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Voici, d'après M. Labbé, quels sont les principes qui doivent servir à résoudre cette question et nous nous rallions sans hésiter à son opinion.
Celui pour le compte de qui une assurance esl contractée devient Le débiteur des primes dès qu'il a ratifié.
Lebénéficiaire d’une stipulation pour autrui, insérée dans un contrat d'assurance, qui signifie son acceptation à la Compagnie, devient créancier du capitalet non débiteur des primes.
Le cessionnaire par endossement d’une police à ordre, est par le fait seul de l’endossement et sans signification investi du droit au capital, sans devenir pour cela débiteur des primes.
Des conventions spéciales peuventintervenir. Elles peuvent modifier le droit commun en différents sens {1). Le bénéficiaire peut se constituer débiteur des primes, et, danstous les cas, convenir que la mise endemeure lui sera commuuiquée et qu'aucune déchéance ne sera prononcée si ce n'est après qu'il aura été avertiet aura eu dans un délai la faculté de suppléer au non payement par le débi-
teur.
3° De l’endossement de la police d'assurance sur la vie doit résulter aussi l’inopposabilité des exceptions.
Nous n’insisterons pas sur cet effet de l’'endossement qui à fait l'objet de longs développements dans la police d’assurance maritime « les principes sont les mêmes.
Ici comme dans la police maritime, les réticences ont
une grande linportance. Nous déciderons également que
(4) LasBé, Sirey, 1889, 2, 97.
la Compagnie ne peut opposer au porteur de la police la déchéance résultant d’une réticence (1), sauf le cas de connivence entre le cédant et le cessionnaire dans le but d'obtenir un paiement que la Compagnie aurait pu refuser à l’assuré originaire et le cas où le tiers porteur est en même temps l’ayant-cause de l'assuré (2).
La Compagnie pourra également opposer au porteur les exceptions rendues apparentes par le titre Jui-même et celles qui tiennent aux conditions d'existence du contrat.
Par suite, l'assureur pourra se prévaloir contre le porteur de annulation ou de la réduction prévue en cas de cessation du paiement des primes, après mise en demeure restée infructueuse, suivant les clauses de la police (3).
De mème l'assureur pourrait invoquer la compensation entre l'indemnité du sinistre et le montant des primes encore dues par l'assuré.
Nous adopterons la même solution dans le cas où l’assuré aurait manqué aux obligations auxquelles il s’est soumis dans la police même.
Il faut évidemment que le risque se réalise dans les conditions adoptées par les parties et énoncées dans le contrat.
Un assuré, par exemple, ne peut s’exposer à des risques de voyage en dehors des limites de franchise indiquées par les Compagnies sans déclaration spéciale et paiement d’une surprime (art. 7 police vie de l’Urbaine) (4).
(1) La compagnie aurait d'autant moins ici le droit d'opposer au porteur la réticence qu'elle fait procéder à un examen sérieux de l’assuré par un médecin délégué par elle.
(2) LeronT. Ass. vie, IT, p. 179. — Lyon-CAEN et RENAULT, IV, n. 130 bis. — V.à ce sujet une note de M. Chavegrin dans le « Droit » : 1e" août 1889.
(3) V: en ce sens, Cass. 5 août 1889: 5S..91,1, 835. (4) V. également les art. 8, 9, 10, 11 de la même police visant le
Dans ce cas, comme dans tous les cas analogues, le contrat est résilié de plein droit, à partir du jour de la violation des engagements. Cette résolution peut être opposée par la Compagnie au tiers porteur de la police.
Le porteur peut encore se voir opposer les exceptions qui lui sont personnelles. S'il a, par son fait, occasionné la mort de l'assuré, le porteur, comme tout bénéficiaire du contrat, peut se voir opposer la résiliation de l'assurance etil perd même ses droits au rachat de la police (art. 11 police vie de l'Urbaime).
