‹ De la Clause à Ordre Spécialement dans les polices d'assurancesChapitre 15 sur 22 · EFFETS DE I[/ENDOSSEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE MARITIME A ORDRE · texte numérisé non relu

EFFETS DE I[/ENDOSSEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE MARITIME A ORDRE

Nous avons démontré, dans notre première partie, que les règles relatives à la clause à ordre, aux formes et aux effets de l’endossement doivent être appliquées à tous les ütres à ordre, par cela même que, pour eux, aucune loi spéciale n’y apporte de dérogation (2).

(1) Sirey, 1895, 1, 298, 92e colonne.

(2) V. Première partie, chap. II.

Dans le silence de la loi, toutes ces règles doivent ètre appliquées à la police d'assurance maritime & ordre. « Si une police d'assurance est à ordre, dit M. Lyon-Caen, elle doit être traitée comme tout titre de celte sorte. On fait bien cette assimilation quand il s’agit des formes de la transmission ; ainsi, on applique à l'endos dès linstant où le titre est à ordre, les dispositions des art. 136 à 138. Code com., pourquoi repousserait-on l'assimilation au point de vue des effets de la transmission par endossement ?.. fl nous est impossible de l'apercevoir.

L'application de ces principes entraine, pour la police d'assurance maritime, les conséquences suivantes :

1° la police doit contenir la clause à ordre ;

90 la police est transmise à l'égard de tous, par un endossement régulier ;

3° le porteur ne peutse voir opposer les exceptions que l'assureur pourrait opposer à l'assuré ;

o en cas de non paiement de lindemnité, les endosseurs sont garants solidaires du payement comme de l’exis-

tence de la créance.

A. — Création de la police à ordre.

La police d'assurance maritime à ordre doit contenir la clause à ordre.

Nous savons qu'une clause expresse esl nécessaire pour qu'un titre de créance soit transmissible par endossement ; on ne peut en effet déduire l'intention des parties des circonstances ou de l’usäge.(L).

Il est indispensable que la police d'assurance marilime,

(l) V. première partie p. V. aussi Lyon-Caen et RENAULT IV, n. 197 p. 128 et n. 70 et 73. Em. CauvET, 0p.cit., II, n. 444.

quand elle est destinée à être transmise par endossement, contienne expressément la clause à ordre.

La mention expresse de la clause à ordre est nécessaire, avons-nous dit, pour bien montrer l'intention des parties ; dans la police d'assurance maritime, elle est peut ètre plus nécessaire que dans les autres titres, car, l'assurance étant considérée comme un contrat d'indemnité, il faut une convention spéciale et expresse pour que le titre représentant cette créance d’indemnité puisse être isolé de la propriété des objets assurés et transmis à des créanciers ou gagistes prèteurs d'argent. Cette convention doit être formellement exprimée afin que les détenteurs futurs de la police puissent bien connaître la nature que l'assureur et l'assuré ont voulu donner à la police et les effets qu'ils ont voulu lui faire produire (1).

Nous ferons la même observation pour la police au porteur une mention expresse est nécessaire pour faire de la police un titre au porteur.

Quant à la police pour compte nous avons vu que sa forme même indique la convention intervenue entre l’assureur et l'assuré ; elle montre qu'il n’y a là qu’une po-

lice contractée par commissionnaire.

B. Transmission de la police à ordre.

{° La police esl lransmise, à l'égard de tous, par un endossement régulier.

Deux propositions sont à étudier.

(1) Rappelons, toutefois, que les termes «à ordre » ne sont pas sacramentels el qu'il suffit qne la clause existe dans la partie imprimée de la police. Journal de Marseille 1893, IT, 451. V. notre première partie p. 47.

a. L'endossement doit ètre régulier pour produire ses effets, c’est-à-dire qu'il doit contenirles mentions prescrites par l’art. 137. Code com.

b). — L'’endossement, s’il est régulier, a pour effet de saisir de la créance le porteur de la police, mème à l'égard des tiers, sans qu'il y ait à accomplir les formalités de l’art. 1690, civ.

a). — Aux termes de l'art. 137, Code com. « L’endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. I énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passe. »

L'endossement des polices d'assurance maritime doit être fait dans les mêmes formes, car ces règles, quoique formulées seulement pour les lettres de change, s’appliquent à tous les titres à ordre el l'adoption de cette forme pour la police d'assurance maritime implique convention de la part de l'assureur et de l'assuré de se soumetlre à toutes les règles des titres à ordre.

Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il n'opère pas de transport; il n’est qu'une procuration (art. 138. Code com.).

Il en résulte que le bénéficiaire de l’endossement a alors le droit de réclamer l'indemnité en cas de sinistre ou même de négocier la police comme représentant de l’endosseur ; il n’est pas à l’abri des exceptions opposables à ce dernier.

Cette solution est la conséquence nécessaire du principe posé, mais elle est fächeuse, ainsi que le font observer MM. Lyon-Caen et Renault, car la distinetion entre l’endossement régulier et l’endossement irrégulier se justifie moins encore pour les titres à ordre autres que les lettres de change ou les billets à ordre que pour ceux-C1 (1).

(1) Lyon-CGaex et RENAULT, [V. n. 125.

La Cour de Cassation avait jugé en 1808 qu'une police d'assurance, faite au profit d’un individu pour son compte ou pour celui de qui que ce puisse être, est, d’après l'usage du commerce, transmissible par la voie de Pordre ; que l'ordre, dans ce cas, n’était pas, sous l’ordonnance de 1673, soumis, pour la validité de la transmission, aux règles prescrites par l’art. 23 du tit. 5 de cette ordonnance pour les lettres ou billets de change ; et qu'il pouvait ne pas exprimer le paiement (1).

Mais cet arrêt, en ce qui regarde les formalités de l’endossement, ne doit pas être suivi. Une police d'assurances est un effet de commerce dont la propriété, comme celle des autres effets de cette nature, n’est valablement transférée par endossement qu’autant que cet endossement est daté et contient la mention de la valeur pour laquelle il est fait (2).

D'autre part 1l est à remarquer que cet arrêt statuait dans le cas d’une police pour compte ; en pratique la police pour compte est, en effet, souvent transmise par la la voie de l'endossement, en mème temps que le connaissement à ordre et à titre de document. Mais si cet usage nous indique bien que l'intention des parties n’est pas de donner à la police pour compte le caractère d’une police au porteur (3),1l ne faut pas admettre non plus qu’elle puisse être transmise par la voie de l’endossement,.

D'après E. Wahl, la transmission de la police pour

(1) Cass. 9 août 1808.

(2) DaLLoz, Rép. alp.v. Droit marilime. v. 1546.

(3) Cet usage nous donne une nouvelle preuve que la police pour compte ne constitue pas dans l'intention des parties une police au porteur ; puisqu'elle pourrait alors être transmise de la main à la main sans mention aucune de lransfert sur le titre et les parties ne penseraient même pas à l'endosser avecles autres documents.

compte constituerait une véritable cession de créance. «S'ilest certain, que les propriétaires successifs des marchandises peuvent se prévaloir de l'assurance (ce point n’a Jamais été contesté), nous sommes très surpris, dit M. Wahl, que, pour leur reconnaître ce droit, on parle de stipulation au profit de tiers indéterminés.

La vérité est qu'il y a simplement une acquisition faite pour soi, et dont on cède le bénéfice à un tiers ».

L'affirmation de M. Wahl est trop absolue, Une distinction s'impose.

La transmission d’une police pour compte aux propriétaires successifs de la marchandise ne constitue pas du tout une cession de créance ; l'assurance pour compte, de mème que le cautionnement ou l’hypothèque, suit le droit qu'elle garantit et n'est ici que l'accessoire d'un droit représenté par le connaissement.

Quand la police pour compte est transmise au contraire à des créanciers ou gagistes prêteurs d'argent, sa transmission constitue alors, non plus une remise de commissionnaire à commettant, mais une véritable cession de créance de débiteur à créancier.

Mais 1l ne s’agit pas alors de transmettre une créance à ordre, il s’agit de céder une créance ordinaire, et il est indispensable d'employer les formalités prescrites par l'art. 1690, Code civ., pour rendre la cession opposable aux tiers (1).

Dans les deux cas, la transmission de la police pour

(1) Trib. Co. Seine 29 octobre 1894. Rev. Int. de Dr. mar. 1894-95 p. 411.

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compte par la voie de l’endossement constitue une hérésie

juridique (1).

Donc, pour qu'une police d'assurance maritime soit transmise par la voie de l’endossement, il faut :

1° Que la police contienne la clause à ordre.

20 Que l'endossement soit conforme aux art. 136 à 138, C. com.

A ces deux conditions, il transfère la propriété de la police à l'égard de tous.

b.) La propriété de la lettre de change se transmet par la voie de l’endossement (art. 136. C. com).

Il enestde même pour la police d'assurance maritime. L’endossement régulier transfére au porteur la propriété de la police à l’égard de tous : le bénéficiaire d’un endos est

saisi de la créance,même à l'égard des tiers, sans qu'il soit

(1) L'arrèt de la cour d’Aïx, du 7 décembre 1882, déjà cité a parfaitement mis en lumière ces principes :

« Attendu que la clause pour compte demeure sans influence sur lout ce qui concerne le mode de transmission de la police à des tiers étrangers à la chose assurée et qui ne sont les représentants de l’assuré que quant aux droits pouvantexister contre l'assureur ;

« Que ces tiers ne sauraient être admis à se faire ranger dans la catégorie des tiers pour compte et à se dire créanciers du montant de l'assurance par assimilation à un assuré direct sur la seule production de la police :

« Que simples cessionnaires de cette police,ils sont tenus de rapporter la preuve d’une transmission régulière.

