L'obligation constatée dans le titre à ordre peuten
que ces litres restent nominatifs jusqu'à leur entière libération. Ne pourrait-on pas, avant cette date leur donner la forme à ordre en attendant de les convertir en titres au porteur ? La lettre de la loi semble s'y opposer « doivent rester nominatifs » dit en effet le texte ; mais l'esprit de la loi le permet selon nous. La loi veut seulement, par cette disposition, que si le titre circule, sa circulation laisse des traces pour qu'on puisse retrouver aisément les titulaires successifs, à qui demander le versement du reliquat. Cette condition est satisfaite dans le transfert par endos, elle ne pourrait l'être au contraire dans la transmission des litres par simple tradition.
(4) La facture acceptée par le vendeur est principalement un mode de preuve ; elle peut cependant, spécialement si elle est à ordre, jouer utilement un double rôle ; a) restée entre les mains de l'acheteur, elle lui permet de transférer à des tiers le droit de se faire livrer la marchandise ; b) retournée acceptée au vendeur, elle lui permet de céder la créance du prix (par simple endos si elle est à ordre).
(1) Le ministre du commerce a récemment projelé la création de mandats cartes transmissibles par endossement pour remplacer les bons de poste qui n'offrent pas grande sécurité aux expéditeurs,.
second lieu avoir pour objet la dation de choses corporelles, notamment de marchandises.
Dans ce groupe d'obligations, la loi a indiqué la forme à ordre pour le connaissement, art. 281, C. com., pour le warrant et le récépissé, loi 28 mai, 11 juin 1858, art. 3. La pratique l’a étendue : aux lettres de voiture (1), aux ordres de livraison dans les ventes par filière (2), etc.
Rien n’empèche de généraliser cette pratique : toutes les obligations, ayant pour objet la livraison de choses corporelles, peuvent recevoir la forme à ordre, à moins toutefois qu'un texte formel n’en décide autremeat. On a voulu voir une disposition de ce genre dans Part. 40 de la loi du 23 mai 1863 pour les récépissés des chemins de fer ; ce texte exige l’indication dans le récépissé du nom du destinataire, n'est-il pas excessif d’en conclure que les mots « ou à son ordre » ne peuvent être ajoutés au nom du destinataire et que celui-ci ne peut le transmettre par
(4) La lettre de voiture est au transport par terre ce que le connaissement est au transport maritime. La loi, qui a indiqué que le connaissement peut être à ordre, ne l’a pas fait pour la lettre de voiture ; la pratique y a suppléé. On ne conteste plus guère la validité du transport par endos des lettres de voiture à ordre ; nous avons même repoussé plus haut la prétention de nombreux commerçants qui déelaraient la lettre de voiture endossable alors même qu'elle ne contient pas la clause à ordre. En fait cependant, à la différence du connaissement, la lettre de voiture est rarement à ordre, car la rapidité actuelle des transports par terre ne permet guerre de nombreuses opérations sur les marchandises en cours de route, ce qui exigerait une circulation rapide de la lettre. — V.BoisTEL, n°540. — ALAUZET, IV, n° 41487. — BrAvARD, II, p. 343. — LyYON-CAEN et RENAULT, III, n°574. — S. 26, @, 175. — D. 47, 1, 57.
(2) La clause à ordre est d’une importance capitale dans ces ordres de livraison ; la même marchandise sans sortir des mains d'un unique détenteur, fait en très peu de temps l’objet d’une foule de ventes successives. La circulation du titre par endossement répond à merveille au but poursuivi: très rapide, elle permet cependant de connaître les vendeurs successifs pour recourir contre eux si besoin.
endossement (1)? — La question est intéressante, le récépissé ayant remplacé la lettre de voiture pour les transports par chemin de fer ; nous répétons toutefois que le besoin d’une cireulation rapide du recépissé par endos ne se fait guère sentir, la rapidité des transports par chemin de fer empéchant de nombreuses opérations sur les marchandises en cours de route (2).
La créance qu'il s'agit de rendre négociable, peut être garantie par une süreté soit réelle, soit personnelle, un privilège ou une hypothèque, par exemple. Cette garantie, spécialement lhypothèque, suivra-t-elle le titre dans sa transmission par endossement ?
