LABBÉ. S
M. Labbé nous montre quela question est une question de validité du contrat, et il en conclut que ces grandes objections tirées du défaut d'intérêt, de l'immoralité, du pari ne peuvent être invoquées par l'assureur pour se délier de son obligation (1).
D’après M. de Courcy et aussi M. Ruben de Couder, assurance sur la tête d’un tiers, stipulée par une personne à qui la mort de ce tiers ne cause aucun préjudice, étant une gageure immorale, il en résulte, non la nullité du contrat, mais l'affectation du bénéfice du contrat aux hériiers du tiers assuré. Le contrat est transformé d'office en la façon dont il aurait dû être conçu. Si c’est un créancier qui à stipulé sur la tète de son débiteur, et qu’il ait été désintéressé du vivant de son débiteur, quoiqu'il ait continué à payer les primes, il ne toucherait pas le capital qui devrait être touché par les héritiers de son débiteur, déduction faite des primes payées qui devraient être rendues à l’ex-créancier (2).
Cette solution parait ingénieuse à M. Labbé, mais il n'a pas de peine à montrer qu'elle est peu conforme aux principes du droit, Un contrat ne peut profiter qu’à celui qui Pa fait ou à celui par ordre de qui ou pour le compte de qui, il a été conclu. La solution proposée est acceptable lorsque l'intention des parties est assez vague pour se prêter à plusieurs interprétations. On peut et on doit préférer l'interprétation qui fait échapper à une nullité. Mais celle solution ne saurait être admise contre la volonté for-
melle des parties. La loi ne saurait substituer à ce qui
(1) LABBÉ. Loc. cit.
(2) DE Courcy (Précis. p. 86 et suiv.) — RuBEN DE CoUDER, Dictio. V. Assurance sur La vie. n. 19 cités par Labbé dans Sirey 1880, 1, 448. |
a été négocié et voulu, une combinaison expressément répudiée par les contractants.
La Cour de Cassation dans son arrèt du 14 décembre 1853, semblait, dans ses motifs, consacrer celle conception (1).
Elle décidait que l'assurance sur la vie d’un tiers west un contrat licite que lorsque celui qui stipule l'assurance a un intérèt à la vie de ce tiers. Elle ajoutait que cet intérêt est suffisamment établi par Pestimation que les parties en ont faite et par le consentement du tiers. Elle concluait qu'une fois le contrat formé, l'intérêt du stipulant ne peut plus être remis eu question, sauf le cas de fraude (2).
M. Labbé, d’ailleurs, estime que lPassurance n’a pas juridiquement pour but de réparer une perte; lassurance ne procure pas une indemnité, L'assurance convertit en capital des revenus fournis pendant un temps variable.
Dans toutes les hypothèses, l’assurance est un contrat de capitalisation aléatoire. M. Labbé critique la formule d’après laquelle l’assurance est un contrat d'indemnité. Que l'assuré poursuive le but d’être à Pabri d'une perte, cela est vrai; c’est son motif privé. Mais l'assureur doit non la réparation d’un dommage, il doit ce qu'il à promis, et s’ila promis un capital loyalement stipulé, il doit ce capital (3).
Par suite, du moment que l'assurance sur la vie est contrat de capitalisation mélangée d’aléa, il faut admettre : Que l'assurance sur la tête d'autrui stipulée par un tiers est valable quelle que soit la somme fixée et reste valable même après le remboursement par le débiteur.
Ce contrat donne une véritable créance à l'assuré, cette
(1) Cass. 14 déc. 1853. S. 1854, {, 114.
(2) LaBgé, note Sirey, 1880, 1, 443.
(3) LABBE, note Sirey, 1880, 1, 441.
créance peut être créée à ordre, dès lors, elle peut être cédée par la voie de l’endossement et la cession par endossement, saisit le porteur de la propriété de cette créance à l'égard de tous et produit à leur égard les effets ordi-
naires d’une cession de celte espèce.
iÙ
L’assuré a indiqué un bénéficiaire dans le contrat, mais il a fait aussi insérer la clause à ordre, c’est-à-dire que la police contient une elause indiquant que l'indemnité sera payable à une personne déterminée, ou à ses enfants, à ses héritiers, ou à son ordre.
Les effets de cette clause seront très différents suivant que l'attribution sera faite à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ou bien à un ou plusieurs bénéficiaires indéterminés.
a. l'assuré a indiqué un bénéficiaire déterminé, mais la police contient aussi la clause à ordre. Quel va être sur cette police l'effet de la clause à ordre ?
