VALIDITÉ DE LA POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE 4 ORDRE
Nous avons vu que tout titre constitutif d'une créance pouvait recevoir la clause à ordre ; l'assurance sur la vie, malgré son caractère de capitalisation mêlée d’aléa, n’en fait pas moins naître une créance certaine sur un débiteur déterminé; il n’y a aucun motif pour rendre cette créance incessible. La possibilité de céder le bénéfice de l'assurance sur la vie une fois admise, qu'importe que cette cession s’opère dans les formes de l’art. 1690 ou par endossement? Rien ne permet de mettre entrave sur ce point à la libre convention des parties.
L'opinion contraire a été cependant soutenue. La transmissibilité de la police par endossement a paru à plusieurs auteurs contraire à la nature même de l'assurance sur la vie. « L'assurance sur la vie, dit de Montluc (1), est une opération essentiellement civile, intimement liée au
(1) Ass. vie, p. 237.
droit des successions, formant en quelque sorte un règlement d’hoirie, tendant à la création d’un patrimoine héréditaire : livrer le bénéfice d'une pareille opération à la circulation publique, faire de la police: un titre transmissible par la voie facile de l’endossement, c'est dénaturer le contrat, c’est le détruire, c’est mettre dans le commerce ce qui appartient à l’esprit de conservation des familles ; c'est défaire ce qu’on a fait! » Et 1l cite Bunyon « The law of life assurance » : « Etablir que les polices seront transmissibles par c:dossement serait un acte insensé, que les nécessités du commerce ne demandent pas et qui Ôôterait aux assurances sur la vie leur vraie valeur comme pourvoyant à l'avenir des familles. » — M. Dubois dit enfin : « La vie d’un homme west pas une marchandise ; l'intérêt du commerce n’exige pas qu’on puisse en disposer rapidement comme s’il s'agissait d’un chargement de blé ou de suif qui change vingt fois de propriétaire avant même d’être arrivé au port (1). »
« Si les polices devenaient par impossible des effets de circulation, dit de Courcy, l’assurance sur la vie pourrait donner lieu à des spéculations immorales et à un agiotage scandaleux (2). »
M. Herbault a combattu énergiquement ces critiques : « Il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes, dit-il, qu'il n’y a là qu’une confusion favorisée par l'emploi de mots impropres; que ce qu'on assure, ce n’est pas la vie, mais un capital à réaliser par le travail ou l'épargne, soit
pour soi-même dans un espace de temps déterminé, soit
(1) Moniteur des assurances, 1890, p. 606.
(2) Précis de l'assurance sur la vie, p. 25ets.— Ces critiques sont reprises par M. Bailly : De la transmission du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie. Rec, per. des assurances, 1893, p.312 ets.
Léa
pour un tiers en cas de mort de l'assuré. Or ce capital qui n'existe pas encore mais qui esten puissance dans les forces, les facultés ou les revenus de l'assuré, dans le temps sur lequel il compte, court risque de ne pas se réaliser si les forces disparaissent, si le travail manque, si le temps est abrégé par une mort prématurée. Voilà les risques contre lesquels on veut prévenir l'espérance légitime qu’on avait conçue ou de reconstituer à soi-même un capital à un moment donné de son existence ou de le laisser à ses héritiers si la mort survient. Ce n’est pas une assurance sur la vie, mais une assurance en cas de vie, en cas de mort. Dans notre système où la chose assurée n’est pas la vie de l'assuré mais un capital certain, il n’y a pas de doute que l’assurance puisse être cédée à toute personne. L'assurance sur la vie crée au profit de l'assuré un droit de créance contre l'assureur ; ce droit de créance appartient au bénéficiaire de l'assurance, 1l est sa propriété, il peut en disposer comme il lui convient (1). »
Cette faculté de céder le bénéfice de l'assurance par la voie de l’endossement, ne peut faire doute si nous nous rappelons la nature du contrat d'assurance sur la vie.