Le porteur peut aussi se voir opposer les saisies-arrêts qui sont faites par ses propres créanciers sur le montant de lPassurance, mais il ne pourrail se voir opposer aucune saisie-arrèt du chef de l'assuré ou des cessionnaires précédenis. Ainsi que le dit M. Lefort, le doute n’est pas possible, dans ce cas la saisie-arrêt est bien nulle (4).
Lorsque la police n’est pas à ordre, la Compagnie d’assurance doit tenir compte des saistes-arrèêts opérées entre ses mains et ne peut payer entre les mains de l'assuré, même sicelui-ci représente son contrat, tant que mainlevée des saisies-arrêts n’aura pas été obtenue.
« À la différence de la police d'assurance payable à ordre et transmissible par voie d’endos, dit un arrêt, la police nominative présentée par un tiers au nom du titulaire comme mandataire régulier dispensé de toute justification de son mandat ne donne pas à ce dernier le droit d'exiger le paiement des sommes assurées avant d'avoir fourni à l’assureur la main-levée des saisies-arrèts formées par les créanciers de l’assûré.
duel et suicide, le service maritime, le service militaire, l'exécution judiciaire. — V. Civ. Seine, 22 décembre 1894 : J. Ass. 94, p. 63.
(4) Lerorr, op. cit. Il, p. 181, n. 3, et p. 182. — V. également BAïLLY, op. cit, p. 470 et. 171.
« Considérant que si l'usage et la Jurisprudence assimilent à un effet de commerce la police payable à ordre, transmissible par voie d’endos, auquel cas le porteur serait à couvert de toute saisie de la part de ses créanciers, on ne saurait étendre cela au cas où la police étant nominative... (1) ».
Si la police est à ordre il faut distinguer plusieurs hypothèses :
1° La police est à ordre :
a) au profit de l'assuré ; dans ce cas la police devra être payée au porteur et la compagnie d'assurance ne pourra refuser le payement sous prétexte que le montant est saisi-arrèté entre ses mains.
Par l'admission de la clause à ordre, l’assureur s’est rendu débiteur direct du porteur et le résultat de cette forme spéciale d'engagement est que le bénéfice de l'assurance appartient au porteur de la police, nanti en vertu d'un endossement régulier, et qu'aucun autre créancier de l'assuré ne peut émettre de prétentions à l'encontre des droits de ce porteur.
« Le porteur a seul qualité pour exiger le paiement et ne peut voir son droit paralysé par des saisies-arrêts faites par les créanciers d’un porteur antérieur sur des sommes qui ont cessé d’être leur gage par la transmission de l’obligation (2). »
Un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine (3) dit également : « En acceptant de payer à ordre, le débiteur (ici la Compagnie). contracte lobligation de verser
au porteur de l’ordre la somme promise sans aucune au-
1) D. 74, 5, 440. — V. aussi : BRAvARD, IIL p. 345. 2) Journal de Marseille, 1858, 1, 313.
(3) 9 janvier 1893 : J. Ass. 1893, p. 140,
tre formalité que la représentation du titre puisqu'il a accepté à l'avance pour seul propriétaire de la créance celui qui s’en présenterait bénéficiaire.
Qu’ainsi à raison même de Jeur transmission par simple endossement et sans avertissement préalable, les titres à ordre ne sauraient être utilement frappés de saisie-arrêt puisque le titulaire de la créance ne se révèle qu’au jour de l'échéance.
Qu'il convient par suite de décider que la clause à ordre résultant d’une libre convention entre les parties doit logiquement entrainer pour les obligations civiles aussi bien que pour les actes commerciaux, tous les effets qu'il est dans le fait même de lendossement de produire et qu'il doit assurer aux polices à ordre le bénéfice de la stipulation exceptionnelle et spéciale de Part. 149,44. Com. »
1] s'agissait dans ce procès d’un police d'assurance sur la vie créée par la Compagnie d’Assurances génerales à Paris et Part. 2 du contrat portait que « l'assuré peut transmettre la propriété de la police par un endossement régulier. »
Le souscripteur de l'assurance, usant de la faculté qui lui était réservée, avait vendu sa police à la Compagnie l'Urbaine et constaté cette vente par un endos régulier. Cependant, lors de l'exigibilité de l'assurance, la Compagnie d'Assurances générales à refusé de s'acquitter entre les mains de la Compagie l'Urbaine, en se fondant sur des saisies-arrêts qui auraient été pratiquées contre le souscripteur, bénéficiaire originaire de la police.
