‹ De La Clause A Ordre Dans Les Actes CivilsChapitre 6 sur 18 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l'effet de la clause à ordre

La clause à ordre produit un seul effet. Elle permet de disposer du titre par endossement. Et c’est cet endossement qui produira à son tour divers effets, différents suivant que l’endosseur voudra accomplir par ce moyen une cession de créance, donner un mandat ou remettre l’effet à titre de garantie. Laissant pour le moment de côté ces deux derniers buts, envisageons l’endossement ordinaire, ou, comme on dit, régulier.

$ 1* — ENDOSSEMENT-CESSION

On sait quelles sont les formes de l’endossement translatif de propriété ou endossement-cession. L’art. 137 du GC. de Comm. exige que cinq mentions y figurent : 1° la date ; 2° la valeur fournie ; 3° le nom de l’endossataire ; 4° la clause à ordre ; 5° la signature de l’endosseur (1). Ainsi rédigé, l’endossement est pariait, il rend la cession opposable à tous. Ces formes remplacent celles qui sont requises pour la transmission, au regard des tiers, des

(1) Les régles du droit français sur les énonciations à insérer dans l’endossement et sur la destruction entre l’endossement régulier et l’endossement irrégulier ne se rencontrent que dans quelques législations : Gode Hollandais, art. 134 et 239, C. de Comm. Ottoman de 18590, art. 95 Code de Monaco art. 102.

Au contraire, se contentent de la signature de l’endosseur : la loi allemande sur le change art. 12 et 13, la loi Hongroise art, 10 et 11, la loi Belge du 20 mai 1871 art. 27, le Code Suisse des obligations, art. 730 et 731, le Code Italien art. 258, le Code Roumain, art. 279, C. Portugais, art 300 et 301, la loi Anglaise de 1882, art. 32, le Code Russe, art. 314.

Dans ces diverses lois, plus de formalités ou à, peu prés ; la seule signature de l’endosseur constitue un endossement régulier et transfère la propriété du

titre.

‘Le Code Espagnol consacre un système bizarre. Le défaut de mention de la date fait considérer l’endossement comme donné à titre deprocuration (art.463) mais l’endossement ne contenant pas l’indication de la valeur fournie et l’endossement en blanc opèrent la translation de la propriété.

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créances dont s'occupe le code civil. Les art. 1690 et 1691 de ce code veulent que le transport soit signifié au débiteur ou accepté par lui dans un acle authentique,pour que le créancier soit investi erga omnes des avantages de la créance.

L'endossement rédigé dans les conditions sus-énoncées est dit endossement régulier. Régulier, parce qu'il est fait selon les règles édictées par l’art. 137 et nous ne comprenons pas que MM. Lyon-Caen et Renault trouvent à redire à cette qualification. Cet endossement arrive à faire bénéficier du droit l'endossataire et à l’en faire bénéficier complètement. Les garanties telles que les privilèges etles hypothèques lui sont transférées aussi. On arrive au même résultat que celui consacré par l’art. 1692 C. Civ. ainsi conçu : « La vente ou cession d’une créance comprend les « accessoires de la créance, tels que caution, privilèges et hypo- «a thèques » (1). Nous retrouverons plus tard cette question de la transmission de l’hypothèque. Notons pour le moment qu’elle suit la créance et en garantit le paiement entre les mains de quiconque le réclame en vertu de l’endossement.

Point de différence, par conséquent, à ce point de vue, entre les effets de l’endosser2ent-cession et ceux de la cession ordinaire. Il n'en est pas de même en ce qui concerne l’obligation de garantie, qui incombe au cédant. La garantie est de la nature de la vente. La loi, dans les art. 1694 et 1695 C. Civ. n’astreint le vendeur d’une créance qu’à garantir l'existence et la validité de cette créance, le nomen verum. Rien de plus. Il n’est pas obligé de garantir la solvabilité du cédé, lé nomen bonum, à moins de convention contraire, qui, d’ailleurs, peut même restreindre l'obligation légale de garantie. On arrive ainsi à établir trois degrés dans cette obligation, en ne parlant pas des clauses restrictives. |

1° Un degré que l’on pourrait appeler légal, qui est : garantir l'existence et la validité de la créance ; 2° un 1* degré conventionnel qui sera: garantir la solvabilité actuelle du débiteur, autrement dit garantir que si, au moment même de la cossion, on poursuivait le débiteur, il pourrait payer. — 3 un 2° degré conventionnel enfin : garantir la solvabilité future du débiteur,

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(4) Cass. 11 juillet 1839 (S, 1839 I. 939).