Pour répondre à cette question, il faut nous demander d'abord quel serait le droit d'un bénéficiaire déterminé sur le montant de l'assurance quand il n’y a pas de clause à ordre insérée dans la police.
Dans lathéorie courante, disait M. Labbéen 1880, celui qui contracte l’assurance et désigne un bénéficiaire fait une double opération. Il acquiert un droit d'assurance contre l'assureur, 1 fait entrer dans son patrimoine comme un germe d’enrichissement le droit entier résultant de l’assurance ; puis il transporte celte créance au bénéficiaire désigné. Le transport est parfait immédiatement si le bénéficiaire présent au contrat accepte. Néanmoins le béné-
ficiaire de l’assurance n’est créancier de l’assureur que comme cessionnaire de l'assuré. Cette cession a le caractère d’une libéralité pour la totalité de son objet. IT s’ensuit que le montant intégral de la somme assurée sort du patrimoine de l'assuré par l'effet d’une donation.
Cette opinion n’a pas triomphé et la Jurisprudence à constaté par des arrêts nombreux que si les bénéficiaires sont déterminés, c'est-à-dire des personnes actuellement existantes et désignées dans le contrat d’une manière précise, comme si je stipule : « indemnité sera payée à mes fils Pierre et Paul », ceux-ci existant déjà. Ils ont ce qu'on nomme un droit propre et Pon entend par là un droit qu'ils tiennent directement du contrat, qu'ils peuventexercer sans invoquer leur qualité d'héritiers, parce que la créance d’indemnité, fixée dès le début sur leurs têtes, ne se trouve pas à la mort de l’assuré dans son patrimoine.
D'après la Cour de Cassation, le contrat d'assurance sur la vie au profit d'une personne déterminée a essentie!lement le caractère d’une stipulation pour autrui régie par l’art. 1121, C. civ. (4). Par suite le bénéfice de l’assurance ne peut-être invoqué par le tiers désigné qu'autant qu’il a accepté la stipulation faite à son profit (2).
La doctrine consacrée par la Cour de Cassation peut se résumer ainsi :
Lorsque bénélice d’un contrat d'assurance sur la vie est attribué à une personne déterminée, jusqu'à l'acceptation par le bénéficiaire désigné, le stipuiant peut révoquer sa promesse et disposer autrement au profil d'autrui du bénéfice de l'assurance (3); mais par l'acceptation de la per-
(1) Cass. 16 janv. 1888. S. 88, 1,121. 23 janv. 1889. S. 89, 1, 393. 22 Juin 1891. S. 92, 1, 197. Rouen, 21 mars 1893. S. 95,2, 250,
(2) Cass. 22 oct. 1888. S. 89, 1, 289.
(8) V. Agen, 25 mai 1894. S. 95. 2, 110 et la note.
sonne désignée, le bénéfice de l’assurance lui est irrévocablement acquis.
L'acceptation, une fois intervenue, à un effet rétroactif au jour du contrat (1), et elle investit le bénéficiaire d'un droit personnel et direct contre l'assureur au bénéfice du contrat, bénéfice qu’il ne recueille pas dans la succession de l'assuré, et qui échappe par suite à l’action des créanciers du défunt (2).
L'acceptation peut d’ailleurs être tacite, pourvu qu'elle résulte d’un acte où d’un fait ne laissant aucun doute sur la volonté du bénéficiaire d'accepter la stipulation (3). Elle peut avoir lieu même après le décès ou la faillite du stipulant.
Ainsi l'indication d’un bénéficiaire déterminé dans le contrat d'assurance donne à ce bénéficiaire un droit direct sur l'indemnité contre l'assureur et cette créance est considérée comme nayant jamais fait partie de ce patrimoine de l'assuré (4).
Mais tant que la stipulation n’a pas été acceptée par le tiers bénéficiaire en faveur de qui elle a été faite, elle peut être révoquée par le stipulant (5); qui peut également en transférer le bénéfice à un autre tiers.
Cette théorie paraît aujourd’hui acceptée en doctrine et en jurisprudence.
Nous devons remarquer cependant une certaine hésita-
(1) Cass. 8 fév. 1888. S. 88, 1, 121 et note ; Nancy, 18 fév. 88: S. 90, 2, 27. Aix, 20 mars 88 S. 89, ?, 17 note de M. Naquet ; Bourges 7 mai 88, S. 89. 2, 16, Gass. 22 juin 91. S. 92, 4, 177 et note.
