LABBÉ. S
(2) Il est à remarquer même que c’est précisément dans les assurances maritimes, dans les assurances où le caractère éventuel est plus apparent, que la lransmission de la police a plus d'utilité parce qu'elie est destinée à accompagner le plus souvent des traites documentaires et que, dans tous les cas, l'indemnité de l'assurance est destinée à remplacer une autre créance dont l'existence est certaine, et l'objet déterminé avec précision.
sauf le paiement des primes, dont la durée est aléatoire, l'engagement contracté par la Compagnie d'assurances de payer le capital assuré, constitue de sa part, une obligation ferme. Le droit à ce capital est irrévocablement acquis au stipulant, du jour du contrat et fait partie de son patrimoine, l’exigibilité seule étant différée jusqu’au jour du décès (1).
Enfin cette opinion repose sur un erreur manifeste, disent MM. Lyon-Caen et Renault. Le billet à ordre est un titre d'une nature spéciale, el cette qualification ne peut être appliquée à tout titre de créance contenant la clause à ordre, à échéance fixe et ayant pour objet une somme d'argent. On distingue bien le billet à ordre de tous les autres actes contenant une promesse à ordre de payer une somme fixe. La preuve en est que les billets à ordre, sont notamment au point de vue des droits de timbre et d'enregistrement, soumis à des règles spéciales inapplicables à tous les autres titres à ordre (2).
Rien ne justifie l'assimilation forcée au billet à ordre, de tous lestitres à ordre.La police d'assurance a ses caractères spéciaux, dérivant de la nature du contrat qu’elle constate, mais l'insertion dans ce titre, de la clause à ordre
ne peut être prohibée.
(4) Note au Srrey, 1888, 1, 121.
(2) Lyxon-Caxx et RENAULT, IV, n.156, p. 128.
CPAPITRE PREMIER