‹ De la Clause à Ordre Spécialement dans les polices d'assurancesChapitre 8 sur 22 · TRANSMISSION DU TITRE A ORDRE · texte numérisé non relu

TRANSMISSION DU TITRE A ORDRE

Nous venons d'indiquer les conditions de formation du

(4) Loi de 1858, art. 1 et 2e

(2) Massé, op. cil., Til n. 4572-1578.

(3) Observons que tout ceei est vrai de la création du titre à ordre mais non de l’endossement,.

SCOFFIER 4

56 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

titre à ordre; le titre une fois formé, la clause à ordre engendre certains effets quant au mode de transmission ; ce sont ces effets que nous voudrions déterminer.

La loi édicte certaines dispositions pour déterminer les effets de la lettre de change, du billet à ordre, ete. ; mais nous l’avons déjà dit, certaines de ces règles sont spéciales aux titres pour lesquels la loi les formule, d’autres au contraire doivent être appliquées d’une manière générale à tout titre à ordre. ,

Il en est pour lesquelles le doute ne saurait exister, elles sont spéciales à la lettre de change, au billet à ordre etc, car elles n’ont d'autre but que de permettre à ces titres de jouer leur rôle d’effets de circulation. Telles sont les règles relatives à :

à l'acceptation de la lettre de change : art. 118 et suiv., C. com. ;

à la prescription des actions auxquelles elle donne naissance, art. 189, C. com. ;

au protèt, art. 173 et suiv., et art. 184, C. com. (1);

aux déchéances qui frappent le porteur négligent, art. 160 etsuiv., CG. com. ;

a la provision, art. 115 et suiv., C. com. (2) ;

à lacompétence commerciale emportée par la lettre de change (art. 632 et 537, C. com...), etc. (3).

La plupart de ces règles sont spéciales aux titres de

(1) V. dans ce sens : PARDESsUS, Contrat el leltres de change, l, n. 486. — Savary. Parfait négociant, I, p. 238. « Le porteur d une simple promesse n'est pas obligé de faire faire aucun protêt, parce que l’art. 4, litre 5, de l'ordonnance n'entend parler que des lettres de change. »

(2) LyoN-CAEN et RENAULT, précis, n. 11927, — Cass, 27 nov. 1865, D. 66, 1. 56.

(3) Sur tous ces points V, Lyon-CAEN et RENAULT, précis n. 4054.

cireulation et même à la lettre de change ; elles ne se retrouvent pas dans d’autres litres à ordre réglementés par la loi, tels que : leconnaissement, le récépissé, ete. Cette seule constatation suffit à démontrer qu’elles ne sont point des effets propres de la clause à ordre.

Au contraire sont communes à tous les titres à ordre prévus par la loi les règles relatives :

1° À la transmissibilité du titre par endossement er ga omnes.

2° A l’inopposabilité des exceptions.

3° Au paiement à l'échéance contre remise du titre.

40 À l’obligation de garantie du paiement qui pèse so-

lidairement sur tous les signataires du titre (1).

1° Transmissibilité du titre erga omnes par endossement.

À) Transfert de la propriété.

Le titre à ordre est transmis au cessionnaire erga omnes par un endossement régulier ; c’est la conséquence naturelle et nécessaire de la clause à ordre (2). La démonstration de ce principe, qui est la base de notre thèse, a été faite, nous n’y reviendrons pas. Nous nous bornerons ici à nous poser deux questions : 1° Le titre à ordre transmissible par endossement, est-il susceptible d’autres modes de transmission ?

D'abord et sans aucun doute, le titre à ordre doit pou-

(4) Les explications relatives à ces deux derniers effets formeront une section spéciale : la section III de notre chapitre.

(2) Tout titre qui renferme la clause à ordre, dit Bravard, est cessible par endos ; cette cessibilité en est inséparable, en forme un des attributs essentiels, s'identifie avec le titre comme avec la clause à ordre d'où elle découle » Traité de Droit com. I, p. 159.

voir se transférer par tous les modes de transmission à titre universel ou particulier à cause de mort (1). Mais les parties peuvent-elles, malgré sa forine à ordre, le transférer entre vifs autrement que par endos ? Oui, répondent unanimement les auteurs : ce qui n’est pas défendu est permis (2).

