PRÉLIMINAIRES
Comme nous l'avons annoncé dans notre introduction, nous allons maintenant, après avoir étudié la clause à ordre dans le passé, revenir aux temps contemporains, mais à un point de vue plus spéculatif que celui auquel nous l’avons déjà étudiée d’après le Code de Commerce. Nous allons voir comment la théorie de l'ordre et de l'endossement devra être établie dans la législation de Pavenir, nous allons tâcher de démontrer que, dans une refonte éventuelle de nos lois civiles et commerciales, la clause à ordre devra être formellement reconnue applicable à toutes sortes d'actes. :
Nous avons essayé de prouver que rien dans l’histoire n’autorisait à soutenir que la clause à ordre ne pouvait pas être insérée dans les actes civils. Nous espérons y avoir réussi, mais il faut maintenant établir ie bien fondé de notre théorie par des arguments tirés de l’état de nos textes actuels. Nous allons nous attacher à faire voir que les actes commerciaux ne sont pas les seuls qui soient susceptibles de recevoir l’ordre dans leur teneur et que les avantages de l’ordre et de l’endossement seraient de même fort bien accueillis dans Ja pratique des affaires civiles.
Il ne serait pas mauvais d’ailleurs de voir la législation s’uniformiser et se simplifier. Les deux Codes, civil et de commerce, pourraient sans doute se fondre en un seul où bien des dispositions seraient le droit unique pour les matières civiles et pour les actes de commerce à la fois. Cette fusion a déjà été timidement ébauchée par la loi de 1863 sur le gagé commercial,
loi quine s'occupe pas du caractère commercial ou Civil d'une créance à remettre en gage, pour décider si cette remise doit avoir lieu d’après les prescriptions de l’art, 2075 C. Civ. ou d'après les nouvelles règles qu’elle édicte. (art. 91 C. Co.) On trouve encore trace de cette tendance à commercialiser en quelque sorte le Code civil dans le désir de certains auteurs qui voudraient voir la faillite remplacer la déconfiture pour les individus non commerçants. Cette idée, qui soulève des difficultés et des complications, comme touie idée que l’on cherche à appliquer, donnerait peut-être d’excellents résultats. Ce n’est pas ici le lieu de la discuter, mais elle montre la propension qu’il y a et à laquelle nous accèderions volontiers de transiuser le Code de Commerce (un Code de Commerce moins suranné que celui qui nous régit) dans le Code Civil et, grâce à cette sorte de sérum juridique, de donner à nos bientôt séculaires institutions une nouvelle jeunesse.
Dans cette législation future, nul doute, étant donnée l’opinion fermement établie aujourd’hui de la Cour de Cassation et de la majorité des auteurs, que la clause à ordre soit formellement reconnue compatible avec l’acte civil. Les controverses seront terminées, à moins que l’on ne discute an point de vue rétrospectif, ce que l’on ne manquera d’ailleurs pas de faire. Cette admission formelle de la clause à ordre, avec tous les effets compatibles avec sa nature et avec les principes, dans les actes civils est un des points capitaux de la commercialisation de nos lois civiles. En reconnaissant qu’un acte civil est transmissible à l'égard de tous au moyen de l’endossement permis par la clause à ordre, la Jurisprudence a préparé les voies à cette rénovation de nos lois civiles, elle a fait un pas de plus dans cet ordre d'idées.
Le plus ancien monument de Jurisprudence de la Cour de Cassation que nous ayons peut-être sur notre question n’est pas favorable, il faut le reconnaitre, à la solution que nous nous proposons d'adopter. La Cour a hésité d’ailleurs assez longtemps sur la solution à admettre ; mais elle est aujourd’hui fixée dans le sens que nous adoptons.
