‹ De la Clause à Ordre Spécialement dans les polices d'assurancesChapitre 5 sur 22 · SECTION II EXTENSION DE LA GLAUSE A ORDRE · texte numérisé non relu

SECTION II EXTENSION DE LA GLAUSE A ORDRE

Nous avons indiqué les avantages des titres à ordre et la facilité de transmission qui dérive de leur forme.

Ces avantages devaient inspirer naturellement aux parties le désir d'appliquer la clause à ordre à des titres pour lesquels la loi ne l'avait pas indiquée (1).

Notre loi a indiqué en effet et exigé même pour certains titres [lettre de change], l'insertion de la clause à ordre. Après avoir consacré la nécessité de cette clause dans la lettre de change etle billet à ordre, qui sont les types du titre à ordre, elle l’a admise pour un certain nombre d’autres titres, qui sont loin d’avoir avec les deux premiers une similitude absolue ; de ce nombre sont : le billet de grosse, le connaissement, le chèque et le warrant. Elle ne faisait déjà à cette époque que consacrer un usage établi etsanctionner les décisions de la pratique, elle n’innovait pas. L'art. 281, C. Com., ne faisait notamment que consacrer pour le connaissement les règles de l'ordonnance de 1681.

Nous voulons chercher à déterminer si la clause à ordre doit être déclarée spéciale aux titres pour lesquels la loi Pautorise et la réglemente, ou si elle peut être étendue à toute créance. l

(4) « Les contractants tenaient à profiter des nombreux avantages de la forme à ordre et de l’endossement : plus de facilités et plus de garanties, moins de frais. Le débiteur emploie une forme qui favorise son crédit, le créancier a entre les imains une valeur qui lui permet par une négociation prompte et sans frais de rentrer dans ses fonds ». Beudant note au Dalloz, 1878, 1, 241.

Nous croyons que l’insertion de la clause à ordrerentre dans le domaine des libres conventions ; elle n’est pas spéciale au commerce ; elle peut être insérée dans un acte quelconque.

MM. Lyon-Caen et Renault, croient, avec la Jurisprudence et de nombreux auteurs, que les parties sont libres de donner au titre de la créance, quelle que soit la nature de celle-ci, telle forme que bon leur semble et que la forme du titre détermine les formalités à remplir pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers.

La pratique d’ailleurs à introduit la clause à ordre dans les billets civils, les lettres de voitures, les polices d’assurances, ete. Cette innovation si pratique est-elle licite ?

Au début, les tribunaux répondirent négativement : lendossement, disaient-ils, mode de transfert en dehors du droit commun ne peut s'appliquer qu'aux créances pour lesquelles la loi déclare son emploi recevable, De nombreux arrêts décidèrent que les obligations civiles, fussent-elles à ordre, n'étaient transmissibles que selon les règles de Part. 1690, C. civ.; un transfert par endos ne pouvait avoir d’effetqu'énfer partes, la signification au débiteur ou son acception par acte authentique pouvant seules rendre ce transfert opposable aux tiers (1).

Telle était l'opinion généralement admise en Jurisprudence lorsqu'un revirement se produisit, il y a une vingtaine d'années. La Cour de Cassation appelée à réviser un arrêt conforme à l'opinion générale, rendu par la Cour de Riom, condamna le‘système suivi jusque là. Elle posa en

(4) Lyon, 26 août 1818. — Limoges, 27 nov. 1845. — Lyon, 22 mars 1830. — Grenoble, 7 février 4835. — Riom, 27 juillet 1875. — Caen, 44 juin 4876 et plus récemment une décision isolée du Trib. civ. de la Seine, du 16 juillet 1886 : Journ. des Ass. 1887, p. 473.

principe que le mode de transmission d’une obligation dépend uniquement de la forme du titre, forme que les parlies peuvent choisir à leur convenance l’art. 1690 n'étant pas d'ordre public (1).

Cette opinion a été depuis consacrée par de nombreux arrêts, admise par la plupart des auteurs, et approuvée notamment par M. Beudant dans une note, sous l'arrêt de Cassation que nous venons d'indiquer (2).

La négative a été cependant soutenue, et {rois systèmes ont été présentés en ce sens. L'un soutient la négative absolue : l'extension de la clause à ordre est impossible, les parties n’ont pas le droit de créer à volonté un titre à ordre en dehors de ceux où la loi a établi cette forme.

