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Nous avons étudié dans la première partie de notre travail, les conditions d’existence et les effets dela clause à ordre.
Nous avons recherché l'influence que l'insertion de la clause à ordre, peut avoir sur la transmission et l’extinction d’un droit.
Nous avons vu que la clause à ordre pouvait être insérée dans tous les titres, quels. que fussent Pobjetet la nature de l'obligation constatée.
Les avantages que présente la clause à ordre sont nombreux, il y en a deux surtout dont l'effet est considérable : c’est la transmissibilité du titre à la suite d’une simple mention au dos de la police, c’est le droit pour le porteur du titre d'exiger le payement de l'objet de l'obligation sans qu’une exception quelconque, autre que celles qui Jui sont personnelles ou celles qui peuvent dériver d'un vice apparent du titre, lui soit opposable.
Ces deux avantages seuls suffiraient à justifier l'insertion de la clause à ordre dans tous les titres qui peuvent ètre susceptibles d’une cession ; car ils assurent la sécurité du cessionnaire en donnant une réalité plus certaine au droit, objet de la transmission.
Nous ne devons pas être surpris que, dans notre siècle oùles transactions de toutes sortes sont devenues si actives et si fréquentes par suite de la facilité des communications, des tentatives aient été faites pour perfectionner
ou du moins généraliser les procédés de cession afin de
permettre à tout titulaire d’un droit quelconque, de tirer de ce droit dans le plus bref délai et sans formalisme aucun toute l'utilité économique que ce droit peut produire.
Dans notre siècle d'activité commerciale et industrielle intenses, il est indispensable de s’ingénier plus que jamais à rendre la fortune aussi mobile que possible.
La clause à ordre peut suffire à assurer ce résultat.
Quand un chargeur fait transporter des marchandises par mer vers des pays lointains, il n’osera les expédier sans avoir fait au préalable garantir les risques de mer par une assurance ; la police d'assurance maritime n’est pas destinée à rester entre les mains du chargeur, elle doit suivre les marchandises, le connaissement ou les traites tirées en payement ; faudra-t-il faire accepter la cession de la police par acte authentique ou rendre cette cession opposable à tous par une signification ? Exiger des formes aussi solennelles serait le plus souvent rendre impossible la perfection d’une cession souvent nécessaire.
L'insertion de la clause à ordre va parer à cet inconvénient : par un simple endossement, la police d'assurance maritime à ordre pourra circuler de main en main.
Une assurance sur la vie est contractée par un débiteur ; il a assuré, contre l'éventualité de sa mort, son créancier, sa femme, ses enfants, il capitalise ses économies dans un contrat de capitalisation mélangée d’aléa ; il veut entreprendre des affaires nouvelles, il a besoin d’un crédit chez un banquier, un commanditaire : il pourra donner en gage ou transmettre en propriété la police d'assurance : nanti de ce titre, son créancier sera préservé contre le
risque de mort de ce débiteur dont il connait les aptitudes
et l’activité; mais il répugne à cet assuré de faire connaître son emprunt, la cession qu’il fait pour le garantir.
Grâce à la clause à ordre, la police d'assurance vie deviendra un titre circulatoire de capitaliste en capitaliste par la seule voie de l’endossement.
La clause à ordre ne servira pas seulement à faciliter la rapide transmission et l’utilisation de ces polices ; elle permettra de donner à celui qui les aura reçues en payement des titres auxquels la loi et les usages accordent une protection spéciale par suite de l'inopposabilité des exceptions et de l’inefficacité des oppositions.
Dans la police d'assurance maritime, la validité ellemême de la clause à ordre est admise par un usage très ancien et par suite peu discutée, mais, de l'absence de textes et de la diversité des usages, résultent des confusions regrettables ; nous avons vu quelles difficultés soulevaient l'interprétation de la volonté des parties, quand celles-ci avaient donné à la police d’assurance maritime la forme d’une police à ordre, au porteur ou pour compte. Pour celte dernière police, après avoir examiné avec soin les controverses qu’elle soulevait, nous avons essayé de démontrer qu’elle ne pouvait contenir qu'une assurance contractée par commissionnaire.
