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LA CESSION DE CRÉANCE ET L’ENDOSSEMENT

Dans toutes les législationns primitives, nous retrouvons le principe de l'intransmissibilité des créances.

Ce principe est une conséquence de la conception que se font ces législations du lien juridique qui unit le débiteur et le créancier (1).

L'obligation était en effet à l’origine considérée comme un lien tout personnel qui unissait l’une à l’autre deux personnes déterminées ; si l’une de ces personnes vient à disparaître, le lien se rompt et l'obligation se dissout.

Cette conception étroite de l'obligation était une puissante entrave au développement des affaires, aussi cherchat-on de bonne heure les moyens de permettre au créancier de céder le bénéfice de sa créance.

(1) V. Gin. Dutransporl des créances. Introduction ; — ESsMEIN: Intransmissibilité première des créances. Nouv. rev. hist. t. XI. p- 48.

L'obligation est caractérisée non seulement par lindividualité de celui qui l’a contractée mais aussi par l’individualité de celui envers qui elle existe. Le débiteur en s’engageant envers Primus n’a entendu mettre son activité qu’au service de Primus et non d’un autre; la personnalité du créancier a la même importance que celle du débiteur ; si le créancier se substitue une autre personne il transforme l'obligation dans son sujet, ce qu'il ne saurait faire par sa seule volonté. Seul le débiteur pourra par son concours rendre possible cette transformation de l'obligation, mais il n’y aura plus alors à proprement parler transformation du lien primitif, il y aura extinction d'une obligation et création d'une obligation nouvelle : c'est-à-dire novation.

La novation fut en effet à l'origine le seul moyen donné par les Romains au créancier pour faire passer son droit sur la tête d’une autre personne. La nécessité de la présence et de l'intervention du débiteur rendait difficile, souvent mème impossible cette opération qui pouvait cependant présenter pour le créancier une utilité capitale.

On imagina alors de perinettre au créancier non pas encore de céder son droit, mais du moins d’en vendre Putilité économique en donnant à un tiers le droit de poursuivre en justice à sa place. On eut recours à la procuratio in rem SUam.

C'étaitun progrès, car tandis que la novation exigeait l'adhésion volontaire du débiteur, l'intervention du débileur était inutile dans la procuratio in rem suam. La créance peut se transférer malgré lui ; mais le cessionnaire ne devient pas encore créancier, il reste manda-

taire: sil n'est point obligé de rendre compte, il peut

cependant voir son droit s'évanouir par la révocation expresse ou le décès du mandant.

Dans notre ancien droit français, nous retrouvons les mêmes règles : la transmission des créances n’est pas admise et la représentation en justice n’est permise qu’en vertu d’un privilège royal.

Mais la pratique sut éviter les inconvénients qui pouvaient en résulter.

Pour obvier à l'inconvénient qui résultait de l’impossisibilité de céder les créances, on se servait, à l’époque franque et au moyen àge en Allemagne, dit Brunner (1), de reconnaissances qui portaient la clause à ordre ou au porteur.

En outre les titres au porteur ou à ordre offraient un moyen d’éluder l'observation des règles sur les procureurs et d'obtenir pourtant l'avantage de la représentation. Le créancier principal qui s'était fait donner une reconnaissance pourvue de la clause à ordre ou de la clause au procureur, pouvait, en vertu de cette clause, faire valoir la créance par un mandataire, pendant l’époque où la représentation était restreinte, sans avoir besoin d’une lettre de grâce.

D'après les principes sur l’admissibilité de la représentation en justice il n'était pas défendu au demandeur non privilégié ou n'ayant pas de lettre de grâce de plaider par procureur, si le défendeur donnait son consentement ; seulement ce consentement était probablement très difficile à obtenir lorsqu'il n'était demandé que dans le but de commencer le procès, car le défendeur avait tout intérêt à ne pas faciliter la procédure au demandeur.

(1) BruNNER. Titres au porteur au moyen-äge. N. R. H. 1886; p.419;

Mais si le créancier s’était assuré d'avance le consentement du débiteur dans le contrat même, si le débiteur s'était obligé par la reconnaissance de payer éventuellement au mandataire ou procureur du créancier, le débiteur poursuivi en justice ne pouvait pas s'opposer à admission du représentant du demandeur (1).