Les deux autres systèmes n’osent point soutenir une

nes

ative aussi obsolue et disent :

a) que l'extension est possible mais doit se limiter aux

effets de commerce (3).

b) ou encore que la clause à ordre pourra être insérée dans les titres assimilables à la lettre de change et au billet à ordre (4).

Pour limiter aux cas déterminés par la loi les excep-

(1) Cass. 8 janvier 1878. DazLoz, 1878, 1, 241.

(2) Parmi les nombreuses décisions rendues en ce sens nous citerons : Agen, 27 décembre 1875, civ. cass. décembre 1878. D. 1879, 4, 807. — Cass.8 mai 1878, S. 1878, 1, 292. — 7 mai 1879, S. 1879, 1,421. — Req., 15 mars 1892, S. 94, 4, 495. — V. aussi LYON-CAEN et RENAULT, IL, n. 96 à 98 et IV n° 156. — TroPLoNG, vente II, n. 906. — Pascaup, Rev. crit. 1878, p. 705. — ALAUZET, IV, n. 1342. — BÉDARRIDE, Lettre de change, I, n. 286. —- Massé, III, n. 1973 et IV, n. 2301. — BravanD, III, p. 139. — BoisTEr, Precis de dr. com., n. 634. — GuiLLouarD, Vente, II, n. 790.

(3) V. RUBEN DE COUDER, Diclio. V. Lettre de change no 471-489.

(4) NouGutER, t. no 147, édition 1885 et les autorités citées. — BRAvaRD, IT, p. 67, en note. — Dugois, note au Sirey, 1875. I. 169. — Nancy, 9 mars 1872. Sirey 1872, ?, 7.

ar

tions à l’art. 1690, C. civ., on invoque les principes généraux du droit. L'art. 1690 prescrit, dit-on, des formalités de publicité dans Pintérêt des tiers ; il ne peut dépendre des parties d’exclure ces formalités de publicité qui ne sont pas faites pour elles. Assurément, en matière de vente d'immeuble, on nhésiterait pas à déclarer nulle une clause d’après laquelle, sans transcription, la vente serait opposable aux tiers. Les formalités de l’art. 1690, C. Cie, correspondent, pour les créances, à la transcription pour les immeubles (1).

Tout en reconnaissant la justesse de cette argumentation pour les créances civiles, des auteurs donnent toute liberté aux parties pour les créances commerciales ; ils s'appuient surtout sur ce que les usages du commerce font loi. Mais cette opinion intermédiaire n’est pas admissible. En effet, les usages ne peuvent rien, mème en matière commerciale. contre les lois impératives. Si Part. 1690 C. civ., est impératif, il ne saurait être écarté par un usage contraire : il régit à la fois les créances civiles et les créances commerciales, il ne peut être impératif pour les premières et interprétatif de la volonté des parties pour les secondes (2).

Les partisans de ce système prétendent donc trouver dans la nature civile ou commerciale de l'obligation le critétérium de la distinction entreles titres à ordre et les titres à personne dénommée. C’est en partant de ce principe que certains auteurs, désirant écarter l’endossement des polices d'assurance sur la vie, se sont efforcés de démontrer que ces polices‘ne peuvent à aucun litre être considérées comme des effets de commerce (3).

1) V. notamment LAURENT, {. NXINE MAIS.

( (2) Lyon-CaEN et RENAULT, IT, n° 98, p. 83. (3) V. notamment MoNTLUC, Ass. vie, n° 235. — NoOUGUIER,

Un arrêt de la Cour de Paris (1) a repoussé avec raison cette manière de voir et replacé la question sur son véritable terrain : « Attendu, dit la Cour, que pour résoudre la difficulté, il est inutile de rechercher si la police d’assurance est un acte de commerce ou un acte civil. Qu’en effet la voie de l’endossement n’est pas un mode de transmission des créances exclusivement réservé au commerce, puisque la loi admet dans les billets à ordre le caractère civil comme le caractère commercial. »

Il n’y a doncpas à se préoccuper de la nature de la créance constatée par le titre mais uniquement de la forme de ce titre.

Dans la seconde doctrine intermédiaire, on a dit que la clause à ordre est possible, sinon dans tous les titres de créance, du moins dans tous les titres de ‘créance ayant pour objet une somme d'argent et à une échéance fixe, parce qu’en présence de ces deux conditions, le titre est un véritable billet à ordre satisfaisant aux conditions de forme de l’art. 188, Code com.

