‹ De la Clause à Ordre Spécialement dans les polices d'assurancesChapitre 7 sur 22 · CRÉATION DU TITRE A ORDRE · texte numérisé non relu

CRÉATION DU TITRE A ORDRE

La création du titre à ordre est soumise aux règles ordinaires de formation des contrats (3).

(1) Traité des assurances sur la vie, no 216.

(2) Nous réfuterons plus loin cette opinion, nous nous bornons à l'indiquer ici pour montrer combien ilest nécessaire d'observer la distinction que nous indiquons.

(8) Sur cette matière voir: Massé, droit commercial, IL, ch. Il. et DEBraY, Thèse.

Pour faire naître une créance à ordre il faut donc en premier lieu le consentement des parties ; il s’agit en effet de fixer la nature de lobligation et spécialement pour le débiteur d'assumer une obligation spéciale et rigoureuse.

Nous exigeons le consentement, c'est-à-dire un accord des volontés concomitant à l’adjonction de la clause à ordre à la créance.

Par suitele débiteur peut fournir, s'il le veut, à son créancier indépendamment d’un titre ordinaire sous seing privé ou authentique, un ou plusieurs titres à ordre se rattachant à la même créance et destinés à rendre la créance négociable par endos. Le tiers porteur sera, dans ce cas, valablement saisi de la créance, à l'égard du débiteur, par simple endossement.

Mais si le débiteur s’est borné à donner à son créancier un titre ordinaire, celui-ci peut-il, saus le concours du débiteur, céder la créance en souscrivant à son cessionnaire des billets à ordre représentatifs de la créance cédée, en stipulant que toute cession à venir pourrra se faire par endos ? Le créancier peut-il ainsi transformer sa créance en faisant simplement au débiteur notification de cette substitution de titres à ordre au titre unique ordinaire qui existait primitivement ? Quel sera à l'égard du débiteur l'effet de cette opération accomplie sans son Coucours ?

La Cour de Cassation décide, après la Cour de Montpellier, que ce cas doit être assimilé à celui où le titre négociable émane du débiteur lui-même (1).

Cette jurisprudence nous semble devoir être condam-

née. Le créancier n’a pu par son seul fait modifier la situa-

(4) Cass. 17 août 1858. DALLoz 54. 1. 4.

tion du débiteur et changer la nature de sa créance. Va-ton soutenir qu'à partir de cette substitution le débiteur ne pourra opposer au bénéficiaire de l’endos les exceptions qu'il avait contre le cédant ou le premier cessionnaire ? La jurisprudence ne l’oserait pas et pourtant la solution s'impose, car elle est la conséquence nécessaire de la nature de l'acte qui opère la cession.

A notre avis le débiteur reste toujours tenu selon la nature de son titre ; le créancier n’a pu par son seul fait rendre le titre négociable et chaque cession ultérieure devra pour être opposable au débiteur lui être signifiée.

De même pour les tiers le seul créancier du débiteur cédé est le premier cessionnaire qui a motifié régulièrement le transport , la créance n’a pu à leur égard sortir de son patrimoine par simple endos.

Quant aux porteurs par endossement, ils n'auront d’action que contre le cédant par endos et aucun droit à l’encontre du débiteur cédé, Notre manière de voir paraît avoir été adoptée par un arrêt de la Chambre des Requêtes (1).

Mais si nous croyons que le consentement des parties est indispensable pour créer un titre à ordre, nous admettons volontiers que les parties puissent convenir de transformer une créance ordinaire déjà née depuis un temps plus ou moins long en une créance à ordre (2). Par exemple: une vente est constatée dans un titre ordinaire, puis l'acheteur souscrit à son vendeur un billet à ordre.

Dans ce cas une difficulté a été soulevée. Que de-

(1) 22 novembre 1865. DALLOZz 77. 5. 440.

(2) On pourrait même concevoir de cetle façon la création d’un titre à ordre concomitante à la naissance de la créance, car on peut par analyse concevoir l’existence d’un instant de raison entre la naissance de la créance et l'émission du titre.

vient la créance civile après l'insertion de la elause à ordre. L'émission du titre négociable n’emporte-t-elle pas novation ?