(4) Cass. 16 janv. et 6 fév. 1888 S. 88, {, 121.
(2) Rouen 21 mars 93. S. 95, 2, 250 et note.
(3) V. les notes de M. Labbé S 1877, 1.393. 1880, 2, 249 et 4880. t. 337.
(9) Cass. 8 fév. 1888 S. 88, 1. 121. 22 juin 1891 S. 92, 44 477 et 8 avril 1895 S. 1895, 1, 267.
tion dans la jurisprudence quand le bénéfice du contrat est dévolu à la femme de l'assuré.
Dans ce cas, il importe de bien déterminer si cette attribution constitue une libéralité au profit de la femme ou un acte de gestion d’affaires de la part du mari.
L'assurance sur la vie avec stipulation pour autrui, peut être employée dans des buts très différents. Elle peut servir à faire une libéralité, elle peut être mèlée à une opération à litre onéreux, pour garantir le payement d’une delle, pour procurer lPindemnité d’une perte.
Quand l'assuré attribue le capital à sa femme, les deux buts que nous venons d’indiquer semblent pouvoir être poursuivis, conférer un bienfait, garantir le payement d’une dette antérieure.
Les juges ont le pouvoir de rechercher l'intention qui préside au contrat (1).La Cour de Cassation nie celte latitude habituelle etnormale et affirme qu'entre époux, lopération est toujours une libéralité arbitrairement révocable.
Cette décision n'est-elle pas trop étroite ?
Nous croyons qu'il est du devoir des juges de rechercher Pintention des parties afin d'attribuer à l'acte en quesüon son caractère véritable de donation ou d'acte de gestion.
Les conséquences en effet sont complétement différentes. Si l’attribution du bénéfice de l’assurance à la femme constitue une donation, cette donation est révocable et le mari peut disposer à son gré du bénéfice du contrat (2).
Au contraire si nous nous trouvons en présence d’une
(1) V. note Cass. 21 juin 1876. S. 76, 1, 400. 12 fév. 1877. S 71. 1,393. 8 mai 1881 (motifs) S. 81. 1, 307,
(2) Le dernier arrêt en ce sens est un arrêt de cass. 22 fév, 93. S. 94,1, 67.
stipulation pour autrui, il y a lieu d'appliquer Part. 1121 avec toutes ses conséquences.
Quel effet va produire la clause à ordre dans une police
d'assurance ainsi attribuée à un bénéficiaire déterminé?
40 Le bénéficiaire a accepté l'attribution de l'assurance.
Si le bénéficiaire a accepté l'attribution de l’assurance, il est devenu titulaire de l'assurance ; lui seul à un droit direct contre l'assureur et c’est lui qui, seul, pourrait valablement transmettre la police par endossement.
Si l’assuré voulait céder son droit à une personne quelconque, il ne le pourrait valablement qu'avec le consentement du bénéficiaire (1) parce que, dans ce cas, c’est en réalité le bénéficiaire qui cède, soit la créance qu’il a acquise contre l'assuré, si celui-ci lui en a fait don, soit la créance qu'il a acquise directement contre l'assureur s’il y a stipulation pour autrui, gestion d'affaire.
La Cour de Lyon etla Cour de Cassation ont reconnu ces principes.
Une femme avait, conjointement avec son mari, enau profit d’un tiers une police d'assurance contractée pour dossé elle par son mari ; le créancier avait jugé à propos de remplacer la police à ordre à lui endossée par une nouvelle police contractée directement à son profit ; la Cour de Lyon reconnut que la police nouvelle n’emportait pas novaltion, en conséquence que la cession de l’assurance devait être considérée comme accomplie erga
(1) 1 est probable d'ailleurs que le cessionnaire par endossement ne consentirait à l'achat de la créance qu'après avoir oblenu le consentement de ce bénéficiaire alors même qu'on n’attribuerait pas à l'indication du bénéficiaire la valeur d'une constitution d’un droit direct contre l'assureur.
omnes, du jour de la cession dela première (1), c’est-à-dire du jour de l’endossement. La femme bénéficiaire avait cédé son droit direct contre l'assureur et le porteur seul pouvait désormais actionner l'assureur et lui réclamer payement.