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c'est-a-dire garantir qu'au moment de l'échéance, postérieur à celui de la cession, le débiteur sera en mesure de s’acquitter.

On le voit, les deux derniers degrés sont conventionnels. Les parties doivent s'expliquer expressément pour que cette garantie existe. {l en est autrement dans les effets revêtus de la clause à ordre et transmis par la voie de l’endossement. C’est le dernier degré qui est le degré légal. Et il faut la clause « sans garantie » ou « à forfait » pour convenir du premier. « L'endosséur alors, « disent MM. Lyon-Caen et Renault, n'est garant que de l’exis- « tence de la lettre de change, par exemple si la lettre a été créée par un faussaire ; la clause sans garantie ramène ainsi au droit « commun du Code Civil » (1). Les choses se passent d’une façon exactement inverse dans un cas et dans l’autre Ce qui estle droit commun dans le premier devient l’exception dans le second et réciproquement. Le degré « fournir et faire valoir » c’est-à-dire la garantie de la solvabilité future aussi bien que de la solvabilité actuelle du débiteur n’est de droit que dans la cession par endossement. (2)

Cet effet produit par l’endossement, la garantie, vise les rapports qui existent entre le cédant et le cessionnaire. Un autre effet, qui vise les rapports entre le cédé et l’endossataire, est très important. Il s’agit . la non opposabilité des exceptions.

Dans les créances à personne dénommée, la règle générale est que les exceptions qui pouvaient être opposées au cédant peuvent l'être au cessionnaire, ayant cause du cédant,et ne pouvant avoir plus de droits que lui. Cela du moins s’il y a eu seulement signification. S'il y à eu acceptation, le débiteur contracte par le fait même un engagement particulier envers le nouveau créancier. Évidemment, même sans cette acceptation et au cas d’une simple signification, il serait obligé envers le cessionnaire, mais ce serait en vertu de la loi; au lieu que par l'acceptation, il y a mieux; le débitenr s’engage alors lui-même, directement et personnellement, par un contrat, envers le nouveau titulaire de la créance et son engagement, devenant indépendant de la créance

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(1) Manuel, page 339 — n° 600.

(2) La garantie est admise expressément par la loi anglaise de 1882 sur le change (art. 55).

Nous avons vu (page 36) qu’en fin de compte ces deux garanties en reviennent au même. -

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cédée, vaut renonciation en faveur de ce nouveau titulaire aux moyens de défense qu’il pouvait opposer à l’ancien. Dans les deux cas, la cession qui, entre les parties, existait déjà par leur simple consentement, est rendue opposable aux tiers; mais, au point de vue qui nous occupe, la signification et l’acceptation diffèrent proiondément. Dans un cas particulier, en effet, celui de la compensation, la loi nous dit (art. 1295, 1° C. civ.) que le débiteur ne peut plus opposer cette compensation au nouveau créancier alors qu'il pouvait l’opposer à l’ancien. Pourquoi cela, sinon parce qu'il s’est engagé envers le nouveau titulaire et que cet engagement est complètement dégagé des entraves qui pouvaient arrêter l'efficacité du premier. 11 y a même raison de décider pour tous les cas d'acceptation.

Bien entendu, il faut que l'engagement résultant de l'acceptation soit valablement donné, pour qu'il purge les moyens de délfense. Exemple : Primus, encore mineur, a contracté tout seul un engagement au profit de Secundus. Celui-ci cède sa créance à Tertius. Primus, devenu majeur, accepte, ou, étant encore mineur, son tuteur accepte pour lui, L'engagement est valable, la nullité du premier contrat résultant de la minorité sera inopposable lors de la demande en exécution du second. Pourquoi? parce que Primus s’est engagé, et s’est engagé valablement à ne pas se prévaloir à l'encontre de Tertius des moyens de défense qu’il pouvait opposer au cédant.