La question présente un cerlain intérêt. Dans l'espèce ci-dessus par exemple la créance du vendeur est garantie par le privilège et l’action en revendication ; s’il y à novation, ces deux garanties s’éleignent, Si c’est une lettre de change qui à été émise, l’action du vendeur se prescrira par 5 ans, landis que la créance primitive ne se preserivait que par 30 ans.

Ya-t-il novation ? Certains auteurs le soutiennent : il y a substitution d’une créance à une autre parce qu'il y a modification d’un élément essentiel. « La date spéciale donnée au titre négociable, dit notamment M. Wabl, n’est généralement pas la même que celle de la dette primitive, le titre à ordre modifie donc cette dette dans un de ses éléments essentiels ; enfin il est certain que la substitution d’un créancier à un autre entraine novation et le titre négociable amène un changement de créancier, puisque ce créancier, au lieu d'être déterminé, devient impersonnel (4). »

Nous croyons au contraire que le créancier, qui accepte le titre négociable, n'entend pas renoncer aux sûretés du contrat primitif, mais qu'il adopte simplement une forme nouvelle de paiement. Sans doute il se peut que le créancier ait entendu donner décharge de l'obligation antérieure, mais la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l’acte. Or le plus souvent le créancier n'accepte les titres négociables que

sauf encaissement, c’est-à-dire sous la condition tacite

(1) Wa. op. cil., 1, p. 394.

du payement. Il en résulle notamment qu'au bout de cinq ans la lettre de change est prescrite, mais le créancier conserve trente ans le droit d'agir en vertu de la créance primitive (1).

Une créance ne peut donc recevoir la clause à ordre que par le commun accord des parties — il faut le conconrs de deux consentements valables. La théorie du droit commun en matière de vices du consentement reçoit ici son application ; toutefois cela n’est absolument vrai que dans les rapports des parties entre elles ; il faut en effet tenir compte de la règle d’inopposabilté des exceptions qui domine le transfert par endossement, or toutes les fois que le fait, qui a altéré le consentement, se relie à une circonstance qui n'est pas révélée par le titre, le vice peut être invoqué inter parles, mais non à l'égard des tiers (2).

Les règles du droit commun s'appliquent aussi quant à la capacité de devenir créancier ou débiteur d’un titre à ordre. En considération du caractère rigoureux de l’obligation à ordre, la loi aurait pu exiger du débiteur des conditions de capacité spéciales : elle ne l’a pas fait. On ne saurait étendre les incapacités spéciales que les art. 143 et114 du Code Com. établissent pour la lettre de change (3): la loi n'a pas reproduit ces dispositions pour les autres titres à ordre et en pareille matière l'interprétation restrictive s'impose.

La capacité de s’obliger en général intéresse seule les

(1) V. dans ce sens : Cass.8 mai 1850 Cass., D. 50. 1.158. et 4 sept. 1818. D. 1879. 1. 14. Maseille 20 nov. 1884 Journal de Marseille, 85, 1. 30. Marseille 28 mai 1896. 1bid., 95. 1: 937.

@) DEBRAY, 0p Cût.

(3) Ces incapacités sont édictées pour des motifs spéciaux, notam ment la volonté chez le législateur d'éviter la contrainte par corps à certaines personnes.

tiers. I1 faut écarter aussi les règles spéciales à la capacité de s’obliger dans tel ou tel contrat ; vente, donation etc. elles n’ont trait en effet qu'au contrat intervenu entre les parties et dont le titre à ordre n’est que l'exécution ; elles ne doivent pas sortir des rapports des parties entre elles (1). Nous avons répondu à l’avance à la question de savoir quel peut être l'objet d’une créance à ordre en démontrant que toute créance, quelle que soit sa nature, peut revêtir la forme à ordre, nous nous proposons de revenir sur ce sujet dans notre chapitre [II où nous passerons en Tevue les principales applications pratiques de la clause à ordre. Quant à la cause dans la création de la créance à ordre, elle ne présente aucun intérêt, la règle d’inopposabilité des exceptions lui enlève toute influence à l'égard des tiers pour la limiter aux rapports des parties entre elles (2). Le titre à ordre doit-1l revètir des formes spéciales ? IL doit contenir la clause à ordre : cette clause doit ètre expressément énoncée ; notre loi n’exige pas sans doute de termes sacramentels, mais l’intention des parties quelle qu’en soit l'expression ne doit pas ètre douteuse (3); c'est elle en effet qui donne au titre sa nature particulière et fait produire à sa transmission des effets siimportants. On a prétendu (4) a tort, selon nous, que la clause à ordre pouvait ètre sous-entendue toutes les fois que, d’après des usages spéciaux el notamment des usages commerciaux, cerlaines obligations recoivent toujours ja