Un procès s’engagea entre Îles deux Compagnies, et ce n’est pas sans quelque étonnement que lon vit la Compa-
gnie d' Assurances générales contester devant le Tribu-
nal les effets de l'endossement au regard des tiers, et, ce faisant, arguer en quelque sorte de rullité la clause d’endossement inserite par elle dans la police (1).
Le système de défense soutenu par la Compagnie d’assurances générales à été condamné par le Tribunal.
Nous admettons l'application de Part. 149; mais avec une restriction que nous avons déjà signalée (2). Nous croyons que les créanciers du porteur peuvent valablement saisir-arrêter l'indemnité entre les mains de l'assureur. On objecte que le porteur aura un moyen bien simple de se dérober aux conséquences de ces oppositions en transmettant la police à un tiers au moyen d’un endossement, M. Bailly s'efforce de démontrer que l'avenant aura les mêmes inconvénients. Non, l'avenant ne pourra ètre opposable à des saisies-arrêts pratiquées antérieurement, car l’avenant ne peut être fait qu'avec le consentement des parties et de l'assureur ; celui-er ne peut opposer à un créancier saisissant un avenant postérieur à l’opposition qui lui a été signifiée ; 1l reste responsable vis-à-vis du créancier saisissant, mais, s’il y a clause à ordre, au contraire, le porteur informé de 14 saisie-arrêt pourra transmettre la police à un tiers et dérober ainsi l'indemnité d’assurance aux atteintes des créanciers,
C'est exact, l’inconvénient est grave, mais il n’est pas spécial à notre matière, 1l est la conséquence naturelle de la clause à ordre et de la faculté qu’elle entraîne de céder par simple endossement. Le nouveau porteur, s’il est de bonne for, est aussi respectable que les créanciers du porteur précédent. L'objection qui nous est opposée ne sau-
rait nous arrêter, car jamais les inconvénients qui peuvent
(4) Bulletin des assurances, 1898, n. 2, p. 6. (2) V. page 75.
résulter de l'application des principes, ne doivent empécher d'affirmer ces principes. Il est vrai que, dans la lettre de change, l'opposition n’est possible qu'en cas de faillite du porteur ou de perte du titre; on conçoit l'application stricte de l’art. 149 quand il s’agit d’un titre de circulation, nous ne la concevons plus quand il s'agit d’une police d'assurance.
Au moment où nous nous plaçons, au moment où le porteur se présente pour se faire payer le montant de l'indemnité, l'événement auquel était subordonné ce payement à eu lieu, le risque accompli va faire l'objet d'un examen de la part de lassureur, un certain délai (1) s'écoule entre le jour de la déclaration du sinistre et le jour du payement: il ne s'agit plus ici de régler les rapports des souscripteurs ou endosseurs d’un titre circulatoire, il s’agit de régler les rapports d'un créancier ordinaire avec un débiteur qui veille à ne pas faire un payement irréfléchi et rassemble avec soin tous les renseignements pour constater si le sinistre s'est accompli dans les conditions prévues sur la police.
Peut-on permettre à un assureur de payer au mépris des oppositions faites du chef du porteur ? Nous ne le croyons pas ; quand il s’agitd'un titre destiné à circuler rapidement, la nécessité de nepas entraver les opérations des banquiers explique que le débiteur ne tienne pas compte des oppositions, qui lui sont faites dela part des créanciers d’un porteur qu'il ne connait pas et dont le nom lui apparait an moment où il doit payer et payer de suite sous peine de protèt et de frais.
Mais, quand il s’agit d’un assureur qui ne pale qu'un
(4) Les compagnies stipulent souvent un mois.
mois, deux mois après que le porteur lui aura fait les déclarations exigées par la police, il n’y a plus à invoquer la nécessité d'assurer la circulation rapide des titres et nous croyons qu'il est inadmissible d'autoriser l'assureur à payer l'indemnité au mépris des oppositions faites par les créanciers du porteur.