Nous ne résistons pas au désir de mettre sous les yeux du lecteur, avant de commencer notre étude, ce monument bientôt centenaire. C’est un « jugement », comme on disait alors, du
« Tribunal » de cassation du 5 pluviose an XI (fin janvier 1803), Sirey T.IIL, an XI, IL, 274, rendu entre la régie de l'Enregistrement et le « citoyen » Leroux-Guaissière. Le rapporteur fut un juge nommé Pâjon, le ministère public donna ses conclusions par la bouche de M. Jourde. Un jugement du Tribunal d’arrondissement d'Angers avait décidé que l’endossement d’une obligation pour créance à terme devant notaires, par laquelle il était convenu que le créancier pourrait en passer l’ordre, n’était point sujet au droit d'enregistrement établi pour le transport de cette espèce de créance par l’art. 69$3 de la loi du 22 frimaire an VII. Le principal motif de cette décision était que l'obligation ayant été stipulée payable à ordre et entre négociants, on devait la ranger dans la classe des billets à ordre auxquels s’appliquait la disposition de l’art. 70S 15 dela même loi les exemptant de la nécessité du droit d'enregistrement.
La Régie prétendait en sens. inverse, à l’appui de sa demande en Cassation qu'un parei! endossement était un véritable transport de cette obligation et devait en conséquence être assujetti au droit dont l’avait exempté le jugement du tribunal d'Angers.
Le tribunal de Cassation cassa et annula le jugement contre lequel s’était pourvue la Régie, il déclara que l'obligation n'était pas un billet à ordre et que la nécessité de payer le droit s’ensuivait (ceci nous importe peu) ; et de plus, il affirma « que la faculté « stipulée au profit du créancier de pouvoir transmettre l'effet « par simple endossement a...... évidemment pour objet...... « d’en rendre le transport plus facile..... L’endossement d’une « pareille obligation, qui n’a rien de commercial, est un véritable « transport, une véritable cession et délégation de la créance « pour laquelle elle a été contractée ; etc... » Le Tribunal suprême ne reconnaissait donc à l’ordre inséré dans un acte civil d'autre valeur que celle d’une cession, d’un transport ordinaire. Ilappuyait avec énergie sur les mots transport, cession, délégation, pour ne laisser aucun doute à ce sujet. La conséquence était que la signification ou l’acceptation était indispensable pour rendre la cession parfaite à l'égard de tous.
Il nous a paru curieux de citer ce jugement, à titre documentaire, avant d'entreprendre notre étude.
La clause à ordre est une convention qui a pour but et pour effet de rendre un titre de créance transmissible, par l’endossement, à l'égard de tous. La loi la déclare obligatoire dans certains actes, ce sont : la lettre de change (art. 110 C. Co.), le billet à ordre (art. 185), les warrants-récépissés des magasins généraux (loi du 28 mai 1858 art. 1*), les warrants agricoles (loi du 18 juillet 1898); facultative dans certains autres : les chèques (loi du 14 juin 1865 art 1°), les billets de grosse(art. 313 C. Co.), les connaissements (art. 281); l’accord unanime décide enfin qu’elle est insérable, sans que la loi l’ai dit, dans les lettres de voitures et les récépissés de chemin de fer, dans les assurances et dans les factures acceptées. ;
Voir aussi la loi des 24, 26 août 1824 sur les bons du Trésor, le décret du 28 février 1852 sur les obligations du Crédit foncier, le décret du 31 octobre 1879 sur les bons de monnaie.
Mais, en dehors de ces actes, la raison doit conduire à décider qu'il n’y en a point dans lesquels la clause à ordre soit inadmissible et qu’insérée dans un acte quelconque, elle doit produire, à l'égard de tous, tous les effets qu'il est dans son essence üe produire. |
La clause à ordre est insérée du consentement du débiteur dans un acte autre que ceux dans lesquels son usage est prévu par la loi ou consacré par la pratique. Qu2 va t-il se passer ? Une lutte assez vive s’est engagée sur ce terrain. On peut établir une sorte de gradation dans les systèmes qui se conçoivent sur ce sujet.