«Attendu sur ce dernier point, qu'il est constant que Za police n'est transmissible par endos ou simple tradition que si elle a éte stipulée à ordre ou au porteur, qu'à défaut de ces stipulations la cession est soumise à l'égard des liers à l’observations des formalités de l’art. 1690, c. civ. ;

«Attendu que les appelants sout'ennent que la mention « à ordre » est suppléée par la clause pour compte. Mais attendu que cette clause ne signifie nullement que la police soit transmissible à toute personne par endos...»

besoin d'accomplir les formalités de l’art, 1690, C. eiv (1).

Il importe peu que l'endossement soit antérieur ou postérieur au sinistre. Selon certains auteurs (2), l'endos ne tranfèrerait la propriété de la police qu'autant qu'il aurait été fait avant le sinistre. L’endossement postérieur ne pourrait faire du bénéficiaire qu’un mandataire pour toucher lindemnité.

La jurisprudence, (3) au contraire, a admis « que la clause à ordre insérée dans les polices d'assurance est tellement absolue qu'elle doit recevoir son exécution, mème après que la perte à été déclarée ou que les avaries ont été liquidées par jugement et que le nom seul de l'as-. suré à figuré dans le jugement. Si l'assuré après avoir obtenu lui-même un jugement, qui déclare la perte ou liquide les avaries, remet la police à un tiers, ce tiers est seul apte à recevoir et quittancerle montant de la perte ou des avaries. »

Pour soutenir l'opinion contraire on disait : Lorsque l'assuré n’a pas usé de la faculté qui lui était accordée de céder sa police, quand il a formé lui-même ses réclamations et surtout lorsque ces réclamations ont étéliquidées par la Justice, tout est consommé, tout est définitivement fixé sur la tête de l’assuré ; l'assuré seul demeure créancier, seul il peut exiger et recevoir le paiement des sommes adugées. Si le règlement d’avaries à été poursuivi et fait au nom de l'assuré primitif, Le droit de demander à été

(1) Voyez, Lyon-CaEx et RENAULT, IV, n. 157, p. 124.

(2) Wu, Assurance maritime, n. 19.

(3) Tribunal de Marseille, 17 cetobre 1823 Journal de Murseille, 1823, 1, p. 294 et 11 juillet AS61 : Journal de Marseille, 1861, 1, 234. — Ibid. 1876, 2, 94. Ces décisions admettent également que le porteur d’une police peut reprendre en son nom une instance engasée au nom du précédent porteur, — V, DRoz, I, n. 45.

épuisé par lui, le droit de demander et de recevoir ne compète q'r'à lui, puisque le règlement le déclare créancier et seul créancier. En un mot le titre de créance ne réside plus dans la police, il réside tout entier dans le règlement et l'assuré primitif seul y a figuré ; dès lors le porteur de la police ne peut demander et recevoir que commé mandataire de l'assuré.

A cette argumentation on a répondu que : La clause à ordre est générale autant qu’absolue ; l'effet naturel de cette clause est d’assimiler la police à une lettre de change ou billet à ordre, qui sont toujours payables à celui qui les représente.

L’assureur ne connaît et ne doit connaître d’autre créancier que le porteur de la police, il ne peut valablement payer qu'aux mains de ce porteur, au porteur seul appartient le droit de recevoir et de quittancer. Peu importe que l'assuré ait ou n'ait pas fait déterminer les effets de la police, eu égard aux événements nautiques survenus, peu importe qu'il ait fait déclarer la perte ou régler l’avarie par jugement ou autrement. Le jugement n'est que déclaratif, la police est constitutive du droit.

Il est faux de dire que l’assuré a fixé le droit sur sa tête dès qu’il a poursuivi en son nom et que le jugement a été rendu en sa faveur. La déclaration d'un droit existant n’opère pas nécessairement la destruction d’un autre droit pareillement existant. L’assuré à sans contredit la faculté de poursuivre en son nom, soit la déclaration de perte, soit le règlement des avaries. Il à aussi la faculté de négocier son titre et de le céder à qui bon lui semble.

Nous pouvons ajouter que c’est précisément après le sinistre que la police d'assurance à ordre constitue un instrument de crédit certain.

L'indemnité est dûe, le montant seul reste à déterminer quelquefois ; l'assuré ou son cessionnaire peut alors, par la voie de l’endossement, transférer à un prèêteur d'argent, banquier ou autre, les droits qu’il a acquis sur cette indemnité.

En vertu de l’endossement, le porteur deviendra propriétaire de la police; il aura seul qualité pour exiger et rececevoir le paiement de l'indemnité, ou faire le délaissement (1).

Il pourra même, comme le peut tout porteur d'un billet à ordre transmis par endossement, faire valoir ses droits à l'encontre des créanciers de l’assuré qui auraient antérieurement pratiqué une saisie-arrèt entre les mains de l’assureur, pour cause autre que la faillite de Passuré ou la perte de la police (2) (art. 149. C. com.).

Le porteur est donc préféré aux créanciers de l'assuré mais même à l'encontre de celui-ci il acquiert un droit exclusif au paiement de l'indemnité. Par suite, l'assuré primitif a perdu tout droit sur l'assurance et on ne saurait lui permettre de résilier l'assurance en faveur des assureurs.

Cette prétention a pourtant été émise devantleTribunaldu

(4) Journal de Marseille, 1833, 1, 228. « Le porteur d'une police d'assurance peut faire le délaissement, mais il est soumis dans ce cas à l'art. 879, Code com., et doit faire la déclaration exigée par cet article, non seulement pour lui-même, mais encore pour l'assuré primitif. V. aussi Journal de Marseille, 1831, 1, 91 — 1841, 1, 199 (Jug. du Trib. de Marseille, du 18 août 1840). — Cour de Paris, 45 janvier 1861 : Journ. des Trib, de com. X, 282.— Trib. com. Seine Aer avril 4882, Journat de Marseille, 8, 2, 180 et Cour de Paris, 22 février 1884, Journal de Marseille, 84, 2, 61.

(2) Lyon-Caex et RENAULT, précis, n° 1208 ; BRAVARD, IV, p.345; BoisreL, n° 804 ; E. Cauver, IL, n° 445. — Marseille, 23 août 1858, Journai de Marseille, 1858, 1, 313. — Cass. 2 avril 1879.

Hävre (1):les assureurs excipaient d’une résiliation de police pour compte entre eux et l’assureur primitif, le Tribunal a fait justice de cette prétention (2). Il considère avec raison que le porteur a acquis un droit exclusif au paiement de l'indemnité et que par conséquent lui seul aurait pu poursuivre l'exécution où consentir une modification ; que c’est à lui seul que les assureurs auraient dû s'adresser et non au souscripteur primitif, qui après s’ètre dessaisi de la police n’aurait ni droit, ni qualité, pour intervenir à un contrat qui lui était devenu étranger. En souscrivant une police à ordre l’assureur n'a pu ignorer les conséquences de la nature du contrat; si des circonstances lui paraissent devoir motiver la résiliation du contrat, il doit s'adresser à la personne entre les mains de laquelle se trouve la police.

Ces motifs s'appliquent à merveille à la police à ordre ; ils s'appliquent moins bien au contraire à la police pour compte sur laquelle le Tribunal statuait dans l’espèce.

L’assuré pour compte ne pourrait pas plus que l'assuré à ordre, qui a endossé sa police, résilier Passurance, mais c'est un autre motif qui met obstacle à son droit: il ne peut résilier parcequ'il est gérant d’affaires et qu’il ne peut porter atteinte aux droits de son dominus.

Reste une dernière observation : bien que l'assuré n’ait plus aucun droit sur l'assurance à la suite de la transmission de la police par endossement, il n’en reste pas moins obligé au paiement des primes. La Jurisprudence a cherché à justifier cette règle par la considération que : Passureur à contracté intuilu personæ et qu’il envisa-

(1) 18 juin 1866, Journal du Hävre, 1866, 1, 200. (2) Sa décision a été confirmée par la Cour de Rouen, 14 août 1867. V. Journal de Marseille, 1868, 2, 161,

geait, au point de vue du paiement des primes, la solvabilité de l'assuré avec lequel il traitait ; s’il accepte par le fait du transfert de la police un changement de créancier, on nest pas en droit d'en induire qu'il accepte aussi un changement de débiteur (1).

I est exact de dire, en effet, que l'assureur a voulu surtout faire crédit à l’assuré ; mais, en adoptant la forme à ordre ou au porteur, il a su que la police allait circuler de main en main ; il s'expose volontairement et conventionnellement à toutes les conséquences du changement de créanciers. Le véritable motif est que la convention de cession passée entre l'assuré et le premier endosseur à eu pour unique objetla créance d’indemnité (2).

2° Le porteur ne peut se voir opposer les eæceptions que l'assureur pourrait opposer à Passuré primitif.

Nous ferons application ici de notre théorie générale,

Le porteur de la police d'assurance à ordre ne peut se voir opposer aucune exception de la part de l’assureur, sauf les exceptions dérivant de l’état apparent de la police ou de sa personne même.

L’assimilation complète de la police d'assurance maritime à ordre et de la lettre de change à cet égard n’a pas été admise sans difficulté (3).

Emerigon ne ladmettait qu'avec certaines restrictions.

