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valeur particulière à l'obligation qui le lie du cessionnaire. Il vaut purge des moyens de défense que le cédé avait contre le cèdant et qu'il eût pu, au cas de simple signification opposer au cessionnaire. Ily a ici, en effet, un engagement par lequel le cédé a renoncé en faveur du cessionnaire à se prévaloir de ces moyens de défense. (argt. art. 1295 $ 1% - V. Cass. 6 février THSSAS) 1108 D-P.78 51: 275.)
L'engagement direct n’est donc pas inutile en face de la cession. Or nous verrons plus loin que, quoiqu'on en ait dit, l'acceptation dont il est question à la fin de l’art. 1690 et l’acceptation donnée à l'avance par le débiteur qui souscrit un titre à ordre doivent être assimilées l’une à l’autre ; ceci admis pour l'instant, sauf à le prouver plus loin, nous sommes amenés à constater que l’engagement direct du débiteur résultant de l'acceptation anticipée qui n'est autre chose, dans son essence, que l'acceptation de l’art. 1690, ne peut pas plus exclure la cession que l'engagement résultant de cette dernière acceptation ne l’exclut même.
D'ailleurs, au point de vue juridique et abstraction faite de texles que nous citerons dans un instant, il ne peut y avoir de doute, l'endossement est une cession comme il est certain que l'acte à ordre estun contrat. Ily a là un droit personnel qui circule et passe d’une tête sur une autre ; il faut fermer les yeux à la lumière et se retrancher derrière les moins bonnes subtilités pour déclarer qu'il n’v à pas dans l'abandon de ce droit une cession. . É
Et maintenant, si l’on jette les yeux sur les textes, il est encore moîns possible de nier qu’il y ait là une cession. Art. 136 C. Civ. « La propriété d’une lettre de change se transmet par la voix de « l’endossement. » Art. 24 de l'ordonnance de 1673, Titre V. « Les « lettres de changes endossées dans les formes de l’article prè- « cédent, appartiendront à celui au nom duquel l’ordre sera rem- « pli,, sans qu’il soit besoin de transport, ni de signification. »
Art. 138 C. Civ. « Si l’endossement n’est pas conforme aux dis-
« positions de l’article précédent, il n'opère pas le transport, il
« n'est qu'une procuration. » Cf. art. 23 de l'ordonnance : « Les
« signatures au dos des lettres de change ne serviront que d’en-
« dossement (lisez de procuration) et non d’ordre, s'iln’est daté,
int
« et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, « marchandise ou autrement. » V aussi l’art. 25 de l’ord.
Peut-on, d’une manière plus claire, dans des textes précis, trouver la preuve que l’endossement est une cession. Les textes anciens, directement ou par a contrario, et les textes modernes, qui ne sont que leur reproduction sous une autre forme, établissent donc d’une manière irréfutable le caractère que nous avons reconnu à l’endossement
Que l’on ne vienne pas nous objecter que l’endossement et la cession sont des organismes complètement différents, les formalités de l’ordre et de l’endossement se séparant nettement des formalités établies par les art. 1690 et 1691 C. Civ. ; que l’endossement, dans sa teneur, ñe fait aucune allusion à une cession de créance, qu'il n’en parle même pas, qu’entin les effets de l’endossement sont plus énergiques que ceux de la cession de créance ordinaire. L
Reprenons rapidement ces diverses objections.
I. — « Les formalités de la cession ordinaire diffèrent des for- « malités de la cession par endossement. » — L'objection ne porte pas. Iln’y a qu’une sorte de cession, lorsque l’on prend cette institution dans ses éléments les plus simples et les plus essentiels ; elle est là même dans les deux cas : c’est toujours l’abandon et le transfert pleins et complets d’un droit volontaire ment consenti par une personne à une autre personne qui consent à l’acquérir. Dans les deux cas ces éléments essentiels se retrouvent. Les formalités: qui entourent cette transmission de droit seraient-elles aussi différentes que possible dans la cession ordinaire et dans la cession par endossement, cela ne prouverait pas que l’endossement ne fût pas une cession. Ce sont là des formalités qui, lorsqu'elles sont accomplies, rendent la transmission du droit opposable aux tiers, et qui, si elles ne sont pas observées, ne la laissent parfaite qu'entre les seuls contractants, mais entre ceux ci, elle est parfaite. Ces formalités de l’accep. tation ou de la signification d’une part, et de l’endossement de l’autre, ne visent pas, en effet, la transmission du droit entre les parties en cause la cession proprement dite, mais seulement son opposabilité ou sa non opposabilité aux tiers.
II, — « L’endossement dans sa teneur ne fait aucune allusion
te
« à une Cession de créance, il n'en parle même pas. Voici en effet « la formule de l'endos : Payez à l’ordre de Jean, valeur reçue en « marchandise, (ou valeur reçue comptant, en valeur en compte). « 25 août 1900. Signé : Pierre. » Telle est la deuxième objection.