1° Une théorie absolue qui n’admettrait en aucune façon, en dehors des cas établis par la loi ou l’usage que la clause à ordre pût être insérée dans un acte. La clause à ordre ne pourrait être insérée ni dans un acte commercial qui ne serait pas un de ceux prévus par la loi ou consacrés par l'usage, ni, à plus forte raison, dans un acte civil. Dans ces actes, la clause à ordre ne produirait aucun effet, si elle y était insérée, eile y serait comme un membre mort. :
20 Faisant maintenant un pas dans l’idée de l'extension de l’ordre, on peut déclarer (et les Cours d’appel ont longtemps été de cet avis) que la clause à ordre est insérable à la vérité dans des actes autres que ceux déterminés par la loi ou l'accord universel, mais qu’il est d'ordre public que, dans ces conditions, elle ne pro-
duise pas tous les effets qu’elle est susceptible de produire dans les autres actes. La clause à ordre, d’après cette opinion, produirait effet entre les parties, c’est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire, et aussi à l'égard du débiteur cédé, mais non à l'égard des tiers autres que ce débiteur. Notons que cette opinion considère, ainsi que nous le verrons, le débiteur plutôt comme parlie en cause que comme tiers, alors que nous estimons qu'il doit-être considéré comme un tiers et non comme une partie en cause.
3° Un troisième système admet parfaitement que la clause à ordre insérée dans un acte autre que ceux désignés par la loi ou l'accord unanime produit ses effets erga omnes ; le cessionnaire est saisi de la créance, les tiers sont avertis, le débiteur cédé, en particulier, est prévenu. Au point de vue des personnes à l'égard desquelles la cession est parfaite, la clause à ordre produit, d’après ce système, des effets très complets. Maintenant, en ce qui concerne les autres effets de la clause à ordre par exemple pour l’inopposabilité des exceplions, ils ne seraient pas produits d’une manière aussi complète. Ce système est celui adopté par M. Domangeat et M. Thaller. M. Thaller (1) dit que seuls les effets de commerce (et tous les effets de commerce sont en fait prevus par loi) peuvent être transmis au moyen de l’ordre avec toutes les conséquences qu’entraine Pinsertion de cette clause. « Au fond, dit-il,cette cession ne vaudra pour les autres « actes que comme une cession civile. » Mais nous ne voyons guère pourquoi cette faveur serait restreinte uniquement aux effets de commerce. Que l’on dise, comme dans l’opinion précédente, que la transmission des actes civils au moyen de l’ordre ne pourra être considérée que comme une cession civile en ce sens qu'elle ne dispensera pas des formalités prescrites par le Code civil, passe encore. On pourrait le soutenir, quoique sans argument
(1) Qu'est-ce qu’un effet de commerce ?M. THALLER en donne une définition dans son traité ( 5° partie n° 1232) « On entend par là, dit-il, des titres ayant « pour objet une somme d’argent liquide payable à une date relativement pro- « chaine, et auxquels une circulation rapide fait tenir la place de la monnaie. » Cette longue définition laisse en dehors de sou orbite les warrants-récépissés, les lettres de voiture qui n’ont pas pour objetde l'argent et qui pourtant peuvent bien être considérés comme des effets. Aussi préférons-nous dire que les effets de commerce, sont des titres particulièrement utiles au commerce, sans essayer de donner une définition plus précise.
MO
sérieux. Mais, étant admis que tout acte peut revétir la clause à ordre, qu'il est transmissible ainsi erga omnes, s’arrêter en si beau chemin pour faire un tri parmi les effets de l’endossement et ne lui reconraiître, quand il n'est pas inséré dans un effet de commerce, ou un acte de commerce ou civil désigné par la loi, que quelques unes de ses conséquences, c’est Ce que nous saurions admettre. à
4° Enfin notre système sera que la clause à ordre peut-être insérée dans n'importe quels actes et qu'elle y produit tous les effets qu'il est dans son essence de produire.
En étudiant l'historique de la clause à ordre, nous avons vu que rien dans la tradition n’empéchait d'étendre cette clause aux actes civils, plus généralement, à toutes sortes d'actes. Ce point est très important, carsirien dans son origine ne limitait la clause à ordre aux actes ou aux effets de commerce, si rien dans la nature de cette clause antérieurement au Code de commerce ne l’empêchait d’être étendue à d'autres actes, on doit décider que sa nature n’ayant pas changé au XIX* siècle, son usage ne doit pas être restreint aujourd’hui plus qu’autrefois.
Nous avons relevé trois opinions contraires à la nôtre qui puissent se soutenir ou tout au moins se concevoir. Dans trois chapitres, nous allons essayer de les réfuter.