Observons que l'hypothèse est peu pratique : les parties ont donné au titre la forme à ordre pour échapper à l'observation des formalités de l’art. 1690, pourquoi y reviendraient-elles ? Il se peut, dit-on, que le créancier ne sache pas écrire et ne puisse par suite faire l’endossement. Il pourrait dans ce cas recourir à la cession selon les formes de l’art. 1690, mais ne vaudrait-il pas mieux dans ce cas faire dresser l’endos par un notaire ?

Il se peut aussi, dit-on, que certaines personnes prefèrent les formes de l’art. 1690 pour ne pas figurer comme endosseurs d’un titre à ordre et ne pas être obligées à la lourde garantie qui pèse sur les endosseurs — à cela on pourrait répondre s’il s’agit du créancier originaire, pourquoi avec de pareilles idées a-t-1l recours à la forme à ordre ? — S'il s’agit du détenteur d’un titre qui veut le céder sans s’obliger à garantie, il n’a qu’à mettre dans lendossement la clause « a forfait et sans garantie ».

Observons d'autre part à quelles difficultés conduirait

(4) Lyon-Caux et RENAULT. Traité IV. n. 110. Observons que dans ce cas la transmission sera régie par les règles des successions et non par celles de l’endossement et notamment l’inopposabilité des exceptions ne pourra être invoquée par le porteur ayant-cause du titre universel contre le débiteur qui lui opposerait une exception du chef de son auteur, cass. 30 mai 83, S. 84, 1,154.

(2) Lyon-CAEN et RENAULT, précis n. 1108. 694. — DEBRAy, 0. Cit., p.285. — ALAUZET, II, 859. — Vipanmi, 0p. cit., n. 204. Nou- GUIER, 0p. Cit. HU, 1, p. 449. S. 69, 1, 205 et 76, 1, 149. BRAVARD I, po A TDR

cette interruption dela série des endossements par des cessions selon l’art, 1690. Ces cessions ne laissent aucune trace sur le titre, et leur existence ne sera pas révélée aux tiers si, confiants dans la forme du titre, ils examinent seulement la série des endos, et ne vont point se renselgner auprès du débiteur ; ils pourront être gravement lésés — Et comment appliquer les règles de la garantie et de l’inopposabilité des exceptions dans cet enchevêétrement d’endos et de cessions civiles, de signataires dont les uns sont tenus plus sévèrement que lesautres, dont quelquesuns sont passibles d’exceplions qui ne sont pas opposables aux autres.

On arrive à des complications inextricables.

L’endossement est dans notre système le mode de transfert créé par la loi pour les créances à ordre, différant essentiellement des créances à personne dénommée que seules le Code civil a eues en vue deses art. 1689 et suivants.

Les parties par cela même qu'elles donnent à leur obligation la forme à ordre ne s’obligent-elles pas à la transférer par endos et non autrement ?

Il y à une relation d'effet à cause entre l’endossement et la clause à ordre. Si cette dernière fait défaut, l’endos cesse d’être possible; sera donc seul transmissible par endossement le titre contenant la clause à ordre (1).

Quelle serait la valeur d’un endossement mis sur un titre ne contenant pas la clause à ordre ? Il opérerait cession inter partes puisque le consentement suffit inter partes à parfaire la cession ; mais il serait sans effet à l'égard des tiers pour lesquels la signification de

(4) En ce sens civ. Seine 27 juin 1892. Le Droit : 8 août 1892, et Cass, 12 janvier 1847, D. 47, 1, D9.

l’art.1690 reste nécessaire. Nous avons déjà dit plus hauten effet que la clause à ordre ne pouvait être sous-entendue.

Toute obligation renfermant la clause à ordre est transmissible par endossement. Dans quelles formes doit s’effectuer cet endossement ?

