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faire remplacer par Secundus ; le contrat tomberait si cela arrivait. Quelle différence aujourd’hui ! Les Sociétés par actions sont composées de personnes qui, peut-être, ne se connaîtront jamais, l'action passe de mains en mains sans que la Société ait changé de nom ni de constitution. Dans cette matière, on se préoccupe fort'peu de la personnalité des actionnaires. Il doit en être de même dans notre question.
Le débiteur accepte à l’avance et s’engage envers un créancier qu'il ne connait pas. Mais cela se peut parfaitement du moment qu’aojourd'hui les personnalités sont devenues très peu importantes pourvu qu’il y ait des engagements valables et sérieux.
Telle est la première objection.
La seconde consiste à dire que l'acceptation que la doctrine française déclare, et que nous déclarons avec elle, contenue dans le titre à ordre, ne peut être assimilée à celle de l'art, 1690, car elle n’est pas nécessairement faite par acte authentique, alors que l’art. 1690 exige cette authenticité.
La réponse est simple. Lorsque l’acceptation contenue dans le titre à ordre n’est pas authentique — elle l'est quelquelois lorsque le titre à ordre, ce qui n’est pas impossible, est rédigé par devant notaire — c’est nécessairement et par le jeu même de l'institution de l’ordre et de l’endossement. Cette acceptation est donnée à l'avance. Pourquoi ? pour gagner du temps ; s’il fallait recourir au ministère du notaire, on en perdrait. Dire que l'acceptation peut être donnée à l’avance, c'est permettre du même coup qu’elle soit faite par acte sous-seing privé; aussi dans l’innombrable majorité de cas, l’acte par lequel elle est donnée est-il un sousseing privé.
La doctrine française peut donc, à notre avis, réfuter victorieu sement ces deux objections. Sa théorie est donc acceptable, seulement il faut, croyons-nous, la modifier légèrement sur un point. On dit que l’art. 1690 n’est pas d’ordre public, que l’on peut, par suite y déroger, et pourtant lorsque l’on parle de l’ordre et de la transmission des créances par endossement,on essaie de ramener ces institutions aux principes du droit civil et de ne pas voir de dérogation à ces principes dans ces institutions. Il faut DOUCE: choisir. L'art. 1690 est-il ou non d'ordre public ?
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Nous allons prendre parti en essayant d'établir deux propositions avec lesquelles nous justifierons du même coup l'extension de l’ordre aux actes civils.
1° L'art. 1690 renferme le droit commun de la matière : il est assez imparfait, mais il est impératif. On ne peut donc y déroger.
2° On n’y déroge pas. en autorisant l'insertion de l’ordre dans un acte.
1° L'art. 1690 est d'ordre public, suranné, mais aussi impératil qu il est imparfait. Cet article a pour lui toutes sortes de désavantages. Les formalités qu'il édicte sont gênantes et coûteuses, elles forcent les parties à passer par les mains des gens de loi, elles aboutissent à une publicité illusoire et, par dessus tous ces agréments, elles sont, à notre avis, d'ordre public, L'art. 1690 est un texte qui a le courage de son opinion ; il prétend organiser un système de publicité répondant aux nécessités de la pratique et il l'impose bon gré mal gré.
Le but que la loi poursuit dans cet article c’est, en effet, la sauvegarde des intérêts des tiers, la protection de la sincérité et par suite de la sécurité dans les transactions ; elle veut mettre en garde les tiers contre toute surprise. D'ailleurs, si l'esprit de la loi ne laisse guère d'illusion sur ce point, il en est de même de sa lettre ; les termes sont impératifs : « Le cessionnaire n’est saisi à « l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. MNéanmoins, (c’est une concession faite par la loi), le « cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du « transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Ces motifs et ces termes ne laissent dans notre esprit aucun doute sur le caractère de texte d’ordre public de l’art. 1690.
On va nous objecter peut-être que si le débiteur accepte par acte sous-seing privé ou verbalement, il est suffisamment averti, que, par conséquent, l’art. 1690 subit là une dérogation, puisqu'il prescrit l'authenticité et qu’une acceptation même verbale peut suffire dans ce cas. Oui, mais aussi, qu'on le remarque bien, cette acceptation ne rendra pas la cession efficace vis-à-vis des tiers autres que le débiteur qui l'a donnée ; un cessionnaire subséquent de la créance qui ferait signifier par huissier la cession après qu’un autre cessionnaire aurait fait accepter par acte sous-seing privé ou verbalement serait préféré à ce dernier.
L’acceptation non authentique du débiteur n’est qu'un engagement de payer entre les mains du cessionnaire au lieu de payer entre les mains du cédant. Le cessionnaire devient alors pour lui le véritable créancier, mais cet engagement ne vaut pas vis-à-vis des tiers autres que le cédé. Il n’y a pas là publicité efticace dans l'idée du législateur, et ce n’est que quand il y a signification (nécessairemont authentique) ou authenticité de l'acceptation que celui qui a pris de semblables précautions, à garanti efficacement aux yeux de tous les droits qu'il a acquis.
2 Il sagit de prouver maintenant que l’on ne déroge pas à l’art. 1690 en insérant l’ordre dans un acte et en le transférant par endossement. Or, cela résulte d’abord de ce que nous avons dit, à savoir que l'endossement est une cession et que l'insertion de l’ordre vaut acceptation par avance de cette cession.