I nous paraît résulter clairement de ces arrêts que l’endossement de la police avait produit son plein effet parce que le bénéficiaire avait consenti et coopéré à cet endossement. ,
Il peut se faire que le bénéficiaire indiqué dans le contrat soit aussi bénéficiaire de l'endossement.
Dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de Paris en date du 20 janvier 1888, el un arrèt de Cassalion en date du 5 août 1889 (2), une assurance mixte avait été contractée en payement d’une dette à garantir. Le capital promis par la Compagnie était donc payable, soit à l’époque convenue si le débiteur vivait encore, soit plus tôt si le débiteur venait à mourir auparavant. Le créancier figurait déjà comme bénéficiaire désigné dans la police d'assurance. En outre la police, qui était à ordre, avait été cédée par endossement au créancier bénéficiaire qui avait ainsi entre les mains le titre qui garantissait sa créance. Le contrat pouvait être analysé comme un contrat d'assurance avec stipulation au profit d’un tiers, stipulation que l'acceptation subséquente de ce tiers avait rendu irrévocable.
L’endossement de la police et la remise au créancier, n’avaient pas procuré à celui-ci un droitnouveau, mais avaient
consolidé le droit pouvant résulter de la stipulation initiale.
(1) Cass. 16 juin 1890. S. 1893, 1, 518, cf. sur l'espèce, S. 1888,2, (2) SiREY. 1891, 1, 335:
192 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Le créancier était incontestablement créancier de la Compagnie d'assurances. Il n’avait pas à craindre que le bénéfice de l'assurance fut transporté à une autre personne au moyen d’un avenaat, car surtout lorsque la police primitive est à ordre, la Compagnie ne doit concourir à un semblable avenant que si Fassuré représente cette police non encore revêtue d’un endossement. Le créancier nant dela sorte n’était pas exposé à subir le concours des autres créanciers du débiteur décédé (1).
Le litige, dans cette espèce, s'élevait au sujet du droit de réduction que la Compagnie exerçait conformément à son droit à la suite du non payement d'une prime. Les bénéliciaires soutenaient que l'assureur les avait acceptés comme cessionnaires du contrat et comme débiteurs des primes, par suite que la Compagnie était tenue de les mettre en demeure avant de procéder à la réduction du contrat, réduction qui dès lors ne pouvait leur être opposée.
Le tribunal de commerce de la Seine, puis la Cour de Paris, ont repoussé cette demande ; la question de savoir s'ils étaient créanciers directs de l’indemnité n’a pas été contestée ; mais Ja qualité de débiteurs directs de la prime leur a été refusée, et par suite la Compagnie n'avait aucune mise en demeure à faire à ces bénéficiaires qui furent condamnés à subir la réduction prévue dans les clauses de la police en cas de non payement des primes.
M. Labbé approuvait cette décision, par ce motif que le bénéliciaire était, dans l'espèce, un cessionnaire, et que par suile comme cessionnaire il devait subir la situation faite à l’assuré qui lui avait cédé son droit.
La décision serait différente si l'assurance était contrac-
(1) LaBBk, S. 1889, 2, 97.
LS
LE
tée par une personne, au nom et comme gérant d’affaires d’une autre personne ; dans ce cas, aussitôt après ratification dûment notifiée, le dominus negotii, celui pour le compte de qui l'assurance a été contractée, devient créancier du montant de l'assurance et débiteur des primes. Peut-être vaudrait-il mieux expliquer la déchéance de ce bénéficiaire par ce fait que la police contenait mention expresse de la réduction en cas de non payement des primes et que l'assureur pouvait ainsi opposer au porteur l'exception dérivant de ce non payement puisqu'elle constituait une exception apparente émanant du titre même.
2o Le bénéficraire n'a pas accepté l'attribution qui lui a été faite.
Dans ce cas, si la clause à ordre a été insérée dans le contrat d'assurance, l'assuré peut, tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, endosser la police à qui bon lui semble.
Nous savons en effet que l'assuré peut toujours révoquer l'offre qu’il à faite au bénéficiaire tant que celui-ci n'a pas accepté. Par application de ce principe, il est admis que l'assuré qui a indiqué un bénéficiaire et qui cependant s’est réservé le droit de transmettre la police par endossement, à entendu se réserver le droit de révoquer dans une certaine forme l'offre qu'il avait faite et qu'il a conservé sa créance vis-à-vis de l'assureur dans son patrimoine.