Mais l’acceptation est donnée par Primus, encore mineur, sans assistance ni autorisation ; il peut répondre à Tertius qui l’atta-. que : « Si vous m'attaquez en vertu de l'engagement résultant de « mon acceptation, je vous en oppose la nullité; vous ne pouvez « me parler de cette acceptation, vous ne pouvez que venir exer- « cer les droits que Secundus vous a transférés. Or, il ne peut vous « avoir transmis plus de droits qu’il n’en avait et la créance doit « être aussi débile entre vos mains qu'entre les siennes, puisque « rien n’est venu la revivifier. »

Le raisonnement tenu par le mineur sera exactement le même au Cas où il n’y a pas eu d’acceptation du tout, où il n’y a eu que signification, que dans le cas où il y a eu acceptation nulle. La créance est cédée, le débiteur est tenu envers le nouveau créancier, cela est, puisque la loi le veut ainsi, mais le débiteur ne

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s'est pas engagé à ne pas se prévaloir des moyens de défense qu'il eùt pu employer contre le cédant. Il ne l’aurait pu faire que par une acceptation et une acceptation valable. Or, ici, il n’y a eu goe signification. La créance est cédée avec tous ses vices. Encore mineur ou devenu majeur, le débiteur pourra en méconnaitre envers quiconque l'efficacité.

Il en serait de même pour les autres causes de nullité, violence, dol (1), etc.

S'il s’agit maintenant d’un titre à ordre, en souscrivant ce titre, le débiteur qui est présumé savoir ce qu’il fait, à qui les mots : « ou à son ordre » ont dû faire ouvrir les yeux, qui, par conséquent, n'est pas pris en traître, le débiteur, disons-nous, s'engage envers le créancier ou par avance envers celui qui sera nanti du titre lors de l'échéance et cette acceptation vaut renonciation à l'usage des “exceptions. La rapidité de la circulation du titre, rapidité dont l'insertion de l’ordre lui révèle la nécessité, est la raison de cette renonciation ; il faut, pour que le titre circule avec le moins d’eniraves possible, que le débiteur s'engage à ne pas se prévaloir contre le porteur des exceptions nées à l’encontre du créancier originaire. S'il n’en était pas ainsi, celui qui désirerait acquérir une lettre de change ou tout autre titre à ordre serait obligé de se renseigner auprès du débiteur sur la validité de son engagement, d’où lenteurs et complications. Les titres à ordre ne circuleraient pas plus vite que les titres ordinaires.

Tant que le créancier ne s’est pas dépouillé de la créance par un endossement, l'acceptation du débiteur n’est qu'une pierre d'attente, elle ne produit aucun effet, Le débiteur n’a pas renoncé en faveur du créancier au bénifice des moyens de défense. Le créancier originaire connaît les vices dont la créance est atteinte; pour lui il n’est pas question de savoir comment il fera pour se renseigner. D’autant mieux que toute idée de rapidité de circulation est ici hors de cause. :

Les tiers porteurs n'ont donc pas à redouter les moyens de défense dont le créancier originaire avait à craindre l'opposition de -la part du cédé. L’acceptation donnée par avance par le souscrip-

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(1) Rappelons ici, toutefois, que le dol n’est une cause de nullité que si celui . avec qui l’on‘a contracté est auteur lui-même des manœuvres frauduleuses,ou complice des manœuvres pratiquées par un tiers.

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teur du titre à ordre arrive à ce résultat comme celle donnée postérieurement à la cession, quand il s'agit d’une cession de créance à personne dénommée.

Mais, comme pour cette dernière acceptation, il faut, pour que la renonciation à se prévaloir des moyens de défense sorte à effet, que cette renonciation soit valable. Nous assimilons, avec la doctrine française, la souscription du titre à ordre à l’acceptation par avance du créancier par le débiteur. La conséquence doit être que toutes les exceptions sont inopposables si cet engagement direct est d’ailleurs valablement donné. Il faut donc, pour que l'exception soit inopposable, que le vice qui annihilait la créance primitive ne s’étende pas à l’acceptation de la cession qui en est faite. Il faudra que, dans la souscription du titre, on puisse disso- . cier, au point de vue de leur validité, la volonté de s'engager envers le créancier actuel et celle de s’engager envers le créancier futur.

Quelquefois, cela n’est pas possible ; le vice qui atteint la. créance se répercute sur la renonciation aux moyens de défense, Dans ces divers cas, il n’y a plus à s’occuper de la rapidité de circulation du titre, il n’y a pas non plus à se demander, (comme cela doit se faire dans d’autres cas), si le porteur est ou n’est pas de bonne foi.

