CHAPITRE II
Nous venons de démontrer que la forme à ordre pouvait s'appliquer à tous les Litres quels qu'ils soient: 1l suffit que les parties en aient exprimé la volonté formelle.
Nous devons étudier maintenant lès conditions d’existence du titre à ordre, les règles qui président à la création, à la transmission et à l'extinction de ce titre.
Pour déterminer ces règles, nous ne trouvons dans la loi que des indications relatives à quelques titres spéciaux, tels que : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, le warrant, etc.
Or, parmi les dispositions que la loi formule pour les titres dont elle s'occupe, certaines sont afférentes à tout titre à ordre, à raison de sa nature même, d'autres au contraire sont spéciales aux titres à l’occasion desquelles elles sont indiquées.
Il importe de distinguer avec soin le caractère général ou spécial de ces règles.
C’est pour ne pas avoir suffisamment dégagé cette distinction que certains auteurs ont émis des opinions manifestement erronées. C’est ainsi qu'on a été amené à soutenir ce système, réfuté plus haut, qu'un titre ne peut être créé à ordre que s’ilest assimilable à la lettre de change
ou au billet à ordre. On a oublié que ces titres ont un rôle spécial à remplir, rôle qui nécessite des conditions particulières, qu’on ne saurait exiger dans tout autre titre du même genre. La lettre de change et le billet à ordre sont sans doute des titres à ordre, mais ils ne sont pas les seuls de cette nature ; qu’il nous suffise de rappeler le connaissement, qui malgré sa forme à ordre à un objet et un rôle tout différents de ceux de la lettre de change.
C’est pour la même raison que certains auteurs ont tiré du principe de la généralisation de la clause à ordre une fois admis des conséquences manifestement exagérées. M. Herbault déclare par exemple que, puisqu'on admet que les polices d'assurances peuvent être à ordre ettransmissibles par endossement, on doit reconnaître à cet endos tous les effets de celui des lettres de change et billets à ordre et notamment la prescription quinquennale, le protèt, etc. (1). Conséquences tellement exagérées qu’elles font reculer cet auteur et que tombant dans l'excès contraire 1] propose de limiter à la seule transmissibilité par endossement l'effet de la clause à ordre (2).
SECTION I