M. Labbé nous explique en termes très précis, le but que veulent atteindre les contractants : « J’assure un capital sur ma vie. Cela signifie que je m'engage à payer des primes annuelles pendant ma vie afin d'être créancier d’un capital payable à ma mort, égal à celui qui résulterait de mes économies, si mon existence devait se prolonger selon la durée normale en moyenne de la vie hu-
maine (2) ».
(4) HERBAULT. Ass. vie.
(2) Largé. Sirey, 1877. 1, 393.
L'assurance forme une créance de capitalisation mélangée d’aléa; or toute créance même civile peut être cédée par l’endossement, il n’est donc pas douteux que cette créance puisse faire l’objet d’une cession par cette voie.
La faculté de transmettre le bénéfice de l’assurance est universellement reconnue ; la loi du 11 juillet 1868 (1) « portant création de deux caisses d'assurance, l’une en cas de décès et l’autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels », la restreint par une dérogation flagrante au droit commun, qui a été reconnue dans la discussion législative et qui est motivée par le but spécial de la loi.
La cession déclarée possible, qu'importe, nous le répétons, le mode par lequel elle s’opère.
Pourquoi priverait-on les assurés des avantages que peut leur donner l’endossement des polices. Grâce à la transmissibilité par endossement, en effet, la police peut devenir entre les mains de son bénéficiaire un instrument puissant crédit.
La crainte de voir la spéculation s'emparer des assurances sur la vie n'est pas fondée ; les spéculateurs n’agloteront jamais sur un titre qui n'offre pas de valeur immédiate et réelle.
Le banquier qui ouvre un crédit à un industriel ou commerçant dont il connaît les aptitudes et l’activité trouvera dans la police d’assurances une garantie sérieuse
contre le risque de mort de son débiteur ; mais cette ga-
(1) L'art. 4 de cette loi s'exprime ainsi : « Les sommes assurées sur une tête ne peuvent excéder 3000 francs. Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie insaisissable ou incessible puisse descendre au-dessous de six cents francs. »
rantie n’a de valeur que pour l’avenir, elle n’acquiert une consistance qu'à la suite de versements successifs et réguliers.
Le banquier, à son tour, peut céder à un capitaliste le bénéfice de cette garantie, ou encore transmettre à une Compagnie d'assurances le droit de percevoir l'indemnité si Le risque vient à se réaliser (1).
Mais il n’y a là que des valeurs de placement et jamais la spéculation ne pourra avoir une influence bien grande sur des Litres dont la valeur n’est que future et subordonnée à des considérations spéciales de personne et d’intérèts.
Il faut encourager, au contraire, ces placements et ces transmissions.
La faculté de rachat, que les Compagnies insèrent dans leurs polices, est autrement dangereuse puisqu elle permet aux Compagnies de trafiquer elles-mêmes de leurs polices et de chercher dans ce trafic des bénéfices qu’elles peuvent n’obtenir qu'au prix d’une plus grande incertitude dans les opérations.
M. de Courcy se basant sur cet axiome professionnel que les risques qui tentent la spéculation, sont de mauvais risques pour les assureurs, pense que l'intérêt bien entendu des Compagnies devrait les amener à renoncer à l’endossement si favorable à la spéculation.
Mais tous les arguments, qui nous sont présentés dans ce sens, n’ont trait qu'à l'intérêt bien entendu des Compagnies ; ils n'ont aucune valeur à nos yeux pour déter-
miner si l'insertion de la clause à ordre dans les polices
(4) Voir plus loin un exemple d’une cession de ce genre ; il s'agissait d’une police de la compagnie des assurances générales que l'assuré avait cédée à la compagnie l'Urbaine.
174 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
d'assurances vie est ou non admissible au point de vue juridique.
D’autre part, c’est à tort, nous le savons, qu’on argumente contre elle du caractère civil de ce contrat (4,.
Enfin, nous avons également repoussé l'opinion qui refuse l’insertion de la clause à ordre dans les polices d’assurance sur la vie à raison du caractère éventuel de la créance qu'elles constatent.