Un seul obstacle s'opposait à la transmission des créances ainsi constatées par un titre à ordre ; c’est que le titre pourvu de cette clause n’admettait qu'une seule transmission, car le command était obligé de prouver que le titre lui avait été remis par la personne dénommée. Ordinairement il établissait cette preuve par un #andatum écrit de la personne dénommée. Le titre à ordre ancien se distinguait, à cet égard, essentiellement du titre au porteur qui pouvait circuler par plusieurs mains.

C'est dans la première moitié du xvn® siècle seulement qu'on commença, en France, à se servir de l’endossement, on sait en effet que l’endossement est d’origine française et, si nous en croyons Savary, il ne se rencontre pas dans dans les lettres de change antérieures à 1620.

L’endossement n’était pas nouveau, et, dès le moyen âge, il était employé dans les cas les plus divers ; il constituait, en quelque sorte, un document secondaire mis au dos du document principal. C'est ainsi qu'on endossait les chartes de vente, les titres d’hypothèque, les lettres de rente, les actes de procuration.

Mais l’applicatiôn de l'endossement aux titres à ordre eut pour conséquence une, innovation des plusimportantes, c’est que ce changement de forme amena l'introduction de la règle que le titre à ordre admet une série de transmissions successives.

(4) BRUNNER, 0p. cit., p. 169.

L'origine de cette règle date du premier quart du xvn° siècle, et il est probable qu'elle n’est qu'une suite indirecte des destinées du titre au porteur. Le ütre pourvu de la clause au porteur alternative avait offert au commerce un effet dont la circulation n’était pas limitée. Il perdit cette qualité lorsqu'on exigea da porteur un acte écrit de cession ou de procuration de la personne dénommée. Les essais qu’on fit alors de remplacer ces titres par les promesses en blanc échouèrent, car 1ls provoquèrent les arrêts de 1604, 1611 et 1624 qui en interdirent l'usage. Ce fut alors qu’on chercha à transformer les titres à ordre en titres d’une circulation illimitée, L'essai réussit, et le commerce français, en faisant tomber les restrictions qui s’opposaient à un endossement réitéré des titres à ordre. a regagné le terrain qu'il avait perdu sous l'influence de la doctrine romaniste (1).

Néammoins cette généralisation ne fut pas admise immédiatement.

L’ordonnance de 1673 fait une distinction entre l’endossement et l’ordre. L’endossement signifie, comme notre endos de procuration actuel, une procuration donnée à l'effet d'encaissement. L'ordre, par contre, est une mention, en forme d’endossement, qui opère la transmission de la propriété de la lettre de change. Il y a ordre lorsque l’endossement contient la clause « valeur reçue ». Cette distinction qui s'écarte de la terminologie actuelle nous fait supposer, dit Brunner, que l’usage d’endosser les lettres de change s’établit d’abord pour donner une procuration.

(4) BRuNXER, p. 176. Les romanistes avaient réussi à faire du porteur d'un titre à ordre un simple procureur.

Puis, sous l'empire des nécessités du commerce, le principe de la transmission illimitée par voie d’endossement se développa et fut consacré par l'usage.

D'autre part, il était d'usage, dèsle moyen âge, de considérer le porteur d’une reconnaissance à ordre comme porteur d'un titre payable à présentation. Il en résultait les conséquences suivantes :

1° Le porteur devient « seigneur de la chose » ; il peut disposer de la dette, en donner quittance, la céder, donner et faire des transactions sur elle. « Et sachez que puisqu'aucun se rendra porteur de lettres et qu'il a les lettres par devers lui, il est seigneurde la chose et en peult faire ordonner, quitter, céder, et transiger à sa volonté; ne cellui duquel les lettres sont faites et principallement obligé n’y a que veoir ni que dire sainsi n’estoit qu'il voulust arguer de faulx contre celluy qui les lettres auroient et quaultrement que de raison luy eust les lettres ostées (1). »

20 Si le porteur de la lettre a intenté l’action contre le débiteur, la personne nommément désignée dans la lettre ne peut intervenir à moins qu’elle n’allègue que le porteur lui a volé la lettre.