Pour les créances à personne dénommée cédées selon les règles du Droit civil, l’art. 1692 dispose : « lacession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que : hypothèque, ete... » En sera-t-1l de même en cas de cession par endossement d’une créance à ordre?
Non, ont répondu quelques auteurs (3) : l'endossement, disent-ils, établi pour la transmission des droits personnels et mobiliers tels que ceux qui résultent des obligations à ordre ne peut être étendu à la transmission des droits réels et immobiliers tels que ceux qui résultent d'uae hypothèque. Une des conditions substantielles des
(4) V. cependant : LYoN-CAEN et RENAULT, II], nos 575-776 — F#- RAUD-G1RAUD. Transport par chemin de fer, n. 132 — PrcarD, Chemins de fer, IV, p. 685.
(2) Le code de commerce allemand distingue : la lettre de voiture qui n'est pas transmissible, art. 391 et 592, et le bulletin de chargement qui peut être à ordre et endossable.
Le code Italien art. 389 et suiv. ne parle que de la lettre de voiture et dit qu'elle peut être à ordre.
(3) Massé, Dr. com. VI, n. 2990, 617. DALLoOZ, Rép. V. Effets de
[ae 12)
commerce, n. (9.
droits hypothécaires, c’est la connaissance publique du véritable propriétaire de la créance (art. 2148); le cessionnaire n'échappe pas à l'application de cette règle (arg. de l'art. 2152). L'adoption du système contraire entrainerait une grave perturbation dans l'économie du système hypothécaire puisque le défaut de publication des transmissions que subirait hypothèque, par endossement, rendrait impossible la purge totale ou partielle que voudrait opérer le tiers acquéreur, personne ne pouvant lui indiquer quel est le véritable créancier. Aucun droit immobilier n’a plus besoin de fixité que l'hypothèque à raison même des avantages qui s’y attachent et des collusions dont la cession d’un pareil droit pourrait être l’objet. Déjà, avec toutes les formalités qui accompagnent sa transmission dans les formes du Droit civil, lhypothèque w'offre que trop souvent des inconvénients. Que serace si on lui permet de suivre une marche occulte et précipitée ? Il faut songer à la facilité d’antidater un endos et de faire ainsi remonter la cession d'une hypothèque éteinte à une époque où elle existait encore.
Cette argumentation n'a point prévalu ; la majorité de la doctrine et la jurisprudence décident que l’hypothèque est transinissible par endossement comme la créance qu'elle garantit (1). L'hypothèque n’est en définitive que l'accessoire de la créance et, en l’absence d’une interdic-
tion légale, elle doit suivre le principal ; le transport d'une
(1) MERLIN, V. Hypothèque $ 18 — TroPLONG, vente n. 106 — Da. Rép, V. Priv. et Hyp. n. 1967 — Lyon-CaEn et RENAULT, VI, n. 46322 — Goucer et MERGER, v. Endoss. n. 36 — NOUGUIER, 9e éd. n. 430 — MaARGADÉ, sur l’art. 1692 — ALAUZET, t. IL, n. 861 — Jurisprudence : Bordeaux, 7 fév. 1846 — Colmar, 80 déc. 1850 — Dijon 5 août 1858, — Alger, 7 mai 1870, D1tya, L'etinoter— Cass. 29 juin 1881, D. 82, 1, 106.
créance emporte virtuellement cession de ses garanties accessoires. Si la fraude est possible, c'est aux tribunaux à la reconnaitre et à protéger les intérêts des tiers. Si quelques difficultés naissent, de l'incertitude existant sur la personne du tiers porteur, en matière de purge, pour les sommations, actionsen main levée, etc., ces difficultés ne sont pas certaines, car on n’est tenu de notifier qu’au domicile élu ; les tiers ne connaissent que le créancier inscrit et l’acquéreur pourrait d’ailleurs toujours se libérer en consignant son prix (1).
Sous l'empire du Code civil, la cession de lhypothèque n’est soumise à aucune inscription spéciale, la loi a permis que la transmission de l’hypothèque putrester occulte. Qu'importe donc que la cession se fasse par tel ou tel procédé, par endossement ou autrement? Le régime hypothécaire ne saurait en être affecté puisqu'il ne s’en occupe pas (2).
