenteuret le cessionnaire serait dans l'impossibilité de faire valoir en justice les droits qui lui auraient été cédés. |

Donc soit au point de vue du droit (consentement des parties), soit au point de vue du fait (possibilité de produire le titre en justice), l’endossement n’ajouterait rien aux facilités de transmission consacrées par les art. 1583 et 1689,C.Civ. Permettre l’endossement, ce n’est donc pas dans l’hypothèse concéder grand chose puisque les résultats auxquels il permet d'aboutir pourraient être obtenus d’autre façon. La vérité est que l'endossement n’a d'utilité que pournantir le cessionnaire vis-à-vis destiers, qu'il ne peut se comprendre que par cette utilité et que l’on ne peut discuter que sur le point de savoir si dans tous les actes on peut user des avantages qu’il donne par rapport aux tiers. Mais, entre les parties, le consentement est suffisant ou la remise nécessaire : elle a toujours lieu aussi bien pour les titres à ordre que pour les autres. j

Toutes les opinions que nons citerons dorénavant sont émises à propos de l’opposabilité aux tiers de la clause à ordre contenue

opposition entre le cédé et les tiers. Laurent (T. 24 n° 498) écrit esans doute « il est permis de convenir qu'un titre de créance non commerciale sera « négociable par la voie de l’endossement, celui à qui l’obligation est endos- « sée en deviendra propriétaire puisque telle est la volonté des parties, mais ç il ne sera saisi à l'égard des tiers que par la signification ou l'acceptation « du transport. » Par les mots soulignés et par l’ensemble de la phrase, l’illustre auteur montre bien qu'il considère le cédé comme partie qui « convient » qui parle au contrat, pour consentir à ce qu’un titre soit « négociable » par endossement; c’est une erreur à notre avis. Et l’on doit séparer l'étude des effets de l’ordre par rapport au cédé de celle de ces effets par rapport au cessionnaire, on ne doit considérer le débiteur comme une partie en cause ni quand il s’agit d’unendossement ni quand il s’agit d’une cession ordinaire. Nous ne recherchons pas actuellement si le cédé peut payer au cédant, ce qui viserait les effets de l’endossement par rapport au cédé, mais si le cédant au mépris des droits dont il s’est dessaisi vis à vis du cessionnaire, peut

réclamer le paiement au cédé, ce qui vise les rapports du cédant et du cessionnaire,

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dans les actes civils ou commerciaux dans lesquels l'insertion de l'ordre n’est pas admise formellement par la loi ou acceptée par l'usage. Il ne peut donc y avoir de difficulté sur ce premier point. L'ordre peut être inséré dans n'importe quel acte et produit effet entre le cédant et le cessionnaire. La vraie question est maintenant de déterminer ses effels vis-à-vis des tiers.

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