« Tellement que : se le Seigneur principal ne est dénommé es dictes lettres venait et comparait en Court pour estre sur ce ouy contre le porteur il ny serait a recepvoir se ainsi nestoit quil voulust proposer que la lettre lui eust été emblée par le porteur (2). »

Par suite, la mort du principal est sans influence sur

la situation du porteur de la lettre. La défense éventuelle

(4) BouriLLter. Somme rurale. (Edition 1538) f. 20. (2) BouTiLLier. Î. 166.

du débiteur que la personne dénommée est morte n'est pas recevable :

« Peulx scavoir que si une mesme obligation qui fist commandement ou au porteur de ces lettres estoit apportée par aulcun porteur en court dont le principal a qui on serait obligé fus mort et pour ce on voulust dire que par ce le porteur ne sevoit à recevoir comme porteur de lettres sachez que si seroit et conviendroit que lPobligé y respondit nonobstant la mort du principal comme dit est (1). »

3° Personne ne pourrait réclamer le payement du titre:

« Aultre comme porteur n'y seroit à recevoir : car puis que par ung porteur la querelle eu commencée il convient que par ce mesme porteur soit décidé. »

4° Le débiteur peut seulement opposer au demandeur porteur de la lettre une exception basée sur ce qu'il aurait acquis la lettre d’une manière déloyale :

« Soit que le principal a qui on est obligé à la dicte lettre soit mort ou non: car on ne doibt porteur reprocher; sinon qu'on propose avant jugement sur ce estre rendu que le porteur ait les lettres emblees ou de malle foy. »

Dans ce cas :

« Pourquoy savoir le doibvent les dits hoirs sachez que a ce proposer sont bien à recevoir: mais ce ne serait autre que loir ou ayant cause du principal mort ne la partie par especial obligée a ce dire ne seroit a recepvoir. (2) »

Le paiement de la lettre de change ne pouvait être de-

(4) BouTizLier. Loc. cit.

(2) BOUTILLIER. Loc. cit.

mandé que sur présentation de la lettre. M. Brunner ajoute à ce sujet :

La présentation était quant au paiement regardée comme condition résultant de la lettre de change. Cela résulte nécessairement de la désignation faite, dans la lettre de change, d’une quatrième personne chargée de la présentation, ainsi que des formes de l’acceptation et de lendossement.

Tous ces effets étaient communs au titre au porteur et à la reconnaissance à ordre.

Nous devons remarquer que Boutillier a bien soin de nous mentionner que ce porteur n'est pas un procureur.

« Monstrer vueil comme sans procuration on peult interdemander : et jaçoit ce qu'on ne soit obligé a celluy qui fait la poursuyvre si peult on faire poursuyvre contre aultre en court par porteur de lettres jaçoit ce que l’obligation ne soit pas au nom celluy qui fayt la poursuyte. »

Ainsi d’une part le porteur du titre à ordre n’était pas un procureur, et d'autre part son titre était assimilé à une reconnaissance payable à présentation.

Par conséquent le titre à ordre de Pancien droit permettait au porteur seul d'exiger le paiement du titre ; seul et quel qu’il fût, celui-ci avait pouvoir de libérer le débiteur et celui-ci ne pouvait repousser le porteur par des exceptions. La théorie de l’endossement et de ses effets absolus erga omnes était faite.

Au moment de la rédaction du Code civil, l'utilité de la clause à ordre ne se justiliait plus par les mêmes motifs.

La cession des créances est permise à l'heure actuelle et elle est parfaite, entre les parties, par le seul consentement. Toutefois notre législation, tout en reconnaissant au seul consentement son effet translatif dans les rapports

des parties entre elles, exige l'accomplissement de certaines formalités pour rendre ce transfert opposable au débiteur et aux autres tiers intéressés.

Cette réserve est prudente. En effet, si la cession peut s’accomplir sans le concours du débiteur, s’il doit la subir, il doit du moins en être prévenu; lui laisser ignorer la cession, C’est l’exposer à se libérer de.bonne foi entre les mains du créancier primitif, qui a cédé son droit, et par suite à être obligé à payer deux fois.

Le cessionnaire à aussi grand intérêt à ce que le débiteur soit informé, car il a à redouter les actes destructifs de la créance cédée, qui pourraient intervenir entre le cédant et le débiteur non informé. Le débiteur sera informé aux termes de l’art. 1690, C. civ. par une signification ; cette signification peut être suppléée par l’acceplation de la cession par le débiteur dans un acte authentique. Cette acceptation n'est point d’ailleurs une acceptation proprement dite du changement de créancier, ce qui constituerait une novation, mais une sorte de déelaration par laquelle le débiteur donne acte de la cession et déclare la connaître.