D'ailleurs dans les textes où il cite tels ou tels titres à ordre, le législateur ne fait qu’appliquer le droit commun contenu dans l’art. 1690, il n’y a pas dérogé. Les actes tels que les lettres de change, les chèques, les connaissements étant des actes très usuels, la loi s’est expressément expliquée pour eux. Pour les autres actes, la même solution doit être donnée et l’institutien si simple et à la fois si efficace de l’endossement doit être admise pour la cession de ces actes. Lorsqu'une créance est transmise par ce mode, l’endossataire est, en effet, par le fait même de lendossement, nanti erga omnes de la créance. Il n’a rien à craindre, à moins que le débiteur soit insolvable ainsi que les garants ; mais, sous cette réserve, il peut considérer la créance comme bien à lui, et compter sur la somme qu’elle représente ; il n’a pas à redouter d’être primé par un autre cessionnaire ou évincé par un créancier du cédant. Et cela sans qu'il soit besoin d’une signification ou d’une acceptation authentique. Et nous admettons qu'il n'y a là qu'une application de l’art. 1690, que la souscription du titre à ordre est une acceptation donnée par le débiteur de la cession éventuelle et du créancier futur, qu’elle est une acceptation de même nature que celle du Code civil et différente seuleient en la forme.
Cette différence de forme ne suflit pas, ainsi que nous l'avons vu, pour établir qu'il y ait dérogation à l’art. 1690, Cet article est bien d'ordre public, mais du moment que nous l’appliquons et
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que nous n’y dérogeons pas, ce caractère est indifférent. Or, une dernière considération qui prouve que nous ne dérogeons pas à cet article est la suivante : L’art. 1690 est impératif, mais dans les limites de son esprit. Pourquoi veut-il l'authenticité ? Dans le but de donner date certaine à l’acceptation de façon à ce qu’un cess'onnaire ne soit pas lésé par une acceptation, postérieure à celle de la cession à lui consentie, mais autidatée. Or, dans l'acceptation résultant de la clause à ordre, cette antidate n’est pas à craindre puisqu'elle a évidemment lieu avant toute cession, au moment même de la création de l’obligation à ordre. Il n’est donc pas indispensable que l’acceptation soit authentique.
Par conséquent nous croyons avoir démontré que l’endossement est une cession acceptée par le débiteur conformément au droit commun, et que cette acceptation, quoique donnée par avance et ayant bien le plus souvent par acte sous seing privé, n’est tout de même pas autre chose que l'acceptation dont il est question dans PARTOOU: CCI.
La théorie de l’ordre et de l’endossement n’est donc à nos yeux qu’une application du droit commun. Dans ces conditions il est bien facile de justifier l'extension à tout acte de l’ordre que la loi déclare obligatoire ou autorisé dans quelques-uns, et que l’accord général a déclaré insérable dans d’autres.
Si, en effet, le législateur n’a pas dérogé, dans le paragraphe de l'endossement, au droit commun d’ordre public qu’il avait établi dans l’art. 1690 C. civ, ces textes, relatifs à l’endossement, peuvent être étendus. S'il se trouvait à la fois que l’art. 1690 fût d’ordre public et que le législateur y dérogeit dans les articles consacrés à l’endossement, lui seul aurait eu le droit de le faire et nous ne pourrions étendre sa dérogation ; mais du moment qu’il ne fait qu’appliquer, en les appropriant aux actes à ordre, les théories de la cession, nous ne dérogeons pas plus que lui au droit commun en insérant l’ordre dans un autre acte. Ce qu’il fait pour les lettres .de change, les billets à ordre etc., à titre d'exemple en quelque sorte, rien ne nous empêche de le faire pour tous les actes.
Les arguments tirés du simple raisonnement sont pour nous. Y a-t-il des textes précis qui soient contre nous ? Nous n'en trouvons aucun au Code civil. Et ceux du Code de Commerce ne sont pas davantage opposés à notre théorie. Si nous prenons, en effet, argu-
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ment des articles du Code de Commerce qui parlent des titres à ordre et de l'endossement, nous voyons notre solution découler de leur teneur d'une façon toute logique et toute naturelle. Les textes énumèrent seulement en effet les formalités de l’endossement et non les actes à ordres, ils ne sont pas limitatiis sur ce dernier point ; ils parlent d’actes à ordre, voilà tout ; or ce sont les seuls que nous visions, les seuls que nous voulions transiérer par la voie de l’endossement. Nous pensons que ces articles ne sont pas limitatifs dans l’énumération qu’ils donnent des actes à ordre. En effet rien ne vient nous autoriser à croire qu'ils soient limitatifs. Dans leur lettre ni dans leur esprit, il n’y a quoi que ce soit indiquant en eux ce caractère. Ils se bornent non pas à énumérer les actes à ordre, mais à nous dire quelles sont les formes de l’endossement, et quelle forme doit revêtir un acte jour être, non pas un acte à ordre, mais tel ou tel acte à ordre, unelettre de change, un billet effet de commerce, etc. D’autres actes à ordre peuvent exister en dehors de ceux-là. Rien, absolument rien dans le Code de Commerce, (ni d’ailleurs dans aucun texte), ne vient dire le contraire.
Sans nous étendre plus longtemps sur les avantages que présentent l’ordre et l’endossement faisons remarquer avec M. Pascaud (1) que « sous l'influence des idées économiques favorables « à la diffusion du crédit, à la célérité qui est l’âme des affaires « aussi bien dans les actes de la vie civile que dans les actes « commerciaux, à la suppression des formalités gênantes et oné- « reuses que la libre convention des parties peut suppléer », il s’est opéré d’une façon aujourd’hui complète dans la Jurisprudence une évolution qui a eu pour résultat de ne plus tenir aucun compte des objections surannées que l’on peut adresser à la théorie de l’extension de l’ordre à tous les actes.
Nous avons indiqué plus haut que les formalités de l’art. 1690 étaient gênantes et onéreuses, la Jurisprudence a donc bien fait d'admettre dans toute créance l'insertion de l’ordre dès que let contractants déclarent la vouloir.
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(4). Op. loc. cit.