SION
La présence de la clause à ordre dans la police d’assurance sur la vie exerce-t-elle une influence au point de vue de l'attribution du bénéfice de l’assurance, des droits respectifs des créanciers et des héritiers de l'assuré?
Pour répondre à cette question, nous distinguerons plusieurs hypothèses :
1° Le contrat d'assurance contient simplement la clause à ordre.
2° Le contrat indique un bénéficiaire de l’assurance,
mais contient aussi la clause à ordre.
Le contrat d'assurance contient simplement la clause à ordre, c’est-à-dire qu'il n'indique aucun bénéficiaire et qu'il mentionne que le bénéfice du contrat est transmissible par un endossement régulier, exprimant la valeur fournie, conformément aux art. 137 et 138 du Code de Commerce.
Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter:
a) L'assurance est contractlée par l'assuré lui-même. avec clause à ordre.
Dans ce cas, l'assurance reste à la disposition de l’assuré qui peut céder son droit au cessionnaire qu'il choisira, et
à l’époque où cette cession lui paraîtra nécessaire,
Dans beaucoup de circonstances, le souscripteur ne peut où ne veut indiquer dans la police et irrévocablement le nom du bénéficiaire ; aussi les Compagnies ont cherché la solution du problème, lisons-nous dans le bulletin des Assurances, dans le mode spécial de transmission établi par le Code de commerce en faveur des lettres de change et des billets à ordre, lequel a été ensuite étendu par la Jurisprudence à d’autres valeurs, et même aux titres d'obligations purement civiles ; c’est ainsi que les Compagnies ont été amenées à créer des polices transmissibles par voie d'endossement, conformément aux art. 137 et 138 du Code de commerce (1).
Cette facilité de céder par voie d’endossement se trouve notamment dans les polices de lUrbaine-Vie, art. 14 : «€ Transmission du contrat. Outre l'attribution bénéficiaire qui peut être faite dans les conditions manuscerites par avenant où par {ous autres moyens légaux ordinaires, le bénéfice du contrat est transmissible par un endossement régulier, exprimant la valeur fournie, conformément aux art. 137 et 138 du Code de commerce. Le cessionnaire par endossement peut, à son tour, se servir du même moyen de transfert, avec le consentement de l'assuré. »
Le contrat d'assurance sur la vie fait naître une obligation sous certaines conditions, une obligation de somme d'argent à la charge de la Compagnie d'assurance.
De cette dette, le montant est connu ; l'époque d’exigibilité est déterminée ; le créancier est incertain et restera incertain jusqu'à la mort de l'assuré. Le créancier alors sera désigné : ce sera ou l’hérédité de l'assuré stipulant, ou une personne que le stipulant aura de son vivant dési-
(1) Bulletin des Ass, 1895, n. ? p.5 et G.
SCOFFIER
gnée d’une façon précise. La créance deviendra un droit irrévocable par une acceptation du bénéficiaire, acceptation qui pourra intervenir soit avant, soit après la mort de l'assuré.
L’acceptation devra être portée à la connaissance de l’assureur, selon le mode indiqué dans la police, au plus tard avantle payement du capital promis. L'assureur sait avec qui il à contracté ; il sait de qui il peut attendre les primes ; mais il ignore quel sera son créancier, et il n’a aucun intérêt à le connaître avant le payement. La seule chose qui lui importe c’est que le payement soit libératoire pour lui. Ille sera s’il est fait au véritable créancier quelque tardive et variable qu'ait été sa désignation (1).
Grâce à l'insertion de la clause à ordre, l'assuré reçoit l'avantage de pouvoir transférer par un simple endos, à qui bon lui semble, le bénéfice de l'assurance, la créance du capital promis par la Compagnie.
L'assuré a, sa vie durant, la libre disposition du capital qu'il a fait promettre, par la Compagnie d'assurances, à uninconnu, Les créanciers de l'assuré ne pourront pas se plaindre de l'emploi quelconque qu'il en fera. Selon le langage de la Cour de Cassation, le capital dû par l’assureur ne sort pas du patrimoine de l'assuré. Il n’est pas pris sur le gage des créanciers de l'assuré. Il se forme par les combinaisons de l'assurance ; il commence à exister le jour où il devient exigible, Ce langage, qui a paru impropre, qui est difficile à justifier, est celui que parlent les juges qui adoptent les décisions de la Cour de Cassation.