Pour nous, la validité des polices d'assurance vie à ordre n’est pas douteuse ; aucune disposition de la loi ne prohibe cette clause, et nous respectons, en l’admettant, la liberté des conventions et l'intérêt des parties contractantes.
La doctrine et la Jurisprudence sont d’accord sur ce point (2).
(4) Apan, Revue de droil Commercialel Industriel, 1899 et 1891,
(2) Pour ia validité de l’endossement des polices d'assurance sur la vie, voir :
LErort. Traité des Ass. vie, II, p. 173 et suiv. — LAMBERT, (thèse, 1898, $ 197). — PASCAUD, 0p. cit. — GRUN et JOLIAT, n° 381. — MERGEK, n° 112. — HERBAULT, 0p. cil., p. 129 et 187. — Cou- TKAU, Il, p. 431. — Fey, Pelit code des nss. vie, p.132. — ViBERT, p. 137. — Tissrer, p. 190. — DuJARIER, p.67. — MAHOUDEAU, note Annales de Dr. com. 1889. 160, etc.
Pour la Jurisprudence, voir :
Bruxelles, 2 août 1866, Journal de l'assureur et de l'assuré, 61. — Paris, 18 mai 1867, « Le Droit », 5 juin 1867. Dijon, 8 avril 1874 D. 78, 2, 18. — Paris, 2 avril 1879. D 79,2, 130. — Civ. Seine, 16 décembre 1880, J. Ass. 83, 67. — 12 janvier 84, ibid. 84, 271. — Lyon 16 juillet 1885, ibid. 86, 14. — Riom, 23 janvier 89. D. 98, 4, 179. — Cass. 15 décembre 1873. S. 74, 1, 199 — 16 juin 1890. S. 98, 1, 518. — 6 février 1888. S. 88, 1, 121 — 22 juin 1891. S. 92, 1, 177. — Cass. G mai 1891 — D. 1893, 1, 179 et note Dupuich.
Nous empruntons à M. Lefort les indications de législation étrangère suivantes :
Le Code de commerce allemand (art. 304) réserve aux Etats de l'Empire la faculté de décider s’il pourra, sur leur territoire, être
SECTION II
Nous avons admis la validité de la clause à ordre dans les polices d'assurance sur la vie; nous allons étudier l'influence de cette clause sur ces polices.
1° Au point de vue de l'attribution du bénéfice de l’assurance,
2° Sur la transmission de la police à ordre et le payeruent de l'indemnité.
créé d’autres titres à ordre que ceux qu’il autorise. Les polices à ordre sont d’un fréquent emploi en Allemagne et la transmission peut s’en opérer par voie d'endos.
En Suisse aucune disposition du code fédéral ne s'oppose à ce que la police soit créée à ordre, mais la police à ordre ne constitue pas un véritable titre à ordre, au sens de l’art 843 du Code fédéral et ne
peut, dès lors, être transmise par simple endos. Les conséquences
pratiques ne sont pas graves, puisque la cession ordinaire s'opère presque sans formalités. — Dans son rapport sur les principes à édicter à la base d'une loi fédérale sur le contrat d'assurance vie, M. Rehfous a fait remarquer qu'aucune considération n’exige que le législateur inlerdise l'emploi des polices à ordre, qu'il suffit que la loi précise la portée de cette clause.
En Belgique, la transmission s'effectue, d'après l'art. 42 de la loi du 44 juin 4874, par le transfert de la police signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur.
En Angleterre, la cession de l'assurance longtemps prohibée, a été admise par le statut 30 et 31, victoria, €. 144 — et soumise à dés conditions spéciales. Le cessionnaire doit notifier la cession à l'assureur, il acquiert le droit d’agif en son propre nom contre l'assureur, mas il reste passible de toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au preneur. Des publicistes distingués comme Bunyon, dans son livre « The law of life assurance » ont protesté contre la possibilité d’une transmission par l'endossement.