D’après ce système, les polices d'assurance ne pourraient pas être à ordre àraison du caractère éventuel de la créance de l’assuré contre l'assureur (2).

On à soutenu aussi que la clause à ordre ne peut se trouver dans un titre de créance dont les échéances sont successives. Cetle opinion à été condamnée par un jugement du tribunal civil de la Seine du 25 janv. 1880 rapporté dans le Droil du 21 fév. 1880 (3).

n°615. — Bruxelles, 15 juin 1826. — Trib. Com. Seine, 17 décembre

(1) 2 avril 1879, DaLLOZ 1879, 2, 180.

(2) LyoN-CAEN et RENAULT, IV, n° 156.

(3) LyoN-CAEN et RENAULT, IV, note 3, p. 1292.

Rien ne semble mettre obstacle à la création d’une lettre de change avec des échéances successives pour les

différentes parties de la somme due.

La clause à ordre ne pourrait pas non plus être insérée dans une lettre de voiture, parce que l'obligation du voiturier qu’elle constate porte sur des marchandises (1).

Cette opinion repose sur une erreur manifeste :

Le billet à ordre est un titre d’une nature spéciale et celte qualification ne peut être appliquée à tout titre de créance contenant la clause à ordre, à échéance fixe et ayant pour objet une somme d'argent. On distingue bien le billet à ordre de tous autres actes contenant une promesse à ordre de payer une somme fixe. La preuve en est que les billets à ordre sont, notamment au point de vue des droits de timbre et d'enregistrement, soumis à des règles spéciales inapplicables à tous les autres titres à ordre (2).

On voit combien cette thèse est arbitraire, à quel critérium insuffisant elle se rattache. Elle a été soutenue par M. Dubois; critiquant un arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 11 août 1873, il refuse d'admettre qu'un billet à ordre dégénéré en simple promesse pour défaut d'échéance précise reste transmissible par endossement (3).

Cette thèse ne saurait être admise. Si la loi à exigé

(4) Trib. civ. Seine, 15 janvier 1890. La loi du 12 février 1891. (2) Cette erreur à été relevée par plusieurs décisions. Civ. Seine, 13 décembre 1851. B. de My, I, 128. Besançon, 27 mars 1876, ibid, II, 520. — Civ. Seine, 16 juillet 1886. J. Ass. 1887, 413. — Ces décisions rétablissent le principe exact mais en tirent des conséquences erronées selon nous.

(3) Note au Sirey, 1875, À, 469. — V. également : Cass. 44 novembre 1871, D. 73, 1, 140 et D. 1878, 2, 133.

pour certains titres les conditions dont il s'agit, c’est qu’elle entendait les voir servir dans une cerlaine mesure de papier monnaie et dans ce cas l'exigence se comprend. Mais dans les autres titres l'insertion de la clause à ordre a uniquement pour but de faciliter la circulation du titre et non d’en faire une sorte de papier monnaie. Nous n’en voulons d’autre preuve que ce fait que la loi admet cllemême la clause à ordre dans plusieurs titres qui n’ont pas pour objet des sommes d'argent : tels sont le connaissement etle warrant. Cette constatation détruit le système que nous combattons (1).

Une solution absolue s'impose donc sous peine de tomber dans l'arbitraire. Il faut choisir entre les deux opinions extrèmes.

Pour défendre la négative, on soutient que les art. 1690 et suiv. du Code civil, qui établissent les règles de la cession de créance, ont une portée générale et sont d'ordre public. On ne peut y déroger que dans les cas prévus par la loi ; les lois commerciales yont dérogé pour un certain nombre de titres, mais là doit se limiter la liste des titres à ordre. Les art. 1690 et suiv. sont d'ordre public, les usages commerciaux quelle que soit leur force, ne sauraient y déroger. On voit combien seraient désastreuses pour la pratique élablie les conséquences de ce système. Comment peut-on s’y soustraire ?

On pourrait d'abord y échapper en adoptant celles des théories exposées plus haut qui bannissent de l’endossement toute idée de cession. S'il n'y a pas transmission de

créance il ne saurait être question d'appliquer l’art. 1690.