Notre loi a de plus attaché à cette signification au débiteur un autre effet : elle lui a donné une valeur de publicité. Il est nécessaire que les tiers intéressés soient prévenus de la cession, aient un moyen de la connaître ; notre loi a pensé que les tiers pourraient s’informer auprès du débiteur à qui la signification doit être faite, elle décide en conséquence que la cession sera censée connue des tiers à dater de la signification au débiteur et ne leur deviendra opposable qu'à dater de ce moment,

Il est à peine utile de faire observer combien est insuffisant et défecteux ce moyen de publicité : suffisant à l’é-

GÉNÉRALISATION DE LA CLAUSE A ORDRE 1à

gard du débiteur cédé, il est sans valeur pour les tiers.

La loi donne au débiteur la mission de renseigner les intéressés, mais rien ne l’oblige à répondre aux demandes qui peuvent lui être faites. Ilse peut qu'il ne puisse pas répondre : il est absent, mineur, interdit; héritier du débiteur, il peut ne pas avoir trouvé la signification dans les papiers du défunt. En supposant qu’il donne un renseignement inexact, il engage sans doute sa responsabilité, mais elle peut être illusoire.

M. Huc (4) conelut avec raison : « La prétendue publicité de L'art. 1690 n’est qu'apparente et ne donne aucune garantie sérieuse aux intérêts qu’elle prétend sauvegarder. »

Pour les titres munis de la clause à ordre nous n'avons pas à nous occuper de l’art. 1690, car l'insertion de cette clause a pour effet de modilier la nature de l'obligation.

Dans les créances constatées par un ütre ordinaire, le débiteur s'engage envers une personne déterminée ; dans les créances constatées par un titre à ordre, le débiteur se trouve engagé envers une personne indéterminée ; il ne se crée pas un rapport ferme et définitif entre les deux personnes originairement en présence.

L'art. 1690 n’a réglé que les conditions de transmission des créances à personne dénommée.

Les créances à ordre sont des créances sui generis, en dehors des prévisions du Code civil, et qui doivent se transmettre dans les conditions qui leur sont propres.

Étant donnée la-forme des titres à ordre, les formalités de l’art. 1690 ne se comprennent pas pour que la transmission soit opposable aux tiers.

(1) Huc. Cession de créances, I. n. 304.

Les tiers qui veulent acquérir un titre à ordre savent qu'un endossement de ce titre est toujours possible.

La publicité qui résulte de la trace de l’endossement sur le titre est mème plus parfaite que celle qui résulte de l'accomplissement des formalités de l'art. 1690. Car la publicité de l’art 1690 n'est assurée que par ce fait que le débiteur cédé est tenu de déclarer la cession aux tiers qui en font la demande. Le danger d'une fausse déclaration n'est pas à redouter quand il s’agit d’un titre à ordre puisque le titre porte la trace matérielle de la cession.

Ainsi la clause à ordr> présente tout d’abord, dans notre droit, ce précieux avantage de rendre publique erga omnes toute cession d’un titre qui contient cette clause.

Mais ce n'est pas là le seul avantage que présente cette clause ; son insertion dans un titre produit des effets très importants ; nous allons les énumérer.

Faisons d'abord une remarque : ainsi que nous l’avons dit, si le titre où est insérée la clause à ordre constitue un billet à ordre ou une lettre de change, nous n'avons qu'à renvoyer aux règles du code de commerce ; cependant parmi les effets que le code de commerce attribue au billet à ordre ou à la lettre de change, il faudra distinguer ceux produits par la clause à ordre elle-même et ceux propres au billet à ordre ou à lalettre de change, la clause à ordre ne devant produire ici que ses efforts propres.

Quels sont donc ces effets ?

1° Le titre qui contient la clause à ordre est transmissible par endossement; à la seule condition de remplir les formalités prescrites par l’art. 137, C. Com., l’endossement sera pleinement translatif de propriété.

2° Le débiteur ne peut opposer au porteurles exceptions

OC

et défenses qu’il aurait pu opposer au créancier originaire ou aux cessionnaires successifs.

