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LE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ D'ASSURANCE

Nous avons étudié l'influence de la clause à ordre sur l'attribution du bénéfice de l'assurance, Nous allons examiner maintenant les effets de cette clause sur la trans-

mission de la police et le paiement de l'indemnité.

Pour qu’une police d’assurance puisse produire les effets d’un titre à ordre, il est indispensable d'y insérer formellement la clause à ordre.

Il suffit toutefois que la clause à ordre ou Pindication que la police sera transmissible par endos figure dans les clauses imprimées de la police ; en fait il en est généralement ainsi et la clause à ordre n’est presque jamais répétée dans la partie manuscrile.

D'après M. Bailly, il serait nécessaire ou du moins prudent d'insérer la clause à ordre dans les conditions manuscrites ; cette clause produit des conséquences importantes, il faut que l'intention des parties ne soit pas douteuse, elle le sera si les conditions générales impri-

mées contiennent seules la clause à ordre. On ne saurait dire, continue cet auteur, que la clause à ordre est dans ce cas sous-entendue dans la partie manuscrite, car cette clause ne saurait être sous-eutendue.

Un arrêt de Paris du 19 décembre 1849 s'inspirant sans doute d’un ancien réglement de l’amirauté du Palais rapporté par Pothier, d’après lequel les clauses extraordinaires ou dérogatives au droit commun devaient à peine de nullité être écrites à la main dans les polices, a décidé également que l’on devait présumer que les conditions imprimées avaient échappé à l'intention des parties (1).

Nous n’admettons pas cette manière de voir. Nous sommes d'accord avec M. Bailly pour déclarer que la clause à ordre ne peut être sous-entendue. Mais les clauses imprimées d’une police ont selon nous la même valeur que les clauses manuscrites, ce sont en effet des clauses qui étaient devenues de style et que les assureurs ont fait imprimer dans un but de célérité.

Les parties sont censées les connaître et y adhérer par le fait seul qu’elles signent la police. Nons ne voyons d’ailleurs aucune raison de distinguer à ce point de vue comme le propose M. Bailly entre la Compagnie d'assurances et les tiers. Un arrêt de la Cour d'Alger (2) dit avec raison : « Les clauses imprimées ont la même force obligatoire que les clauses manuscrites, car la signature de l'assuré au bas

(1) Tissrer. Thèse.

(2) 28 décembre 1887.J. Ass. 1888, page 472. Dans le même sens: Dijon 25 juin 1875, S. 77,2, 67 — Civ. Cass. 20 mars 1892, J. ass. 1892, p. 178. —et trib. com. Seine, 9 janvier 1893. Rec. per. ass. 93 p. 210 qui déclare nulle une saisie-arrêt pratiquée sur une police dont les clauses imprimées contenaient seules laclause à ordre. V. également, DuBois, Du bénéf., de l'ass. vie, p. 51. — Fey, Code des Ass. vie, n. 107. — DUMAINE, n. 102. — TissiER. 0p. cit.

du contratimplique de sa part connaissance et acceptation des unes et des autres ».

Les termes à ordre ne sont pas d’ailleurs sacramentels, uous Je savons, il suffit que la volonté des parties ne soit pas douteuse.

Un doute peut s'élever sur les formules employées par les Compagnies d'assurances. Plusieurs de ces formules autorisent la transmission de la police par transfert sur le titre même avec indication des diverses énonciations qu'il doit contenir, mais sans indiquer expressément l’endos. Peut-on considérer ces formules comme équivalant à la clause à ordre et rendant le titre transmissible par endossement ?

La jurisprudence et plusieurs auteurs répondent affirmativement.

Nous ne pouvons admettre une pareille solution. IL est indispensable que la clause à ordre soit indiquée expressément dans le titre afin de bien montrer que la volonté des parties à été de lui attribuer la valeur et les etlets d’un tre à ordre.

Par la clause de transfert, les parties montrent l'intention de faire de la police une espèce de titre au porteur, mais la volonté de lui appliquer la valeur et les effets d’un titre à ordre n'apparaît pas. Or l'influence de la forme à ordre donnée à un titre, est trop grande pour qu’on n’exige pas une expression formelle de volonté.

Nous ne croyons donc pas que la clause de transfert puisse permeltre la cession de la police pour endosse-

ment.

