SECTION PREMIÈRE VALIDITÉ DES POLICES D'ASSURANCE MARITIME A ORDRE
Nous avons vu que la clause à ordre peut être insérée dans les polices d'assurance malgré le caractère éventuel de la créance de l’assuré contre l'assureur.
Dans les assurances maritimes, la validité de la police d'assurance à ordre n'a jamais été sérieusement contestée. Certains auteurs en voient la justification dans le caractère commercial de lassurance maritime. Cette manière de voir n'est pas selon nous exacte (1), mais elle contient cependant une observation juste. Il est certain en effet que l'assurance maritime est Paccessoire nécessaire du commerce de mer. Quel commerçant serait assez imprudent pour entreprendre une opération maritime de quelque importance sans se mettre à l’abri des risques innombrables et fréquents de la navigation ?
Mais ce n'est pas la nature des opérations qu’elle est destinée à garantir qui justifie surtout l’admission dela
(1) Nous avons refuté dans notre première partie l’opinion selon laquelle l'extension de la clause à ordre devrait être limitée aux effets de commerce.
clause à ordre dans les polices d'assurance maritimes.
Il faut ajouter, ainsi que le dit M. Lyon-Caen, qu’il importe au crédit que les polices d'assurances maritimes, qui sont souvent jointes aux traites accompagnées du connaissement ou traites documentaires endossées pour la mise en gage des marchandises, puissent circuler avec Ja même facilité que ces traites. Autrement les capitalistes, déjà, en général, peu disposés en faveur du commerce de mer, refuseraient presque toujours de prêter sur des marchandises transportées par mer. Ils craindraient qu’en cas de perte de celles-c1, le bénéfice de l’assurance ne leur échappât (1).
La nécessité de la clause à ordre dansles polices marilimes apparaît également au cas de vente de marchandises, en cour de navigation. On cite des exemples de cargaisons flottantes qui dans les fluctuations du commerce ont été vendues et revendues jusqu’à dix et vingt fois (2). La marchandise change de propriétaire avec une extrême mobilité, par simple endos du connaissement, la police d'assurance ne doit pas cesser un instant, de la couvrir et se transmettre avec la même rapidité, par le même moyen, l’endossement. Les opérations du commerce de mer si rapides etsi multipliées, deviendraient impossibles, s’il fallait à chaque transmission des marchandises, recourir pour transmettre la police, qui les couvre, à un avenant ou à une signification à l'assureur.
Les formules de polices d'assurance maritime qui nous proviennent de l’âncien droit nous montrent combien l'usage des polices à ordre était, dès cette époque, répandu dans tous les ports En France cette forme était très pra-
(1) Lyon-Capx Rev. crit., 1892, p. 191 et suiv. (2, De Courcy, Commentaires des polices françaises.
tiquée, et la validité ne faisait aucun doute, bien qu'aucune disposition de l'ordonnance de 1681 ñe l’eût reconnue (1).
Emerigon nous indique la plupart des formules usitées de son temps dans les principaux ports : toutes contiennent la clause à ordre et même au porteur (2).
Valin, dans son Commentaire de l'ordonnance, reconnaît également qu'une police peut être à ordre ou au porteur : « Une police d'assurance, dit-il, sur l’art. 3 du titre des assurances, est un papier négociable comme un billet
à ordre ».
A lexemple de l'ordonnance, notre Code de commerce ne contient aucun texte consacrant l’usage des polices d'assurance maritime à ordre ou au porteur. Ce silence peut surprendre. Si l’on se reporte en effet aux travaux préparatoires du Code de commerce, qui montrent combien le législateur avait compris les bienfaits de l’assurance maritime (3), on peut s'étonner qu'il n’at pas songé
(1) Citons notamment les formules :
De Rouen, les assuréurs disent à l’assuré : « promettons de payer la perle à vous ou a qui pour vous sera. »
De Marseille : où la clause au porteur est la plus usitée : « Za perle sera payée au porteur de la police sans ordre, ni procure. » Sur celte formule Emerigon déclare que les polices au porteur sont très fréquentes et se transmettent valablement par simple tradition.
De Dunkerque: « En cas de perte ou dommage au dit navire [ou aux dites marchandises] (ce que Dieu ne veuille) promettons el nous obligeons de payer ou rembourser à vous ou à votre ordre toute la perle ou dommage, etc. (GUYoT, Répertoire, t. XIIT. v. police d'assurance, p. 163).
Citons enfin : la formule d’'Ancône : « Li assecuratori debbano pagare al dello Giovanni 0 à chi per lui» et celle d'Hambourg : € siprædiclae navis malum acciderit obstringimus nos hoc ipso vobis vel vostris mandatariis ad omne detrimentum resarciendum.»
(2) Ch. XVIII. sect. 2.
(3) V. l'exposé des motifs des titres 9 et 40 du liv. 2, C. com. pré-
à faciliter la transmission des polices par l’endossement en apportant la consécration de la loi à un usage déjà ancien. Rien ne permet cependant de croire que cette omission ait été intentionnelle et que le législateur ait entendu par son silence, condamner les polices à ordre ou au porteur.