Il est à remarquer qu'aucun texte ne consacre ce résultat, Mais il y a là une de ces théories traditionnelles qui n’ont pas besoin d’être formulées par le législateur, parce qu'elles sont imposées par les besoins de la pratique ; à quelle époque cette théorie a-t-elle commencé à étre admise ? est-elle contemporaine de l'admission même des titres à ordre ? cela paraît assez vraisemblable. Casaregis lui a donné la formule latine souveut reproduite : « Eæceplio quæ obstabat cedenti vel girenti, non obstatl cessionnario vel geratorio (1) ».

La formule que nous donnons ici est peut-être un peu trop générale ; le débiteur peut se prévaloir de certaines causes de nullité du contrat et notamment de son incapacité au moment de son engagement.

Cette règle s'applique surtout aux exceptions provenant du fait du créancier, postérieurement à la naissance de la créance.

Le porteur de bonne foi ne pourrait cependant se voir opposer l’exception tirée de ce que l'obligation a une cause illicite ou manque de cause (cela se présentait fréquemment sous forme de l'exception de jeu avant la loi du 28 mars 1883). Car la nullité de l'engagement est due à la faute du débiteur et il ne faut pas faire retomber les conséquences de sa faute sur le porteur de bonne foi.

%œæ Le débiteur, en vertu d'un titre à ordre, ne pent payer sa dette qu'entre les mains du porteur et sur présentation du titre. é

Nous avions déjà trouvé tous ces effets dans l'ancien

(1) Lyon-Cazx et RENAULT IV n. 430.

droit et nous avons cherché à les expliquer par la conception spéciale que les juristes avaient pu se faire du titre à ordre.

Il est certain en effet que tous ces effets dérivent de la nature du titre ; mais précisément sur la nature du titre, une très vive controverse a été soulevée en France et en Allemagne.

La question de savoir sur quoi repose l’action du porteur est très controversée dans la jurisprudence allemande, dit Brunner (1). Sa solution dépend de la manière dont on fait naître l'obligation du débiteur souscripteur d’un titre au porteur ou à ordre.

Les opinions divergentes des juristes allemands peuvent se ramener à trois systèmes principaux. Les uns fondent l'obligation résultant d’un titre au porteur ou à ordre sur un contrat, le contrat qui se forme par la remise du titre ; les autres fondent cette obligation sur une promesse unilatérale du débiteur ;

Une troisième opinion veut qu’à la création vienne s'ajouter l'abandon de la détention de la part du débiteur.

Les divers systèmes peuvent se grouper de la façon suivante

Un premier système consacre l’idée de cession — et dans ce sysième une opinion explique linopposabilité des exceptions par l’idée d'obligation abstraite.

Un second système se base sur l’idée d'engagement direct et fonde cetengagement, soit sur un contrat formé par engagement bilatéral ou unilatéral, soit une stipula-

tion pour autrui.

(1) BRUNNER p. 155 note 2.

Un troisième système enfin est celui de lincorporation de la créance au titre.

a) Système de la cession. — La conception la plus naturelle, dit M. Wahl, est que le premier preneur a cédé à son ayant-cause le bénéfice du contrat passé avec le souseripteur et que ce bénéfice a été transmis aux différents porteurs du titre — le débiteur est mis en relation avec ses créanciers successifs de la même manière que dans les obligations ordinaires, par une cession du droit.

Cette solution eut été admise sans difficulté si elle n'avait pas, aux yeux de la plupart des auteurs, le tort de ne pas justifier un principe essentiel à la sûreté du commerce : celui de la non opposabilité des exceptions.

En effet, si l'on part de l’idée qui se présente la première à l'esprit que l’endossement est une cession de créance, on est fort embarrassé de donner une explication scientifique de linopposabilité. Cet embarras apparaît chez la plupart des auteurs français, qui restant fidèles à l'idée de cession voudraient pourtant justifier Pinopposabilité; ils se contentent de formules vagues, quelquefois mêmes contradictoires.

« Le porteur, dit par exemple Nouguier (1), n'est pas seulement au lieu et place de son cédant, il n’est pas exposé aux exceptions dont celui-ei serait passible, par une fiction légale il est présumé avoir {railé directement avec chacun des signataires, il a contre eux une action sui juris. Celui qui l’endosse crée en quelque sorte une #0nnaie de convention qu'il:s’engage à rembourser en espèces entre les mains du porteur. »

On voit combien est peu précise la doctrine de cet au-

(1) Lettre de change. I, n. 720.