Le contrat d'assurance constitue un droit à une valeur pécunaire disait M. Labbé. La Compagnie est débitrice de cette valeur. Mais envers qui? sur quelle tête repose ce droit? Dans quel patrimoine doit compter cette valeur ?
(1) LaBpé, S. 1888, 2, 97.
SCOFFIER
L'assuré qui manifeste l'intention d’attribuer l’émolument de ce contrat à sa femme ou à ses enfants, semble se dépouiller au profit des personnes qu'il désigne. Il semble faire un acte de dévouement ou de libéralité ; mais, s’il conserve en ses mains le titre de la créance, titre à ordre, s’il peut céder ce titre à qui bon lui semble, obligatoirement pour la Compagnie, il n’est pas vraiment dessaisi de cette valeur, de cette créance ; il la tient, il la garde à sa disposition ; il l’a dans ses biens ; après la mort, elle devra figurer dans sa succession, si aucun fait nouveau, tel qu'une acceptation de la part d’un cessionnaire ne vient auparavant la faire sortir de sa fortune.
Le même raisonnement nous paraît possible alors même que la forme à ordre n’a pas été donnée au titre de créance contre la Compagnie, si d’ailleurs, par un autre moyen également discrétionnaire pour lui, l'assuré peut rétracter l'offre par lui faite à sa femme, à ses enfants.
Cette offre généreuse n’est pas désinvestitive pour lui ; en général 1l ne la porte même pas à la connaissance de ces intéressés. Il se garde bien surtout de faire intervenir sa femme avec lui devant la Compagnie. Il entend rester maître de diriger à sa guise l’effet du contrat (1).
L'arrêt de cassation du 6 février 1888 décidait d’autre part que, dans les contrats d'assurance mixte, l’assuré fait naître, au profit du tiers désigné, un droit propre conditionnel, dont l'effet remonte au jour de la stipulation originaire, pourvu qu’elle nait pas été rétractée avant l’acceptation du tiers bénéficiaire. Mais à supposer, que le le principe posé doive être considéré comme acquis en jurisprudence, l’arrêt du 6 février lui-même y a mis un tempérament qui suffit à justifier le pour voi. Il admet, en
(1) Cass. 16 janv. 1888, S. 1838, 1, 127.
principe, que le tiers désigné w’acquiert aucun droit propre, même conditionnel, du vivant du stipulant, lorsque ce dernier s’est réservé la faculté de disposer du capital assuré jusqu à sa mort, notamment par voie d’endossement. Dans ce cas, le bénéfice de l'assurance est resté dans le patrimoine de l'assuré, qui peut en disposer jusqu’à la dernière minute de sa vie.
Mais cette révocation ne résulte pas de plein droit de l'insertion de la clause à ordre dans la police; elle ne résulte que d’un endossement régulier, car seul un endossement régulier suflit à assurer la transmission de cette police.
Nous insistons sur ce fait que cette révocation par l’endossemeut n’a rien de particulier ; elle est purement et simplement une application du droit commun, qui autorise l'assuré à révoquer à son gré une offre non acceptée par un bénéficiaire, elle n’a de spécial que la forme ; la révocation était possible dans tout autre titre, elle est faite par endossement dans un titre à ordre parce que l’endossement est la forme nécessairement employée pour opérer la transmission de ces titres.
La Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 1888, avait décidé qu’une police dans laquelle le bénéfice de l'assurance est stipulé au profit d’un liers nommément désigné, peut, tant que ce tiers ne s’est pas, par une acceptation, approprié les effets de la stipulation, ètre modifiée même par un avenant substituant un autre nom à celui qui avait été primitivement inscrit ; que cet avenant laisse au contrat son caractère spécial de contrat d'assurance sur la vie, qui comporte pour sa régularité, l'intervention du stipulant et du promettant, autrement dit de la Compagnie d'assurances, et qui ne saurait être confondu avec
un coutrat de transport, dont la validité et les effets seraient subordonnés aux significations prescrites par les art. 1690 et 2075 du Code civil (L).
La Compagnie d'assurances est toujours disposée à changer par un avenant, l'attribution faite du capital promis (2).
Il lui est absolument indifférent de payer à un tel ou tel, pourvu que, informée en temps utile de son créancier, elle soit libérée à l’égard de l’assuré et de ses ayantscause (3).