Nous nous trouvons donc en présence d’un premier groupe, où les moyens de défense demeurent toujours opposables (1)

1° groupe. Cela se présente dans les circonstances suivantes :

a) Faux. — Un faussaire imite dans un titre à ordre la signature d'autrui. Celui dont la signature est usurpée n’est pas lié, il pourra toujours opposer le faux au porteur actuel. Il serait, en effet, véritablement excessif que l’exception fût inopposable pour un titre qui n’a pas même d'existence. Iln’y a pasici de volonté de s’obliger et le tiré ou le souscripteur qui s'engage directement lors de la souscription ou de l'acceptation ne s'est ici engagé en

(1) En droit allemand, un débiteur ne peut opposer que les exceptions fondées sur le droit de change lui-même (vice de forme ou absence de protêt), soit sur les rapports personnels avec le porteur qui le poursuit. La bonne ou la mauvaise foi n’est pas prise en considération (art. 3), par suite de l’application de l'idée de l’acte abstrait. — Id. pour la loi italienne (art. 324) ; l’art. 327 admet que le titre signé d'un incapable est valable envers les personnes capables qui, l’auront signé — A peu près dans le même sens est la loi belge art. 55, 2° et 22

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rien du tout. Et l’utilité de la rapide circulation est ici primée par les principes les plus élémentaires et les plus inviolables de l'honnêteté publique. Il serait immoral et illogique au suprême degré de déclarer que quelqu'un qui ne s’est pas engagé, est tout de même obligé.

b) VioLENCE. — L’explication de l’opposabilité à tous de l’exceplion tirée de la violence est la même que celle donnée pour l'exception de faux..Les engagements pris envers le porteur et envers le preneur existent, il est vrai, cette fois, mais ils sont tellement viciés qu’ils sont comme s'ils n'étaient pas. Ils sont trop viciés pour que, même envers un individu ignorant le vice dont est atteint le titre, cette exception soit inopposable. Si l’on poussait trop loin la sauvegarde de lintérêt de la libre circulation, le commerce et la négociation des effets seraient aux mains d'irdividus sans scrupules. D'ailleurs « la doctrine admet en France, « dit M. Thaller, que le moyen tiré de la violence (art: 1111 et sui- « vants C. Civ.) est recevable même contre celui de bonne foi qui « n'aurait point participé à la violence. C’est que ce moyen opère « in rem. Il importe peu que la contrainte provienne de la contre- « partie ou d’un tiers. L'engagement direct pris envers le futur porteur est vicié tout comme l'engagement envers le preneur ». (1)

C. INCAPACITÉ. — Ici Pinopposabilité des exceptions, entrave apportée à la rapide circulation des effets, se justifie encore de la même facon.

L'engagement de l’incapable envers le futur porteur est aussi bien vicié que son engagement envers le créancier primitif et l'exception d'incapacité sera opposable au porteur futur.

d) VICE DE FORME. — Une leitre de change.n’est pas datée, ou bien elle ne mentionne pas la valeur fournie. Elle dégénère alors en simple promesse (argt. art. 112 C. Co.), elle n’est plus une lettre de change et l’on pourra opposer toutes les exceplions tirées de ce fait.

Et ces exceptions pourront être opposées à tout porteur. « Car « l'engagement du tireur envers le tiers porteur pêche par le « même vice de forme que sa dette envers le preneur. En voyant

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(1) Tuazzar — Traité, — 5% partie, UH. IV, n° 1468

« dans l’effet de commerce l'accouplement de deux engagements, « le premier envers une contre-partie, le second envers le porteur « futur, l'engagement de change souffre du même défaut de « part et d'autre. » (1)

Il n’y a pas à parler de la bonne foi, de l'ignorance du porteur à l'égard de ce vice de forme qui- éclate aux yeux de tous. Le porteur ne peut, dans l'hypothèse, être de bonne foi.