(1) V. Journal de Marseille, 1865, 1, 255 — 1826, 1, 215 — 1856, 4, 272 — 1836, 2, 60.

(2) En pratique, les polices consacrent par une mention expresse la persistance de l'obligation de l'assuré au paiement des primes malgré le transfert.

(3) L'inopposabilité des exceptions dans la police d'assurance à ordre iuaritime est expressément consacrée par le code de commerce allemand, art. 904, in fine. Elle est au contraire expressément repoussée par les codes de Buenos-Ayres et de l'Uruguaynrt. 648 et 649, V. Desjardins op. et loc. cit,

« La comparaison des polices d'assurance avec les billets au porteur ou à ordre n’est pas absolue, et lon n’a jamais douté que les exceptions que les assureurs étaient en droit d’opposer à l'assuré ne puissent être opposées au porteur de la police, lequel, vis-à-vis des assureurs, est l’image et le simple représentant de l'assuré, pourvu toutefois que les exceptions concernent l'assurance mème. La négociabilité, introduite dans l'usage pour faciliter les affaires du commerce et multiplier les fonds du négociant, ne doit jamais nuire aux assureurs pour tout ce qui concerne le contrat en lui-même, dont les règles doivent être respectées par celu: qui en réclame l’exécution » (1).

M. Laurin (2), reprenant l’idée d'Emerigon, enseigne que la police d'assurance, parce qu’elle est à ordre ou au porteur, ne devient pas absolument par là un effet de éommerce devant être régi par les règles des effets négociables. I ne faut pas sacrifier, dit-il, le principal à l'accessoire ; il s'agit d'une police d'assurance, d’un contrat nommé et régi à part par la loi (3) ; les règles des effets de commerce ne s’y appliquent que dans une mesure restreinte. Il faut notamment en conclure, d’après lui, que « les assureurs continueront à jouir, nonobstant la cession, des bénéfices qui dérivent pour eux des données de notre contrat, et ils pourront, en dépit des règles particulières qui régissent sous ce rapport les effets de commerce, opposer au porteur toutes les exceptions dont ils auraient été en droit de

se prévaloir à l'encontre de l’assuré originaire : ainsi les

(1) EMERIGON. Trailé des Assurances, t. 2, chap. 18, sect. 2.

(2) LAURIN. Précis de Dr. mar., n°0372.

(3) Nous ne méconnaissons pas l'importance de cette observation : le contrat d'assurance est soumis à des règles spéciales, l'indemnité n'est due certainement que si les conditions prévues par le contrat se réalisent.

exceptions de réticence ou de fausse déclaration. Sans ces restrictions, la faculté de faire de la police un titre à ordie ou au porteur aurait fourni le moyen d'échapper aux règles les plus essentielles de la malière ».

M. Bédarride, d'autre part, s'exprime ainsi : «vis-à vis des assureurs on ne saurait étendre linopposabilité des exceptions aux exceptions puisées dans les clauses de Ja police ou naissant du caractère du contrat. Ainsile tiers porteur est non seulement tenu de se conformer aux conditions de la police mais encore de prouver le chargé, d'établir la valeur des effets et d’en justifier la perte, il serait de plus responsable des réticences, fausses déclarations ou fraudes imputables à l'assuré primitif. Ce dont les assureurs ne pourraient exciper contre lui ce sont les exceptions dérivant de circonstances étrangères à la constitution du contrat; par exemple : la compensation que l'assureur prétendrait établir entre la perte et les sommes dont il est créancier de l'assuré primitif à un titre quelconque et autres que la prime du voyage assuré (1). »

D'autres auteurs emploient des formules plus générales mais analogues : «€ Le porteur d’une police ne peut se voir opposer du chef des porteurs intermédiaires ou de l'assuré primitif que les exceptions qui dérivent du contrat: défaut de sincérité ou d’exactitude dans les énonciations du contrat... (2). »

Selon M. Cresp, enfin : «l'assureur peut opposer toutes les exceptions sauf la compensation pour cause étrangère à la police. La raison de cette dérogation au principe de linopposabilité est dans la nature et la force des choses ; si par cela seul que l’assuré endosserait à un tiers

(4) BÉDARRIDE, V, n° 4079.

(2) PARDESSUS, n° 197. — ALAUZET, V, n° 2040.

sa police, toutes les exceptions de l'assureur s'évanouissaient, que deviendraient l'assurance et sa légitimité ? on tomberait dans les gageures, les fraudes, les suppositions, les réticences ! »

MM. Lyon-Caen et Renault, au contraire, estiment :

19 Que ce système tombe dans l'arbitraire, par cela même qu'il déroge au principe selon lequel on doit appliquer à tous les titres à ordre les mêmes règles, en tant qu'elles se rattachent à la clause à ordre;

2% De plus qu'en admettant l'opposabilité contre le porteur des exceptions opposables aux porteurs précédents on nuit à la circulation des titres dans lesquels on a inséré la clause à ordre pour qu'ils puissent facilement cireuler (1).

D'après nos savants maitres, el nous adoptons sans réserves leur opinion sur ce point, les exceptions opposables à l’assuré, aux endosseurs ou aux porteurs précédents, en matière de titres à ordre ou au porteur, ne le sont pas au dernier porteur.

Du moment qu'on impose à l’endossement de ces polices les formes prescrites pour la lettre de change, il est logique et naturel d'appliquer les règles concernant les effets de l’endossement. Il est arbitraire de faire à cet égard des distinctions entre les règles de forme et les règles de fond ; il est aussi arbitraire de distinguer entre les différentes exceptions (2).

On pourrait être tenté de dire qu'avec cette doctrine, ajoute M. Lyon-Caen, il pourra dépendre de lassuré de faire en quelque sorte disparaitre la nullité de l’assurance, au grand détriment de l'assureur, en transmettant la

(1) LyoN-CAEN et RENAULT, IV, no 157, p. 126. (2) Lyon-CAEN et RENAULT, IV, n0 434 et 157 — VI, no 4457.

police à un tiers avec lequel il sera de connivence, Mais le danger n’existe pas réellement ; tout le monde reconnaît qu’en cas de fraude du tiers porteur, les exceptions opposables au porteur précédent subsistent contre le porteur nouveau (1).

On peut remarquer en outre que l'assureur peut écarter facilement les conséquences fâcheuses de cette règle, s'il en redoute Papplication; il lui suffira de se réserver dans la police par une stipulation ‘expresse le droit d’opposer au dernier porteur de la police les exceptions qui étaient opposables à l'assuré originaire (2).

La cause que nous défendons, dit M. Lyon-Caen, n'offre pas d’inconvénients et n’est pas en contradiction avec des solutions incontestées (3).

On peut enfin invoquer les besoins du crédit (4). Si l'on assurait pas aux capitalistes une pleine sécurité à cet égard, ils pourraient craindre qu’en cas de perte des marchandises le bénéfice de l’assurance ne leur échappât par suite d'une exception de nullité dont ils ignoraient la cause. Ils pourraient détourner leurs capitaux du commerce maritime.

Nous avons dit que les seules exceptions dont nous admettons l'opposabilité par le portaur sont :

1° lincapacité de l'assureur :

> les exceptions révélées par l'aspect extérieur du titre ;

(4) Lyon-Caex. Rev. crit. 1892, p. 161 et suiv.

(2) V. LyonN-CAEN et RenauLrT. VI,n* 1440, 1457 — et IV, n° 106.

(3) Lyon-CaAEN. Revcrit., loc. cit.

13) Il est facile de s’en rendre compte, disent MM. Lyon-CaEx et RE- NAULT (VI, n° 1427 et IV n°431;, si l'on réfléchit que souvent les polices d'assurance sur facultés sont transmises à des créanciers gagistes auxquels les marchandises sont affectées, comme cela arrive dans le cas de traites documentaires (IV, n° 106,.

3° les exceptions personnelles au porteur.

1° L’exception dérivant de l'incapacité de l'assureur sera très rarement opposée en pratique, puisque les assureurs sont presque toujours des compagnies ; peut-être pourraiton cependant envisager les cas de nullité des sociétés.

2° L’assureur peut opposer valablement les exceptions révélées par l'aspect extérieur du titre.

M. le conseiller Cotelle, dans son rapport sur une affaire terminée par un arrèt de rejet du 19 décembre 1892 a remarquablement mis en lumière les principes sur ce point : « Les tiers investis d’une valeur négociable par endossement ou simple tradition sont uniquement passibles des exceptions dont la cause réside dans leur personne, ou des nullités rendues apparentes par l'aspect extérieur du titre. Le simple bon sens me permet toutefois d'ajouter qu’en dehors de toute nullité, les tiers porteurs, comme le bénéficiaire primitif, subissent les restrictions apportées à la créance par le libellé même de ce litre, auquel le souscripteur ne se doit que dans la mesure qu'il a mise ostensiblement à ses engagements (1) ».

a). Par application de ces principes, la Jurisprudence a décidé que l'exception d'extraneité ne pouvait être opposée au tiers porteur.

Une police d'assurance sur facultés avait été passée entre un commissionnaire étranger et une Compagnie d’assurances étrangère. Le commissionnaire ayant traité pour compte de qui \ appartiendrait, il s'agissait de savoir si le réceplionnaire des objets assurés, qui était français, pouvait actionner l’assureur devant un trihunal français par application de Part. 14, C. civ. La Cour d’Aix,

(1) SiREy, 1895, 1, 227.

saisie de la question, s’est prononcée le 17 février 1886, dans le sens de l’affirmative, reconnaissant ainsi que l’exception d’extranéité n’était pas opposable au üiers pour compte, et elle s’est fondée notamment sur ce motif, « que l'assureur sur facultés, qui souscrit une police avec la clause pour compte contracte directement avec le destinataire des marchandises qui lui est ultérieurement indiqué (4) ». La Cour de cassation, dans un débat analogue, employait à peu près la même formule : « l'assurance pour compte crée un lien de droit, non seulement entre les parties dénommées au contral, mais encore entre l'assureur et tous les propriétaires, présents ou futurs, de la chose assurée (2) ».