Mais si, au milieu de cette confusion d’usages mal définis, de doctrine et de jurisprudence contracditoires, nous avons peut-être réussi à bien déterminer la nature de la police pour compte et à distinguer cette police de la police à ordre en formulant ce principe rigoureux qu'une police n’est à ordre que Si la volonté des parties lui a expressément et formellement imprimé cette forme et ce caractère, nous avons vu combien il était difficile ensuite
de déterminer les effets de cette clause, combien il était
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délicat de distinguer les effets de l’endossement dérivant exclusivement &: la lettre de change ou du billet à ordre, et les effets qui résultent spécialement de la clause à ordre ; nous avons écarté dans le cas d’une police d’assurance les règles relatives au protèt, à la déchéance du porteur négligent, à la provision, à la preseripuon, à la compétence commerciale (1); ces divers elfets sont spéeiaux aux titres de circulation, mais nous avons reconnu applicables à tous les titres à ordre et spécialement aux polices d'assurances à ordre, les règles de la transmissibilité erga omnes par endossement et l'inopposabilité des exceptions.
Ces deux règles nous paraissent être, en effet, une conséquence essentielle et nécessaire de l'insertion de Ia clause à ordre dans un titre quelconque.
Nous croyons mème que la règle de l'inopposabilité des exceptions doit faire Pobjet, dans notre matière, d'une interprétation extensive, nous avons appuyé sur cette règle, l'impossibilité pour un assureur d'invoquer contre un porteur, l’article 348 du Code de commerce ; nous n'avons adinis comme opposables au porteur que les exceptions qui dérivent de la nature du titre ou de l’état aprarent de la police et les exceptions personnelles au porteur ; cette dernière règle nous à conduit à rejeter l'application absolue de l'article 149 et à admettre la validité des saisiesarrêts formées par les créanciers du porteur ; la nécessité de payer sans retard ne se retrouvant plus ici comme dans les titres cireulatoires.
: Dans la police d'assurance sur la vie, la validité de la
clause à ordre à été plus contestée que dans les assuran-
(1) Voir page 90,
ces maritimes. Mais la Jurisprudence, se basant sur ce que l'art. 1690 du Code civil n’est pas d'ordre public admet la transmission par endossement de tout titre qui constate une obligation mème purement civile, pourvu que la clause à ordre y figure. Dès lors nous avons admis que la validité de la police d’assurance-vie à ordre ne devait pas faire doute parce que, si, en matière d'assurance maritime, on peut tirer un argument sérieux contre l'admission de la clause a ordre, du caractère éventuel de la créance, 1} n'en est pas de même de l'assurance sur la vie qui donne droit à une créance certaine, déterminée, dont le paiement actuel est soumis à un terme incertain.
Mais cette validité reconnue, il y a des difficultés plus grandes encore pour trancher le conflit qui peut s'élever entre l'attribution du bénéfice de l'assurance à une personne dénommée dans la police et le droit à l'indemnité qui résulte de l’endossement opéré au profit d’un autre bénéficiaire. Il faut alors distinguer de nombreuses hypothèses, nous avons cherché à les classer et à les définir avec soin. Nous devons reconnaitre d’ailleurs que la volonté des parties est ici plus encore que dans les assurances maritimes inconsciente des effets que peuvent produire les clauses contradictoires qu’elles insèrent dans les polices.
Cette attribution bien établie, nous avons reconnu que par elle seule, l'introduction de la clause à ordre n’en modifiait pas les principes, il faut que l'endossement ait été réalisé pour que le conflit s'élève entre bénéficiaires désignés dans la police et bénéficiaires par endossement. Nous avons essayé de trancher ce conflit dans toutes les hypothèses que nous avons indiquées, reconnaissant d’ailleurs que les circonstances de fait peuvent souvent entra-
ver l'application rigoureuse des principes.
Quant aux effets de l’endossement, nous avons constaté qu'ils étaient les mêmes que dans la police d’assurance maritime ; les règles de la transmissibilité erga omnes par endossement et de l’inopposabilité des exceptions s'appliquent comme dans assurance maritime.
Mais les hésitations de la jurisprudence, les contradictions de la doctrine, l’incohérence qui règne dans les conventions des parties montrent combien il est pénible de synthétiser en cette matière des principes certains.
A l'heure actuelle où les assurances ont pris un développement aussi considérable et où la clause à ordre est déclarée applicable à tous les titres sans exception, 1l est indispensable que le législateur fixe des principes rigoureux dont l'application permettra aux parties de rédiger leurs contrats sur un modèle uniforme et bien défini et de prévoir les conséquences des conventions qu’elles adoptent, par suite diminuera le nombre des procès, donnera aux juges une base solide pour leurs décisions et fera cesser les contradictions de la doctrine et de la jurisprudence.
Paris, 8 mai 1896.
Vu par le Président de la Thèse Lyon-CaEn.
Vu par le Doyen:
COLMET DE SANTERRE.
Vu et permis d'imprimer :
Le vice-recteur de l'Académie de Paris,