EFFET DE LA CLAUSE À ORDRE SUR L'EXTINCTION DE LA CRÉANCE
Tous les modes d'extinction des créances du droit commun s'appliquent à la créance à ordre (2).
(1) C'est cette observation qui a fait dire à M. Rataud, que l’art. 149 ne pouvait s'expliquer par l'inopposabilité des exceptions et qu'il était par suite spécial à la lettre de change et au billet à ordre.
(2) Lyon-C4En et RENAULT n. 1205.
Rappelons seulement quelques observations déjà faites.
La prescription de l’art. 189, Code com., ne s'applique pas à tous les titres à ordre, celte limitation est faite par le texte même.
De même l'art. 446, Code com., relatif au paiement
en effets de commerce ne s'applique pas à tous les titres
ordre, mais seulement aux lettres de change, billets ordre et chèques. La Jurisprudence a notamment décidé
que cette disposition ne s’appliquait pas aux warrants (1). A. Paiement.
Quant au paiement, les règles qui le régissent sont les mêmes quel que soit le titre à ordre dont la créance doit être acquittée. Le débiteur ne peul payer sa dette qu'aux mains du porteur à l'échéance et sur présentation du Lire.
En principe le débiteur d’une obligation est responsable de la validité du paiement parce qu'ilest tenu envers une personne déterminée dont il doit connaître la condition. Si la créance a été cédée, la cession lui a été signifiée selon l’art. 4690 : il doit connaître le cessionnaire comme il connaissait le créancier originaire. Il en est tout autrement du débiteur d’un titre à ordre, créateur d'un titre qui doit, à son insu, subir une foule de cessions successives ; il doit exécuter son obligation envers quiconque en sera régulièrement porteur à l'échéance, il ne connaît pas personnellement ce porteur qui peut exiger le paiement par cela seul qu'il est cessionnaire du titre en vertu d'une sé-
rie d’endos réguliers.
(4) Journal de Marseille 1868, 2, 28.
Cette situation explique la présomption de l'art. 145 du C. com. « celui qui paie une lettre de change à son échéance etsans opposition est présumé valablement libéré. »
Un porteur régulier se présente pour réclamer la paiement à l'échéance ; aucune opposition n’a été faite entre les mains du débiteur : il estlui-même de bonne foi, :l doit payer (1). En dehors de ces conditions et si par exemple il a payé avantl’échéance, sa bonne foi peut être soupçonnée ; la présomption s'accorde à merveille avec le fonctionnement du titre à ordre nous n'hésitons pas à l'étendre (1). Le caractère de négociabilité donné à la créance impose également l'application de l’art. 143 : le débiteur ne doit payer qu’à l'échéance.
Nous ne croyons pas au contraire que la disposition de l'art. 157, qui défend aux juges d'accorder un délai de grâce au débiteur d’une lettre de change, doive être étendue; elle ne se justilie, en effet, que par l'observation des règles spéciales relatives au paiement des lettres de change, et à l’organisation des recours en cas de non paiement. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que le juge puisse accorder des délais de grâce aux débiteurs de ütres à ordre.
Le débiteur du titre à ordre ne peut payer que sur présentation du titre.
I peut y avoir difficulté dans le cas où celui qui se
prétend créancier à l'échéance ne peut produire le titre
(1) On pourrait au contraire avoir quelques doutes sur ce point si on acceplait une explication quelquefois donnée de l’art.145 : la disposition de cet art. s’expliquerait par le fait que le débiteur de Ja lettre de change est foïcé de payer immédiatement sous menace de protèt, le protèl élant spécial à certains titres la disposition de l'art. 145. devroit se limiter à ces titres. — Mais cette explication de l'art. 145 est généralement repoussée,
parce qu'il l’a perdu. Pour les créances à personne dénommée, il est d'usage que le débiteur en payant retire le titre qui constate son cbligation. On est cependant unanime à décider que le débiteur ne peut refuser le paiement au cas où le créancier a perdu le titre. L'art. 1240 du Code civil dispose, en effet, que le débiteur est valablement libéré quand il paie de bonne foi, à celui qui est en possession apparente de la créance : or, la détention du titre n’est pas une condition indispensable de cette possession, elle peut résulter d’une foule d’autres circonstances. Dans ces conditions, le débiteur qui n’a reçu ni notification de cession ou de mise en gage, ni opposition, pourra payer valablement malgré l'impossibilité où se trouve le créancier de produire le titre (1). Telles sont brièvement indiquées les conséquences de la perte du titre à personne dénommée.