Ces décisions sont relatives au porteur d’une police pour compte, mais les motifs sur lesquels se base la Jurisprudence sont de telle nature qu'ils imposent une solution identique quand il s’agit d’une police à ordre.

Pour nous, cette solution est justifiée :

1° Quand il s’agit d’une police pour compte, par la nature du titre qui constitue une police par commissionnaire.

2 Quand il s’agit d’une police à ordre, par l'effet ordinaire de lendossement.

b). De même le porteur ne peut se voir opposer l’exception résultant de l'acquisition du titre par son cédant à la suite d’un abus de confiance.

Un arrèt du 18 août 1839 décide que l’endossement du connaissement est translatif de la propriété des marchandises expédiées, au profit du porteur de bonne foi,

malgré la mauvaise foi de l’endosseur, qui n'avait dis-

(1) Recueil de Marseille 1987, 1, 59. (2) Cass. 5 mars 1888. D. 1888, 1,365.

posé du connaissement que par un abus de confiance commis au préjudice du propriétaire qui lui avait confié le connaissement; ce n’est là qu’une application de la règle, en vertu de laquelle le créateur d’un titre à ordre ne peut opposer au porteur actuel les exceptions personnelles aux précédents porteurs (1).

c). De même l’assureur ne pourrait opposer au porteur l'exception de dol.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mai 1894, décide qu'il résulte de la nature mème de la lettre de change que ceux qui en sont débiteurs ne peuvent se prévaloir contre le porteur de bonne foi, des exceptions qu'ils auraient pu opposer à l'endosseur, s’il fût derieuré porteur ; qu'ainsi l’accepteur ne peut rétracter lobligation née de son acceptation, même, sous prétexte qu’elle aurait été déterminée par le dol du tireur ou qu'elle n'aurait

qu'une cause fausse (2).

La Jurisprudence n’a pas admis l'application de ces principes en matière d'assurance maritime.

L'arrêt du 31 juillet 1894 (3), décide que l'assureur peut opposer au porteur de la police la nullité de l’assurance elle-même ; nullité fondée sur le dol qui a vicié la formation du contrat.

En ce sens on peutinvoquer un arrêt du 25 mars 1862 (4), rendu en matière de contrat à la grosse, et décidant que l'exceplion du vice propre de la chose, qui entraîne la nullité du contrat, est opposable par l’emprunteur au tiers porteur du contrat aussi bien qu’au prêteur lui-même.

(1) Sirey, 1894, 2, 301, note.

(2) SiREY, 1894, 1, 455.

(3) SrReY, 1894, 1, 453.

(4) SiREY, 1865, 1, 27.

Le tiers porteur se prévalait des dispositions de l’art. 313, Code com. d’après lequel la négociation du contrat à la grosse, quand il est à ordre, a le même effet que celle des autres effets de commerce ; d’où la conséquence que le tiers porteur n’était pas passible des exceptions qui pouvaient être opposées par l'emprunteur aux porteurs précédents (1).

La chambre civile, dans son arrêt du 31 juillet 1893, a décidé, dit M. Levillain, que la fraude dont l'assurance étail entachée, comme ayant été contractée en vertu de la perte préméditée des objets assurés, pouvait être invoquée par l’assureur contre le porteur de la police aussi bien que contre le chargeur lui-même. Elle à fait ainsi un pas de plus dans la voie où elle s’était précédemment engagée ; en rétrécissant de nouveau le champ d'application des principes qu’elle avait loujours respectés, au moins en apparence, elle est arrivée à les annihiler presque complèment. La clause d'exonération dont les Compagnies ont été admises à se prévaloir, ne découlait en effet, ni du contenu de l'acte, ni d’une irrégularité matérielle dont il aurait été empreint, elle ne procédait pas davantage de l’inexistence d’un des éléments constitutifs de la convention ou de l’une quelconque des conditions ci-dessus mentionnées comme essentielles à la naissance de la créance. Le dol vicie le consentement et rend, par suite, le contrat annulable, mais il n'empèche pas ce contrat de se former.

Aussi, lorsqu'il s’agit d'effets de commerce, l'exception ürée du dol ou de l& fraude figure-t-elle précisément au

nombre de celles que l'on déclare inopposables aux tiers.

(4) Sirev, 1894, 1, 301.

Pourquoi en serait-il différemment lorsqu'il s’agit d’une police d’assurance ?

Par la même raison, l'assureur ne pouvait, selon nous, se prévaloir contre le cessionnaire de ce que Passurance avait une cause illicite ; il ne pouvait argumenter contre Jui de ce qu'elle avait été conclue intentionnellement pour une somme supérieure à la valeur effective des objets assurés, afin d’en obtenir la nullité totale par application de l’art. 357. Code com. (1).

La décision de la Cour de cassation du 31 juillet 1893, doit être approuvée en ee qu’elle déclare opposable au porteur d’une police pour compte, c’est-à-dire à un commettant, l'exception résultant d’un dol commis par le commissionnaire ; la solution est juste, mais les motifs en sont inexacts et ils ne sauraient mettre obstacle aux effets ordinaires de lendossement : par suite lexception de dol n’est pas opposable au tiers porteur à raison d’un dol commis par l'assuré.

d). — L'assureur ne pourra pas non plus opposer Pexception de nullité à raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration (2).

L'opinion contraire à cependantété soutenue.On allègue, disent MM. Lyon-Caen et Renault, ou que la règle excep-

(4) LeviLzain, note sur Dalloz 1895, 1, 439 et 140.

(2) I ne faut pas confondre la réticence ou fausse déclaration avec le dol. Ainsi que le disent MM. Aubry et Rau : (IV S 343 bis, p. 302) «Le fait de l’un des contractants de dissimuler ou d’atténuer les défauts de la chose qui doit faire l’objet de Ja convention ou de lui attribuer des qualités qu'elle n’a pas, ne constitue pas un dol, même simplement incident, de nature à motiver une demande en dommages-intérêts, si ce fait n’a été accompagné, ni de moyens frauduleux employés pour induire l’autre partie en erreur, ou pour l'empêcher d'examiner la chose, ni d'affirmations précises présentant un caractère exceptionnel de tromperie,

tio que obstabat cedenti, non obstat cessionnario, n’est vraie que pour les effets de commerce ou qu’elle ne l’est, en matière d'assurance, que pour les exceptions n’ayant pas leur cause dans un vice originaire du contrat (1).

On fait valoir aussi qu’autrement la situation de l’assureur dont le consentement a été vicié, serait empirée par la transmission de la police, que des fraudes seraient possibles ; l’assuré transmettrait la police, et ainsi l’assureur serait privé du droit d'invoquer la réticence ou la fausse déclaration (2).

Emerigon nous l’avons vu n’admettait pas l’inopposabilité des exceptions au porteur dela police à ordre.

Cette opinion est restée celle de la pluplart des auteurs, M. Alauzet, après avoir constaté que l'usage a presque complétement assimilé la police à ordre à un effet de commerce, ajoute que le cessionnaire ou porteur n’est cependant pas à l’abri des exceptions dévivant du contrat lui même.

M. Droz écrit que le porteur peut se voir opposer les causes de nullité viciant le contrat, notamment les fausses déclarations faites lors du contrat.

D’après M. de Valroger, l'assureur peut faire valoir contre le porteur les exceptions inhérentes à la nature et aux vices du titre.

Enfin M. Laurin pose une distinction qui aboutit au même résultat : « ou l'exception opposée au porteur de bonne foi se rattache aux conditions d’existence ou de validité du contrat ou elle en est indépendante; dans

(4) LyoN-CAEN et RENAULT VI, n. 4457, p. 432 et 483.

(2) Trib. com. Seine, 4er août 1882. Journal de Marseille, 1882, 2, 180. — Paris, 3 février 1891, StrEY, 1894, 2, 801. — Cass. 31 juillet 1893, S. 1894, 1, 212.

SCOFFIER 10

cette dernière hypothèse nous appliquerons le principe de l'inopposabilité, la forme même donnée par les parties à lcur convention le commande ; mais dans le cas contraire nous nous refusons à admettre cette solution, car ce serait faire prédominer les principes de la lettre de change sur ceux de l'assurance, c’est-à-dire l'accessoire sur le principal. Quand un tiers accepte une police d’assurance à ordre, il sait qu'il ne prend pas un effet de commerce pur et simple, c’est-à-dire une véritable monnaie, il n’ignore pas que ce titre se rattache comme mode d'exécution à un contrat dont les règles lui sont ou doivent lui être connues. »

La jurisprudence a consacré cette opinion.