(1) V. dans notre sens : Cass., 7 mai 1879, Sirey, 1878, 1, 241, et la note de M. Lyon-Caen sur cet arrêt dans la Rev. crit., 1881, p. 292.

Mais nous avons cru devoir repousser ces théories et nous n'insistons pas davantage sur ce point.

Des auteurs ingénieux (1) ont cherché à tourner autrement la difficulté. Nous ne mettons pas de côté l’art. 1690, disent-ils, bien au contraire, nous l’appliquons, puisque selon l’art. 1690 l'acceptation authentique du débiteur suffit et qu'il n'indique ni le moment, ni le délai où elle peut intervenir ; on doit permettre de la remplir par anticipation comme après la cession. L'ordre n’est que l’acceptation anticipée des cessions à venir. L'obligé en inserivant ou laissant insérer dans le titre la clause à ordre accepte d'avance pour créancier le porteur quelconque de l'effet à l'échéance.

Nous retrouvons cette dernière formule dans de nombreux auteurs (2) qui l’émettent cependant sans y attacher l'importance d’une explication, Une autre formule est aussi souvent employée « le débiteur se tient pour signifiées toutes les cessions ».

Ces formules peuvent exprimer une idée juste, à savoir que la clause à ordre et l'endossement ont une valeur de publicité au moins égale sinon supérieure à celle de l'art. 1690 qui est par suite inutile. Mais, prises au pied de la lettre et comme disant que la clause à ordre contient une acceptation anticipée, qui satisfait à la condition de l'art. 1690, elles expriment, croyons-nous, une idée fausse,

Il est d’abord bien dangereux pour cette opinion de ne voir dans l’endossement qu'une variété d'application de l'art. 1690, une façon spéciale d'appliquer ses formalités. D'autre part l'acceptation déclarée suffisante par l’art. 1690

(1) DEMAISON, thèse.

(2) Peut-être même BEUDANT.

SCOFFIER )

doit être une acceptation dans un acte authentique. Avonsaous le droit de la remplacer par une acceptation sous seing privé ? — La différence que nous venons de signaler quant à la forme, esl encore plus grande quant au fond, quant à la valeur respective de ces deux acceptations. Celle de l’art. 1690 est purement déclarative, le débiteur se bornant à donner acte que la cession lui est connue, elle remplace la signification et n’a comme elle que la valeur d’un moyen d’information. Toute autre serait la prétendue acceptation résultant de la clause à ordre, elle est plus qu’un simple moyen d’information, elle entraîne adhésion pour le débiteur à tous les effets de l’endossement (1).

Mais il est une objection capitale à ce système. Admettons que l’acceptation du débiteur soit contenue dans la clause à ordre, que celui-ci ait pu renoncer a être autrement prévenu. Les formalités de l’art. 1690 n’ont pas uniquement pour but la protection du débiteur, elles ont aussi pour but la protection des tiers. Or le débiteur a pu y renoncer pour lui-même, il n'a pas pu y renoncer pour les tiers.

Inous semble qu’à l'objection on pourrait répondre que les intérêts des tiers sont censés sauvegardés selon l'art. 1690 par la connaissance arrivée au débiteur de la cession, Là est toute la protection organisée en leur faveur. Du moment que le débiteur se tient d'avance pour prévenu, il connaît les cessions à venir, il pourra renseigner les üers, les tiers sont protégés. Tout réside dans la connaissance de la cession par le débiteur ; elle lui est acquise, que demander de plus ?

(4) Certains auteurs l'ont nié à tort.

GÉNÉRALISATION DE LA CLAUSE A ORDRE ais

Mais cette réponse tombe devant l'argument présenté d'autre façon, Le débiteur lui-même ne peut pas renoncer à l’accomplissement des formalités de l’art. 1690, l’accomplissement de ces formalités constitue en effet la condition mise par la loi pour l’acquisilion du cessionnaire à l'égard des tiers, au premier rang desquels se place le débiteur. Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, le transfert n'existe pas à leur égard, de même que la transcription rend seule opposable aux tiers le transfert de droits réels immobiliers.

L'art. 1690 constitue en un mot une règle de publicité, règle d'ordre public, à laquelle la volonté des parties ne saurait déroger. Le débiteur ne peut pas plus renoncer à l'observation ason égard des formalités de l’art, 1690 que l'acquéreur d’un droit réel immobilier à la transcription.