Si ce porteur n’a pas endossé à un nouveau porteur de bonne foi, il doit subir l’exception résultant des saisies arrêts opérées par ses créanciers.
b). Si la police est à ordre et constituée par un créancier sur la tête de son débiteur, aucune saisie-arrêt ne pourra être faite du chef de ce débiteur qui n’a jamais eu aucun droit sur le montant de l’assurance et, quant aux saisies-arrêts qui pourraient être faites sur le capital de ce titre à ordre du chef du créancier primitif ou de ses cessionnaires, elles ne pourront être faites valablement que dans les cas prévus par Part. 149, C. com. (1) ; Passimilation de la police à ordre avec un titre à ordre ordinaire est ici plus apparente que partout ailleurs. La solution que nous donnons n’a jamais fait doute.
2° Le contrat désigne un bénéficiaire et contient la clause à ordre.
Nous avons distingué le cas où le bénéficiaire est déterminé et le cas où le bénéficiaire est indéterminé.
a). Dans le premier cas, le bénéficiaire déterminé rend irrévocable, par son acception soit avant, soit après le décès de l'assuré, l'attribution du bénéfice de l'assurance : dès qu'il a accepté, il est considéré comme titulaire du bénéfice de l'assurance rétroactivement au jour du contrat.
? es me = 2 AA , . . , ” L’assuré est considéré comme n'ayant Jamais eu ce béné-
(1) Sauf la restriction que nous avons indiquée p. 75.
Éd |
CLAUSE À ORDRE DANS LA POLICE D’ASSURANCE SUR LA VIE 237 fice dans son patrimoine ; les saisies-arrèls de ses créanciers ne sauraient avoir aucune influence sur l'attribution de l'indemnité. Quant aux saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du bénéficiaire ou de ses cessionnaires ultérieurs, elles ne peuvent avoir d’effet que dans les limites de l'art. 449 C. civ., sauf la restriction que nous admettons.
Si, au contraire, le bénéficiaire n'accepte pas, la créance est dans le patrimoine de l’assuré qui peut révoquer l'offre qu'il a faite d'attribuer l'assurance au bénéficiaire indiqué ; si l'assuré endosse la police au profit d’un tiers, ilrévoque son offre, tout le bénéfice est attribué au porteur de la police et cette police suit le sort ordinaire des titres à ordre. (art. 149. C. com., avec la restriction indiquée) ; si l'assuré n'endosse pas, la police fait partie de son patrimoine el reste le gage de ses créanciers,
b. L'assurance a été contractée au prolit de bénéficiaires indéterminés,
Dans ce cas, certains auteurs essaient de faire reconnaître à ces bénéficiaires un droit direct surle montant de l'indemnité et alors la solution serait la mème que dans l'hypothèse où un bénéficiaire déterminé a accepté.
Au contraire la Jurisprudence n'admet pas de droit direct sur l'assurance au prolil de ces bénéficiaires et nous retombons dans l'hypothèse où le bénéficiaire n’a pas accepté ; l'assurance es dans le patrimoine de lassuré qui en dispose à son gré par endossement, el il n'y pas de saisie-arrêl qui: puisse être opposée au porteur de
cette police.
238 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
$3. Du paiement de la police d'assurance sur la vie à ordre.
A. Perte de la police.
La personne qui se présente pour toucher le montant du capital assuré ne peut en obtenir le paiement que contre remise de la police ; (1) si elle représente la police, aucune difficulté ne peut se produire, la Compagnie doit au dernier bénéficiaire du titre auquel elle paiera la somme assurée sans avoir à se préoccuper de sa qualité: elle paie valablement et elle est libérée quand elle reçoit le double du contrat en échange du paiement de la somme assurée.