L'explication de ce silence se trouve, croyons-nous, dans les derniers mots du discours de Corvetto : « En traçant les dispositions qui le concernent, avec combien de plaisir nous nous sommes renfermés dans le beau système de l'ordonnance ! Elle forme presque, sous ce rapport, le droit commun des nations. — Peu de modifications nous ont paru nécessaires. »
Le législateur, dans sa préoccupation de reproduire fidèlement les dispositions de l’ordonnance, n’a pas constaté et surtout, n’a pas réparé les omissions qui peuvent y être signalées.
Nous devons cependant reconnaitre que le Code de commerce (art. 314) a formellement décidé que l’acte de prêt à la grosse peut être à ordre et négocié dans ce cas par la voie de l’endossement »,
Or, l'usage d'insérer la clause à ordre était admis dans l’ancien droit, aussi bien pour la police d'assurance que pour le billet de grosse. Pourquoi le Code a-t-il formellement consacré l'usage de la clause à ordre dans le billet de grosse, et a-t-il gardé le silence sur l'usage de cette même clause dans la police d'assurance ?
Les travaux préparatoires ne nous donnent pas de renseignements précis à ce sujet. Peut-être pourrait-on cependant trouver dans le rapport de Corvetto cette indication,
senté au corps législatif par M. Corvetto, conseiller d'Etat, (séance du mardi 8 sept. 1807).
que la clause à ordre est indispensable dans le billet de grosse pour assurer l'exercice du privilège dérivant du contrat de grosse, à l’encontre de tous. Corvetto disait en effet : « C’est encore un supplément à l'ordonnance que l’art. 124 (313 Code com.)qui rend tout acte de prêt à la grosse négociable par la voie de l’endossement.
L'usage avait prévenu la disposition de la loi ; l'intérêt du commerce demandait que cel usage füt adopté. Mais il faut à cet effet que le billet de grosse soit à ordre, sans cela, l'acquéreur ne serait qu’un simple cessionnaire, il serait passible de toutes les exceptions que l’on pourrait opposer à son cédant. »
Quoiqu'il en soit, à l’heure actuelle surtout où l’on admet que la clause à ordre peut être valablement insérée dans tout contrat, même civil (1), on ne pourrait tirer argument de ce que le Code de commerce a admis la forme à ordre dans le connaissement et le billet de grosse pour soutenir que la clause à ordre ne peut être admise dans
la police d'assurance maritime (2).
(1) SiREY, 1894, 1, 495.
(2) A la différence de notre Code la plupart des législations étrancères se sont occupées des polices d'assurances maritimes à ordre ou au porteur (1).
La loi anglaise du 31 juillet 1868 admet le transfert de la police d'assurance maritime par endossement.
Le Code civil du bas Canada dit : La police d'assurance peut être transportés par endossement et délivrance ou par simple délivrance sous les conditions qui y sont exprimées.
Le nouveau Code espagnol se borne à dire « les polices d’assurances pourront être faites à l’ordre de l'assuré, auquel cas elles seront transmissibles par endossement art, 742.
T'en est de même des Codes : hollandais (art. 163) et portugais (art. 1697).
Le Code brésilien (art. 667) prohibe les polices au porteur mais ad-
(1) Nous empruntons à M. Desjardins, Tr. de dr, mar. ce rapide exposé des législations étrangères.
Malgré le silence du Code, dès le 9 août 1808, un arrêt du tribunal de Cassation décidait que : « cette transmission par la voie de l’ordre est autorisée par l'usage du commerce ».
Depuis les Tribunaux n’ont pas cessé de consacrer ce principe par d'innombrables décisions, qui, sans mettre en doute la validité des polices maritimes à ordre se bornent à leur appliquer les règles de cette sorte de titres.
« Nous sommes en présence d’un usage déjà ancien, fermement établi et l’on ne saurait songer sérieusement
met la cessibilité des polices par endossement (art. 675). « Soit que le porteur soit cessionnaire de l’objet assuré, soit qu'il agisse comme mandataire de l'assuré, le porteur est alors substitué à l’assuré dans ses obligations, droits et actions. »
Les rédacteurs des codes de Buenos-Ayres et de l'Uruguay art. 648 et 649 se sont appropriés les dispositions du Code hollandais : « Les polices à ordre, disent ces codes sont transmissibles par voie d'endos avec tous droits,obligations et garanties comme les effets de commerce.»
Les codes de Costa Rica, art. 787, du Mexique, art. 643, — du Pérou, art, 867; permettent de rédiger des polices à ordre transmissibles par endossement.
D'après les codes du Chili, art. 314 — du Salvador, art, 1443 — du Guatemala, art. 403 — du Honduras, art. 512 — les polices peuvent être à ordre ou au porteur.
Les polices d'assurances à ordre ou au porteur sont également admises par la loi belge du 11 juin 1874.
Le code Allemand, art. 302 décide que les polices d'assurance maritime sont transmissibles par endossement quand elles portent la clause à ordre.
Deux codes ne visent pas les polices à ordre : le Code suédois, art. 207, décide que toute cession de l'assurance par l’assuré doit se prouver par écrit et l'acte doit porter la signature des deux intéressés. L'art. 175 du Code finlandais se borne à dire : la police peut être transportée par écrit à une autre personne.