Une expédition de marchandises devait être faite sur navire de toute première classe (première catégorie) et sous la garantie d’une assurance de premier ordre, le navire affrété n’était en réalité que de la deuxième catégorie de la première classe. Le navire s'étant perdu corps et biens, la compagnie d'assurance refusa de payer l’indemnité prétendant qu'elle avait été trompée sur l’opinion du risque. Le tribunal de commerce de la Seine (6 juin 1889) lui donna gain de cause. Le destinataire fit appel prétendant qu'étant porteur de bonne foi d’une police d'assurance pour le compte de quiil appartiendra, les conséquences de la fausse déclaration ne lui étaient pas opposables. La banque ottomane tiers porteur de la police par voie d’endos intervint devant la cour et soutint le même système,

La Cour de Paris, par arrêt du 3 février 1891 (1), confirma ce jugement ; sans rechercher si la police contractée pour le compte de qui il appartiendra doit être confon-

(1) Hire, 1894, 2, 302.

due avec la police à ordre ou au porteur, eten admettant, par hypothèse, que le porteur d’une police contractée pour compte... soit assimilable au tiers porteur d’une police à ordre ou au porteur, il faut reconnaître que le moyen proposé n’est pas fondé.

Qu'en effet, s’il est de principe que les exceptions opposabies par le débiteur du titre, c’est-à-dire l’assureur, au bénéficiaire direct, c’est-à-dire le souscripteur de la police, ne le sont pas au tiers porteur en vertu d’endos, ou au simple porteur de la dite police, ces exceptions ne s’entendent que de celles qui constituent des moyens de défense n’ayant pas leur cause au fond dans les vices originaires du contrat lui-même et susceptibles d’en entraîner la nullité ; qu'il est manifeste que le tiers porteur par voie d’endos ou le simple porteur sont toujours des cessionnaires, et qu'ils ne sauraient à bon droit prétendre à l'exécution d’un contrat frappé de «nullité à l'égard de leur cédant, et par suite réputé inexistant, aucun principe d'obligation ne pouvant survivre au contrat lui-même. »

La Cour de Cassation, par arrêt du 19 décembre 1892, maintient la décision de la Cour d’appel, mais pour des motifs différents. Elle décide que : « la forme circulatoire donnée au titre, dans le cas d'assurance pour compte, ne saurait produire cet effet que le dernier porteur de la police, qui n'apparaît pas alors comme un tiers, mais comme bénéficiaire direct du contrat, soit admis à réclamer le profit de cette assurance dans d’autres éventualités que celles expressément spécifiées par la police parvenue en sa possession (1).

La Cour de Cassation reconnaissait à la police pour

(4) Cass. 19 déc. 1892. Srrey, 1893, 1, 229.

compte son véritable caractère et sur ce point nous crayons sa décision parfaitement exacte.

Nous avons démontré en effet que cette assurance pour compte n’était qu'une assurance par commissionnaire ou gérant d’affaires ; la conséquence de cette théorie est que les fautes commises lors du contrat sont considérées comme celles du propriétaire qui réclame l'indemnité. Les Compagnies peuvent faire prononcer contre lui la nullité des polices souscrites sur les fausses déclarations du commissionnaire (1). € L'art. 348 s'applique à l'assurance pour l2 compte d'autrui. Le commettant et le commissionnaire se confondent ; la fausse déclaration ou la réticence de l’un est réputée celle de l’autre. La réticence du commissionnaire vicie l'assurance comme si le eommettant en était l’auteur (2). »

Cette solution s'impose à l’occasion d’une police pour compte. Ainsi que le faisait remarquer M. le conseiller Cotelle : « Dans l’espèce, le porteur n’a point fait crédit à la police, qui ne lui a été donnée par Rychner, l'expéditeur des marchandises, ni en garantie, ni en paiement. Il a acheté du dit Rychner des pétroles, en stipulant que l’expédition lui en serait faite sous le couvert d’une assurance. Cette assurance, dont la négociation était confiée aux soins du vendeur a été mal opérée, elle est devenue caduque, parceque le navire employé ne répondait pas à la déclaration qu'on en avait faite. Les Compagnies, en s'armant de ce moyen, n’excipent pas d’un vice caché du contrat; elles s’en tiennent aux termes de la police, qui

(1) Voyez Sirey, 1895, 1, 225, note, 38 colonne et 226, note, 4re colonne.

(2) LYoN-CAEx et RENAULT, précis, n. 2270 bis. — CaAuvET, I, n. 85 — VALROGER, III, n. 1531 — Daroz, I, n. 80 — DESJARDINS, VI, n.41334

ne concordent pas avec les agissements de Rychner. Ce dernier seul a commis une faute, dont seul il doit répondre envers les demandeurs en cassation, lesquels ont fait confiance à son honneur et à la régularité des opérations de sa maison. J’incline à croire qu’il en serait ainsi, même dans l’hypothèse où la police eût été souscrite par Ryÿchner dans la forme d’un effet négociable par endos ou au porteur ; la solution est rendue beaucoup plus certaine par la clause d'assurance pour compte, qui diffère de celle au porteur, non seulement en ce que le pour comple devra justifier de la possession des documents justificatifs de la propriété du chargement, maisencore et surtoul, en ce que le pour compte est considéré, non comme un tiers, mais comme ayant lui-même figuré au contrat et fait la déclaration dont le vice lui est opposé par les Compagnies. C'est à ce résultat qu'ont abouti les Juges du fait (1).

Et M. le conseiller Cotelle coneluait : si le dernier propriétaire du chargement assuré pour compte apparaissait, non comme un contractant, mais comme un liers, et s’il fallait en conclure qu’il n’est point passible des nullités édictées pour réticence ou fausse déclaration par l'art. 348, C. com., on se demande à qui, le cas échéant, ces aullités seraient opposables, à quels recours elles pourraient donner lieu de la part des Compagnies qui, lorsqu'elles ont assuré pour compte, n’ont pas d'autre moyen de se rendre indemnes que de refuser le payement de la police au dernier intéressé, le seul qui soit connu d’elles lorsqu'il en poursuit l'exécution. »

Mais les motifs sur lequels la Cour de cassation et la Cour de Paris ont appuyé leurs décisions ont une portée

(4) Rapport de M. le conseiller Cetelle. S. 1895, 1, 228, 3e col.

si générale que, s'ils étaient reconnus exacts, ils devraient faire admettre pour toutes les polices la faculté d’opposer l'exception de nullité dérivant de la réticence.

La Cour de cassation basait son arrêt sur ce que la déclaration exacte du risque est une condition à existence de laquelle est subordonnée la validité du contrat (1).

M. le conseiller Cotelle disait dans son rasport : « le motif justificatif de la décision attaquée me paraît être que la clause invoquée par les assureurs était opposable à tous comme se révélant aux tiers par la seule inspection de la police, à Utre, non pas de clause acceptée comme existante par l'assureur, mais de condition éventuelle à remplir par l'assuré ;... Je répète qu'il ne s’agit pas ici, comme dans les espèces des arrêts invoqués par le pourvoi, d'engagements fermes souscrit pour une cause dontle débiteur a découvert après coup la fausseté sans que les tiers porteurs du titre eussent aucune raison de soupçonner ce vice originaire du contrat ; il s’agit d’une condition que l'assuré était tenu de remplir, ainsi que les tiers porteurs en ont été dûment avertis par la seule lecture de la police, ‘pour que celle-ci fût susceptible de produire effet (2).

M. Tissier estime peu exact le motif qui s’appuie sur ce que l’engagement de l'assureur était subordonné à la condition que les marchandises fussent transportées sur un navire de toute première classe.

Il n’y avait pas dans l’espèce, à vrai dire, une condition

(1) « Attendu, dit-elle, en effet, que l'engagement des assureurs élait subordonné à la condition que la marchandise fut embarquée sur un navire de toute première classe .. : que le sinistre s’est ainsi produit dans des circonstances différentes de celles formellement prévues par le contrat … »

(2) Sirey, 1895, 1, 298, re colonne.

dans le sens précis du mot; il y avait une déclaration fausse, devantentraîner nullité d’après l’art. 348, c. Com.

La difficulté paraît sans doute plus vite et plus facilement résolue quand on considère l’assurance comme conditionnelle ; on dit, et cela paraît simple, que l'assureur ne peut ètre obligé à l'égard de qui que ce soit,puisque les conditions qu’il avait mises à son engagement n’ont pas été remplies.

M. Tissier ajoute qu’il ne pense pas que ce point de vue soit vrai: « L'assurance était pure et simple, non conditionnelle ; l'engagement de l'assureur était ferme, mais il y avait une nullité relative qu’il appartenait à ce dernier de faire valoir. La question était bien de savoir si cette nullité étaif opposable au tiers porteur de bonne foi({). »

Il est certain, en effet, que la Cour de cassation, qui paraît avoir suivi le rapport de M. le conseiller Cotelle, a commis une confusion. « La condition, considérée comme modalité dans les actes juridiques, est un événement futur et incertain auquel la volonté des parties subordonne la formation ou l’extinction d’un rapport de droit (2). »

La Cour de cassation a considéré le moment du sinistre, etelle a dit : il faut que le sinistre ait eu lieu dans les conditions déterminées par la police. Nous verrons plus Join qu’il faut en effet se préoccuper des conditions dans lesquelles le risque doitse produire, mais cette observation ne s'applique pas à l’état des choses présentes au moment de la formation du contrat d'assurance.

(1) Sirey, 1895, 1, 225, note 1-2, 2e colonne.

(@) Burnoir. Théorie de la condition, p. 1.

Une condition, dans l’acception spéciale et propre de ce mot est une déclaration de volonté qui fait dépendre d’un événement futur et incertain l'existence d'un rapport juridique. Cpr. art. 1168.

Dans un sens plus étendu, le terme condition désigne toutes les

clauses particulières ou modificatives d’un acte juridique (clauses et conditions). AuBry et RAU, IV, $ 302, p. 60.