L’objection est grave, on a essayé de l’écarter. De nombreux auteurs (1) et avec eux la Jurisprudence (2), ont, pour sortir de la difficulté, soutenu que l’art. 1690 n'était pas une disposition d'ordre public (3). L'ordre publie, diton, est une notion fort vague, les auteurs sont à peine d'accord pour en poser le principe, ils tombent dans le doute et la discussion quand il s’agit d’en fixer les applications. Cette notion porte d'autre part une entrave considérable à la hberté des conventions ; aussi dans cette ma-

tière, toute d'appréciation subjective et à raison de ses

(4) Tout particulièrement : PascAUD, Rev. crilique. (2) Une foule d’arrèêts le posent en principe.

(3) Civ. Cass. 8 mai 1878, D. P. 78, 1, 241. — Civ. Cass. 4 décembre 78, S. 79, 1, 108. —Civ. Cass. 7 mai 79, S. 79, 1, 421, pour ne citer que les plus importantes. — En duelrine : BoisreL, n° 746. Lyon-Cazx et RENAULT, pièces n° 1104. — PASGAUD. — BEUDANT, D. 781-241. — Brava, t. IL, p. 141. — Hounix, l'railé des Sociélés par actions, n° 7 et 13.

conséquences, faut-il se bien garder d'étendre la notion d'ordre public. On n’a aucun critérium certain pour dire quelles lois sont d'ordre public et quelles ne le sont pas. Spécialement en matière d'intérêts privés le domaine des libres conventions doit être presque absolu, et le nombre des dispositions d'ordre publie, restreint, spécialement dans l'ordre des intérêts pécuniaires. Dans certains cas, des dispositions d’ordre public sont édictées dans un but de protection pour les tiers, pour assurer la sécurité des transactions. L'art. 1690 fait-il partie ces dispositions ?

Les dispositions de cette catégorie, n'étant d'intérêt public que dans un but de protection pour les titres, doivent avoir pour limite cette protection mème et ne fonctionner que si la protection est nécessaire, siles tiers sont en danger. Ce danger existe-il en cas de transmission d'une créance à ordre par endossement (sans observation de 1690) ?

Pas le moins du monde, qui sont les tiers ? Le débiteur d'abord. Est--1l menacé ? Non. En s'obligeant dans la forme à ordre, il sait d'avance que le titre par lui souscrit fera l'objet de transmissions successives et qu'il doit payer, non pas au créancier originaire, mais au porteur régulier à léchéance. À quoi lui servirait-il d'être prévenu à chaque endos? Il a souscrit ce titre dans la forme à ordre pour en faire un titre de circulation ; il le sait: le créancier lui aura peut-être prêté plus volontiers à cette condition. Lorsque au contraire le débiteur s'engage dans les formes ordinaires, il sait qu'en règle générale le titre restera entre les mains du créancier à qui il l’a souscrit; si celui-cile cède il y a un fait anormal auquel le débiteur ne s'attendait pas, il

pourrait, dans l'ignorance de la cession, payer au créan-

cier originaire, il faut le prévoir, Part. 1690 y pourvoit.

Mais ici on objecte : il n’y a aucune crainte à avoir si la créance est constatée dans un titre unique, sous seing privé ou notarié en brevet ; c’est vrai, mais si la créance est en minute? C’est la grosse qui circulera, qui sera endossée. Qu'arrivera-t-il si le débiteur paie sur la minute ?

Il ne le fera pas, dit-on, il sait bien que la grosse circule, il ne paiera que sur la production de la grosse à moins de commettre une grossière imprudence. Cest comme si un tiré accepteur payait sur un exemplaire non revêtu de son acceptation.

Soit, il n'ya pas de danger pour le débiteur lui-même, mais pour ses héritiers, ils ignoreront ces circonstances et payeront sans exiger la grosse ?

Le danger n'existe pas non plus ici. Les héritiers, à moins de commettre une imprudence, ne paleront pas sans exiger de celui qui se prétend créancier de leur auteur certaines justifications, ils lui demanderont la production du titre, le créancier devra bien leur indiquer qu'il est créancier en vertu d'un acte notarié reçu par M°... Ils consulteront la minute, et verront que l'obligation est à ordre, ils sont averlis, ils exigeront la grosse. — C'est la prudence élémentaire.