Le Code italien ne vise pasles polices à ordre — et un arrêt de la cour de Gênes, du 23 février 1886, décide que : « pour être valable à l'égard de l'assureur la cession dela police doit lui être régulièrement signifiée, sinon le cessionnaire n'entre pas en rapports juridiques avec l'assureur. (Rev. int. de dr. mar. IL, p. 79).
à lui dénier l'efficacité, Il n’y a d’autres limites à la hberté qu'ont les parties d'insérer dans le contrat telles clauses qu’elles jugent à propos, que la nécessité de ne pas violer l'ordre public et de ne pas altérer la nature du contrat, comme on le ferait en détrursant le risque. On peut aujourd'hui dans le silence du Code faire une police d'Assurance à ordre comme on le pouvait dans le silence de l’ordonnance (1). »
Ainsi que le font remarquer MM. Lyon-Caen et Renault (2). « La liberté qu'exercent les intéressés, sous ce rapportn’a jamais donné lieu à aucune plainte. On jetterait un trouble fâächeux dans les opérations commerciales eu appliquant rigoureusement l’art. 1690, Code civ., aux assurances maritimes, sous le prétexte qu'aucune disposition légale n’autorise les polices à ordre ou au porteur. En adoptant la solution contraire on bouleverserait des habitudes très anciennes qui ont de très grands avantages pratiques sans aucun inconvénient sérieux. »
Dans la pratique, les polices d'assurances maritimes sont très souvent à ordre, surtout lorsqu'il s’agit d’assurances sur facultés, ce qui peut s'expliquer par ce fait que les marchandises doivent, comme nous l'avons déjà dit, pouvoir avec une extrème mobilité changer de propriétaire en cours de route et il est fort utile que la police puisse se transmettre aux propriétaires successifs, tandis que le navire n’est pas destiné à changer souvent de propriétaire au cours de l’assurance.
Le motif d'utilité pratique, qui a fait admettre la validité de la police d'assurances maritimes à ordre, justifie de même la forme au porteur dans ces polices. La loi ac-
(1) DezvincourT, II, 401. — V. aussi PARDESsUS, n° 797. (2) Lyon-CAEN et RENAULT, Il, n°98, in fine, p. 84.
tuelle n’ayant pas prohibé les effets au porteur, les conventions par lesquelles les parties stipulent ce mode de transmission doivent être maintenues et la validité de la police d'assurances maritimes au porteur n’est pas contestée (1).
Du reste, dit M. Wahl, cette forme de l’assurance maritime est très peu usitée : l'assurance au profit de qui il appartiendra est beaucoup plus fréquente (2).
Dans la pratique, on se borne, en effet le plus souvent à indiquer dans la police que l'assurance est faite pour !e compte des intéressés, pour le compte de la personne qui sera nonvnée au connaissement, où encore plus souvent pour le compte de qui il appartiendra.
Cet usage s’explique par les nécessités du commerce : souvent, au moment de la conclusion d’une assurance, la question de propriété des marchandises est indécise, parce qu'il y a des ventes conditionnelles, des ventes à livrer, des comptes en participation (3), ete., grâce à ces formules, les propriétaires successifs des marchandises
peuvent se prévaloir de l'assurance (4).
(1) SAVIGNY, 0p. Cùl., II, $ 63, p. 255.
(2) War. Titres au porteur, I, n° 429, p. 304.
(3) Lyon-CaAEN et RENAULT, VI, n° 4192, p. 260. — « Comme il faut toujours que, pour obtenir une indemnité, disent MM. Lyon-Caen et Renault, celui qui agit contre l'assureur, justifie d'un préjudice souffert, cet usage n’a aucun inconvénient pratique, bien qu’il ne soit pas conforme aux dispositions du Code de commerce (art.332). » Nous reviendrons plus loin sur cette idée.
(4) Ge point n'a jamais été contesté, dit M. Wabhl.
Dans notre législation + la clause «pour comple de qui il appartiendra » où une clause expresse peuvent seules permettre de faire passer sur Ja tête de l'acquéreur d'objets assurés le bénéfice de l’assurance quiles couvre, sans avoir recours à un avenant où à une cession régulière. Il en est de même dans la loi anglaise, les Jurisconsultes anglais et notamment Arnould (cité par M, Desjardins, traité de Dr.
Le porteur du connaissement relatif aux marchandises assurées peut ainsi, en cas de sinistre, réclamer l’indemnité, pourvu toutefois qu'il y ait intérêt, c’est-à-dire qu'il soit devenu propriétaire des marchandises assurées, car, d'après les auteurs et la Jurisprudence, l’assurance pour compte ne constitue comme créancier direct de l’assurance que le proprietaire de la chose (1). Selon les circonstances, l'assurance pourra done être invoquée en cas de sinistre ou par celui qui lui-même l’a contractée ou par un tiers (2).