Mais si, au contraire, la personne qui réclame le paiement de l'indemnité ne peut produire le titre, si elle prétend l'avoir égaré, la Compagnie ne pourrait payer sans s'exposer à payer deux fois ; un tiers peut en effet venir postérieurement réclamer à son tour le montant de Passurance ; s’il présente le titre régulier dont il est légitime propriétaire, la Compagnie ne pourra lui refuser le paiement (2).
Mais il se peut aussi que la police bien que non représentée n'ait jamais été endossée et ait été vraiment perdue par celui qui s’en prétend Utulaire (3) on ne pourra priver indéfiniment celui-ci d’une somme qui lui est due,
Ainsi d'un côté se présente l'intérêt de la Compagnie
(1) & Quand la police est à ordre, le droit se confond avec l'écrit qui le constate ; la quittance sans la remise du titre serait inefficace ».
BEUDANT, note, D. 78, 1,241. — LrrorrT, II, p.180, n. 5.
(2) Civ. Seine, 26 nov. 1892: J. Ass. 1893, p. 129. V. aussi: J.'ASs. 18, 103 — 80, 308 — 81, 136 — 92, 159.
(3) La situation est surtout délicate lorsque c’est l'héritier ou l'ayant cause de l'assuré qui se présente pour toucher le capital après le décès de l'assuré.
qui ne peut être exposée à payer deux fois ; de l’autre lintérêt du bénéficiaire de l'assurance qui ne peut ètre dépouillé de son droit. Il faut concilier ces deux intérêts.
La Compagnie ne saurait refuser indéfiniment le paiement, mais elle ne devra payer qu'en échange de certaines garanties que le réclamant devra fournir. Quelles seront ces garanties et dans quels délais le paiement fait par la Compagnie sera-t-il libératoire (1) ?
La législation française sur la perte des titres est incomplète.
La loi du 15 juin 1872 ne s'occupe que de la perte des Litres au porteur elle est évidemment inapplicable à la police d'assurance à ordre 2).
Il est plus logique de songer aux art. 149 et suivants du C. com., qui prévoient la perte de la lettre de change.
Eu cas de perte de la lettre de change, Part. 152 donne au bénéficiaire le: droit d'exiger le paiement après avoir justifié de sa qualité et en donnant caution ; Pengagement de la caution est éteint après 3 ans, si pendant ce délai, il n’y a eu ni demande, ni poursuite judiciaire, (art. 155, U.) com. On a proposé d'appliquer ces règles à la perte de la police à ordre.
Le jour du décès dans l’assurance-vie entière, le jour fixé dans la police si l'assurance est mixte, serait le point de départ du délai de 3 ans.
Le tribunal de Marseille (3) à admis cette doctrine ; le
() Si la compagnie à remis le capital assuré à la caisse des dépôts et consignations, quel sèra le temps après lequel le bénéficiaire pourra retirer la somme ?
(2) V. le « Droit » du 24 juin 1880.
:3) 18 octobre 1876, J. des Ass, 1877, p. 189.
tribunal civil de Genève (1) a également déclaré applicables aux polices d'assurance sur la vie les dispositions du Code des obligations relatives à la perte des lettres de change (art. 790-800). É
Emerigon a donné à ce système l'autorité de son opinion : « Si la police privée, dit-il, est’ adirée et qu’elle ait été conçue avec la clause payable à ordre, l'assuré ne pourrait exiger la perte (indemnité) qu’en donnant à Passureur bonne et suffisante caution pour garantir le paiement quien serait fait, et l’on se dirigerait par les règles que l’ordonnance de 1673 a établies en matière de lettre de change (2). »
Il faut observer que dans ce système, il n°y a pas concordance entre le temps pendant lequel la caution est obligée (3 ans) et celui pendant lequel la Compagnie est exposée à la réclamation d’un tiers porteur (5 ans).
Nous ne croyons pas qu'on doive suivre celte doctrine ; ici plus que partout ailleurs, nous ne pouvons assimiler la police à ordre à la lettre de change : les dispositions des art. 452 et suiv. lui sont spéciales et ne tiennent nullement à sa nature à ordre. Elles se justifient par le besoin de rapidité en matière commerciale, besoin qui ne se fait nullement sentir pour les polices à ordre (3).
