‹ De la Clause à Ordre Spécialement dans les polices d'assurancesChapitre 11 sur 22 · CHAPITRE IIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIT

DES PRINCIPALES APPLIGATIONS QUE LA LOI OU LA PRA- TIQUE ONT FAITES DE LA FORME À ORDRE (1).

La clause à ordre peut être insérée dans tous les titres, quel que soit l’objet de l'obligation qu'ils constatent (2).

Nous pouvons remarquer que tous les titres, pour lesquels la loi admet formellement lPinsertion de la clause à ordre, constatent des obligations.

Or une obligation peut avoir pour objet, soit une dation, soit une abstention.

Nous croyons qu’il est impossible de concevoir un titre à ordre ayant pour objet une abstention. Mais, quand l’objet de lobligation est un fait ou une dation, le titre qui la constate peut certainement recevoir la clause à ordre.

Nous allons énumérer, suivant l'obligation qu'ils contiennent, les différents titres auxquels la loiet la pratique ont appliqué la clause à ordre.

a. — L'obligation à pour objet un fait à exécuter par le débiteur. — Rien ne s’oppose à ce qu’une pareille obligation revète la forme à ordre. Observons seulement que cette décision n'a qu'une portée théorique ; Pobjet de

(4) Pour la 1re partie de ce chap. Cf. DEBRAY 0p. cit. (2) Voir plus haut. Chap. I. Sect. 2

celte obligation constitue, le plus souvent, un rapport purement personnel aux contractants, qui exclut toute idée de cession quelle qu’elle soit.

b. — L'obligation a pour objet une dation. — La dation peut elle même avoir pour objet une somme d’argent ou des choses corporelles.

a. Une dation de somme d'argent. — Toute obligation ayant un pareil objet peut recevoir la forme à ordre, ce n’est pas douteux, car la loi elle même autorise la souscription d’un billet à ordre pour toute dette civile ou commerciale,

Parmi les obligations de cette nature, la loi à appliqué la clause à ordre : à la lettre de echange, art. 110, Code com., au billet de grosse, art. 313, Code com., au chèque, loi du 20 juin 1865, art. 1. Elle déclare aussi négociables par endossement : les obligations du Crédit foncier (art. 13, décret du 28 février 1852) (1); les bons de monnaie (décret du 31 octobre 1879); les titres émis par les départements, communes, établissements publics (décret 23 juin 1879), etc.

La pratique,de son côté, a étendu la forme à ordre aux polices d'assurances (2), aux actions et obligations des sociétés (3), aux factures acceptées (4), elc., rien n'empèche-

(1) Nous croyons intéressant de citer cette disposition vraiment singulière. « Les obligations des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur. Les obligations nominatives sont transmis-

sibles par endossement et sans autre garant ie que celle qui résulte de l’art. 4693 du Code civ. »

(2) L'application dela clause à ordre aux polices d'assurances fait l’objet de la deuxième partie de ce travail.

(3) La clause à ordre insérée dans les actions et obligations des sociétés en permet le transfert par endos : plus simple que le transfert des titres nominatifs, plus sûr que la simple tradition des titres au porteur.

Une question pourrait se poser ici. La loi du 4er août 1893 exige

rait de l’étendre à toute autre obligation de somme d’argent quelle qu’en soit l’origine, à moins toutefois qu’on ne se trouve en présence d’une disposition formelle de la loi ou d’une convention expresse des parties.

Il y ades titres dont la forme est rigoureusement établie par la loi; la pratique ne saurait y déroger, par exemple la loi déclare nominatifs : les livrets postaux, les mandats-poste, etc. ; elle déclare au contraire au porteur : les billets de banque, les bons de poste (1).

Il est d'autre part des titres pour lesquels l'intention certaine des parties, a été de prohiber le transfert par endossement ; il en est ainsi par exemple des parts d’associés constituant des intérêts. |

En dehors de ces cas, les parties peuvent librement donner à une obligation de somme d'argent la forme à ordre.

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