Nous reconnaissons sans mauvaise grâce qu'il n’est pas fait dans l’endossement allusion expresse à une cession. Mais une pareille objection n’est pas sérieuse. L’intenlion des parties est certaine et l’on n’aurait pour s’en assurer qu’à demander à qui que ce füt, voulant céder un titre à ordre, si ce n’est pas par un pareil endossement qu’il procèdera. La réponse est un peu terre à terre, mais il faut avouer que l’objection ne vaut pas une meilleure réponse. A cette constatation de fait que l’endos ne contient aucune allusion.à une cession, nous répondons en disant qu'il répond parfaitement ‘aux besoins de ceux qui veulent accomplir une cession, que, par conséquent, il constate bien un pareil acte. ;
Nous savons bien que l’on nous dira : « L’endossement, même régulier, répondant parfaitement à la formule indiquée plus haut, peut n’être qu'une procuration ; la présomption de la loi n’est pas irréfragable. L’intention des parties d’accomplir une cession par l’endossement n’est donc pas si certaine que cela. ». — Oui, sans doute, répondrons-nous, quelquefois l’endossement régulier ne constate pas une cession, mais il nous suffit que lorsque l’on veut accomplir une cession d'un acte à ordre, l’on ne fasse aucune difficulté de se servir de l’endossement, pour que nous puissions dire que, dans ce cas, l’endossement est une cession. C'est tout ce que nous voulons. Quelqu'un veut, en fait, accomplir une cession, il se sert de l’endossement. Qu'importe ensuite, que par erreur une personne emploie aussi un endossement régulier pour donner une procuration. Dans l'esprit de la loi, dans son intention première l’endossement régulier est une cession,
IIL. — « Les effets de l'endossement sont plus complets que « ceux de la cession ordinaire ; l’endossataire est saisi à l'égard « destiers, l'acte accompli est opposable à tous. » Sans doute, mais dans la cession ordinaire, lorsqu'elle est accompagnée des formalités requises, le cessionnaire est saisi de même à l'égard de tous. Et l’endossement c’est la cession accompagné d’une acceptation qui remplace les formalités du Code civil. On ajou-
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tera : « C’est parfait ; mais outre l’effet produit par les formalités « du Code civil : l’opposabilité à tous de l'acte intervenu, l’endos- « sement en produit &’autres, par exernple, la garantie tout particulièrement énergique qu’il entraine. » Eh bien, nous ne sommes pas convaincus. La garantie qu’entraine l'endossement et sur laquelle nous reviendrons, garantie que l'on appelle garantie de fournir et faire valoir, la cession ordinaire la produit, pourvu qu’on l'ait stipulée. Or dans l’endossement on peut bien dire que cette garantie, complément nécesaire des mesures qui donnent au titre une valeur sérieuse, est tacitement stipulée. En transférant un titre à ordre, l’endosseur s’engage, sans qu'il soit besoin de le dire expressément, à garantir le paiement effectif de la créance qu’il transîière. Si l’on aime mieux, il convient de cette garantie par le fait même qu'il ne ditrien de contraire, ( cette clause contraire serait possible, c'est l’endossement à forfait ), et par son silence il jait sienne la promesse toute prête que la loi lui propose. De telle sorte qu’en fin de compte, les garanties établies par le Code civil et par le Code de commerce sont identiques, à cela près que ce que veulent les contractants doit être exprimé dans un cas et passé sous silence dans l’autre. Mais leur volonté est souveraine dans un cas comme dans l’autre, elle peut arriver, dans les deux cas, au même but, seulement les moyens sont rmatériellement, mécaniquement différents. Ce n’est pas assez pour voir dans l’endossement et dans la cession de créance des organismes distincts en leur essence.
Enfin l’on ne peut faire abstraction de la volonté du législateur. Il est manifeste qu’en écrivant le paragraphe relatif à l’endossement, les rédacteurs du Code de Commerce ont suivi pas à pas l'ordonnance de 1673 qui parlait de cession et de transport, ainsi que l'opinion des commentateurs de cette ordonnance qui développaient cette idée. (1)
Notre opinion, conforme à celle de la doctrine et de la juris prudence française, est donc que l’endossement est une cession de la créance constatée par le titre à ordre. Nous ne voulons pas aller chercher des explications métaphysiques chez les auteurs ‘allemands et nous préférons le bon sens et ies vues claires et
(1) Voir plus loin, page 61 etsuivantes.
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justes de nos juriconsultes aux théories substiles des théoriciens allemands. D'ailleurs, en ramenant l’endossement à la cession, nous évitons de créer un organisme nouveau à côté de la cession. Si l'endossement n’est pas une cession, qu’est-il donc ? On n’a jamais pu le dire parce que l’on a voulu chercher trop foin une réponse qui se trouvait bien près.
En constatant que l'endossement n’est autre chose qu'une cession de créance, nous constatons l'union étroite qui existe entre le Code civil etle Code de commerce. Ne pouvons-nous pas dès lors espérer la fusion, sur laquelle nous aurons à revenir, de ces deux compilations en un code unique, en une législation uniforme ?