$2. Transmission par endossement de la police d'assurance sur la vie à ordre. Effets de cet endossement.

Les effets de l’endossement au point de vue de la transmission de la police d'assurance sur la vie sont ceux que nous avons indiqués dans notre première partie comme dérivant de tout titre à ordre.

La Jurisprudence a reconnu, dans de nombreuses décisions, l'existence de ces effets en matière d’assurances vie à ordre ; c’est cette jurisprudenc que nous voulons analyser.

Remarquons d’ailleurs que l'insertion de la clause à ordre dans une police d'assurances n’a pas pour effet d’assimiler cette police à une lettre de change ou à un billet à ordre. Ce qu'on emprunte à la lettre de change, ce n’est pas sa nature, ce ne sont pas les particularités inhérentes à son caractère, mais uniquement sa forme à ordre (4).

Nous croyons par suite que c’est à tort que M. Herbault déclare qu’on ne peut donner aux polices d'assurances vie la forme à ordre sans accepter tous les effets de la lettre de change et du billet à ordre. — Nous pensons également que M. Bailly a lort de conseiller au porteur d’une police vie de se conformer aux règles que lesart. 160 et suivants C. com., imposent au porteur d’une lettre de change. La jurisprudence a décidé plusieurs fois avec raison qu’on

(1) V. en ce sens les jugements du Trib. Co. Seine : 2 déc. 1850. B. De My. Il, 198 et 17 juin 1873. Journ. Ass. p, 413 et 445 et l'arrêt de Riom, 23 janvier 1889, qui décident notamment que les règles relatives au protêt, à la perte du titre (art. 152), à la prescription quinquennale (art. 189) ne doivent pas être étendues aux polices à ordre.

héts à + 2

me saurait étendre à l’endos des polices vie toutes les règles relatives à l’endos des effets de commerce (4).

La police vie contenant la clause à ordre :

1° est transmissible erga omnes par endossement régulier ;

2 peut être donnée en gage par simplement endos de garantie ;

3 le porteur de cette police ne peut se voir opposer les exceptions que l’assureur pourrait opposer à l'assuré originaire.

1° La police d'assurance vie à ordre est transmissible erga omnes par simple endossement.

C’est là l'effet principal de la clause à ordre, le buf essentiel de la volonté des parties.

Les contractants cependant, par une prudence peut-être excessive, stipulent quelquefois dans la police que la transmission ne sera opposable aux tiers, qu'après l’accomplissement des formalités de Part 1690.

Quelle est la valeur qu'on doit attacher à cette réserve faite par certaines compagnies qui admettant le transfert par endossement comme suffisant à leur égard, réservent, quant aux tiers, l'observation des formalités de l’art. 1690?

« Une pareille réserve est purement surérogatoire, répond un arrêt de la Cour de Paris du 2 avril 1879 (1), infirmant un jugement du tribunal civil de la Seine du 31 août 1877 (2). »

Ce tribunal, après avoir admis en fort bons termes la validité de l’endossement des polices vie (3), continuait :

(4) D. 79,2, 180. II s'agissait dans cette espèce d'interprèter l'art. 42 de la police vie de la nationale.

(2)J. Ass. 77 p. 454.

(3) Ce jugement décide avec raison, qu'il n'y a nullement à recher-

« sans doute la police à ordre peut se transmettre erga omnes par simple endossement, mais ici la convention des parties est souveraine, et elles ont pu parfaitement reconnaître à l’endossement effet translatif inter partes, en maintenant à l'égard des tiers, la nécessité d'observer l’art. 1690. On ne saurait écarter cette garantie, que les parties ont voulu réserver aux tiers; c’est là une véritable stipulation faite au profit des tiers, comme condition de la stipulation faite inter partes et dont les tiers peuvent se prévaloir selon l'art. 1121. On ne peut admettre qu’il y ait là une disposition surabondante, car ce serait, contrairement aux règles d'interprétation, rendre inutile une cause qi légalement doit avoir toute sa valeur. »

La Cour décide au contraire : « que cette disposition ne constitue pas une stipulation au profit des tiers dont ceux-ci puissent se prévaloir ; qu’elle ne contient qu’une simple indication derrière laquelle la Compagnie a entendu en toute hypothèse abriter sa responsabilité mais sans vouloir, par une contradiction qui serait inexplicable, anéantir dans ses conséquences légales la faculté de transfert à ordre qu’elle venait de consentir... »

Entre ces deux décisions que faut-il penser ? Nous croyons qu’en principe la solution du tribunal est exacte. Il faut en effet avant tout respecter la volonté des parties. La police d'assurance n’est pas un de ces actes que la loi indique comme devant essentiellement être à ordre ; le principe de la liberté des conventions conduit à admettre que les parties, qui lui attribuent facultativement ce caractère peuvent ne le faire qu’avec des restrictions.