Nous n'insisterions pas davantage sur cette troisième
mar.) disent que : &« Le cessionnaire de l'intérêt assurable, qui veut, en cas de sinistre, tirer parti de la police, doit être cessionnaire de cette police. Une police n’est pas, en effet, l'annexe des objets assurés, qui les suive en quelque main qu'ils passent, leur acquéreur ne puise pas dans le seul fait de son achat le droit de l’invoquer à son profit. Le bénéfice de l'assurance ne peut être procuré à l’assureur que par un transfert régulier de la police elle-même. »
Il en est tout autrement dans plusieurs législations étrangères, où la transmission du bénéfice de la police a lieu par le seul fait de la transmission de propriété des objets assurés. C’est ce que décident : Le Code hollandais, art. 263, le Code portugais, art. 1697 : « quand les objets assurés changent de propriétaire pendant la durée de l’assurance, elle court au profit de l'acheteur ou du nouveau propriétaire, même sans transport de la police. » La loi belge du 11 juin 4874 dit dans son art. 30 « en cas d'aliénation de la chose assurée l’assurance profite de plein droit, sauf convention contraire au nouveau propriétaire. »
Le Code italien déclare au contraire expressément, art. 489, que je bénéfice de l'assurance ne passe pas à l'acquéreur des objets assurés. La police sur corps de Trieste, dit : la vente totale ou partielle du navire, fait cesser l'assurance, elle ne peut continuer qu'en vertu d'une convention spéciale entre l’assureur et le nouvel acquéreur.
Le Code allemand, art. 904, dit seulement : Si l’objet assuré est aliéné, les droits appartenant à l'assuré, peuvent étre transmis à l'acquéreur ; ce qui suppose, croyons-nous, une cession régulière de la police.
(1) Sirey, 1888, 1. 314 note.
(2) Lyox-CaEn et RENAULT, VI, n° 1192, p. 260.
LA CLAUSE A ORDRE DANS LA POLICE D'ASSURANCE MARITIME ail
forme des polices d’assurance marilime si nous ne trouvions dans la Jurisprudence, quant aux effets à l'égard des tiers, une confusion ou du moins une assimilation de celte police avec la police à ordre ou au porteur ; pour trancher les difficultés qui peuvent résulter de cette assimilation, il nous paraît nécessaire de bien déterminer la nature de la police pour compte.
La police pour compte n'est pas une police à ordre puisqu'elle ne contient pas la clause à ordre (1) ; d'autre part elle n'apparaît pas comme une police au porteur, car, dans l'intention des parties, elle constitue comme un accessoire du connaissement, elle passe de main en main, c’est vrai, mais à titre de document, avec le connaissement ; elle est transmise par tradition en même temps que les marchandises.
Quelle est donc sa nature ?
Deux systèmessont en présence.
D'après un premier système : l'assurance pour compte est une assurance au porleur.
D'après un deuxième système : l'assurance pour compte est une assurance contractée par commissionnaire.
Le premier système est soutenu par MM. Lyon-Caen et Renault (2): « La police d'assurance sur facultés contenant la clause très usitée : pour le compte de qui il appartiendraest une police au porteur, en ce sens qu'elle est transmissible sans aucune formalité de la main à la main (3) ».
« Il est difficile de comprendre, ajoutent MM. Lryon-
(4) Voir ce que nous avons dit à ce sujet dans notre {re partie.
(2) Il est également soutenu par M. Ruben de Couder, Dictionnaire v. Assurance maritime n. 227 et Bédarride n. 1078.
(3) Lyon-CAEN et RENAULT. VI, n. 1214 p. 277 et note 2.
Caen et Renault, comment il est possible de traiter la police pour le compte de qui il appartiendra comme une police souscrite par un commissionnaire et cependant de reconnaître que la transmission s’en opère par la simple tradition, parce qu’on la considère comme une police au porteur (1) ». Et plus loin: « La forme et le fond sont ici, selon nous indissolublement unis ».
Si nous comprenons bien, MM. Lyon-Caen et Renault soutiennent que la police pour compte est une police au porteur :
1° Parce qu'elle en a la forme ;
2° Parce que la transmission s'opère de la main à la main ;
3° Parce qu’elle produit les mêmes effets.
Le deuxième système est soutenu par la majorité des auteurs (2) et la Jurisprudence.
L'assurance pour compte implique, soit un mandat lorsque l'assuré agit pour se conformer aux pouvoirs qui lui sont conférés par le propriétaire de la marchandise, soit une gestion d'affaire, dans le cas beaucoup plus fréquent où, l'assuré veut transmettre le bénéfice du contrat aux propriétaires successifs de la marchandise, qui lui appartient actuellement ; les conditions essentielles à la gestion d'affaire se trouvent, en eflet, remplies puisque l'assuré contracte sans y être obligé dans l'intérêt d’au-
trui. Il est vrai que le maitre de l'affaire n’est pas tou-
(1) LYON-CAEN et RENAULT, VI, n. 1454 bis p. 435. — Voir dans le même sens. LAURIN, précis de droil marilime, p. 838 ; et la Rev. intern. de droit marilime, 1883-86 p. 602.
(2) DEsraRDINS t. VI n. 1228 et suiv. TissreR note sous cass. 19 sept. 1892. S. 95. 1. 226 et les renvois. DE VALROGER IL, n. 1363 p. 349. DE COURCY, 0p. ci.
jours actuellement connu ; mais cela importe peu, car il n’est pas nécessaire que le gérant ait en vue telle ou telle personne (1).