Ainsi donc, quand la police est à ordre :
1° Si l'assuré a disposé de son contrat au profit d’un
(4) LaBBé, 1892, 1. 177.
tiers, par endossement, avenant ou autrement, on rentre dans l'une des hypothèses que nous examinerons plus loin (1), soit que l'assurance ait été consentie au profit d’un tiers nominativement désigné, soit qu’elle ait été faite en faveur des héritiers, enfants ou ayants-cause, sans autre désignation personnelle.
2° Si au contraire, l’assuré n’a pas disposé de son contrat, le bénéfice fait partie de sa succession et est dévolu avec les autres biens de cette succession (2).
Nous croyons que, dans ce cas comme dans le suivant, le contrat sera le plus souvent une assurance mixte, il est facile de constater en-effet que l'assurance mixte convient mieux que toute autre forme d'assurance sur la vie à garantir une ouverture de crédit.
Ainsi que le fait observer M. Labbé, la Cour de Besançon, par son arrèt du 14 mars 1883, a judicieusement décomposé l'assurance mixte en deux assurances, sous des conditions inverses, dont l’une, au cas de survie de l'assuré à l'époque fixée, doit profiter à ses créanciers en augmentant leur gage, et dont l'autre, faite en vue du prédécès de ce même assuré, doit profiter à un bénéficiaire individuellement désigné, par exemple la veuve, à l'exclusion des créanciers et des ayants-cause à titre universel de l'assuré contractant (3).
Dans le cas où l'assuré survit, c’est lui qui devrait toucher le capital à l'échéance ; il s’agit d’une créance à échéance fixe. L’assuré a donc pu valablement escompter son titre et le porteur de la police à ordre sera seul pro-
priélaire du bénéfice de l'assurance.
(4) Voir $ 2, page 186.
(2) Sirey. Rep. V. Ass. n. D15.
(3) LaBBé. Sirey. 1888. ?. 49.
Dans le cas où l'assuré meurt, avant l'échéance fixée pour le payement par la Comp. du capital créé, l'assurance mixte devient une assurance ordinaire en cas de décès, dont les effets seront différents suivant que le bénéficiaire est déterminé ou indéterminé ; nous les étudions dans le paragraphe 2.
Une objection peut cependant être formulée; le créancier au profit de qui la police a été endossée va toucher intégralement le montant de sa créance. N’y a-tl pas là une inégalité entre les créanciers ? Il semble que des avantages particuliers soient faits au créancier nant de la police au détriment des autres.
Il faut remarquer que le préjudice se réduirait au montant des primes payées ; car le montant des primes est Ja seule valeur dont le patrimoine de l'assuré ait été dépouillé.
En fait le danger n’est peut-être pas grand, car, si l'assuré débiteur est déclaré en faillite ou tombe en déconfiture, il ne pourra plus payer les primes et le créancier devra où demander le rachat de la police à bas prix, ou payer lui-même les primes s’il veut continuer le contrat ; peut-être aura-t-1l intérêt à prendre ce dernier parti, surtout s'il s’agit d’une assurance mixte. Mais en droit il y a une apparence de raison dans cette objection ; pour la réfuter nous ne chercherons pas ainsi que certains auteurs l'ont fait, si les primes sont ou non payées sur les revenus, si le débiteur avait le droit de capitaliser ses revenus à son gré parce qu'il avait le droit de les dissiper intégralement, nous ferons remarquer seulement que le porteur d’une police à ordre est nanti de son titre ; il nous apparaît comme un créancier ayant une sûreté réelle
que le débiteur s’est engagé à former par des versements
successifs qui constituent en quelque sorte des arrérages d’un droit en formation ; en fait, certainement avant même qu'il ne cesse ses payements, il aura cessé de remplir ses obligations relatives au payement des primes, mais les eüt-1l continuées que le porteur de la police à la situation d'un créancier privilégié ou hypothécaire profitant des accroissements de l’objet grevé de son droit et qu'il est nanti dun droit de rétention qui ne peut être diminué
par aucun prélèvement.
b) L'assurance a élé contractée par un créancier.
Sur cette assurance une première difliculté a été soulevée : Peut on valablement assurer la vie d'autrui ?