La jurisprudence est constante en ce sens, la Cour de cassation a notamment décidé que :
« L'inscription d’une hypothèque qui garantit les obligations hypothécaires émises par une société est valable bien qu’elle ait été prise par les représentants de la société civile formée par les obligataires et bien que ceux-ci n’y soient pas individuellement dénommés. L’hypothèque attachée à des obligations au porteur est transmissible comme ces obligations elles-mêmes par la simple remise des titres » et dans une autre espèce : « que l’endossement de billets à ordre causés « valeur à valoir
(4) V. sur la difficulté relative à l’inscription d’une hypothèque constituée en garantie d’une créance à ordre. D. 82, 1, 106, note. -- AuBey et RAU, IIL, $ 276.
(2) On pourrait argumenter aussi de l’art. 42, loi 40 juillet 1885, sur l'hypothèque maritime.
sur le prix de cession d’un office » transférait au cessionnaire le privilège existant sur l’office au profit du cédant.
Sur cette solution affirmative s’est fondée une pratique intéressante : celle des obligations notariées à ordre, avec affectation hypothécaire (1). Création de la pratique notariale, ces obligations répondent à un besoin réel. « Le crédit, dit un auteur, s'organise el se perfectionne partout, c’est une des conditions d'existence des sociétés modernes. Le progrès est et doit être lent en matières de transmissions de propriété immobilière, le crédit est cependant un besoin chaque jour plus impérieux de cette propriété ; on peut trouver dans le droit commun un moyen d’améliorer le crédit de la terre et d'activer la circulation de l’'hypothèque ; on hésite à prêter sur hypothèque, car on ne peut réaliser au moment où un capital peut être nécessaire : les obligations notariées à ordre répondent à ce besoin ». La validité en est unanimement reconnue (2).
Une hypothèque peut donc être valablement constituée en garantie d’une créance à ordre et transmise comme le ütre à ordre lui-même par simple endos. Ne pourrait-t-on pas aller plus loin et se demander si l'hypothèque ellemême et plus généralement un droit réel, ne pourrait pas être constitué à ordre ?
Juridiquement il ne serait pas impossible de concevoir qu'un droit réel püût être incorporé à un titre à ordre et transmis avec le titre par endossement; la nature du droit réel, pas plus que celle du droit personnel, ne répugne à cette conception, mais l’organisation du système de publi-
(4) V. sur ce sujet une intéressañte dissertation de M, Mélin. Revue du nolarial et de l'enregistrement, 1865, p. 92. (2) V. les auteurs cités sur la question précédente.
cité des transmissions de droits réels immobiliers par la transcription, des droits réels mobiliers par le système de l’art. 2279, impose la solution négative de cette question. L’acquéreur d'un droit réel immobilier dont le titre d’acquisilion est soumis à transcription qui prétendrait avoir acquis ce droit par titre à ordre se verrait victorieusement opposer par les tiers le défaut de transcription (1).
C’est à tort que, par suite d’une confusion, certains auteurs (2) voient une application du principe de transmissibilité par endos des droits réels dans l’endossement des titres ayant pour objet la livraison d’objets corporels, de marchandises par exemple : [connaissement, lettre de voiture.]| On dit quelquefois que l’endossement d’un pareil titre a pour effet de transférer la propriété, c'est inexact. Ce qu'on transmet en pareil cas, ce n’est pas la propriété des objets, c’est la créance de livraison, le droit d’en réclamer du tiers détenteur la livraison : l'obligation de livrer aboutit indirectement au transfert de la propriété. Ici au contraire il s'agirait de donner au droit réel luimême une forme extérieure et d’en permettre la transmission par endossement.
Pour lhypothèque on concevrait mieux cette opération, elleest sans doute un droit réel puisqu'elle porte directement sur l'immeuble ; mais en réalité son objet n’est pas limmeuble lui-même, c'est le prix de vente aux enchères de limmeuble. Nous maintenons cependant notre réponse négative même pour lhypothèque. Dans
notre législation en effet, lhypothèque est considérée
(1) V. sur la question : DEBRAY, 0p. cit,
(2) DELASALLE, Thèse, p. 134. — p. 114. « L'ordre dans la lettre de change est une cession de créance ; dans le connaissement ou le récépissé, ily a transmission d’un droit réel, du droit de propriété ».
comme un droit accessoire d’une créance, qui ne peutêtre créé, ni vivre indépendamment de cette créance.