Dans l’ancien droit déjà ce système paraît prévaloir. Emerigon expose séparément les règles de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra et celles de l’assurance au porteur : « L'assurance pour compte de qui il appartient s'applique à toute personne dénommée dans le connaissement. Vous avez fait assurer sur les facultés du navire une somme pour le compte de qui il appartient. Vous remettez celte police à Jacques. Le vaisseau péril... Jacques, porteur de la police dans laquelle il n'est pas nommé sera recevable à demander aux assureurs le montant de la perte et à leur dire : C’est à moi qu'il appartient d'exiger l'assurance, c’est pour mon compte qu’elle a été faite (2). »
Valin semble également faire de la police pour compte une police contractée par gérant d’affaires: « On peut faire assurer pour le compte de qui ilappartiendra, ou, ce qui revient au même, pro persona nominanda ; alors la personne étant nommée, il n'importe en queltemps, le contrat est
(1) StREY 1893,1,314.2e colonne. — M. Tissier (note au Sirey 1895, 1. 226, 1re colonne), s'exprime ainsi : « Les auteurs paraissent d'accord pour expliquer le fonctionnement de l'assurance pour compte de qui il appartiendra. L’assuré pour compte et le propriétaire des marchandises au jour du sinistre sont vis-à-vis l’un de l’autre comme un commettant et un commissionnaire. Le « pour-compte » est considéré, comme le commettant ; c'est lui qui est le véritable assuré, c’est lui qui est réputé avoir traité avec l'assureur et avoir parlé lors du contrat. « Celui-là, a dit devant la Chambre des requèles M. l'avocat général Raynaud, sera par une ficiion do la loi le donneur d'ordre, le véritable intéressé, qui, au jour du sinistre, se présentera porteur de la police et du connaissement,. »
(2) Trailé des Assurances, tit. I. chap. II Sect. 4.
SCOFFIER
Va eu à
valable dela même manière que si la personne eùt été nommée d’abord (1). »
C'est ce second système que nous suivrons.
Malgré l'autorité de nos savants maitres, nous ne pouvons admettre que la police pour compte soit autre chose qu’une police souscrite par un gérant d'affaires au profil du propriétaire des marchandises assurées.
Pour le démontrer, nous invoquerons :
1° La forme de la police.
2° Le mode de transmission.
3° Les effets de cette transmission, qui sont différents suivant que la police est remise à l'acheteur des marchandises ou à un créancier prêteur d'argent. Et enfin nous ajouterons :
4° La nature de l'intérêt que le porteur de cette police doit prouver.
Nous allons exposer successivement ces divers arguments :
$ 1e. MM. Lyon-Caen et Renault enseignent que la police pour compte est une police au porteur parce qu'elle en a la forme.
Nous estimons au contraire que la forme même de la police pour compte révèle que ce titre est une police contractée par commissionnaire. MM. Lyon-Caen et Renault après avoir mentionné que la loi veut que l'assuré indique s’il contracte en qualité de commissionnaire (2) et avoir fait remarquer que le plus souvent l'assurance est faite
simplement pour compte, ajoutent : il serait, en définitive,
(4) VaziN. Commentaire sur l'ordonn. de la marine p.449, in fine.
(2) Lyon-CAEN et RENAULT, VI, no 1192 p. 260,
à désirer qu'on effaçat de l’art. 332, C. com., une disposition si souvent méconnue.
Nous pensons au contraire que la forme de cette police pour compte est conforme à l’art. 332, Code com.
L'assuré pour compte n'indique pas toujours en termes stricts qu’il agit comme commissionnaire, mais l’art, 332 n'exige pas que la qualité de commissionnaire soit indiquée en termes sacramentels par le mot : commissionaire ; le seul fait de contracter une assurance pour le compte de qui il appartiendra n’implique-t-il pas la volonté formelle d'agir, non pour soi, mais pour le compte de celui qui deviendra propriétaire des marchandises dans la suite ?
Il faut mème observer que l'assuré pour compte ne peut pas agir autrement. Nous répétons : l'assuré pour compte n’est qu'un gérant d'affaires ; mais le futur bénéficiaire de la police peut n’être que lui-même. Si les marchandises ne trouvent pas acquéreur, c'est aux risques de l'assuré pour compte qu'elles voyageront, c’est lui seul qui restera bénéficiaire de l'assurance puisque seul il restera propriétaire des marchandises. L’assuré pour compte n’est qu'un gérant éventuel,
Exiger de lui qu'il contracte l'assurance en affirmant sa qualité de commissionnaire, c’est exiger de lui une fausse déclaration.
Commissionnaire, il ne l’est pas; il n’est que gérant d’affaires, et encore cette qualité de gérant ne se réalisera peut-être pas ; son dominus, il ne le connaît pas, maisil est convenu, entre l'assureur et lui, que ce dominus est le futur propriétaire des marchandises ; c’est le porteur du
connaissement (1), devenu propritiaire ou gagiste des mar-
(1) Aussi n'y a-t-il aucune trace sur la police des cessionnaires successifs.
chandises, qui seul pourra réclamer de l’assureur l’exécution de la gestion d’affaires approuvée tacitement ou expressément par assureur lui-même.