Dans l'espèce, un navire de première classe, deuxième catégorie, avait été déclaré comme un navire de première classe et de première catégorie. A n'y a pas là un événement futur et incertain à l’arrivée duquel est subordonnée la réalisation du risque ; nous sommes en présence d’un fait actuel, présent. La fausse opinion que s’en fait l'assureur est certainement un vice du contrat, mais non un événement futur et incertain dont la non réalisation entraine la résolution du contrat.

La Cour de Paris fondait sa décision sur ce que tous les vices originaires du contrat et susceptibles d’en entrainer la nullité doivent être opposables au porteur.

D'après M. Tissier, la Cour de Paris s’est certainement prononcée d’une manière trop générale en disant, dans l'arrêt rendu dans notre espèce, que l’on peut opposer, en matière de titres au porteur, les exceptions ayant leur cause dans les vices originaires du contrat.

Pour cet arrèêtiste, 1l n’y a guère en définitive que deux hypothèses où les exceptions opposables au créancier originaire ne le sont pas au porteur : ce sont celles de dol et celle de l'absence de cause licite.

Mais cette idée ne conduit pas à mettre le porteur à l'abri de toutes les exceptions, même de toutes celles qu'il n'a pas pu connaître à l'inspection du titre.

La forme négociable, en d’autres termes, ne couvre pas toutes les irrégularités de l’engagement vis-à-vis le porteur du titre ; elle n’en couvre que quelques-unes. Le souscripteur établit par la signature de l’effet de commerce un lien entre lui et les porteurs futurs du titre, il se doit à sa signature; mais cela ne conduit pas à écarter toutes les exceptions qu'il peut avoir à opposer (1).

4) TissiEr, note sous Cass. 19 décembre, 1899, S. 18983, 15227 {re colonne.

Là :

Il nous paraît permis de conclure, dit en terminant M. Tissier, que, dans une police d'assurance qui doit énoncer nécessairement le navire et contenir une désignation de ce navire (Code com. 332), la fausse déclaration sanctionnée de nullité, est un vice dans la création du litre ; elle engendre une exception tirée de l’irrégularité du titre ; le vice est même apparent, en ce sens que le tiers porteur aurait pu s’en rendre compte en vérifiant les indications de la police, en s’informant du point de savoir si le navire sur lequel étaient ses marchandises était bien tel qu’il avait été déclaré.

I ne s’agit pas là d’un cas de dol, ni d'une nullité tenant à la cause de l'obligation. La théorie généralement admise sur les effets de commerce quant aux exceptions non opposables aux tiers de bonne foi ne s'applique pas. On comprend d'ailleurs que celui qui s’est obligé sans cause ou pour une cause illicite ait à se reprocher d’avoir signé un effet négociable et de s'être exposé à tromper des porteurs éventuels de cet effet. Il n’en est pas de même de l’assureur, qui a été trompé lui-même par une fausse déclaration dont il ne pouvait facilement contrôler la sincérité (1).

M. Tissier, assure même que la règle qui permet d'opposer au tiers porteur de bonne foi d'une police d’assurance à ordre ou au porteur les aullités de la police, résultant des fausses déclarations ou des réticences qui ont été faites, ne lui paraît pas, bien que certains auteurs aient exprimé une idée différente, en contradiction avec la théorie générale des effets de commerce négociables. Cette théorie nous conduit, pense-t-il, à décider que, dans

(4) Tissier, note dans Sirey, 1895, 1, 227, 3e colonne, in fine.

une police d'assurance, les fausses déclarations sont opposables aux tiers porteurs de bonne foi (1).

Nous approuvons M. Tissier quand il réfute la confusion de la Cour de cassation, nous l’approuvons encore quand il montre que le motifs de la Cour de Paris sont trop généraux, mais nous croyons qu'il y à chez lui une véritable contradiction à refuser l’opposabilité de Pexception de dol et à admettre au contraire l’opposabilité de l’exception de nullité à raison d’une réticence ou d’une fausse déclaration.

Pour justifier sa critique, M. Tissier prétend que la fausse déclaration, sanctionnée de nullité est un vice dans la création du titre et qu’elle engendre une exception tirée de l’irrégularité du titre.

Nous croyons qu'il y a là une erreur complète. La fausse déclaration, la réticence constituent aux yeux de la loi, non pas une irrégularité, un vice apparent du titre, mais un défaut de consentement.

Les explications de Corvetto, nelaissent aucun doute à cetégard. Voici comment il s’exprimait dans l'exposé des motifs : « L’assureur à le droit de connaître toute l’étendue du risque dont on lui propose de se charger ; lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être

(4) QI faut en effet, dit-il bien s'entendre sur cette règle si aucienne qui refuse au souscripteur d’un effet négociable le droit d’opposer au porteur de bonne foi les exceptions qu'il aurait pu opposer aux porteurs antérieurs. Cette règle n’a qu’une portée restreinte.

Il ne faut pas dire d'une façon absolue qu'on ne peut opposer au dernier porteur que les exceptions qui lui sont personnelles, et qu'il n'y a pas à distinguer, pour le surplus, entre les différentes catégories d’exceptions ». SIRey, 1895, 1, 226 note.

pas se charger ou dont il ne se chargerait qu’à des conditions différentes : ce serait, en un mot, le tromper. Dès lors le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l’assureur sur un autre ; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas : et il n'ya cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat (1). »

Nous nous trouvons en présence d’une absence de consentement, d’une absence de cause réelle, si l'on veut, et nullement d’un vice apparent du titre. Le cessionnaire d’une police d'assurance maritime à ordre ne connaît pas l'objet assuré, il fait crédit à la police qui ne lui révèle en rien, le vice résultant d’une fausse déclaration ; sans doute il pourrait inspecter l’objet assuré, mais un banquier n’est pas toujours compétent pour apprécier le risque, et le fût-il que son expertise nuirait à la rapidité des affaires (2) ; l'assureur affirme avoir examiné lobjet, il

(1) Exposé des motifs des titres 9 et 10 du livre C.com., n. 24.

(2) Ainsi qu'il a été dit dans une consultation sur l'affaire du « Nonevi ». « On objecte : le tiers porteur doit se renseigner, contrôler et vérifier les indications de la police et ne fournir son argent qu'en connaissance de cause.

«Autant dire qu’il ne le donnera jamais parce que ce qu'on l'oblige à faire c’est de réviser toutes les déclarations de la police les unes après les autres, de parcourir en réalité les étapes par lesquelles ont passé les contractants originaires. Le voulut-il d’ailleurs que le plus souvent il ne le pourrait pas par suite de l'ignorance forcée de faits et d'évènements auxquels il n’a pris aucune part, qui se sont accomplis dans des régions peut être fort éloignées de lui.

« Et puis, qu’on le remarque, si le porteur pouvait subir la peine de cette absence de recherches, qui profiterait de l’erreur commise ?

« Celui qui a accepté tout au moins sans protestations les déclarations erronées dont il excipe aujourd'hui, celui qui par profession était le plus apte a en contrôler la véracité, Sans doute l'assureur ré-

faut que le banquier n'ait pas à redouter de ce chef une exception de nullité.

Aïnsi que le disent MM. Lyon-Caen et Renault, on porterait au crédit une fâcheuse atteinte (1) et on pourrait nuire beaucoup à la circulation des titres à ordre si l’on admettait que l’assureur peut opposer au porteur les exceplions opposables à l'assuré originaire, spécialement l'exception de nullité fondée, en vertu de l’art. 348, Code com., sur la réticence ou la fausse déclaration de celuici (2).

M. Debray adopte aussi cette opinion : la simulation, la réticence, et plus généralement toute fausse déclaration faite dans le titre ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Pour prouver cette fausseté, 1l faudrait aller chercher le contrat intervenu entre le débiteur et le créancier, contrat dont il a été fait complète abstraction à l'égard des tiers par l’incorporation de la créance au titre. Ilen serait ainsi notamment de la fausse déclaration faite par l'assuré dans une police d'assurance maritime, laquelle, aux termes de l’art. 348, Code com., annule assurance. L'assureur ne pourrait invoquer contre le tiers porteur de bonne foi cette cause de nullité.

pondya qu'il n'a pas l'obligation de vérifier les déclarations de l'assuré au moment où celui-ci les fait mais alors qu'il éveille par une clause spéciale, par une réserve l'attention des tiers et alors ceux-ci se trouvant liés par l'apparence extérieure du litre seront passibles d'une exception qui prendra ainsi vis-à-vis d'eux le caractère de réalité que nous jugeens nécessaire afin d'être opposable au tiers porteur de bonne foi »

(4) Lyox-CaEx et RENAULT, IV, n. 1381 et VI, p.138. — Trib. com. Seine, 4er août 1882. Journal de Marseille, 1882, 2, 180 — Paris, 3 fév. 1891. Gaz. Trib. 8 avril 4891. — Rev. Crit., 1892, p. 361.

(2) Lyon-CaEx et RENAULT, IV, n. 157.

ms

Remarquons d’ailleurs qu'en matière de lettres de change cette solution est de jurisprudence constante (1).

Enfin, nous ferons observer que l’art. 348 n'a été écrit que pour régler les rapports de l'assureur et de l’assuré; nous soutenons qu'il ne doit pas régler les rapports de l'assureur avec les tiers porteurs.

Aux termes de l’art. 348 : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré, »

A notre avis, l’art, 348 ne peut produire ses effets qu'à l'égard des parties et entre elles seulement.

ILest certain d’ailleurs qu'il a été fait dans ce but.