La cour de Douai, par arrêt du 2 juin 1886 (4), décidait d'autre part : La faculté de disposer par endos que se réserve le souscripteur de la police entraîne la nullité de la donation faite aux bénéficiaires. En faisant cette réserve, le souscripteur manifeste l’intention de conserver pour luimême la pleine et entière propriété et la libre disposition de la police et par suite la faculté de révoquer à toute époque la libéralité faite au bénéficiaire alors même que celui-ci aurait déclaré vouloir en profiter. Que les stipulations insérées dans la police au profit des bénéficiaires ont à l'égard ceux-ci le caractère d’une donation entre vifs. Que si aux termes de l’art. 1121 les donations faites comme conditions accessoires d’une convention principale personnelle au donateur sont dispensées quant à leur forme et leur acceptation des formalités des art. 931 et 932 elles demeurent régies quant à leur validité par les ‘prin-
cipes du droit commun.
(1) Cass. 7 août 1888, S. 1889, 1, 97.
(2) V. note de M. Labbé sous Cass. 7 août 1888, précité.
(3) Journ. des Ass. 1887, p.513. — Cassé, v. D. 89, 1, 418. — JAP 2, 9.
(4) V. dans le même sens : Civ. Rouen, 30 août, 1867, J. Ass. 1867, p. 569.
Attendu qu’une donation entre vifs faite à tout autre qu’un conjoint n’est valable qu'autant que l'acceptation qu'en fait le donataire la rend irrévocable, entraîne le dessaisissement du donateur et transfère de plein droit au donataire la pleine propriété des objets donnés.
Qu'elle est au contraire nulle quand le donateur s’est réservé laliberté de disposer de cet objet qui demeure alors dans le patrimoine du donateur malgré l'acceptation du donataire ».
Les vrais principes nous semblent avoir été consacrés par la Chambre des requêtes, dans son arrêt du 22 juin 1891 (1), rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Douai du 414 avril 1699, qui s'exprime ainsi :
« Attendu que le contrat d'assurance sur la vie quand le bénéfice en est attribué à une personne déterminée, comporte essentiellement l'application de l’art. 1121; qu'une jurisprudence constante en a déduit la conséquence que, jusqu’à l'acceptation par le bénéficiaire désigné, le stipulant pouvait sans doute révoquer sa promesse et disposer autrement au profit d'autrui; mais que l'acceptation valable, même après le décès de l'assuré, avait un effet rétroactif au jour du contrat primitif, que par suite, le bénéficiaire était investi d’un droit personnel et direct, qu’il ne recueillait pas dans la succession et qu’il échappait à l'action des créanciers du défunt.
« Attendu que vainement on veut faire considérer comme inconciliables avec lastipulation au profit du bénéficiaire les clauses générales des polices relatives à la faculté de céder la police par endos..….
« Attendu que ces clauses de prévoyance qui figurent dans
4) V. Pandecles françaises, 1892, 4, 4149, note de Lefort. D. 92, 4, 205. S. 99, 1, 177 note de Labbé.
la plupart des contrats d'assurance sur la vie ne font pas tomber depleiu croit le capital assuré dans le patrimoine du défunt et n’ont rien d’incompatible avec la stipulation bien distincte au profit d’un bénéficiaire.
«Attendu en effet que même enleur absence le stipulant aurait pu tant que l’acceptalion n’a pas rendu sa promesse irrévocable, anéantir ou restreindre sa libéralité et substituer un tiers au bénéficiaire primitif de même que dans un contrat passé à son profit exclusif l'assuré se réserve implicitement mais nécessairement la faculté de désigner ultérieurement un bénéficiaire aux termes de l’art. 1121. »
De nombreuses décisions sont venues depuis consacrer cette doctrine : Un jugemeut du tribunal civil de la Seine, du 5 mars 1894(1) décide notamment que: «Le maintien dans les clauses générales d’une police d'assurance de la faculté de céder cette police par voie d’endos ne démontre pas l'intention du stipulant d'enlever le bénéfice de cette police aux personnes qui y sont formellement indiquées. »
Nous concluons donc en disant :
Quand un bénéficiaire déterminé a été désigné et que la police est à ordre, l'assuré peut, tant que le bénificiaire n’a pas accepté mais jusqu'à l'acceptation seulement, révoquer l'offre qu’il avait faite en endossant la police au profit d’un tiers, mais la clause à ordre seule n’emporte pas révocation de son offre, elle n’ajoute rien au droit de révocation qui appartient à l'assuré, même quand elle n’existe
(1) J. Ass. 1894, p. 173.