Beaucoup d'auteurs regretteront ces solutions: l'extension indéfinie de la clause à ordre spécialement aux droits réels, à l'hypothèque, à la propriété immobilière elle-même aurait donné selon eux la solution des plus graves problèmes sociaux :; revenant aux cédules hypothécaires du décret de Messidor an IT et généralisant le système, ils prétendaient trouver le remède à la crise agricole si grave depuis quelquesannées (1). Il faut organiser le crédit agricole ; l'extension de la clause à ordre permettra de . réaliser ce progrès ! Duvergier dit notamment: « Si on devait admettre comme conséquence des principes qui donnent à l’endos la puissance de transporter les hypothèques,la faculté de transmettre par le même moyen le droit de propriété, je ne reculerais pas devant ce résultat (2).
On va jusqu’à prendre à parti les timides qui tremblent devant cette mobilisation du sol (3). Nous ne partageons pas l'enthousiasme de ces auteurs ; la transmission des droits réels immobiliers a besoin de sûreté plus que de rapidité et mettre entre les mains des propriétaires fonciers,. grands ou petits, des moyens de crédit aussi dangereux que les cédules hypothécaires, serait leur donner l'instrument de leur ruine.
Nousavons approuvé la création des obligations notariées à ordre, leur validité est incontestable, elles peuvent ren-
dre les plus grands services : par ce système on facilite P 5 à
(4) DeLasaLse et tous les auteurs cités par lui — M.Pascaun semble lui aussi aller vers ces idées.
(2) DuvEeRGIER, vente, n. 212.
(3) On y arriverait en poussant jusqu'à ses conséquences extrêmes le système foncier Torrens, qui fonctionne en Australie.
la cession des créances hypothécaires et, donnant aux créanciers un moyen plus rapide de rentrer dans les capitaux avancés, on multiplie le crédit. Mais il ne faut pas aller plus loin, on aurait tort de revenir au système déplorable des cédules hypothécaires (1); autre chose est en effet, permettre à une hypothèque de venir s'ajouter à une obligation préexistante et se transmettre avec elle, autre chose permettre à un propriétaire de prendre hypothèque sur lui-même avant qu'aucune obligation n'ait été contractée par lui; dans ce cas « en effet l’hypothèque prend date avant le besoin, elle Le fait naître, le sollicite et le poursuit jusqu'à l'excès » (2).
(1) Une disposition législative pourrait seule le faire, tandis que la validité des obligations hypothécaires à ordre ne fait pas difficulté dans l’état actuel de la législation.
(2) TROPLONG, 0p. cul.
Dans cette deuxième partie nous voulons étudier d’une manière détaillée les conditions et les effets de la clause à ordre dans les polices d'assurances.
Nous trouvons ici une des applications les plus importantes que la pratique ait faites de la clause à ordre, ains; que nous l'avons indiqué dans l’énumération des titres susceptibles de recevoir cette clause.
Notre étude sera restreinte aux assurances maritimes et aux assurances sur la vie; la clause à ordre n’est presque jamais insérée en effet dans les assurances contre lincendie ou contre les accidents.
On peut concevoir cependant qu'une police d'assurance contre l'incendie soit donnée en garantie à un créancier gagiste de marchandises où à un acheteur, et il est facile de constater combien la clause à ordre faciliterait la transmission de l'assurance et par suite la circulation des marchandises.
Le même avantage peut se concevoir mème dans les ventes d'immeubles, le vendeur d'un immeuble assuré pourrait endosser la police à l'acheteur, comme le vendeur d’un navire ou d’un chargement, endosse la police à Pacheteur du navire ou des marchandises. En pratique cependant la transmission de l'assurance se fait dans ce cas par
SCOFFIER Î
un avenant ou au moyen d’un nouveau contrat. Il est à remarquer que les polices d'assurances contiennent souvent une clause convenant que l'assurance cesse si l’objet assuré est vendu. D'ailleurs les ventes d'immeubles sont des actes importants qui ne se concluent qu’après des pourparlers assez longs et ne sont pas d’une fréquence bien grande.
