MÉCANISME DE LA CLAUSE
Qu'est-ce que la clause à ordre ? C’est celle par laquelle on convient qu’un titre de créance sera payable à ordre, c’est-à-dire que celui qui aura le droit de disposer du titre renfermant cette clause pourra ordonner à une autre personne, le débiteur, de payer le montant de l'effet à un individu non encore déterminé. Faisons neue de cette définition. Voici un billet à ordre ainsi conçu : « Paris le 1° août 1900. P.P.F. 10.000. A la date du « 1° février 1901, je promets payer à Pierre, ou à sonordre, la « somme de 10.000 francs, valeur reçue en marchandise. Signé : « Paul. » Qu’entend-on par là ? que Paul s'engage à payer le 1°” février 1901 la somme de 10.000 francs à Pierre, ou à la personne entre les mains de laquelle celui qui aura le droit de disposer du billet, lui aura donnè l’ordre de se libérer. Si le billet n’a pas circulé, si Pierre l’a gardé dans son portefeuille, il le présentera à Paul, qui devra payer comme ayant promis à Pierre lui-même ; si Jean, que nous supposerons nanti en second lieu du billet, se présente pour en encaisser le montant, et justifié d’une certaine manière que c’est à lui que Paul, en vertu de l’ordre qu’a reçu ce
PR td dernier, doit le payer, Paul devra encore s’exécuter, parce qu'il s’est engagé à se libérer entre les mains de Pierre « ou à son ordre », c’est-à-dire « à son commandement » et à la personne entre les mains de qui Pierre, qui avait incontestablement le droit de disposer du billet, lui a doané « l'ordre » de se libérer ; et lorsque Jean a reçu le billet, il a élé, par la formule même par laquelle l’ordre a été donné, subrogé aux droits de Pierre, et l'effet peut passer aux mains d’une sèrie d'individus qui, chacun à son tour, puisent dans cette formule, écrite en leur faveur en vertu de la clause à ordre, le droit et les moyens de faire circuler rapidement le billet.
Ici c'est Paul lui-même qui a déclaré qu'il paierait à la personne dénoramée tout d’abord dans le billet, ou à son ordre ; les parties ont convenu de cela en vertu d’un contrat unilatéral ; dans la lettre de change, c’est le tireur qui invitera le tiré a payer au preneur où à son ordre, et ce n’est que par l’acceptation que le tiré s’engagera par contrat à payer dans de semblables conditions. Pour le chèque, il n’y a pas même lieu à acceptation. « Le chèque, dit M. Thaller, n’est pas un instrument acceptable. « Cela tient à sa nature de titre à vue. Le tiré ne le revêtira pas « de sa signature . (1)» Le banquier, qui joue ici le rôle du tiré u'est pas engagé un seul ‘instant dans un contrat par lequel il aurait promis d’acquitter le montant du chèque, ou plutôt, sil s'engage, il se libère ou viole son engagement dans le même moment.
Le mot « ordre » a ici, nous le voyons, le sens de « commandement». On sait que, dans la langue du droit, il en a un autreet signifie : rang, « produire à l'ordre », « l’ordre des héritiers. » Mais ici, dans cette matière des effets de commerce, il a, disonsnous le sens de « commandement, d'invitation, de jussus.» L'art. 139 du C. de Commerce confirmerait au besoin cette manière de comprendre le mot «ordre », lorsqu'il nous dit : « Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux». Les ordres, c’est-à-dire les endossements ou mieux les commandements donnés par les endossements (2).
(1). Traité, 5° Partie, Chapitre VIII, page 821. (2) Voir un arrêt de cassation du 7 mai 1879 qui s'exprime ainsi «€... l’endossement, qui manifeste l’ordre du créancier....» S. 1879 - I - 421.
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Nous disions, il y a un moment, que le porteur doit justifier que c'est entre ses mains que le débiteur a reçu l’ordre de se libérer. Cette justification, il la fournit en présentantletitre, à la suite de la teneur duquel sont écrits les mots : « Payez à l’ordre de Jean » avec quelques autres mentions. Comme ces mots son placés en général au verso, au dos du titre, cette formule s’est appelée l'endos ; l’endossement est le fait de mettre l’endos sur le titre ; mais ces expressions sont devenues synonymes. On dit endosser un titre pour dire le transmettre, le négocier. Celui à qui il est ainsi endossé est dit endossataire. Cette expression commoden'a pas fait fortune, mais nous n'hésiterons pas à l’employer, car eile est précise et par suite parfaite pour la langue juridique.
Pierre était donc le bènéficiaire initial de l'effet ; il avait le droit d'en disposer, de le toucher ou de le cèder. Par la formule de l'endossement, Jean en devient, à son tour le bénéficiaire, il pourra en user comme le pouvait son endosseur, il pourra le cèder à son lour (1). Sile billet souscrit par Paul, au lieu d’être un billet à ordre, était un billet simple, Pierre pourrait bien le céder à Jean, mais à la condition, pour lui ou pour son cessionnaire de remplir les formalités de l’art. 1690 C. Civ. Ici grâce aux mots « à l’ordre de Pierre », ce dernier n’a qu’à donner à Paul l'ordre de se libérer entre les mains de Jean pour déléguer à ce dernier ses propres droits, et comme l’endos contient luimême la clause à ordre, comme Paulreçoit l'invitation de payer à Jean ou à son ordre, la force d’impulsion donnée à la circulation du titre est infinie; Jean pourra à son tour donner le même ordre à Paul en faveur de Bernard, et le billet pourra circuler sans arrêt. Si l'effet était au porteur, la simple tradition suffirait pour en transférer la propriété et Jean ou n'importe quel individu, pourvu qu’ii présentât le titre, en encaisserait le montant.
Les mots, « à l’ordre de X.... », introduits dans un titre signifient donc en résumé que le débiteur devra payer à Pierre ou à la personne entre les mains de qui Pierre « lui donnera l'ordre » de se libérer, etcet ordre donné à Paul transiérera au cessionnaire, au cas d’endossement régulier ou translatif, la pro-
(1) Au cas d'eudossement translatif, ou régulier, bien entendu, car nous aurons à dire un mot sur l’endossemnent à titre de procuration et sur l’endossement à titre de gage.
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priété de la crèance, comme le ferait une cession civile, et d'une façon plus parfaite encore, ainsi que nous le verrons.