Si l'assureur et l'assuré avaient voulu faire un titre au porteur, ils l’eussent exprimé formellement ; le fait qu'ils ne l'ont pas dit et qu’ils ont donné à l’assurance la forme pour compte indique bien ce qu’ils ont entendu convenir : leur intention certaine était que la police pour compte devait suivre le sort des marchandises et que l'assuré agissait comme gérant d’affaires du futur propriétaire. — Ce gérant d’affaires devient commissionnaire (1) dès qu'il a trouvé acquéreur des marchandises, celui-ci recevant à la fois le connaissement et la police.
La forme de la police démontre donc complètement que nous sommes en présence d’une assurance par Commissionnaire (2).
$S 2. — Le mode de transmission nous donne un nouvel argument pour démontrer que la police pour compte est une police par commissionnaire.
Il'est d'usage de transmettre la police pour compte par simple tradition à l'acquéreur des marchandises.
C'est cet usage qui a permis d’assimiler la police pour compte à une police au porteur. « Comment peut-on soutenir que la police pour compte n’est pas une police au porteur quand on envisage ses effets, dit en substance
(1) &« Quelles que soient les circonstances dans lesquelles une personne s’est immiscée aux affaires d'autrui, la ratification donnée par le maître de l'affaire équivaut à un mandat. » Aupry et RAU, IV, $ AAA, p. 726.
(2) Nous pouvons ajouter : que cette forme n’a rien de contraire aux principes de l’art. 332 Code com., et c’était la seule qui püt être employé pour réaliser cette convention.
M. Lyon-Caen, alors que l’on admet l'assimilation complète dans les formes de la transmission ? ».
La même formule se retrouve dans une foule de décisions judiciaires déclarant que la police pour compte a le caractère d’un titre au porteur, par suite transmissible par simple tradition.
Mais, en mèmetemps, nous ne saurions assez leremarquer, la Jurisprudence décide que cette clause d’une police d'assurance maritime ne suffit pas pour lui donnerle caractère d’une police au porteur et qu’elle signifie seulement que l'indemnité due par les assureurs devra être payée par eux à toute personne qui justifiera être proprié. taire de la chose qui a couru le risque (1).
Elle décide encore que, quand une assurance est faite pour compte, le porteur du connaissement et de la police peut, en justifiant de son intérêt, réclamer des assureurs le montant des avaries subies par l’objet assuré (2). Citons enfin un jugement du 20 mars 1882 d’après lequel: « la clause pour compte demeure sans influence sur tout ce qui concerne le mode de transmission de la police à des tiers étrangers à la propriété de la chose assurée et n’étant les représentants de lassuré que quant aux droits qui peuvent exister contre l'assureur. Que ces tiers ne sauraient se faire ranger dans la catégorie des tiers pour compte et se dire créanciers du montant de l’assurance par assimilation aux assurés directs, par la seule représentation de la police, ils sont tenus de rapporter la preuve d’une transmission régulière ; si l’on dit couramment que tout porteur d’une police pour compte a le droit de réclamer l'indemnité promise il faut sous-entendre que ce porteur
(1) Journal de Marseille, 1883, 1, 251.
(2) Journal de Marseille, 1885, 1, 36.
justifiera d'abord d’un intérêt à la conservation de la chose assurée (1). »
La Jurisprudence, par ces décisions, semble admettre comme évident que la qualité de propriétaire des marchandises doit nécessairement se cumuler avec la qualité de porteur de la police pour compte : elle est même allée plus loin et, suivant nous, a déduit toutes les conséquences rigoureuses, mais logiques de son système en décidant que « le tiers porteur du connaissement d’une marchandise doit bénéficier, exclusivement à tous autres, de l’assurance faite sur cette marchandise et cela bien qu'il ne soit pas détenteur de la police, si elle a été faite pour compte (2). »
A notre avis, la jurisprudence peut se résumer ainsi :
1° La police pour compte pourra être remise par simple tradition à celui qui doit bénéficier de l'assurance.
2° Cette police ne produira cependant aucun des effets des titres au porteur et le porteur devra, pour se faire payer l’indemnité, justifier de son intérêt personnel sur la chose assurée. Bien plus le tiers porteur du connaissement pourra se faire payer l'indemnité quand la police d'assurance est pour compte alors mème qu'il ne serait pas détenteur de la police.
Il n'y à cependant aucune contradiction.
La police pour compte, dans l'intention de celui qui la contracte, doit suivre toujours la propriété de la marchandise; celui qui la contracte ne se déclare peut-être pas expressément commissionnaire ainsi qu'il le devrait d’après
l’art. 332, Code com., mais en réalité ce nestpas pour lui
(1) Journal de Marseille, 1885, 1, 136. — Trib. com. Seine, 29 oCtobre 1894. Rev. int. de Dr. mar., 1894-95, p. 411. (2) Journat de Marseille, 79, 2, 154.
qu'il contracte, c'est pour le futur propriétaire des marchandises ; dès que l’acquéreur de ces marchandises se présente, la police lui est remise par simple tradition en même femps que la propriété des marchandises lui est transmise soit par l’endos du connaissement, soit conformément à l’art. 2279 du Code civ. Il n'est pas possible d'exiger un autre mode de transmission de la police puisqu'il n'y a là aucune cession de créance, 1l y à simple remise d’un papier par un commissionnaire à son commettant, Nous sommes en présence d’une remise faite par un détenteur précaire au véritable Utulaire de la créance. Il n’est pas possible de la faire autrement que de
la main à la main.