SCOFFIER

re)

teur ; pour expliquer la situation particulière du porteur il émet successivement l’idée de fiction de la loi, d’engagement direct, d'émission de papier-monnaie. Ce sont là autant d'explications différentes et même contradictoires.

La Jurisprudence enfin est aussi embarrassée (1).

On voit combien l'inopposabilité embarrasse les auteurs qui voient dans l’endos une cession.

M. Bodin, suivant rigoureusement l’idée de cession dit : « le souscripteur ne s’oblige pas directement envers le porteur, il s’oblige envers le preneur et envers le preneur seul, sauf la faculté pour celui-ci de faire cession de créance par la voie de l’endossement ; le porteur n'est que le cessionnaire du preneur. »

Mais cette doctrine absolue l'amène à apporter à l'inopposabilité des exceptions de nombreuses restrictions qu’il est bien difficile d'admettre.

Certains auteurs qui admettent l’idée de cession ont essayé d'expliquer l’inopposabilité par l’idée d'obligation abstraite.

On peut dégager l'obligation de son élément de cause et la rendre ainsi abstraite. La conséquence de cette séparation est que toutes les objections tirées de la nullité des actes intermédiaires échappent au défendeur. La cause du contrat reste renfermée dansles rapports des contractants originaires, le titre se transmet libre et pur (2).

b. Système de l'engagement direct. — 2° D’autres auteurs ont préféré rompre nettement avec l’idée de cession et cherché à donner de l’endossement et de ses effets

une autre analyse. C’est le parti qu'ont adopté en France

(1) V. notamment : Cass. 18 mars 1850. D. 50. 1. 166. et Cass. 29 mars 1887. D. 87. 1. 451.

(2) IHERING. Espril du droit romain.

MM. Huc et Gide et la plupart des auteurs en Allemagne, M. Huc s'exprime ainsi : « en présence d’une cession qui échappe à toutes les règles de la cession, il vaut mieux se débarrasser franchement de cette fausse idée qui ne peut s’expliquer qu'historiquement ».

Les auteurs qui nient l’idée de cession sont partis de cette observation, souvent faite par les auteurs français eux-mêmes, que la règle d’inopposabilité des exceptions met le porteur dans la situation où il serait si 4b initio il avait été seul créancier du souscripteur ; il essayent en conséquence de donner à l’'endossement une construction qui permette de justifier ce droit propre du porteur en établissant l'existence d’un rapport direct entre les porteurs successifs et spécialement le porteur à l'échéance et le souscripteur du titre à ordre.

Si l'existence de cet engagement direct peut être établie, l'inopposabilité s'explique ; le porteur tient directement son droit du souscripteur, il n’est layant-cause ni du premier preneur, ni des preneurs successifs, il ne saurait se voir opposer des exceptions nées du chef de ceux-ci.

Cette idée d'engagement direct est tellement séduisante qu’elle est invoquée par beaucoup d'auteurs qui voient cependant dans l'endossement une cession. Ces deux idées sont absolument contradictoires et nous supposons que c'est uniquement pour fixerles idées et pour bien indiquer la situation particulière du porteur que ces auteurs ont parlé d'engagement direct.

a. Idée de contrat.’ — D'après Brauer, celui à qui la lettre est endossée n'entre pas seulement dans la position de l’endosseur, il est dans un rapport immédiat avec Les obligés. Les droits résultant de la lettre de change ne passent donc point tels qu'ils sont, modifiés par la position

personnelle de l’endosseur en dehors dela lettre de change ; mais ils passent comme existants par eux-mêmes, Indépendants de la position particulière de l’endosseur, déterminés exelusivement par la lettre de change, comme droits établis d’une manière immédiate et directe à lencontre des obligés : par conséquent celui à qui la lettre est endossée ne peut se voir opposer aucune exception du chef de l'endosseur.

Cette théorie a été adoptée en France où elle a été consacrée, dès 1850, par la Cour de Cassation.

