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défaut de cause, à la cause illicite, ete. ne peuvent empêcher le porteur de bonne foi d'exiger le paiement du titre. Pourquoi décider autrement pour les autres litres à ordre ; où est la raison de distinguer ?
L'inopposabilité fait partie intégrante de la clause à ordre et de l’endossement et puisqu'il est indispensable de l'admettre, il faut lui reconnaitre la mème portée danstous les Litres à ordre, rien n'autorise à distinguer entre eux. Pov quoi l’appliquerait-on d’une manière absolue aux uns et d\ ‘nguerait-on pour les autres ?
Le aisons qui motivent l'inopposabilité s'appliquent, quel que soit le titre à ordre dont il s'agit. Notre savant maître, M. Lyon-Caen à combattu avec beaucoup de force cette jurisprudence dans plusieurs notes (1).
Nous n’insistons pas davantage ici sur cette question car nous devons y revenir etl’approfondir dans la matière où le système de la Jurisprudence s'est particulièrement affirmé, nous voulons parler dela réticence dans les po-
lices d'assurance.
A l’inopposabilité des exceptions se rattache une question de la plus grande importance.
L'art. 149 du Code de commerce déclare « loute opposition, au paiement de la lettre de change et du billet à ordre, impossible sauf le cas de perte du titre, ou de faillite du porteur ». C'est dire que toute saisie-arrêt est Impossible soit du chef d’un créancier antérieur, soil du chef du porteur qui se présente pour être payé.
Cette disposition doit elle être étendue à tous les titres à ordre ?
(1) Rev. crit. 92 p. 861 — et 1894, p. 489. — V. aussi : Rev. int. dr. mar. 93, 94, p. 137 et 90, 91, p. 646.
On saisit aisément la portée de la question ; résolue affirmativement, elle permettrait à un débiteur de soustraire au gage de ses créanciers une partie importante de son patrimoine, partie dont l'importance s’accroit sans cesse avec le développement toujours grandissant des assurances sur la vie. Le commerçant pourrait, en contractant d’importantes assurances sur la vie, en donnant aux polices la forme à ordre et en les endossant à sa femme ou à ses enfants, mettre à l'abri des poursuites de ses créanciers, une partie de sa fortune, qui assurerait son existence et celle de sa famille en cas de revers (1).
Ce serait un excellent moyen pour placer le capital assuré hors de la portée des créanciers. Nous insisterons sur la valeur de ce procédé quand nous étudierons la question au point de vue spécial des polices d'assurances sur la vie : nous devons nous borner ici à étudier la question au point de vue des principes.
Selon nous, la solution de la question posée dépend uniquement de linterprétation que l’on donne de Part. 149. Si on explique uniquement l'impossibilité de la saisiearrêt par des raisons d'ordre pratique : impossibilité de fait de connaître le Utulaire par suite de la cireulation rapide du titre, nécessité de faciliter la circulation des lettres de change et billets à ordre et d'en augmenter le
crédit, ces raisons étant spéciales aux effets de circula-
(1) On obtiendrait ainsi et sans avoir recours à une intervention législative, l'insaisissabilité totale ou partielle des polices d'assurances sur la vie qu'ont demandée si énergiquement nos savants maîtres : MM. Labbé et Thaller. V. les art. de M. Thaller : Annales du droit commercial, 1888, p. 100 et 192, et les notes de M. Labbé : S. 90, 1,5 — 94, 2, 185 — 92, 1, 177.
en
tion, la disposition de l’art. 149 ne peut être étendue à tous les titres à ordre, car elle n’est pas un effet propre de la clause à ordre (1).
Si, au contraire, on rattache la disposition de larticle 149, comme le font généralement les auteurs, à l’inopposabilité des exceptions, si l'on n'y voit qu'une application de cette règle, il devra s'appliquer à tous les titres à ordre, puisque la règle d’inopposabilité est un effet propre de la clause à ordre. Cette explication est la seule qui permette la généralisation de l’art. 149.
Les effets de cet article ne sont pas les mêmes, suivant qu’on adopte l’une ou l’autre de ces opinions. Si on adopte la seconde interprétation, il faut décider qu'aucune saisie-arrèl ne peut être pratiquée du chef des endosseurs, qui ont précédé le porteur à l'échéance ; opposer à ce dernier la saisie-arrêt du chef d’un endosseur précédent, c’est lui opposer une exception dont le titre ne lui a pas révélé l’existence et la règle d’inopposabilité s’y oppose.
Mais cette règle ne fonctionne plus, pour les exceptions personnelles au porteur ; le débiteur peut les lui opposer : il en est ainsi de l'exception tirée d’une saisie-arrèt pratiquée entre les mains du débiteur par les créanciers du porteur, qui réclame le paiement. Nous croyons que Fopposition au paiement serait possible dans ce cas du chef du porteur.
L'art. 149 cependant ne semble pas admettre celte opposition il est général et prohibe toute opposition, soit du chef d’un créancier antérieur, soit du chef du porteur qui se présente pour ètre payé.
En généralisant l’art. 149, nous apporterons néanmoins
(1) En ce sens : M. RaTAUD, Rev. cri. 66, p. 488.
à sou application cette restriction (1). Il nous semble en effet impossible de prétendre que la disposition de l'art. 149 puisse être étendue dans son intégralité à tous les titres à ordre.
En fait le porteur, prévenu d’une saisie-arrêt opérée ou imminente du chefde ses créanciers. s'empressera peutêtre de céder son titre à un nouveau porteur auquel elle ne sera pas opposable. Si le porteur est un compère, l’existence de la collusion frauduleuse pourra être prouvée et nous croyons que la saisie-arrêt sera opposable à ce porteur de mauvaise foi. Siau contraire le porteur est de bonne foi, il faut reconnaître, par une juste application des principes, que la saisie-arrêt ne sera pas opposable à ce porteur de bonne foi. Mais il n’en faut pas moins reconnaître la validité d’une saisie-arrèt : 1° quand elle est opposée au débiteur saisi lui-même ; 2° à un porteur de mauvaise foi tenant son titre du débiteur saisi. Le principe de l’art. 149 est ainsi soumis à une restriction importante quand il s’agit d'un titre autre qu’une lettre de change et billet à ordre, tandis qu’il n’en admet aucune
pour ces deux derniers titres.
SECTION II