Voilà donc quatre cas ou lexception née à l'encontre du preneur est opposable à tout porteur futur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. Nous allons examiner maintenant divers cas où la présence ou l'absence de la bonne foi chez le porteur influera sur l'opposabilité des exceptions à ce porteur. C’est ici vraiment que nous verrons appliquée cette proposition : l’endossement purge les moyens de défense qui existaient à l'encontre du créancier originaire. Il rend ces moyens inopposables et cette conséquence découle logiquement de ce que nous avons admis sur l’acceptation donnée par avance de la cession consentie, sur la renonciation du débiteur à se prévaloir des moyens de défense, exceptions et nullités. Ici le vice de la créance primitive ne s’étend pas à l'engagement contracté envers le futur porteur — engagement qui découle de l'acceptation et vaut renonciation aux exceptions. Cette acceptation, cette renonciation, sont parfaitement valables, mais, comme elles ont pour raison d'être la nécessité de faire circuler rapidement les titres à ordre, elles ont pour limites les limites mêmes apportées à cette nécessité. Quand le porteur est de mauvaise foi, c'est-à-dire quand il est instruit du vice de la créance, l'exception née de ce vice lui est opposable. Elle le serait, en effet, au preneur, parce que ce dernier ne peut pas ignorer l’invalidité de l'engagement du débiteur ; pour la même raison elle doit l'être à un porteur qui est aussi renseigné que ce preneur. L’inopposabilité des exceptions a pour raison d’être la rapidité de la circulation des titres à ordre. On ne veut pas que le porteur perde un temps précieux à se renseigner auprès du débiteur. Or, ici, il est tout renseigné. Ub: cessat causa, cesset effectus.

Le débiteur ne s’est engagé à ne pas se prévaloir des exceptions que dans la mesure nécessaire à la rapide circulation de l'effet.

(1) THALLER, traité, 5% partie, no 1464.

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ne viole done pas son engagement en opposant lexception à quelqu'un qui n’a aucun temps à perdre pour se renseigner.

Examinons les cas où l'exception est opposable ou inopposable

suivant la bonne ou la mauvaise foi du porteur,

1° GROUPE a) Doc. — Ici la distinction entre la bonne ou la mauvaise foi répond à une distinction du droit civil. Le’ dol d’après le droit commun n'est, en effet, pas opposable à celui avec qui l’on a contracté (dans l'hypothèse, le porteur, avec qui le débiteur a contracté par avance) quand le dol est l’œuvre d’un liers avec lequel le contractant actif, le stipulant n'a pas été complice. Il est opposable, au contraire, au contractant de mauvaise foi, consceius fraudis, complice du dol. Et,d’après lajurisprudence, il faut entendre par complice du dol, non seulement celui qui s’y est associé, mais encore celui qui, connaissant les manœuvres frauduleuses, a négligé de les dévoiler. C’est dans ce sens aussi qu’il faut entendre la mauvaise foi à propos de l’inopposabilité des exceptions. Le simple fait que le vice du titre est connu du porteur suflit pour le constituer de mauvaise foi. (1)

b) CAUSE ILLICITE. — Ici encore l'exception est inopposable à la bonne foi. Un billet à ordre est souscrit en règlement d’une dette de jeu. Il est endossé. Le souscripteur qui s'est engagé invalablement envers le preneur s’est engagé au contraire très valablement envers le porteur. En effet, il s’est engagé envers le preneur en règlement d’une dette de jeu, mais envers le porteur c’est non pas en vertu de cette cause illicite mais en raison des fonds que le porteur a été obligé de verser pour avoir l'effet. L’invalidité du premier engagement ne s'est pas communiqué au second.

Mais supposons que le porteur soit de mauvaise foi, qu'il

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(1) V. les ouvrages de RUBEN DE Couper VoL. de change. — LAURIN, droit

commercial, no 689 ets. — L, C. et RENAULT — DOMANGEAT sur BRAVARD, qui, appliquant les doctrines D'EINERT, déclare que toute exception est inopposable,

MM. Lyon Caen et Renauzr décident que, pour qu’il y ait mauvaise foi, il ne suflit pas, soit pour le cas de doi, soit pour les autres cas, que le porteur ait connu les vices du titre, mais encore qu’il doit avoir usé de fraude à l'égard du débiteur. Laurin réfute victorieusement cet argument en disant que celui qui connait l'invalidité de l'acte, commet une faute lourde, assimilable au dol, en l'escomptant, c’est le cas de dire ignorantibus non stultis lex subvenit. D'ailleurs, si l'exception est inopposable, c'est pour épargner du temps. Mais celui qui connait les vices du titre n’a pas à se renseigner, il est averti etilny a plus de raison pour que l'exception soit inopposable,