La Cour de Cass., 18 mars 1850, dit en effet :

« Attendu que le débiteur qui s'engage par un litre payable à ordre accepte d'avance pour créancier non seulement le bénéficiaire ou preneur du billet, mais encore tous ceux quien deviendraient propriétaires par des endossements successifs ;

«Qu’à la différence du censionnaire d’une créance ordinaire auquel le Code civil accorde contre le débiteur autant de droit seulement qu'en avait le cédant qu’il représente, le porteur de l’endossement a pour débiteur direct le souscripteur, sans intermédiaire du bénéficiaire et des autres endosseurs qui ne se représentent pas les uns les autres, mais dont chacun a été, de son propre chef, créancier du souscripteur ;

«Que, sans ce principe, qui résulte des dispositions cidessus visées (1) du Code de commerce relatives à la créance des effets à ordre, à leur négociation et à leur paiement, la transmission par voie d’ordre ou d’endossement ne produirait pas la circulation facile en vue de la-

quelle elle a été admise dans le commerce, cireulation ra-

(1) Art. 136, 137, 164 et 187 du Code Com, Srrey, 1830, 4, 955.

pide dont chacun des mouvements accroit le crédit du billet par la garantie qu'apporte la signature ee chaque endosseur nouveau, et sans que, par une exception tirée de faits personnels aux endosseurs et au souscripteur, le paiement puisse être refusé, le jour de l'échéance, au porteur ».

MM. Lyon-Caen et Renault critiquent les motifs de cet arrêt mais en adoptent les conclusions.

« Celui auquella lettre a été transmise par endossement, n’est pas considéré comme un cessionnaire ordinaire qui ne saurait avoir plus de droits que son cédant ; 1] peut se prétendre directement créancier des obligés, sans que ceux-ci soient autorisés à lui opposer des exceptions qui eussent été opposables à son endosseur si celui-ci en était demeuré porteur. Cette règle dérive de la nature même du titre à ordre qui constitue une sorte de monnaie de convention payable du porteur légitime, sans que le débiteur puisse se prévaloir de ce que cette monnaie à passé entre les mains de telle ou telle personne (1). »

8. 1dée d'engagement unilatéral. — Un autre système voit dans l'obligation à ordre un engagement par déclaration unilatérale.

Dans ce système, le débiteur s'engage, par le seul fait qu'il signe le litre, envers quiconque en sera porteur.

Il est évident que, par suite de cet engagement, le débiteur ne peut opposer au dernier porteur les exceptions personnelles aux autres, puisque le dernier porteur n’est pas l’ayant-cause des‘précédents, mais un créancier direct du débiteur. .

Le porteur est titulaire de la créance au même titre que

(4) IV, n. 490.

22 PAEMIÈRE PERTIE. — CHAPITRE 1

les autres endosseurs et il a droit à toutes les sûretés qui en garantissent le paiement.

Cette théorie n’est en somme qu'une variante de l’engagement direct, avec cette seule différence que, dans notre droit, il n'y à engagement ou obligation qu'après accord de deux volontés tandis que, dans certaines législations, l'engagement ou obligation est contracté par simple déclaration unilatérale.

y. Idée de stipulation pour autrui. — Une troisième opinion est basée sur la théorie de la stipulation pour autrui (1).

Le premier preneur du titre à ordre stipule non pas seulement pour lui-même, mais pour toute personne qui pourra ultérieurement devenir bénificiaire du titre.

Le droit naît directement au profit du bénéficiaire au moment même de la stipulation, il suffit qu’il accepte cette acquisition, qu’il manifeste l'intention de ne pas repousser ce droit né en sa faveur. Son acceptation ne fait pas naître le droit, comme l'acceptation d'une offre, elle confirme le droit déjà acquis sous condition.

« Le débiteur, dit M. Worms, contracte avec le preneur mais s'engage en même temps envers les porteurs ultérieurs encore indéterminés. Cet engagement résulte d’une déclaration de volonté unilatérale, puisque les bénéficiaires ne réunissent pas leur volonté à celle du signataire au moment où celui-ci s’oblige envers eux, cet engagement repose sur le contrat passé avec le premier preneur. »

c) Système de l'Incorporation de l'engagement dans le titre. — L'engagement du débiteur s’incorpore au titre, se matérialise dans le titre et le droit est acquis par

(4) Worms. Thèse,

l'acquisition du titre ; devient créancier celui qui devient propriétaire du titre. Il y a d’ailleurs dans cette théorie une foule de systèmes spéciaux qui poussent plus ou moins loin l’idée d’incorporation. Le dernier terme de cette idée est la personnification du titre. Le porteur n'a droit à la prestation qu'en qualité de représentant, de mandataire du titre, c’estle titre qui est sujet du droit.