V. cependant en sens contraire un arrêt de Besançon, 26 octobre 1892, D. 94, 2, 57, qui revient à l’ancienne doctrine.
Une décision de la cour sup. de Dresde 3 septembre 1869, avait déjà décidé que quand il s’agit d’une police au porteur le droit au
montant du capital assuré ne peut être considéré comme faisant partie de la succession de l'assuré. J. Ass. 1870, p. 109.
pas ; si donc l’assuré n’a pas endossé la police, le bénificiaire en recueille le montant au décès de l'assuré, si, au contraire, l’assuré a endossé la police, il a anéanti les droits du bénéficiaire et celui au profit de qui l’endossement a été fait est désormais seul titulaire de l'assurance.
b. L’assuré a désigné ou ou plusieurs bénéficiaires, mais il les a désignés d’une manière indéterminée, puis il a ajouté la clause à ordre. Par exemple il à déclaré vouloir que le montant de l'assurance soit payé à ses enfants, à ses héritiers, ou à son ordre.
D'après les principes admis par la jurisprudence, Passurance sur la vie au profit d'un bénéficiaire comportant essentiellement l'application de l'art. 1121 du Code civil, c’est-à-dire des règles qui régissent la stipulation pour autrui, il en résulte que cette stipulation n’est valable que faite au profit d’une personne déjà née ou conçue et individuellement désignée (1).
La stipulation au profit des héritiers ou des enfants nés et à naître serait donc nulle.
La Cour de Cassation a plusieurs fois consacré cette règle, elle a même décidé qu'une assurance faite au profit des enfants nés et à naître était nulle même à l'égard des enfants déjà nés, à cause de la volonté bien manifeste de conférer un droit égal à tousles enfants de l’assuré (2).
Attendu, dit-elle dans son dernier arrêt (3), que par une appréciation souveraine du contrat, qui ne la dénature pas, l'arrêt attaqué déclare que le sieur Joubert, en attribuant par une disposition commune le capital assuré à
(4) Cass. 7 mars 1893, S. 1894, 1, 161. — Cass. 22 juin 1891, S. 1892, 1, 177.
(2) Class. 2 juillet 1884, S. 1885, 1, 5 et note de M. La: hé. (8) Cass. 7 mars 1893, S. 94, 1, 161.
ses enfants nés où à naître, a entendu leur conférer aux uns et aux auües un droit égal; que le pourvoi ne conteste pas qu'en ce qui concerne les enfants à naître, la stipulation étant faite au profit de personnes incertaines, inexistantes, ne pouvait donner lieu à l’application de l'art. 1121 et leur créer un droit propre; que le pourvoi soutient vainement qu'il en serait autrement pour les enfants déjà nés à la date du contrat; qu'en effet l'arrêt déclare que la stipulation ne pouvait pas être considérée à leur égard comme faite au profit de personnes déterminées puisque ces enfants déjà nés, d'ailleurs non individuellement désignés, n'étaient appelés à recueillir le bénéfice de la stipulation qu'en cas de survivance, par conséquent à fitre héréditaire comme les enfants à naître eux-mêmes ; que l'arrêt en a conclu à juste titre que les enfants déjà nés n'avaient pas plus que les enfants à naître, un droit propre au bénéfice de l’assurance, et que c'était seulement en vertu de leur vocation héréditaire qu'ils étaient appelés à recueillir, comme les enfants à naître, et dans des conditions de parfaite égalité, les avantages d’ua contrat qui jusqu’au décès de l’assuré élait resté dans son patrimoine et pouvait par suite échapper à l’action de ses créanciers. »
Quelle influence la clause à ordre, aura-t-elle sur un contrat d'assurance contenant désignation de bénéficiaires indéterminés ?
Ici les bénéficiaires indéterminés, même en l'absence de la clause à ordre, n’ont aucun droit direct (1) ; l'assuré
(1) M. DESLANDRES. Du contrat d'assurance sur la vie au pr'ofil de bénéficiaires indélerminés, (brochure 1891, p. 3 et 4) estime que déterminés ou indéterminés les bénéficiaires ont toujours un droit propre qu'ils liennent du contrat d'assurance.
conserve le bénéfice du contrat dans son patrimoine, si la police est à ordre il peut la transmettre à son gré par endossement : l'endossement a simplement pour effet de révoquer le droit ultérieur testamentaire que la désignalion leur attribuait sur le montant de l'assurance (1).