HO
identique à celle qui l'a investi lui même, dans sa propre situation et c’est ainsi, sans aller chercher d’autres explications, que nous croyons être née la multiplicité des endossements. j
Mais ponrquoi, nous dira-t-on, la lettre ou le titre à ordre du moyen-âge ne pouvait-ll pas se transférer de même à plusieurs personnes successivement. C’est, selon nous, que l’on ne put pas, à ce moment, se servir de l'instrument que fon avait entre les mains ou, si l'on veut, que l’on ne sentit pas alors le besoin de faire beaucoup circuler le titre. Quand le commerce prit son SCI il eut vite fait de tirer parti de l’outil qu’il avait à sa disposition, il le perfectionna bien vite. ,
Le mouvement qui aboutit à l’ordre et à l’endossement prit naissance en Italie. Il eût assez tard son contre-coup en France. Savary le fait remonter à 1620 (1). « Étienne Clairac, en 1659, dit « Nougnier (2) est le premier qui parle de l’ordre comme moyen « de transférer la propriété d’une lettre de change. Dans son cha- « pitre V, n° 4, p. 62, il donne un modèle de lettre de change con- « tenant l’ordre, puis, au même chapitre, il explique la valeur de « cette expression. Plus tard, Savary prétend que l’usage de « l'ordre a pris naissance en 1620, tandis que Mareschal, dans son « ouvrage sur les changes et les rechanges, publié en 1625, ne dit « rien qui confirme cette opinion ; son silence ne la détruit pas, « car son traité succinct est principalement destiné à rechercher « la nature des diverses espèces de changes ; et la constatation « faite par Clairac trente-quatre ans plus tard semble lui donner « une certaine force. — J'ai même retrouvé dans l’Znstruction sur « les lettres de change, chap. I*. p. 4, un renseignement précieux « qui dèterminerait l'époque précise de l'invention de l’ordre. « Suivant l’auteur de cette instruction, avant le ministère de « Richelieu, onnese servait pas du mot « ordre », mais l'embarras « des procurations qu’il fallait passer et le désir de faciliter « le commerce des lettres de change, dont ce ministre faisait « untrès grand usage, donnèrent lieu à l’emploi de ce müt et firent « admettre la négociation des effets de commerce à l’aide d’un. « simple endos. Ce serait donc de 1624 (date de l’arrivée de « Richelieu au ministère) à 1642 (date de sa mort) que l’ordre, in-
-(1) PARÈRE, 82. T..J1, p. 602.
ti. —
« venté en 1620, se serait développé. Quoiqu'il en soit, le commerce « accueillit cette innovation avec une faveur marquée : il comprit « à merveille combien ses ressources s’augmenteraient par la fa- « cilité de régler des opérations immédiatement, sans frais, « et d'assurer un rapide paiement. Aussi le transport des lettres « par un simple ordre devint-il d’un usage presque général. »
L’ordonnance du commerce de 1673 réglementa législativement la clause à ordre. D’après cette ordonnance, la lettre de change pouvait être à personne dénommée ou à ordre. Au contraire de nos jours, elle ne peut plus être à personne dénommée. Et pourquoi cela? C’est qu'au moment de l’ordonnauce de 1673, la lettre de change était davantage liée au contrat de change que lors de la rédaction du Code de commerce : d’où la clause à ordre n’était pas absolument indispensable. Puis, plus tard, à mesure que la raison d’être primitive de la lettre de change disparaissait, qu'elle présentait d’autres utilités, la clause à ordre devint de plus en plus inhérente à la lettre de change. Depuis la loi du ? juin 1894 (1) la clause à ordre s’impose encore plus.
Comment les commentateurs de l'ordonnance ont-ils compris la nature de la clause à ordre ? Leurs explications ne sont pas unanimes et même l’on trouve quelquefois descontradictions chez le même auteur. Savary (2) déclare qu’il y a par l’ordre une « médiation et cession » de la créance et que (3) celui qui a accepté la lettre de change s’oblige « pareillement par le moyen de son acceptation « de payer, non-seulement à celui au profit duquel la lettre « est tirée, mais aussi à celui en faveur duquel l’ordre est passé » (4).Cette opinion se rapproche de la nôtre, et ailleurs Savary nous dit:« L’accepteur est demeuré débiteur (puisqu'il s’est obligé par son acceptation à payer non-seulement àcelui au profit duquel elle est tirée, mais encore à celui auquel il passera son dhpre) de celui à qui la lettre sera endossée (5).
De la Ser ra (6) voit, conformément à Ce que nous avons admis (7),
(1) Cette loi supprime la nécessité de la remise de place à place, (2) PARÈRE 58, p. 482.