Cette conséquence extrême du système suffirait à le faire rejeter. L'idée d’un titre créancier, dit M. Wahl, a quelque chose de si étrange qu'on comprend difficilement qu'elle ait pu être émise. Cest un jeu de mots vide de sens autant que de bonne foi (4).

Ce système est d’ailleurs impuissant à expliquer Île fonctionnement du titre à ordre.

Il n’explique pas l'existence de l’endossement et le rend même inutile. Si en effet la créance est matérialisée dans le titre et acquise à tout propriétaire de ce titre, pourquoi ce titre meuble corporel ne pourrait-il pas s’acquérir par le mode d'acquisition des meubles corporels : la tradition, mais alors à quoi sert l’endossement ? A cette objection les partisans du système répondent que lendossement est exigé pour donner à la transmission plus de sécurité, L’endossement est plus que cela, il est un des éléments essentiels de la transmission au même titre que la remise du papier.

Ajoutons que cette théorie admettant une incorporation plus ou moins profonde de la créance dans le titre conduit à cette conclusion qué la perte du titre amènerait l’anéantissement de la créance, ce que personne n’oserait soutenir.

(4) Wan. Titres au porteur, I. n. 247.

Tous ces systèmes ont un défaut commun : chacun d’eux ne suffit à expliquer qu'une partie des effets de Pendossement ; s’ils arrivent à justifier certains des effets, spécialement l’inopposabilité, ils sont au contraire dans l'impossibilité d'expliquer les recours du change et la conservation entre les mains des porteurs successifs des sûretés qui garantissent le paiement de la créance.

En outre tous les systèmes d'engagement direct, en méconnaissant l'existence d’une transmission de créance, vont à l'encontre de la réalité des faits (1).

L'insuffisance de tous ces systèmes provient de ce qu'ils se basent sur une idée unique, tandis que, nous le croyons, il faut combiner deux idées : l’idée de cession et l’idée de détention mat'rielle.

Par le fait qu'il a consenti à insérer la clause à ordre, le débiteur s’est engagé à payer au porteur du titre, c’est cette idée de détention matérielle qui justifie, qui motive l’inopposabilité des exceptions.

Il faut analyser les rapports juridiques entre le débiteur, les endosseurs et le porteur, de la façon suivante :

1° Le débiteur a contracté une obligation avec une personne déterminée; ce créancier primitif cède sa créance à un cessionnaire qui, lui-même la transmet à un autre et ainsi de suite ; la transmission successive est assurée et facilitée par un procédé spécial de cession, qu’on appelle l’endossement.

C'est cette idée de cession qui explique la transmission de la créance et de ses accessoires, l'obligation de garantie, etc.

(1) Nous avons renoncé à réfuter en détail ces divers systèmes car une réfutation détaillée de chacun d'eux dépasserait les limites de notre plan ; nous nous bornons donc à une critique sommaire,

20 D'autre part le paiement du titre à ordre n’est dû qu'à celui qui est en possession de la créance.

L'adoption de cette clause par Le débiteur et le créancier primitif a pour conséquence de permettre au débiteur de ne payer qu'en échange de la remise du litre alors même que le véritable créancier se présenterait en personne pour se faire payer et offrirait de libérer le débiteur.

Mais, d'autre part, l'adoption de cette clause prive le débiteur du droit d’invoquer contre le porteur les exceptions qu'il pourrait invoquer contre le créancier primitif.

En adoptant cette clause, il a consenti à une transmis sion rapide de son titre, il a affirmé la validité de ce titre, et assuré qu'il w’avait à formuler contre ce titre aucune critique ni aucune exception.

Ainsi, d'une part, le débiteur a le droit de ne payer qu'en échange de son titre, mais d'autre part, il ne peut opposer aucune exception pour refuser ou retarder le payement d'un titre dont il a autorisé la circulation. Provision est due au titre.

C'est cette idée de détention matérielle qui nous explique l’inopposabilité des exceptions et la nécessité de présenter le titre pour obtenir le payement.

Notre conviction est donc qu’il faut renoncer à justifier juridiquement le caractère et les effets de l’endossement par une idée simple ; c'est une idée complexe qui peut seule l'expliquer et nous croyons que les divers effets de l’endossement sont très bien justifiés quand on les ratta: che à cette double cause :

Lo Cession d’une créance ; 2° détention matérielle du

titre qui constate cette créance.

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