Il faut en revenir au droit commun. Quel est-il ?
Le bénéficiaire qui ne peut obtenir le paiement faute de pouvoir représenter la police, pourra du moins obtenir de la Compagnie, amiablement ou judiciairement, la remise
du capital assuré à la Caisse des dépôts et consignations.
(1) Jugement du 29 mai 1894.
(2) Traité des assurances, ch. ?, sect. 6°
(8) V. en ce sens, D. P. 1855, 5, 34. — BONNEVILLE DE MARSANGY, II, 215, 236, 266. — Rome, du contrat d'Ass. vie, p.184. — Il a été également jugé que ces art. ne s’appliquaient pas à la perte d’une obligation notariée à ordre (Cass. 13 mars 1828),
ads) PETER
Mais quel sera le temps après lequel il pourra retirer la somme et en être définitivement propriétaire ?
Quand la prescription pourra être opposée à la Compagnie à toute personne réclamant le paiement; quelle sera la durée de cette prescription ?
Sur ce point, les Jurisconsultes sont divisés et donnent une solution différente suivant qu'ils voient dans la police d'assurance un titre commercial ou civil.
Les plus nombreux soutiennent que la police est un acte civil et qu’il faut par conséquent lui appliquer le droit commun.
La prescription sera celle de l’art. 2262 Code civ., prescription trentenaire qui courra conformément à l'art. 2257 Code civ., à partir du jour où le droit au capital assuré a pris naissance (1).
Quelques auteurs (2) prétendent au contraire que la prescriplion quinquennale créée par l’art. 432 Code com., pour les assurances maritimes doit régir les assurances sur la vie. — Nous ne croyons pas l'assimilation possible.
Les prescriptions de moias de 30 ans étant de droit étroit ne sauraient être étendues par voie d’analogie. La prescriplion trentenaire est donc seule admissible :
« La perte du titre entre les mains de lassuré, dit la Cour de Paris (3), ne saurait libérer la Compagnie, puisque l'assuré avait la faculté d'en transmettre la propriété en l’endossant au profit d’un tiers. En pareil cas il y a lieu
(4) Boupousquié. Ass. Incendie, p. 443. — PERSIL, p. 393. — ALAUZET. Ass. n° 530. — GRUN et JOLIAT, n° 355. — PARDESSUS, IL, 863. — J. des Ass., 1873, p. 413.
(2) QUESNAULT, Ass. Terr. p. LOL
(3) 43 décembre 1851 (B. DE My, Il, p. 428) réformant un Jugement du Trib. com. Seine, 2 décembre 1850 qui avait admis la prescription quinquennale, J. Ass. 4822, p. 20.
SCOFFIER 16
242 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
d'autoriser la Compagnie à verser aux dépôts et consignations la somme due au décès de l’assuré pour y être tenue pendant trente ans à la disposition de qui il appartiendra (1); le contrat d'assurance sur la vie ne se prescrivant pas par 5 ans, aux termes de l’art. 433, Code com., comme le contrat d'assurance maritime. Mais les héritiers ou ayants cause de l’assuré ont le droit en fournissant caution pour les intérêts pendant 5 ans, de toucher les inté-
rêts du capital consigné. »
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes en ce sens (2).
« Cette solution n’est pas sans inconvénients. Il est fàcheux qu’en présence du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, le bénéficiaire d’une assurance sur la vie ne puisse toucher le capital qu'après l’accomplissement de la prescription de 30 ans, et que son unique satisfaction consiste dans la perception d’un intérêt de 3 0/0. Mais il est impossible de faire autrement, sauf à désirer une modification qui consisterait soit dans l'emploi de la forme nolariée avec minute (3), soit dans l’insertion dans toutes
(4) « Rien ne s'oppose à ce que la Caisse des dépôts et consignations fasse emploi de ce capital en une rente sur l’État 3 0/0 et à ce que le bénéficiaire touche les arrérages de cette rente en donnant à la Caisse un cautionnement suffisant pour répondre de cinq années d'’intérêts ». LErORT, op. cêl., Il, p. 116, note 3. — Civ. Seine, 41 août 1876. J. Ass. 1878, p. 108 et 26 mars 1876, ibid., 79, p. 218.