Restent les autres tiers, qui peuvent, dit-on, être victimes de dissimulation ou de fraudes. Des cessions faites par un procédé si sommaire, permettront aux individus déclarés en faillite ou tombés en déconfiture de détourner leur actif.

En ce que concerne le cas de faillite, l'argument est sans

portée, la cession tombera sous le coup ne l’art. #4T et même de l’art. 446 du Code de commerce.

Si l’endosseur est en déconfiture, la loi ne lui interdit de vendre que les objets qui sont sous la main de la justice. Si donc il n’y a pas saisie, l’endosseur est dans son droit en cédant sa créance, et la signification ou lacceptation du débiteur cédé n’eut rien changé à la situation des créanciers. Les cas de fraude seront très rares, il s’en produit dans bien n’autres cas où les créanciers n’ont pas une disposition d'ordre public pour les protéger. C’est le droit commun. Et puis ils ont l'art. 1167 à leur disposition ; nous ne voyons pas qu'il y ait là une situation qui mérite une protection spéciale (4).

Rien dans la loi, rien dans les travaux préparatoires ne peut faire supposer que le législateur a entendu édicter une disposition d'ordre public. Rien dans la loi ne paraît contrarier l'extension de la clause à ordre, ce qui n’est pas défendu est permis.

Ainsi que le disent MM. Lyon-Caen et Renault et nous adoptons sans réserves leur manière de voir « Rien n'’indique dans l’art. 1690 que la règle posée par lui soit impérative. Il est vrai qu’il s’y agit de formalités de publicité prescrites dans l’intérèt des tiers ; mais, comme l’exclusion des formalités de l’art. 1690, C. civ. ne peut résulter que de la forme spéciale donnée au titre de créance et que cette forme doit être connue des tiers, leur intérêt est sauvegardé. Les tiers, intéréssés dans le sens de l’article 1690 C. civ. sont les cessionnaires dela même créance,le débiteur cédé, les créanciers du cédant qui veulent former sur la créance une saisie-arrêt.

(4) V. sur cette discussion : PASGAUD et BEUDANT, loc. cit.

Les cessionnaires et le débiteur cédé connaissent nécessairement la forme du titre de créance ; les premiers en ont reçu la délivrance et le second a contribué à sa création. Quant aux créanciers du cédant, ils sont avertis par le débiteur auquel ils s'adresseront avant d'opérer la saisie-arrêt.

Les formalités de 1690 sont gênantes et coûteuses. On comprend que les parties veuillent les écarter. Il y a là une véritable nécessité pour elles, spécialement quand il s’agit de créances commerciales.

En adoptant une solution contraire, on bouleverserait des habitudes très anciennes qui ont de grands avantages pratiques sans aucun inconvénient sérieux (1). »

Alors même qu'on admettrait que la disposition de l’art. 1690 est une disposition d'ordre publie, lextension de la clause à ordre ne serait pas impossible.

Cet article n’a réglé en effet que les conditions de transmission des créances ordinaires ; il a laissé de côté les règles relatives à la transmission des créances à ordre qui, à l’époque de la rédaction du Code Civil n'étaient usitées que dans le commerce. Il est donc faux de dire que les créances à ordre, sont en principe, soumises à l’art. 1690.

Ces créances ont un caractère spécial, elles sont restées en dehors des prévisions du Code civil, elles doivent se transmettre dans les conditions qui leur sont propres.

Or étant donnée la forme du titre à ordre, les formalités de l’art. 1690 né>se comprennent pas pour que la transmission soil opposable aux ttiers. Les liers ne peu-

vent être trompés, car la trace que l’endossement laisse sur

(4) Lyon-CAEN et RENAULT, III, n° 98.

le titre suffit à constituer une publicité plus parfaite que celle qui résulte de l’art. 1690 ; dès lors pourquoi exigerait-on pour la transmission d’un titre à ordre constatant une créance civile, qu’on remplisse et les formalités de l’endossement et celles de l’art. 1690.

Il n’est donc pas exact de considérer les règles relatives à la transmission d’un titre à ordre comme faisant exception au principe de l’art. 1690. — Ce qui est vrai, c’est qu'il y a deux systèmes parallèles de transmission. Et puis qu'on peut s'engager dans la forme qu’on veut, il est certain que le titre constatant l'obligation suivra les règles de transmission qui lui sont propres.

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