S 3. — Nous trouvons encore un argument dans la différence des effets que produit la remise de la police pour compte suivant que la police est remise à l'acheteur des marchandises ou à un créancier prêteur d'argent.
Il est évident que cette remise de la main à la main ne peut être faite qu’au propriétaire des marchandises, au commettant, à celui qui a un intérèt direct sur les marchandises assurées et pour compte de qui l'assurance à été faite ; si la police doit être transmise au contraire à un tiers porteur, non intéressé dans la propriété des marchandises, alors c’est une véritable cession de créance qui s'opère et cette cession ne pourra être rendue opposable aux tiers que si elle a été suivie des formalités prescrites par l'art. 4690. C. civ. La décision du tribunal de Marseille que nous avons citée en dernier lieu fait à notre avis, une très juste äpplication des principes.
Tandis que la police à ordre ou au porteur peut, par un endossement ou une simple tradition, être transmise à
toute personne tierce, mème n'ayant aucun intérêt per-
sonnel à la conservation de la chose assurée: la police pour compte, ne péut être transférée qu’à ceux qui par la suite acquerraient un droit sur la chose assurée et par conséquent un intérêt à prémunir cette chose contre les risques de la navigation. Si l'on veut en faire bénéficier un étranger, auquel l’heureux accomplissement du voyage est chose indifférente, il faut recourir à une cession conforme à l’art. 1690. C. civ. (4).
Avec la police pour compte en se présentant pour réclamer l'indemnité l’intéressé agit non pas en tant que cessionnaire et comme tenant ses droits de l’assuré pour compte, il n'y a pas à proprement parler cession ; il se pourvoit comme ayant {raité ou étant censé avoir traité directement par l'entremise de celui-ci et comme ayant acquis dès le principe les droits et actions qui en découlent contre l'assureur.
On ne saurait admettre que l’assuré pour compte puisse par une simple remise de la police, transférer à un tiers,
(1) La clause pour compte demèure sans influence sur tout ce qui concerne le mode de transmissiou de la police à des tiers élrangers à la chose assurée et qui ne sont les représentants de l'assuré que quant aux droits pouvant exister contre l’assureur — simples cessionnaires de la police ces tiers sont tenus de rapporter la preuve d’une lransmission régulière — et ne peuvent se faire ranger dans la catégorie des tiers pour compte et se dire créanciers du montant de l’assurance par assimilation à un assuré direct sur simple production de la police (arrèt de la Cour d’Aix, 7 décembre 1882).
Un arrêt de Rouen avait décidé que «les porteurs du connaissement doivent bénéficier, à l'exclusion de tous autres, de l’assurance pour compte, de la marchandise, encore bien que la police ne leur ait pas été remise ; que leur qualité par suite ne pouvait être valablement contesté... »
La Cour de cassation approuva cette décision : « attendu que l'assurance pour compte crée un lien de droit, non seulement entre les parties dénommées au contrat, mais encore entré l'assureur et tous les propriétaires, présents ou futurs, de la chose assurée : que, dès lors, les porteurs du connaissement, ont été, avec juste raison, admis à réclamer le bénéfice de l’assurance, »
pour lequel la conservation de l’objet assuré est chose indifférente, le bénéfice du contrat. Ce tiers ne pourrait être en cffet considéré comme ayant été représenté dans le contrat d'assurance par celui qui l'a conclu (1).
$ 4. — Enfin nous trouvons un argument plus fort encore, croyons-nous, dans la nature de l'intérêt que l'assuré doit prouver pour se faire payer l'indemnité d'assurance. L'intérêt qu’il s’agit de prouver n’est pas le même dans la police au porteur ou à ordre, et dans la police pour compte.
Après avoir dit que la police pour compte est une police au porteur MM. Lyon-Caen et Renault ajoutent : « Mais, par cela même que le contrat d'assurance maritime est un contrat d’indemnité et que celui là seul qui a éprouvé un préjudice doit pouvoir agir contre l'assureur, le porteur de la police ne peut pas, comme le détenteur d’un titre au porteur en général, exercer ses droits sans faire une preuve spéciale : il doit prouver qu'il avait un intérêt en risque (2). »
Le tribunal de commerce de la Seine à jugé dans le même sens : « Bien qu'au point de vue de sa transmission la police pour compte soit traitée comme un titre au porteur, la nature même du contrat d'assurance conduit à exiger du porteur réclamant une indemnité,
son intérêt dans la chose assurée (3). »
(1) DaLLoz. Rép. et Suppl. V. Dr. mar. n°. — Deszarpins, VI n: 1328. — VALROGER, III, n° 1365. — E. CAUVET, IT, 446. — V. un arrêt de la cour d’Aix du 7 décembre 1882 (D. 84, 2, 41), qui met parfaitement en lumière les principes que nous avons exposés. V. aussi Rouen, 22 décembre 1884. Sirey, 1888, 1, 516. Confirmé par la Cour de cassation à mars 1888. S. 88, {, 317.
(2) Lyon-CaEx et RENAULT, VI, n. 2214, p. 2717 et note 2.