Mais il faut ajouter que la forme à ordre imprimée à la police impose cette solution.

Quand la Compagnie à accepté en rédigeant la police, d'y insérer la clause à ordre, elle a contracté une obligation analogue à celle d’un débiteur qui a accepté la lettre de change tirée sur lui; à notre avis, elle se met dans la situation d’un établissement de crédit qui s’adresserait au public et lui dirait : « J’émets aujourd'hui un titre représentant une créance éventuelle que je m'engage à payer, dans des conditions déterminées avec précision dans la police. Ce titre, je consents à en payer le montant à tout porteur, à la seule condition que la preuve de la réalisation du risque dans les conditions indiquées me soit pro-

(4) Cass. 30 mai 1883. S. 1884, 1, 154. — Cass. 29 mars 1887. Se 4887, 1, 160.

duite, Vous, capitalistes, vous pouvez recevoir ce titre en payement ou en garantie de vos avances, ce titre est sérieux, il représente une créance dont lexistence ne peut être contestée ; je n’exige qu’une chose c’est que les primes soient payées régulièrement et que le risque se réalise dans les conditions convenues.

Après la perte ou l'avarie, est-il admissible qu’un assureur qui n’a élevé aucune objection quand il s'agissait pour lui de recevoir les primes, qui a aidé l’assuré, par son consentement à l'adoption de la clause à ordre dans la police, à tromper les tiers et dans tous les cas à rendre plus facile la transmission du titre, est-il admissible que cet assureur vienne refuser à un tiers le paiement de l’indemnité, qu’il s’est engagé à payer, sous prétexte que l’assuré a commis une réticence ou fait une fausse déclaration ?

La loi frappe de nullité le contrat d'assurance entaché de fraude ou de réticence, c’est vrai, mais, nous le répétons, Pari. 348 ne peut et ne doit être applicable que dans les rapports entre les parties.

Avec cette restriction même, nous estimons que sa disposition est surannée et ne se trouve plus en concordance avec les habitudes commerciales actuelles.

La facilité de communications est si grande à l'heure actuelle qu’un assureur peut se procurer dans les délais les plus brefs des renseignements détaillés et précis sur l'objet qui s’agit d'assurer en quelque endroit qu'il se trouve. Cette disposition ne sert plus guère à l'heure actuelle qu’à favoriser la mauvaise foi des assureurs qui opposent souvent l'exception de nullité pour réticence d’une manière plus ou moins fondée dans le but de se dérober au paiement des indemnités ou de retarder ce payement le plus possible.

Nous devons cependant subir cette disposition mais nous ne pouvons admettre qu’elle s’applique sans distinction à l’encontre des tiers comme à l’égard des parties.

Entre les parties ce n'est pas douteux, le texte est formel, l'assureur pourra opposer à l’assuré l'exception de nullité pour cause de réticence.

A l'égard des tiers, l'introduction de la clause à ordre dans la police d'assurances emporte obligation chez l’assureur de subir les conséquences de la forme à ordre qu'il a lui-même donnée à la police qu'il a rédigée; son consentement à la rédaction de la police avec clause à ordre emporte renonciation à opposer toutes exceptions pouvant résulter d’une inattention ou d’une erreur de sa part dans opinion du risque.

L’assureur est exactement dans la situation d’un accepteur qui, en acceptant, a inspiré aux endosseurs ultérieurs la certitude qu’il y avait provision ; l'assureur, en consentant lui-même à rédiger la police avec la clause à ordre a donné à tous cessionnaires ultérieurs la certitude qu'il y aurait provision, que l'indemnité serait payée pourvu que le risque fut réalisé dans les conditions strictement énoncées dans la police. Lui permettre d’opposer l'exception de nullité basée sur l'art. 348 serait encourager les ententes frauduleuses entre les assureurs et les assurés, permettre à des assurés malintentionnés de trouver un crédit imaginaire chez des capitalistes abusés par l’apparence d’une obligation dont l'exécution resterait à la merci de la conscience ou de la complicité malhonnète de l’assureur.

Nous ne voulons en rien méconnaitre l'importance de l’art. 348, quoique nous jugions sa disposition mal fondée à l’heure actuelle, mais nous affirmons qu'elle a été

édictée pour régler les rapports de l'assureur et de Passuré entre eux ; elle n’a pas été faite pour régler les rapports avec les tiers, le législateur n’y a pas songé un seul instant ; dans le silence de la loi, nous concluons que l’admission de la clause à ordre dans une police, que l’assureur rédige lui-mème et dont il apprécie les conséquences, met un obstacle absolu à l'exception basée sur l’art, 348, Code com.

Nous avons ainsi établi que les exceptions dérivant de l'extranéité du porteur, d’un abus de confiance commis par l’un des endosseurs, du dol et d'une fausse déclaration ou réticence de l'assuré primitif ne sauraient être opposées au tiers porteur de la police.

Nous avions dit que les exceptions rendues apparentes par l'aspect extérieur du titre peuvent seules, avec l’exception d'incapacité ou les exceptions personnelles au porteur être opposées à celui-ci par l’assureur.

Comme exceptions rendues apparentes par l’aspect extérieur du titre, nous pouvons citer :

a). L’exception dérivant des conventions expresses contenues dans Pacte.

Un exemple des plus importants se trouve dans la police française d'assurance maritime (art. 26).

Une convention formelle insérée dans la police permet à l’assureur d’opposer la compensation à raison des primes non payées (1). M. Lyon-Caen reconnaît que le tiers de bonne foi peut se voir opposer cette exception : « Le üers porteur en effet, sait, par les énonciations du titre lui-même, qu'il est exposé à ce que, du chef de cette prime,

la compensation lui soit opposée. On n’a jamais douté

(1) Marseille, 29 octobre 1863. Journal de Marseille, 1865, 1,324.

que les exceptions ressortant des énonciations mêmes d’un titre à ordre ou d’un titre au porteur ne soient oppsables à tous les porteurs successifs. L'intérêt de la cireulation libre et facile des titres revêtant l’une de ces formes n’est pas en jeu dès que la cause de l'exception est indiquée dans le titre, et que, par suite, toute personne entre les mains de laquelle le titre passe à la possibilité d'en connaître l'existence (1), »

D'ailleurs par cela même qu'il agit contre l'assureur, le tiers porteur le soumet à l’obligation de payer la prime.

S'il en était autrement, la cession de la police aurait pour effet de compromettre le droit de l’assureur à la prime, particulièrement dans le cas d’insolvabilité de l’assuré ; le porteur de la police toucherait une indemnité complète et l'assureur ne recevrait qu’un dividende sur la prime qui lui est due (2). Ce dernier motif permet à l’assureur d’opposer la compensation pour les primes non payées même dans le silence de la police ; une convention expresse ne devient nécesssaire que si l'assureur veut se réserver un droit plus étendu.

b) Le porteur peut aussi se voir opposer les exceptions résultant de l’omission ou des erreurs dans la rédaction du titre. « L’omission, disent MM. Lyon-Caen et Renault,

(L) Rev. crit., 1892, p. 564.

(2) Lyon-CAEN et RENAULT, VI, n° 1438 in fine. V. également : EMERIGON, Loc. cit. LAURIN, sur Cresp, IV, p. 230 et suiv.: Droz, I, p: do et suiv.; Marseille 31 août 1825 et Marseille 29 mai 1856, Jowrnai de Marseilie, 1826, !, 215 et 1856, 4, 172. — Trib. com. Havre, 31 mai 1875 ; Journal de Marseille, 1876, 2, 93 et Marseile 26 noyembre 1884, Journal de Marseille, 85, 1,86, — Ces deux derniers jugements décidant avec raison (à défaut de clause expresse de la police) que la compensation ne peut être opposée que pour les primes dues à raison de l'assurance même et non pour les primes antérieurement dues par l'assuré dénommé au contrat,

SCOFFIER {1

étant un vice apparent que tout le monde est à même de constater, peut être invoquée par toute personne contre toute personne. Celui qui souffre ne peut sérieusement se plaindre. Il ne dépendrait que de lui d'éviter le préjudice qu'il éprouve ; il n'avait qu’à lire attentivement le titre qui lui était offert (1). »

c) Le porteur peut se voir opposer l’inexécution des conditions auxquelles est subordonnée la réalisation du risque.

L’assureur pourra refuser le payement de l'indemnité si le risque ne s'est pas réalisé suivant les éventualités prévues au contrat (2).

Bien que la transmission par la voie d’endossement ait pour résultat de transformer la police d'assurance en un véritable instrument de crédit, la créance qu’elle constate, ainsi que nous l’avons dit, n’en reste pas moins une créance éventuelle et conditionnelle.

La doctrine que nous avons développée sur l’inopposabilité des exceptions n’a aucune influence sur la nature de

(1) Lyon-CAEN et RENAULT, IV, n' 465, 468, 479.

« Les vices qui entraînent au profit de l'assureur une exception absolue sont ceux qui laissent le titre incomplet et irrégulier lui enlèvent une ou plusieurs des conditions essentielles, qui lui donnent son caractère propre. A l'inspection du titre le tiers verra qu'il y a un écrit où manque un élément essentiel à la formation du contrat ». (Consultation à l’occasion de l'affaire du « Nonevi ».) — Journal de Marseille, 1887, 1, 59 — 1885, 1, 136.