(2) V. outre les auteurs déjà cités : MoNTLuc. Ass. vie, p. 228. — PATiNOT. Rev. prat. 1869, 1, 27, p. 55.
Civ. Seine, 19 juin 1880. J. Ass. 1880, p. 308. V, aussi J. Ass., 1878, p. 103. —— Civ. Seine, 2 nov. 1887. J. Ass. 1888 p. 30 (pour le cas de faillite de la Compagnie et l'emploi des dividendes).
(3) V. dans ce sens les observations de M. Ch. Perrin : le « Correspondant des officiers ministériels » juillet 1880,
La
les policesd'une clause édictant la prescription quinquennale (1) (2). »
Tant qu'une réforme ne sera pas intervenue sur ce point, les Compagnies auront le droit de se montrer très prudentes pour payer, quand le titre ne leur est pas présenté.
Ce n’est pas là d’ailleurs le seul danger qu’elles courent.
Quand une police est à ordre, le Compagnies doivent payer au porteur, mais encore faut-il que le porteur soit régulièrement nanti. Nous avons vu que le porteur n’est quelquefois possesseur de la police qu’en vertu d’un endos irrégulier. Si la Compagnie paie dans ce cas est-elle libérée ? Commet-elle une faute en se libérant entre les mains du mandataire d’un mandant qui est nécessairement décédé au moment du paiement ?
La Cour de Paris (3) a jugé que, l’endos irrégulier valant procuration, le cessionnaire est mandataire du cédant à l’effet de recevoir paiement ; que dès lors la Compagnie paye valablement entre les mains du porteur de la police. — L'annotateur observe « La Cour ne s’est pas expliquée sur le point de savoir si le mandat donné pour recevoir son exécution après la mort du mandant était valable, ce qui est au moins douteux, alors qu'il est de principe que le mandat est révoqué par la mort du mandant ».
Nous ne croyons pas cette objection fondée car « la
A) Sie VauzanGes ; Monit. des Ass. septembre 1880. On peut avoir des doutes sur la validité d'une pareille clause ; v. cependant : 1 ASS. 4858, D. 71.
@) Lerorr, Il, p. 116.
(3) 143 décembre 1876. TEULET et CAMBERLAIN, 4877, t. XXVI,
p. 273, n° 9068 — D. 78, 2,18 — J. Ass. 84, 3, 14 — COUTEAU, IN 1 p. 498.
mort du mandant ne met pas fin au mandat, lorsque Paffaire qui en forme l’objet devait être accomplie après son décès (1) ».
B. Garantie du paiement à l'échéance.
Si, une fois le risque réalisé, l’assureur ne payait pas l'indemnité, soit parce qu’il serait devenu insolvable, soit parce qu'il croirait pouvoir invoquer une cause de résiliation de la police, l'assuré, le bénéficiaire et les endosseurs seraient solidairement garants du non payement de l’assurance. Ils sont en effet tous garauts, non seulement de l’existence de la créance, mais aussi de la solvabilité du débiteur c’est-à-dire de l'assureur (2).
Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine (3) déclare que : « l’'endosseur est garant envers le cessionnaire du paiement du capital assuré. Si l’assurance se trouve sans effet, il doit payer le cessionnaire au lieu et place de la Compagnie ».
L'obligation de garantie est le complément nécessaire d'une transmission par endossement ; elle a pour conséquence de favoriser le crédit et d'assurer la sécurité dans les transmissions plus ou moins rapides des titres à ordre.
(1) Augry et Rau, IV, $ 416, p. 654.
(2) En fait cette obligation de garantie ne suscitera pas de nombreux recours, tout au moins pour cause d’insolvabilité du débiteur car les compagnies sont généralement très solvables et elles paient sans difficulté les indemnités les plus élevées.
(3) 7 juin 1888. J. Ass. 1888 p. 482.