La police à ordre pourrait être encore fort utile dans le cas où un propriétaire d'immeuble voudrait remettre sa police d'assurance contre l'incendie à un créancier hypothécaire ou privilégié. Il est vrai qu'aux termes de l’art. 2 de le loi du 43 février 1889 relative à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances : « Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grèle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ». Mais ce même article ajoute : « Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ». Pour éviter que des paiements ne soient faits à leur détriment, les créanciers privilégiés ou hypothécaires auraient intérêt à exiger l'insertion de la clause à ordre dans la police et l'endossement de la police à leur ordre ; la Compagnie débitrice, sachant que le contrat contient la clause à ordre, se garderait de payer tant que la police ne lui serait pas présentée.
Quoiqu'il en soit, et sans rechercher autrement les avantages que la police à ordre pourrait présenter dans les assurances dont nous venons de parler, nous préférons limiter notre effort à la police à ordre l'assurance maritime et sur la vie. Là, en effet, elle a une utilité incon-
testable, elle est un rouage important, indispensable même
du commerce maritime, et elle est un instrument puissant de crédit pour l’assurance-vie, ici, en effet, le droit à l'indemnité doit infailliblement naître, c’est donc une garantie certaine qu'on a entre les mains.
Nous n'avons pas à rechercher si l’assurance constitue un acte commercial ou non. La validité de la clause à ordre serait certaine dans les deux cas, puisque la jurisprudence (1) et la doctrine sont aujourd'hui à peu près unanimes pour décider que toute obligation, même civile, peut être souscrite à l’ordre du créancier, que l'effet de la clause à ordre est de rendre le titre transmissible par endossement, et que la cession ainsi opérée est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l’art. 1690 du Code civil (2).
Mais une autre objection à été formulée contre l’insertion de la clause dans les polices d'assurances. D’après certains auteurs, les polices d'assurance ne pourraient être à ordre, à cause du caractère éventuel de la créance de l'assuré contre l'assureur. Dans ce système, il serait indispensable, pour que la clause à ordre füt possible, que le titre de créance eût pour objet une somme d'argent et une échéance fixe parce qu’en présence de ces deux conditions le titre est un véritable billet à ordre satisfaisant aux conditions de formes de l’art. 188 du Code de commerce.
(1; Cass. 15 mars 1892. S. 1894, 1, 495. — Cass. 8 mai 1878. $. 1878, 1, 292. — Cass. 7 mai 1879. S. 1879, 1, 421. — Lyon-CAEN et RenauLT, 111, n. 98, p. 83 et notes. — Voir dans SiREY, 1894, 1, 495, note 4, renvoi aux auteurs.
(2) Laurent, qui admet que les parties peuvent convenir qu'une obligation civile sera transmissible par enuossem nl, prétend que l'endossement transférera l'obligation entre les parties, mais que, vis-à-vis des tiers, la signification ou l'acceptation de la cession restera nécessaire. Principes de droit civil, t. 24, n. 198.
Nous devons faire remarquer d’abord que l'argument tiré du caractère éventuel de l’assurance ne s’applique qu'aux assurances maritimes ; dans l’assurance sur la vie, au contraire, le capital sera dû ou plus tôt ou plus tard, mais il sera certainement exigible au bout d’un certain temps ; ce temps est inconnu, mais d’un événement inévitable.
Le fait d’ailleurs que le capital sera dû ou non suivant un évènement qui se réalisera ou ne se réalisera pas n’a aucune influence sur la nature du contrat d'assurance. « Dans les deux cas, dit M. Labbé, l'assureur calcule les chances et fixe les primes de façon à recevoir de ses assurés l’équivalent de ce qu'il leur paiera, plus un bénéfice pour le service qu'il rend. Dans toutes les hypothèses, l'assurance est un contrat de capitalisation aléatoire (1). »
Il s’agit donc dans les deux cas d’une créance dont l'existence est subordonnée à une condition dans un cas, à un lerme incertain dans l’autre, mais qui est toujours appréciable en argent et dont la transmission apparaît nécessaire dans des cas nombreux (2).
Les contrats d'assurance sur la vie inspirés par un juste sentiment de prévoyance, ont une cause très licite, et, à défaut de dispositions spéciales, les effets de ces contrats et des modes de transmission qui en dérivent doivent être
réglés et déterminés par les dispositions du droit commun,