(2) Art. 332 du Code de commerce : « Le contrat d'assurance doit exprimer le nom et la désignation du navire, — le nom du capitaine, — Je lieu ou les marchandises ont été ou doivent être chargées, — le port d'où ce navire a dû ou doit partir, — les ports dans lesquels il doit charger ou décharger, — ceux dans lesquels il doit entrer, — la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l’on fait assurer, — les temps auxquels les risques doivent commencer et finir... »

la créance ; elle ne conduit nullement à reconnaître au porteur le droit d'agir en indemnité contre l'assureur : 1° Quand il n'y a pas eu mise en risques, chargement de marchandises, en matière d'assurance sur facultés. 2° Quand le risque s’est réalisé ou a été provoqué dans des circonstances différentes de celles prévues au contrat.

M. Cotelle à ce sujet, nous donne dans son rapport la formule exacte :

« Une police d'assurance n’est pas, comme un billet à ordre, un engagement pur et simple ; la responsabilité qu'assume l'assureur est subordonnée, de la manière la plus manifeste, à la condition d’un risque auquel l'assuré s’exposera dans les circonstances dont il a fait la déclara- Uon. Cette police fait foi de l'engagement de subir léventualité du naufrage, mais seulement au cours d’une navigation déterminée par les précisions en usage. L’assuré ne saurait effectuer l’embarquement en dehors de ces précisions, sans qu’il en résulte une aggravation de risque, à raison de laquelle lassureur est déchargé, non seulelement vis-à-vis de son créancier originaire, mais encore vis-à-vis des tiers porteurs de la police, qui ne luiest plus opposable, du moment où les conditions n'en ont pas été observées quant au mode de navigation (1). »

Le contrat d'assurance est essentiellement un contrat de risques etle mot risque pris dans un sens général s'entend de tous les éléments qui forment le contrat et permettent, quand il y a lieu, de le ramener à exécution.

L'assureur n’est obligé que si une fortune de mer à causé une perte, l’assuré, est donc tenu de prouver que le

risque s’est réalisé par l'avènement du sinistre.

(4) Rapport de M, le conseiller Cotelle, Zoc. cit,

Mais il ne suffit pas que le risque se soit réalisé pour qu'il y ait formation de la créance, il faut que ce risque ait eu lieu dans les circonstances indiquées au contrat.

Ainsi par exemple il a été spécifié que le contrat est à terme ou au voyage, quandil est à terme, sans désignation de voyage, l’assureur cesse d’être obligé après l'expiration du terme, et s’il est au voyage, l’assureur ne répond que des risques qui s'appliquent à ce voyage. Par conséquent si le voyage est changé, l’assureur cesse d’être responsable.

La réalisation des éventualités précisées dans la police constitue, en effet, une véritable condition ; il s’agit bien ici d’un événement futur et incertain, les circonstances de cet événement sont réglées par avance, ses effets ne se produisent que si le risque s’est réalisé, suivant les données précises de la police.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, on ne saurait compter comme usñe condition les circonstances de fait et la qualité du navire au jour de Passurance : l’état, le nom la classe du navire sont des faits présents, précis, déterminés, 1l n’y a là rien d’incertain, et nous avons signalé la confusion vraiment surprenante de M. le conseiller Cotelle qui présente la qualification exacte du navire comme une condition de réalisation du contrat. Prétendre que l'indication de la classe du navire est une condition, n'est pas exact. La détermination de la classe est un des éléments de la détermination de la chose ; elle est une clause du contrat. Ce qui est futur et incertain, c’est le risque et les circonstances dans lesquelles il se réalise, il doit s'appliquer au navire tel qu'il est désigné dans la police.

« La perte qui existe doit être déterminée. Il faut dès

lors qu’elle soit réglée et que le règlement qui intervient soit approprié à la nature du sinistre suivant qu'il donne lieu à une avarie particulière, à une avarie grosse, ou que constituant une perte totale il y ait lieu à délaissement.

Ces traits généraux, qui sont tous de l'essence du contrat et autour desquels gravitent les règles accessoires: baraterie de patron, double assurance, vice propre, se rapportent aux divers éléments qui concourent à la formation de la créance.

Si donc le tiers porteur de la police se présente comme créancier, il ne peut invoquer cette qualité sans établir les conditions qui peuvent seules la lui donner (1). Il devra donc justifier : du chargé (2), de l’accomplissement du voyage, du sinistre, de la perte et déterminer l’importance de cette perte d’après le caractère du sinistre. S'il ne fait pas ces justifications, il devra souffrir toutes les exceptions qui s’y rapportent parce quelles mettenten jeu sa qualité de créancier (3). »

Nous avons établi que l’assureur peut opposer au tiers porteur de la police : 1° les exceptions dérivant de son incapacité ;

20 les exceptions rendues apparentes par Paspect extérieur du titre ;

Le porteur peut aussi se voir opposer :

30 les exceptions qui lui sont personnelles.

Un des exemples les plus intéressants de cesexceptions se trouve dans les fraudes commises par le porteur.

(1) Lyon-CAEX et RENAULT, VI, n° 1413.

(2) V. Trib. com. Seine, 1er avril 1882, Journal de Marseille, 82, 2, 180 ; Cour de Paris, 22 février 1881, Journal de Marseille, 84, DAC

(3) VALABRÈGUE Consultation à l'occasion de l'affaire du «Nonevi».

Il est évident que l’assureur ne peut-être contraint à payer le moniiat de l'indemnité sil arrive à prouver l'existence d’une entente frauduleuse entre le porteur et les endosseurs ou l'assuré originaire.

Le 17 mai 1892, la Chambre des requêtes a été appelée à statuer sur la question dans une affaire engendrée par le sinistre prémédité de l'Ælisa ; il s'agissait d’une police à ordre transmise, en même temps que les connaissements, à une autre personne par le chargeur des marchandises. Si l'arrêt autorise les compagnies d'assurances à mettre en jeu contre la première des exceptions susceptibles d'être produites auparavant contre le dernier, c’est parce que, nonobstant la régularité apparente des endossements, il était constaté que l’endossataire n’était en réalité que le mandataire de l’endosseur. Il est donc permis d'induire, par & contrario, de cette décision que, dans la pensée des magistrats qui ont rendue, les exceptions opposables à l'assuré ne le sont pas au tiers porteur quand, par l'effet de la négociation intervenue, il a acquis personnellement un droit sur la marchandise; mais le texte n'indique pas dans quelle mesure cette théorie est acceptée comme exacte parla Cour suprême (1). »

La Cour de cassation constatant que le chargeur avait frauduleusement assuré les marchandises par lui chargées sur le navire Ælisa en vue de {a perte de ce navire préalablement concertée entre luiet le capitaine, déclare, par arrêt du 31 juillet 1893, que les contrats d'assurance passés dans de semblables conditions par le chargeur ou par son mandataire, étaient entachés d'un vice initial qui en affectait la validité ; que ce vice n’a pu être effacé par la cession ultérieure des contrats que Van den Brusch, man-

(1, LeviLeaix, sur Dalloz, 1895, 1, 189, 2e colonne,

dataire du chargeur, a faite à Seray Ducoureau et Ci, en même temps qu’il leur a cédé les connaissements relatifs aux marchandises assurées ; que la perte du navire et de la cargaison étant ensuite survenue conformément au plan concerté, les assureurs, débiteurs cédés, même par voie d’endossement, ont été fondés à opposer la nullité de leur obligation aux cessionnaires des polices comme ils eussent pu lopposer au chargeur lui-même ; que par suite la Cour d'appel a rejeté à bon droit la demande du cessionpaire porteur de l'assurance, tendant au payement des indemnités prévues par les polices (1).

Remarquons en terminant que l’endossement produira les mêmes effets qu’il soit antérieur ou postérieur au sinistre.

D’après certains auteurs, nous lavons vu, l’endos ne transférerait la propriété de la police qu'autant qu'il aurait été fait avant le sinistre. L’endossement postérieur ne pourrait faire du bénéficiaire qu'un mandataire pour toucher l'indemnité mais non un assuré nouveau substitué à l’assuré primitif puisqu'il n'apparaît que quand les risques ont cessé, aussi serait-il passible de toutes les exceptions opposables à son endosseur. Il ne faut pas admettre cette opinion.

La transmission par endossement avec ses effets résulte de la nature du titre à ordre qui peut être civil ou commercial, On ne voit pas ce qui empêcherait le titre de produire ses effets ordinaires, même après l'échéance tant que le paiement n’a pas eu lieu ; l'échéance ne fait disparaître aucun des éléments essentiels à la lettre de change (2).

(1) Cass. 31 juillet 1893. D. 1895, 1, 140 et 141. (2) Lyon-CAEN et RENAULT, IV, n° 135, p. 102 et 105,

Nous appliquons sans hésiter la même théorie à la police d'assurance maritime, d’autant plus que la transmission après le sinistre présente un intérêt bien plus certain,

ainsi que nous l'avons indiqué déjà.

En cas de non paiement de l'indemnité, les endosseurs sont garants solidaires du payement comme de l’existence de la créance.

Nous croyons que la garantie est une conséquence naturelle de la clause à ordre et qu’elle a lieu nécessairement dans tout titre à ordre s’il n’y a pas une clause formelle de non garantie ou forfait.

Cette obligation, qui est consacré pour la lettre de change, l’a été aussi par les travaux préparatoires et le Code pour le billet de grosse.

Aucune disposition légale ne prohibant la garantie dans les assurances maritimes, la garantie doit produire à cet égard ses effets ordinaires c’est-à-dire que tous ceux qui ont signé ou endossé la police d'assurance maritime à ordre sont solidairement responsables de l'existence et du payement de l'indemnité.

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