La décision de la Cour n'est pas d’ailleurs en opposi-

cher pour celà si la police d’assurance sur la vie a ou non le caractère commercial.

tion absolue avec celle du tribunal. Ils’agit en effet simplement d'interpréter la volonté des parties, d'apprécier quelle est la portée de la réserve qu’elles ont faites. On conçoit que la Cour ait pu, par voie d'interprétation, considérer cette clause comme dépourvue d'effet obligatoire et ne constituant qu'une simple recommandation par laquelle la Compagnie entend se mettre à l’abri de tout recours au cas où le simple endos ne serait pas reconnu comme suffisant à transférer la propriété de la police (4). Cela se comprend d’autant mieux que les polices dont s’agit remontaient à une époque où l'efficacité de la clause à ordre et de l’endossement étaient encore discutées (2). Ajoutons pour terminer que cette réserve a disparu de la plupart des polices qui permettent aujourd’hui le transfert par simple endossement, citons notamment l’art. 44 de la police vie de l’'Urbaine. « Le bénéfice du contrat est transmissible par un endossement régulier, exprimant la valeur fournie, conformément aux art, 137 et 138 du Code de Commerce ».

La Jurisprudence a consacré cette solution. La Cour de Paris dit notamment dans un de ces arrêts (3): « Une assurance sur la vie peut malgré le caractère civil du contrat être stipulée payable à ordre et dès lors la police est

(1) Dans le sens de cette interprétation V. LerorT : Traité du Contrat d'Ass. vie IT. p. 180. — HERBAULT 0p. cit. p. 188, et Paris 12 fév. 1857, D. 1857, 2, 154.

(2) Les compagnies d'assurances en admettant la cession par endossement exigeaient aussi parfois que la cession ne put s’accomplir qu'avec leur consentement. Dans ce cas si les formalités exigées par les compagnies n’avaient pas été remplies à leur égard, le cessionnaire ne pouvait pas agir contre la compagnie de son propre chef, mais seulement du chef du cédant (art. 1166) HÉRBAULT 0p. cit.

(3)2 avril 1879, D. 79, 2, 130. v. également : civ. Seine 16 sept. 1880 J. Ass. 81. p. 01.

valablement transférée par endossement. En pareil cas l’assuré qui veut céder le bénéfice de l’assurance est dispensé des formalités de l’art. 1690 et le cessionnaire est par le seul fait de l’endossement investi erga omnes du droit de réclamer le capital objet de l'assurance ».

Quand la police contient la clause à ordre, il y a lieu de se demander si elle peut être transmise autrement que par la voie de l’endossement ?

M. Lefort dit : « Si la police est transmissible par endos, tout autre mode de transmission n’est cependant pas impossible (4) ».

La Cour de Paris (2) a reconnu également que l’insertion de la clause à ordre dans une police n’empêchait pas la transmission de cette police par toute autre voie, notamment dans un concordat par abandon d’actif.

Pour nous, conformément au principe admis plus haut, nous maintenons qu'à chaque titre correspond un mode spécial de cession et que par suite la police à ordre ne peut être transmise autrement que par endos.

La plupart des auteurs cependant indiquent l'avenant comme pouvant rendre la cession opposable à tous.

Nous l’admettons volontiers, mais parce que nous croyons que l’avenant, qui exige le concours de l’assuré de la Compagnie et du tiers à qui la police est transmise et aussi la rédaction d’un acte nouveau, constitue plutôt une novation qu'une transmission de la police. (?est ce qui résulte notamment d’un jugement du tribunal civil de la Seine du 5 mars 4894 (1) qui décide qu’un avenant par lequel un débiteur donne une garantie du paiement de sa

(1) Op. cit. — D. 74. 2. 104.

(2) 5 mars 1873. SiREy 1873. 2. 109, (1) J. Ass. 1894, p. 173.

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