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connaisse le vice dont est atteinte l'obligation. L'exception sera opposable, et cela peut s'expliquer d'une manière très juridique. Le porteur s’est tout au moins rendu coupable, envers le souscripteur, d’une négligence grossière en ne se renseignant pas, du moment qu’il avait des doutes (nous entendons des doutes sérieux) sur la validité de l'acte. Il doit réparation de cette faute et réparation aussi complète que possible. Quêlle meilleure réparation, et plus adéquate au préjudice causé que de ne pouvoir repousser l’exception que l’on aurait pu repousser si l’on avait été de bonne foi ? (1) ;

c) COMPENSATION. — En raison de la rapide-circulation du titre, le souscripteur renonce en faveur du porteur de bonne foi à lui opposer cette exception. L'acceptation de l’art. 1295, 1° C. Civ. est ici remplacée par une acceptation anticipée. La renonciation qu’entraine cette acception est possible. Le consentement du débiteur n'est vicié en rien. Il a pu très valablement le contracter.

Ainsi donc, la renonciation du porteur à se prévaloir des moyens de défense esi circonscrite dans des limites fixées par la raison, la morale, l'utilité. Par la raison, nous faisons allusion au cas de faux. Le souscripteur, dont la signature est simulée, qui n’est souscripteur qu'en apparence, voit son engagement fictif réduit à néant. — Par la morale, voilà le cas de violence ; l'engagement a eu lieu, mais il est vicié, le débiteur n’a pu s'engager que dans les limites voulues par la loi, la loi ne reconnait à son engagement qu'une certaine portée, il n’a pu s'engager à ne pas sé prévaloir du vice de violence. — Par l'utilité enfin, un titre à ordre est souscrit, le débiteur renonce, valablement d’ailleurs, nous le supposons, à opposer les exceptions, mais il est bien entendu que ce n’est qûe dans l'intérêt de la rapide circulation et

du crédit, que ce n’est par conséquent qu’en faveur des porteurs de bonne foi.

Aussi les diverses circonstances où le débiteur peut opposer au porteur les exceptions qu’il pourrait invoquer contre le preneur, peuvent ètre considérées comme des applications du prin-

(4) Cf. sur un point analogue THALLER, Traité, 5e partie, Ch. 1+ p. 730 — ne 1387, ;

cipe de l'engagement du débiteur et non comme des dérogations à ce principe. (1) Avant de quitter cette question de l’inopposabilité des excep-

tions, disons à qui et par qui exactement ces moyens sont inopposables.

1° Ce n’est pas seulement le débiteur originaire qui ne peut opposer à celui qui l'attaque les moyens de défense opposables à une autre personne. Nous verrons tout à l'heure que les endosseurs et le tireur, quand il y en a un, sont solidairement garants du paiement, de telle façon que le porteur non payé peut assigner l’un quelconque des garants (ou même tous) ainsi que le tireur. Ces personnes sont débitrices de cette garantie, elles doivent payer éventuellement. Chacune d’elles ne pourra opposer au porteur les exceptions qui étaient opposables à un endosseur intermédiaire. Ex. : Primus endosse une lettre de change à Secundus, Secundus l’endosse à son tour à Tertius, Tertius à Quartus, Quartus à Quintus qui, non payé, choisit pour garant et attaque Secundus. Ce dernier avait un moyen de défense contre Tertius. Il ne peut l’opposer à Quintus de bonne foi. Pourquoi ? Parce que par l’endossement, il a souscrit un effet à Tertius, et a, en même temps souscrit un engagement au profit de Quintus, engagement par lequel il lui a promis garantie. Il est vis-à vis de Quintus exactement dans la même situation que le débiteur originaire, seulement celui-ci en souscrivant le titre, plus précisément en acceptant la traite, s’est obligé principalement, et Secundus s’est obligé accessoirement. Mais c’est un obligé tout de même. De même que l’accepteur ne pouvait pas opposer à un autre que Primus, créancier originaire, à Quintus dans l'espèce, les exceptions opposables à ce porteur, de même Secundus ne peut opposer qu’à Tertius les exceptions nées à l'encontre de Tertius, qui pour Secundus est un preneur, puisque c’est avec lui que Secundus s’abouche et contracte directement,

(1) Les Allemands ont, pour justifier l’inopposabilité des exceptions,leur théorie de l’acte abstrait, détaché de sa cause, circulant comme une pièce de monnaie. (EINERT. La lettre de Change suivant les besoins du Commerce du XLX° siècle). Mais nous avons noté que dans le contrat de promesse de dette, le débiteur peut faire annuler son, engagement s’il prouve qu'il y a cause illicite, erreur ou condition non accomplie. La cause existe donc bien et l'on ne peut baser une théorie sur l'oubli, sur l'abstraction faite de cette cause.