forme à ordre.

(4) DEBRAY, OP. cil. ;

(2) Nous insisterons sur ce point en étudiant l'inopposabilité des exceptions.

(8) Voir sur la valeur des diverses formules employées. LyoN- CAEN et RENAULT, IV, n. 70. PARDESSUS. I n/2699:

(4) DEBRAY. 0p. cit. BOISTEL, n. 540.

SE

Po T°

48 PREMIÈRE. PARTIE. — CHAPITRE Il

Le fait qu'un titre est toujours à ordre d’après l'usage suffirait à faire présumer que la volonté du souscripteur était de le faire à ordre, alors même qu'il aurait omis d'y insérer la clause. — Cette prétention avait été émise au sujet des lettres de voiture. La pratique constante, étant disait-on, de les faire à ordre, elles devaient être endossables quand même la clause à ordre n’y figurerait pas. Cette prétention était appuyée d’un parère de nombreux négociants el juges consulaires. La Cour de cassation (1) la repoussée avec raison. Les usages, quelle que soit leur importance, ne sauraient prévaloir contre la loi et les principes. L'insertion de la clause à ordre est trop importante par ses conséquences pour qu'on puisse la sousentendre. La prétention des commerçants de sous-entendre la clause à ordre était, vraiment bizarre sous une législation comme la nôtre qui, à la différence de nombreuses législations étrangères, refuse de sous-entendre la clause à ordre même dans la lettre de change (2).

A part la clause à son ordre dont la présence est fondamentale, le Litre doit-il, pour être à ordre, renfermer quelque autre mention ?

La loi énumère un certain nombre de mentions nécessaires pour constituer une lettre de change ou un billet à ordre, art. 188, C. com. ; elle donne à ces litres un caractère solonnel. Doit-on considérer ces mentions comme spéciales au billet à ordre ; tiennent-elles à sa fonction ou à sa nature de litre à ordre ?

Parmilescinqénonciations que la loi exige pour ces billets

à ordre et lettres de change, il en est trois qu'elle n'exige

(ID 4712410597 (2) En notre sens V. LYON-CAEN et RENAULT, 0p, cît., BRAVARD, III. p. 344.

pas pour d’autres titres à ordre comme le récépissé et le warrant (1), ce sont ; la date, l’époque du paiement, la valeur fournie ; nous en coneluons que leur présence n’est pas iadispensable à l'existence du titre à ordre (2). La loi les exige dans les effets de circulation soit pour fixer l'échéance ou le délai de présentation (date), soit pour fixer le point de départ des délais très brefs établis pour les recours en cas de non paiement (époque du paiement), soit pour établir la compétence commerciale et avant 1867 la contrainte par corps (valeur fournie). Toutes mentions spéciales aux effets de cireulation et que la loi n’exige pas dans les autres titres à ordre qu'elle règlemente.

Restent deux mentions : le nom des contractants el la somme à payer, qui doivent être exigées dans tout titre quel qu’il soit, il faut indiquer en effet les sujets et l'objet de l'obligation.

Le nom des parties, l'indication de l'objet, la clause à ordre sont donc les seules mentions nécessaires à l’existence du titre à ordre ; si l’une fait défaut le titre n’est pas nul, mais ne peut valoir comme litre à ordre ; quant à la forme du titre en lui-même, il n’y a aucune exigence dans la loi, il peut être sous seing privé, il peut être authentique (3).

SECTION IT

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