CHAPITRE II
RÈGLES ET EFFETS APPLICABEES AUX ACTES A ORDRE VISÉS PAR LA LOI ET QUI DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS À TOUS LES ACTES À ORDRE.
L'ordre est donc insérable dans toute convention. La créance à ordre qui nait de cette convention est, par suite, cessible à l’égard de tous par endossement, comme sont cessibles par ce mode les divers actes à ordre dont s'occupent les textes.
Mais il y a des effets autres que la cession erga omnes qui se produisent dans les actes à ordre réglementés par la loi. Il ya aussi des règles applicables à ces mêmes actes. Il y a lieu maintenant de se demander quels sont ceux de ces effets, quelles sont celles de ces règles qui seront applicables à un actenou prévu par la loi et ne présentant pas d’autre particularité que l’ordre inséré dans sa teneur.
Pour résoudre la question il faut diviser ces règles et ces effets en deux catégories, Les règles ou les effets qui auront leur raison d'être dans l'ordre, qui seront liés à l'ordre comme la conséquence à la cause devront naturellement être étendus à tout acte qui contiendra la clause à ordre dans sa teneur. Les autres ne devront pas l'être.
Nous allons vérifier le bien fondé de ces deux propositions.
1) Le premier est le plus important effet qui soit produit par la clause à ordre, après la saisine erga omnes du cessionnaire, est l'inopposabilité des exceptions. Nous croyons, disons nous, que c’est là un effet de la clause à ordre. Cette clause avertit le souscripteur que le titre doit circuler rapidement et sans entrave.
C'est un complément indispensable de la saisine erga omnes de l’endossataire. C'est d’ailleurs non un point de détail ou de forme mais une conséquence générale et de fond. C'est par essence, peut-on dire, que la clause à ordre entraine l’inopposabilité des
exceptions. M. Thaller est bien d’autres (1) refusent cette extension. « L'inopposabilité des exceptions, dit M. Thaller, est une « règle nécessairement cantonnée dans les effets de commerce, Il « n'est pas bon, il est même dangereux que le débiteur, à raison « de la forme donnée à son engagement, se livre pieds et poings « liés aux porteurs futurs, ce qui reviendrait à se livrer de cette « manière au créancier lui-même. C’est bien assez qu'on puisse « se river à la chaine du change. En dehors de cette forme d’obli- « gation, le débiteur est recevable à opposer l'inexistence ou l’ex- « tinction ne la dette à toute personne.— Admettez par hypothèse « la généralisation de notre règle. Par une porte dérobée, toutes « les dispositions exceptionnelle du change envahiront les autres « conventions. On ne saura plus où s'arrêter. Si l'on est consé- « quent avec soi-même, il faudra dire que l'endosseur est garant « du paiement de la somme à l’échéance, que cette garantie ne « durera que quinze jours après le protêt; par conséquent, il « faudra étendre à ces litres l'obligation du profét, la prescription « de cing ans, la défense pour les créanciers de pratiquer saisie - « arrêt etc, c'est inadmissible (2). »
Tel n’est pas notre avis. Il peut y avoir des conséquences inadmissible, on ne les admettra pas, et d’autres qui, découlant de la conception de l’ordre, devront être admises. On n’est donc pas forcé, du moment que l'on accepte une « disposition exceptionnetle : « du change », d’admeltre toutes les autres. Un criterium logique nous permettra de faire le départ entre celles qui sont admissibles et celles qui ne le gont pas.
Nous croyons donc que l’inopposabilité des exceptions et un effet qui a l'ordre pour cause. L'ordre, avons nous dit, ne produit qu'un seul effet, celui de permettre l’endossement. Nous avons ajouté que l’endossement produit à son tour divers effets parmi lesquels se trouve l’inopposabilité des exceptions. Cette inopposabilité est donc un effet non immédiat, mais cependant très direct de la clause à ordre. Tout acte qui contiendra cette clause bénéficiera donc de cet avantage, bien entendu sous les conditions et
(1) P. ex. BRAV-VEYRIÈRES, Op. Cit.— BEDARRIDE, op. cit. n° 678, 679, 680. NOUGUIER, n° 1471 et 1472 — ALAUZET, n°1342. — Nous avons ponr nous MASSÉ, T. Il. n° 1573 et T. IV. n° 2301 et Cassation 11 avril 1849 D. P. 49-1-141.
(2) THALLER, Op. cit, n° 1341,