Les articles du Code de commerce sur l'assurance maritime, ne peuvent nous ètre d’aucun secours pour résoudre cette première difficulté.
Les seuls textes quasi-législatifs ayant un trait certain à l'assurance en cas de décès et doués de quelque valeur, sont une instruction du Ministre de l'Intérieur, appuyée sur un avis du Conseil d'État de 1818 et une ordonnance royale du 12 juillet 1820. Leur doctrine se résume ainsi :
« L'assurance sur la vie peut ètre autorisée, mais 1l ne doit pas être permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consentement (1). »
Ensuite il y a lieu de se demander si, le consentement du débiteur étant donné, le créancier peut Passurer sans justifier d’un intérêt à son existence.
La loi belge qui a réglementé les assurances répond à ce
sujet : « L'assurance sur la vie d’un tiers est nulle, s'il
(4) Laggé. Note dans Sirey, 1889, 1, 445.
182 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE 1 est établi que le contractant n'avait aucun intérèt à l’existence de ce tiers ».
Si ce principe devait être admis, nous déciderions d'abord qu'une assurance ne pourraitètre contractée sans le consentement du débiteur, ensuite que lassurance n’aurait plus de raison d’être dès que le créancier serait désintéressé ; que l’assurance ne pourrait être contractée pour une somme supérieure à celle qui lui est due par le tiers assuré, c'est-à-dire supérieure à l’intérèt réel, que lui, créancier, peut avoir à l'existence de son débiteur.
M. de Courcy s’élève vivement contre la validité de pareils contrats (1). Si celui qui fait assurer une somme sur la tête d’un tiers, n’a pas d'intérêt à l'existence de ce üers, le contrat qu'il forme lui suscite un intérèl nouveau, c’est-à-dire un intérêt à l’abrègement de la vie du tiers assuré ! Ce n’est plus seulement l'utilité sociale, c’est la morale qui s'élève contre une semblable combinaison. L'assurance dans de telles conditions renferme un votum mortis. C’est une spéculation, un pari sur la vie humaine, spéculation daus laquelle est impliqué le désir d’une mort prompte (2).
Mais cette opinion doit être rejetée :
D'une part, 1l est admis aujourd’hui que les assurances peuvent garantir «les profits espérés » et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation. » La loi du 12 août 1885 modiliant l'art, 334 du Code com., a consacrélégislativement ce principe en matière d'assurances maritimes, et nous croyons que ce principe pourrait ètre étendu à notre matière.
(4) M. DE Courcy. Précis des assurances sur la vie, p. 86. (2) Cité par LABBÉ, SiREy, 1880, 1. 122.
D'autre part, nous ferons remarquer que le contrat d'assurances sur la vie a un caractère tout spécial, qui jusüfierait par lui seul l'assurance sur la vie d’un tiersau profit d’un créancier. L'assurance sur la vie n’est pas seulement un contrat d'indemnité. Ainsi que la établi M. Labbé « cette assurance se rapproche du Mufuum, elle est un contrat commutatif do ut des. L’assuré donne afin de recevoir lPéquivalent de l'assureur. L’assuré fait des prestations annuelles, il donne des revenus afin de recevoir un capital. — Seulement l’équivalence entre ce que l’assuré donne et ce que l'assuré promet n’est pas mathématique, elle estcombinée avec une chance. L'assuré promet un revenu jusqu’à un événement d’une date incertaine ; il donnera plus ou moins, selon que lévénement arrivera plus tôt ou plus tard.
« L’assureur qui court la chance de recevoir plus ou moins, promet un capital déterminé (1). »
Nous n'avons pas à rechercher par quelles combinaisons l'assureur réuissit à réaliser des bénéfices plus ou moins importants sur les contrats qu’il forme avec les assurés. Mais nous devons simplement constater que celui qui paye les primes est justement créancier en retour du capital correspondant, fixé en raison des sommes prestées et des chances courues ; il est créancier parce qu'il à fait un déboursé jugé équivalent, il est créancier indépendamment de toute idée d’une perte subie et d’un dommage à réparer.
Il serait injuste d’ailleurs après que le tiers à consenti, et que les primes ont été payées, de permettre à l'assureur de contester sa dette du capital en discutant la réalité du
tort que cause au stipulant, la mort de l'assuré.