Il en est tout autrement en cas de perte du titre à ordre. Ici le débiteur ignore quel sera le créancier à l'échéance, il doit payer au porteur, el n'a aucun moyen d'apprécier le droit de ce porteur, sinon par l'examen du titre. Il ne doit payer que sur présentation du titre, sous peine de s’exposer à payer deux fois. Sans admettre que la créance s’identifie au titre on peut dire qu’en fait et dans une certaine mesure le droit se confond avec l'écrit : aussi la quittance sans remise du titre est inefficace. Nous considérons done comme un effet propre de la clause à ordre et par suite commun à tous les titres à ordre, la disposition de l’art. 148 selon lequel « celui qui paie une lettre de change sans retirer le titre n’opère pas sa délibération à l'égard du tiers porteur ».
(4) Le débiteur fera bien dans ce cas de faire mentionner dans la quittance la perte du titre.
Mais alors en cas de perte d’un titre à ordre on va se trouver dans une difficulté insoluble ?
La loi a paré à la difficulié pour la lettre de change et organisé (art. 149 et s.) une procédure spéciale pour le cas. de perte de la lettre; système, d’ailleurs peu satisfaisant, qui permet au créancier qui a perdu son titre de s’en faire délivrer un double et d'obtenir le paiement moyennant l'observation de cerlaines formalités.
Ce système, pure création de la loi, est spécial à la lettre de change et au billet à ordre, et on ne peut songer à le rattacher à la clause à ordre, ce qui permettrait de l'appliquer mutatis mulandis à tous les titres contenant cette clause : certains auteurs ont prétendu possible cette extension, mais leur prétention à été, avec raison, condamnée par la jurisprudence (1).
Il faut avoir recours au droit commun, quel est-il ?
Le créancier, qui a perdu le titre à ordre, pourra faire opposition au paiement entre les mains du débiteur (art. 149 Code com.), le débiteur pourra de son côté déposer la somme düûe à la caisse des dépôts et consignations (2), où le créancier pourra la retirer à l’expiration des délais de la prescription, c’est-à-dire le jour où le débiteur pourra opposer la prescription à toute personne venant lui réclamer le paiement de cette créance. Quelle sera celle prescription ? on ne peut songer à la prescripuon quinquennale des art. 189 ou 432 qui sont spé-
ciaux l’un à la lettre de change et au billet à ordre, l’au-
(1) Gass. 13 mars 1828 pour la grosse d'une obligation notariée à ordre; — Cass. 4 déc. 1857 pour la perte d'actions au porteur d’un établissement de commerce.
(2) Le créancier pourrait même l'y obliger.
tre au contrat de grosse et à la police d'assurance maritime.
En l'absence d’autres textes il ne reste que la prescription du droit commun, celle de l’art. 2262 du Code civil, c’est-à-dire la prescription par 30 ans et son point de départ sera celui fixé par l’art, 2257. C’est la solution généralement adoptée par la doctrine et la jurisprudence (4).
B. Garantie solidaire en cas de non paiement.
En cas de non paiement à l'échéance, tous les signataires du titre sont solidairement garants du paiement comme de l'existence de la créance.
Cette règle résulte pour la lettre de change et le billet à ordre des termes exprès des art. 140 et 164 du code de commerce, pour le billet de grosse de l'art. 313 du même Code, pour le chèque de l’art. 4 dela loi de 1865, pour les warrants de l’art. 9, loi 28 mai 1858.
Cette garantie solidaireest-elle un effet propre de l’ordre de sorte qu’elle doive être transportée avec lui dans tous les titres qui en sont revêtus ? Elle constitue une aggravation considérable aux règles de la garantie ordinaire en matière de cession de créance ; celte garantie ne porte en effet que sur l’existence de la créance etnon sur la solvabilité du débiteur.
Les auteurs se sont posés la question pour la lettre de change dégénérée ; elle reste, de l'avis unanime, transmis. sible par endos, mais, n'étant plus lettre de change,
(1) Nous n'insistons pas davantage sur ce point car nous retrouverons la difficulté sous un jour spécial à propos de la police d'assurence sur la vie et nous devrons y insister quelque peu.
SCOFFIER 6
emporte-t-elle toujours la garantie solidaire ? Les solutions données soat assez contradictoires. Massé (1) considère la garantie solidaire comme un effet spécial à la lettre de change. « N’étant plus lettre de change (pour omission elc.) elle ne peut, dit-il, soumettre ceux qui l'ont signée à aucune des charges particulières à cette nature d’engagement, elle ne peut produire aucun des effets spéciaux, à la lettre de change. » Et il considère comme tel la garantie solidaire.
Rivière (p. 366) repousse également la garantie et la solidarité. Pardessus (2) se contredit ; il admet la garantie solidaire pour la lettre de change dégénérée et la repousse pour le simple mandat à ordre.