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2 Les exceptions sont ino pposables soit au premier cessionuaire, soit à n'importe quel autre endossataire. Le cédé a, par avance, renoncé en souscrivant le titre à ordre à se prévaloir: contre tout porteur des exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le créancier originaire, puisqu'il s’est engagé envers l'individu quelconque qui serait, à l'échéance, porteur du titre. Ce n’est pas seulement au premier endossataire que les exceptions sont inopposables.

3° Nous dirons enfin que ce ne sont pas seulement les moyens de défense que l’on pouvait opposer au créancier originaire que l’on ne pourra opposer à celui qui réclamera un paiement ou l'exécution de la garantie. C’est aussi les moyens de défense que l’on pourrait invoquer contre un autre cessionnaire intermédiaire. Ex. : Primus, circonvenu par des manœuvres frauduleuses consent à acquérir, à escompter un titre à ordre, à quelqu'un qui a déjà reçu ce titre du premier créancier puis il trouve l’occasion de l’endosser à Pierre. Le voilà obligé à la garantie. Il est attaqué à cet effet par le porteur, Secundus qui est de bonne foi et ignore ces manœurvres. Il ne peut lui opposer la nullité tirée de ce vice pas plus qu'il ne l’aurait pu si l'individu qui agi envers lui dolosivement était le premier preneur.

La clause à ordre produit un quatrième effet qui unit toutes les personnes débitrices en vertu du titre à ordre. C’est la solidarité. En vertu de cette solidarité légale, (c’est l’art. 140 du C. de Commerce qui la consacre), le tireur, l’accepteur, les endosseurs, les avaliseurs peuvent se voir attaqués par le porteur, sous certaines conditions, mais sans qu’il soit obligé de diviser ses droits et d'attaquer celui-ci plutôt que celui-là ; il peut même attaquer tous ces débiteurs à la fois.

Disons maintenant un mot de l’endossement à titre de garantie. S II. — ENDOSSEMENT A TITRE DE GARANTIE

Le créancier qui veut donner une créance en gage, peut d’abord se conformer à l’art. 2075 C. Civ. pour faire bénéficier le créancier gagiste du privilège attaché à la créance de ce dernier quand les formalités de cet article sont observées. Il peut, conformément au dit article, rédiger ou faire rédiger un acte sous seing privé ou un acte public qui sera signifié à son propre débiteur. Ce der-

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nier peut aussi accepter par acte authentique la dation en gage opérée.

Cette dation en gage sera donc opposable à tous, soit par la signification suit par l'acceptation dans un acte authentique. Quand la créance est à ordre, la dation en gage se fait au moyen d'un endossement à titre de garantie. Ce n’est qu'une variété de lendossement translatif, il doit contenir les mêmes mentions saui qu'au lieu de « valeur en..... »il y aura « valeur en garantie..... » (1)

Par la souscription du titre, le. débiteur avait par avance donné son acceptation, il s'était engagé envers le futur porteur sauf à celui-ci à ne toucher le montant de la créance que dans la limite de ce qui lui est dû.

Cette faculté de donner en gage une créance au moyen de l’endossement est consacrée par l’art. 91 al. 2 C. Comm. dans sa rédaction nouvelle résultant de la loi du 23 mai 1863. « Le gage, « dit cet article, à l'égard des valeurs négociables, (lisez : trans- « missibles par endossement ou valeurs à ordré), peut aussi être « établi par un endossement régulier intliquant que les valeurs « ont été remises en garantie. »

Il y a de la sorte une symétrie parfaite entre la cession d’une créance et sa dation en gage. La créance ordinaire est cédée erga omnes par la signification ou l'acceptation de l’art. 1690, C. Civ. elle peut être donnée en gage par l’observation des formalités correspondantes de l’art. 2075 c. civ. La valeur est-elle nominative, elle peut être cédée au moyen d'un simple transfert sur les livres de la Compagnie débitrice et elle sera donnée en gage par le même moyen: On aura soin seulement d'indiquer que le transfert est fait à titre de garantie, (art. 91 C. Civ. al. 2)et s’il s’agit de titres au porteur, la simple remise de la main à la main suffit pour en transférer la propriété ou pour le remettre en gage.

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