(3) Art des lettres de change, p. ?8.
(4) Parfait négociant, p. 154.
(5) PARÈRE 24.
(DSP?
By fus
dans l'ordre, « une espèce de mandement à l'accepteur ». De plus il admet qu’il y a cession au porteur.
Masson (1) définit l’ordre : « Une subrogation des droits d’une « personne à une autre, qui se met au dos de lalettre de change. » Et Jousse (2) pareillement écrit : « L'ordre est une subrogation « pour mettre le dernier en nom à la place de celui à qui la lettre « était payable originairement. »
Ces dernières définitions ne sont point bonnes, à notre avis; d’ailleurs Jousse (3) n'est pas bien sûr d’avoir raison, il se met en contradiction avec lui-raême et fait intervenir encore l’idée de mandat à laquelle on est d’aillenrs à peu près forcé de revenir.
Les formes de l’endossement étaient fixées par l’article 23 de l'ordonnance : « Les signatures du dos des lettres de change ne « serviront que d’endossement (procuratio in rem alienam)et non « d’ordre (qui avait remplacé la procuratio in rem suam) s’il n’est « daté, et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en « argent, marchandise, ou autrement. » Notre article 137 C. Co. n’est que le travestissement de cette disposition qui n’est pas inutile et arbitraire, car elle sert à distinguer, par une présomption, l’endos translatit de l’endos de procuration, mais qui est un peu surannée et a été abandonnée en France pour les chèques, et pour les titres à ordre en général par beaucoup de lois étrangères.
Les effets de l’ordre sont indiqués par l’article 24 de l’ordonnance : « Les lettres de change endossées dans les formes pres - « crites par l’article précédent apparliendront à celui du nom « duquel l'ordre sera rempli, sans qu'il ait besoin de transport ni « de signification. » Aussi la loi disait elle-même expressément que la propriété de la traite passait à l’endosseur. (4)
L'obligation de garantie était admise aussi pourvu que le porteur qui voulait recourir contre les endosseurs et le tireur eût satisfait aux obligations énoncées par les articles 12, 13, 14, 16 et 17 de l'ordonnance. Elle « se décompose en trois garanties « distinctes : la garantie de fournir .et faire valoir après simple « acte de sommation portant protêt et dénonciation ; la garantie
(WP (2)8P2#2357
(3) P. 235 et suiv.
(4) Cf. page 33.
Eye
des faits et promesses du tireur et des endosseurs qui sont que le tiré était débiteur du tireur ou qu’il a reçu provision, de sorte que, même au cas d'absence de protêt ils sont tenus s'ils n’ont pas exécuté cette promesse ; la garantie que le tiré était bon et solvable et qu’il existait au jour de la traite. » (1) L’inopposabilité des exceptions existait aussi Mais,sous l'ordonnance comme sous le Code, cet effet de l’endossement n’était pas prévu expressément par la loi, Ce sont les auteurs et la pratique qui l'ont créé. L’accepteur ne peut opposer la compensation au porteur du chef de son endosseur. Ici il y a un texte, l’article 25 de l’ordonnance, qui le dit par a contrario. Jousse (2) généralisant cette solution, écrit : « Dans les billets payables à ordre, celui « qui en est le porteur n’a pas à craindre que le débiteur puisse « lui opposer aucune exception du chef de son cédant, le porteur, « quelqu'il soit, en étant le véritable propriétaire, ainsi que s’il « avait été originairement consenti en sa faveur. » On ne cherche pas d’ailleurs à justifier ces solutions et l’on ne distingue pas entre les diverses exceptions.
DROIT INTERMÉDIAIRE. Les hommes de laRévolution qui voulaient tout réorganiser et n’arrivèrent bien souvent qu’à copier les anciennes institutions en les décorant de noms nouveaux, vécurent au point de vue qui nous occupe sous le régime de l’ordonnance de 1673. Ils votèrent pourtant une loi curieuse dont nous aurons à parler, celle du 9 messidor an III, appliquant la clause à ordre à la circulation des hypothèques, loi qui fut un peu plus appliquée qu’on ne le croit généralement.
Et nous arrivons ainsi au projet du Code de Commerce, élaboré dès le Consulat en 1801, devenu loi exécutoire, pour le titre qui nous intéresse, le 21 septembre 1807.
(1) DEBRAY, clause a ordre p. 60. — Savary, p. 69 65. Parfait négociant p. 177. De LA SERRA, p. 168, 244, 291. — Masson, p. 47, 58.
ns £ , ; :
ll D * « L | . ‘ : Ÿ ; # Î La + = r W ï .
à Ci î [2 rex RTS
ee d . 4 ‘ > ù *