Alauzet (n° 1381) et MM. LyonCaen et Renault (3) (précis n° 1054) semblent admettre la garantie etrepousser fa solidarité.
Pour étendre à tous ies titres à ordre, cette garantie spéciale, on soutient (4) qu'elle est une conséquence nécessaire du principe de sûreté qui caractérise la transmission des titres négociables. La fréquence des endossements, l'impossibilité pour le cessionnaire de s’assurer de la solvabilité du débiteur principal qui expliquent l’art. 140 sont des motifs qui s'appliquent également à tous les titres à ordre, car ils sont une des nécessités et un des buts de la clause à ordre. La loi l’a prouvé en étendant l’obligation de garantie aux nouveaux titres à ordre réglementés par elle, chèques et warants. Cette obligation est d’ail-
leurs, dit-on, en harmonie avec l'intention des parties.
(4) Dr. com. III. n. 1989.
(2) Dr. com. II. n. 348.
(3) Traité IV. p.318 note 4.
(4) DEBRAY, 0p. cit.
Certains auteurs, au contraire, estiment qu'il est difficile de faire découler directement l’obligation de garantie de la clause à ordre (1).
Cette règle pourrait bien en somme être considérée comme une disposition spéciale aux effets de circulation établie par la loi pour activer cette circulation. L’explication que les auteurs en donnent généralement justifierait cette manière de voir. M. Boistel (Précis n° 753) explique la garantie solidaire par le rôle de monnaie commerciale que sont destinés à jouer : la lettre de change, le billet à ordre, ete, « Le motif de cette règle, dit-il, c’est que les effets de commerce doivent pouvoir circuler comme une véritable monnaie et être reçus partout pour leur valeur nominale (sauf l’escompte), il ne faut pas qu'on soit obligé d'évaluer la solvabilité du débiteur. La rapidité de cireulation de ces effets rendrait impossible toute recherche de la solvabilité des parties, chacun, en prenant un effet, suit seulement la foi de son cédant ». Cette obligation de garantie, dit un autre auteur, fait de la lettre de change un effet de circulation de premier ordre, — Le motif même que donne M. Boistel semble bien faire croire que la garantie solidaire n’a pour but que d’assurer à certains titres à ordre spéciaux, la circulation très rapide à laquelle ils sont destinés et partant leur est spéciale.
La Jurisprudence justifie l'obligation de garantie par ce fait que cette obligation est une conséquence nécessaire de l'engagement direct contracté par le débiteur.
La cour de cassation dit notamment dans son arrêt du 10 février 1880 : « Ala différence du cessionnaire d’une
créance ordinaire qui n’a d’autres droils que ceux de son
(4) M. Léon Michel à son cours.
cédant qu'il représente, le porteur par endossement a pour obligés directs tous et chacun des obligés au titre et, en cas de non-paiement par le souscripteur ou par le tiré, il peut, de son propre chef et sans avoir besoin d’emprunter l'intermédiaire de son cédant, exercer une action en garantie contre les endosseurs antérieurs. »
Nous croyons aussi que l'obligation solidaire de garantie existe dans tous les titres à ordre, mais, à notre avis, cette solution dérive uniquement de l'interprétation de volonté des parties ; il est peu probable en effet que les parties entendent, lorsqu'elles font un titre à ordre, s’obliger seulement à garantir l'existence de la créance. D’ailleurs elles peuvent toujours par la « clause à forfait » s’exonérer de la garantie.
Cette obligation de garantie admise, devons-nous la déclarer solidaire ?
La règle est que tous ceux qui sont obligés en vertu d’une lettre de change sont sohdairement reponsables envers le porteur (1). Il en est de même pour tout titre à ordre.
Chaque endosseur par cela seul qu’il endosse la créance, assume la garantie du paiement à l'échéance, il s'engage à en faire payer le montant intégral ; il y a autant d’obligations de garantie distinctes qu’il y a d’endosseurs et non pas une obligation de garantie unique pesant sur plusieurs personnes.
Quant à la nature de la solidarité, sans attacher une grande importance à la terminologie, nous devons constater que celte solidarité est imparfüite.
Ainsi que le disent MM. Lyon-Caen et Renault : « La
(1) Lyon-CAEN et RENAULT IV, n. 266.
solidarité a ici cet effet que le porteur de la lettre a le droit de considérer chacun des signataires comme étant seul obligé au paiement de la lettre, mais il doit être diligent à l'égard de tous ceux contre lesquels il veut faire valoir ses droits ; il ne lui suffit pas d’agir contre l’un d'eux pour éviter les déchéances et la prescription à l'égard des autres » (1).
(1) Lyon-CAEN et RENAULT IV, n. 267.