(3) Trib. com. Seine 29 octobre 1894. Rev int. du dr. mar. 1894- 95, p. 401.
Enfin, M. Wahl exprime un peu différemment la même idée : « L'assurance au porteur n’est d’ailleurs qu'un titre de légitimation, c’est-à-dire que le porteur du titre, devant, comme tout assuré, justifier de son intérêt, peut être obligé, au gré du débiteur, à prouver que les marchandises lui appartiennent (1) ».
Sous cette forme, cette affirmation nous paraît trop absolue. L'assuré doit prouver son intérèt à la conservation des choses formant l'objet de l’assurance, car, à défaut d'intérêt, l'assurance devient une gageure (2). Ceci n'est pas douteux ; mais ceci est vrai pour toutes les assurauces, quelle que soit la forme de la police. Dans tous les cas, celui qui veut se faire payer le montant de lindemnité doit prouver lintérêt qui justifie cette prétention (3) ; mais dans la police pour compte, le pour compte doit prouver qu’il est propriétaire des marchandises, car l'assurance pour compte ne constitue comme créancier direct de l'assurance que le propriétaire de la chose.
Dans la police à ordre ou au porteur, au contraire, ce sera sans doute, le plus souvent, le détenteur du connaissement, c’est-à-dire le propriétaire des marchandises, qui se présentera porteur de la police pour se faire payer l’indemnité, et dans ce cas, la production du connaissement établira son intérêt ; mais très souvent aussi ce sera un banquier qui sera devenu porteur de la police seule ; dans ce cas, il aura aussi à prouver l'intérêt qui sert de base à sa réclamation ; mais cet intérêt, ce n’est plus son droit personnel de propriété, c’est le droit de propriété de l’as-
suré primitif, son cédant ; car le tiers porteur d’une police
(4) Wan. Titres au porteur. T, n. 429, p. 304. (2) Lyox-Caex et RENAULT, VI, n. 4107 et 1417. (3) Voyez LyoN-CAEN et RENAULT, VI, n. 4418. p. 408.
d'assurance à ordre ou au porteur n’est qu'un simple cessionnaire d'une obligation souscrite au profit d’un tiers (1).
Pour conclure, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la partie essentielle du rapport de M. le Conseiller Cotelle qui nous paraît avoir remarquablement expliqué : «la pratique, d’ailleurs licite etrégulière, d'après laquelle des assurances maritimes sont contractées par un mandataire, pour le compte, sans indication d'autre mandant, de telle sorte qu’il n'y ait pas trace, dans la police, des transmissions dont elle a été l’objet avant de parvenir entre les mains du dernier propriétaire de la marchandise qui en réclame, en cas de sinistre, le payement. On appelle fiers porteurs d’une valeur circulatoire par opposition aux parties contractantes, les personnes rendues par tradition ou endossement bénéficiaires de cette valeur, qu'on suppose avoir été créée au profit d’une
autre personne.
(1) On pourrait peut-être objecter que l'assuré pour compte reste débiteur des primes, même après qu'il a transmis à un tiers les marchandises assurées ou qu'il a fait connaître son commeltant el que l'assuré pour compte reste obligé à travailler au recouvrement des effets naufragés.
Mais la persistance de l'obligation de l'assuré pour compte, qui est d’ailleurs contraire aux principes, et qu'on fonde sur la tradition et les usages commerciaux, n'empêche pas l'obligation du propriétaire des marchsndises de concourir avec la sienne ; elle ne saurait done conduire à nier les droits de celui-ci, qui correspondent à ses propres obligations, et cela d'autant plus qu'il faudrait, dans l'opinion contraire, nier l'existence même de l'indemnité. Personne, en effet, n'y aurait droit, l'assuré pour comnte, parce qu'il est sans intérêt, le porteur du connaissement, parce qu'il n’a pas contracté et n'a pas obtenu la cession du droit à l’indémnité. -— SiREY, 1888, 1, 314, note.
(A) « Isuñfit que l'intérêt existe chez l'assuré originaire : le porteur n'est pas l'assuré, il n'est que le cessionnaire de la créance éventuelle de celui-ci contre l’assureur ». HERBAULT, p. #1, — Limoges, 2 décembre 1836, Paris 43 décembre 1851, Cass. 14 décembre 1853.
Dans l'assurance pour compte, la circulation de la police n’opère aucune novation par changement de créancler.
Le bénéficiaire n'étant point dénommé au contrat, sa personnalité demeure en suspens jusqu’au jour où, la marchandise ayant péri, son propriétaire actuel se revèle pour obtenir à ce titre le montant de l'indemnité convenue.
C'est donc lui seul qui peut être considéré comme ayant contracté avec l’assureur, par l'entremise d’un fondé de pouvoirs, lequel dans la police a pris cette qualité sans dénommer son constituant. C’est lui, le pour compte, le réclamataire futur, qui après le sinistre arrivé, sera réputé avoir été le donneur d'ordre du commissionnaire, etc... (A).
Par conséquent, il n’est pas douteux que cet assuré pour compte ne soit qu'un gérant d’affaires ; 1l en résulte naturellement des conséquences très différentes quant aux effets des diverses polices, à ordre, au porteur, ou pour compte; nous allons les exposer.