Il doit se faire par écrit, sur le titre même (1), « lécriture est de son essence ». Ce principe posé pour la lettre de change est vrai de tout titre à ordre. Pour qu’un titre de cette nature puisse faire l'objet de la circulation rapide à laquelle il est destiné, il faut en effet qu'il porte la trace matérielle des cessions successives dont il a fait l’objet. Pour que la cession soit parfaite, à l’endos doit se joindre la remise du titre. L’endossement écrit par le cédant constate la cession accomplie.

Quelles mentions doit contenir l’endossement ?

L'art. 137 exige, dans l’endossement de la lettre de change et du billet à ordre, les mentions suivantes : /a date, la valeur fournie, le nom de celui à l’ordre de qui il est passé. La loi se contente de la signature de l’endosseur pour la transmission du chèque; c’est l’endos en blanc. (art. 1°", loi du 14 juin 1865.)

Que décider pour l’endossement de l’obligation à ordre ? Devons-nous appliquer l’art. 137 et exiger, dans l’endossement, toutes les mentions qu'il indique, quel que soit le üitre à ordre qu'il s'agisse de transriettre ?

(1) On l'écrit généralement au dos, quelquefois au bas, ou sur une allonge, V. Lyon-CaEx et RENAULT, IV, n. 117. Nous ne croyons pas que l’endos puisse être fait par acte séparé, le titre doit porter en lui-même la trace de toutes les opérations qu’il subit. V. cependant NouGuiER, 1, n.666. L’endossement peut-il être fait par un notaire ? Oui, croyons-nous. V. sur ce point : Lyox-Cagx et RENAULT, IV, n. 118. — Si le titre à ordre est un acte notarié en minute, c’est la grosse qui circule et reçoit les endossements,

La réponse à cette question est d'autant plus délicate que les exigences de notre Code de commerce, en cette matière, font l'objet des plus vives critiques. Aussi certains auteurs (!) essayent-ils de limiter ces exigences aux titres à ordre réglementés par la loi et d’y soustraire les autres titres de cette nature.

Les prescriptions de la loi, notamment sur la valeur fournie, ne tiennent nullement, dit-on, à la clause à ordre : la valeur fournie est la conséquence du contrat de change, et on affirme que l’endos n'est pas un acte solennel.

Nousnous rangerions volontiers à cette manière de voir, mais elle ne nous paraît pas soutenable. art. 137 est impératif, il édicte une règle de forme générale et applicable à tous les titres à ordre, les mentions qu'il exige sont constitutions de l’endossement, il faut s’y soumettre sous peine de voir l’endossement manquer sou effet translatif.

Les raison de décider sont ici tout autres que lorsqu'il s'agissait des mentions que devait contenir le titre à ordre Jui-mème ; sans doute l’omission d’une de ces mentions l’empéchait d'être une lettre de change, un billet à ordre, ete., et de produire les effets spéciaux attachés à ces litres, mais c'était toujours une créance à ordre, transmissible comme telle par endossement. Ici, au contraire, la loi ne connaît qu’un endos dont elle fixe les formes ; à celui-là seul elle attache l’effet translatif et, comme le dit fort bien un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 23 octobre 1815 (2), « on ne saurait admettre

(4) DerasaLLe. Thèse, p. 284.

@) B. pe My. II. 532. — La cour de cass. 4er mars 1843 (Dev. Car., 43, 4, 485), s'exprime ainsi : « Les art. 487 et 138 posent des règles générales en malière d’endossement et ces règles s'appliquent

plusieurs formes d’endossement, la forme déterminée par l'art. 137 est la seule régulière et légale ». Frémery dit aussi : «les termes de l’endos sont sacramentels, ces termes seuls peuvent transmettre la propriété ».

L’endossement doit done, quel que soit le titre à ordre auquel il s'applique, contenir les mentions exigées par la loi sous peine de manquer son effet translatif (1). C'est là une conséquence fâcheuse du principe posé, mais il est impossible de s’y soustraire. La loi a pu déroger au principe pour les titres à ordre qu’elle a réglementés postérieurement au Code de commerce. (Voir les art. 5 de la loi du 28 mai 1858 pour les warrants, et art. 1 de la loi du 4 juin 1865 pour les chèques.) Mais, en dehors de ces dispositions spéciales, on ne peut échapper aux exigences surannées du Code.

Quelle sera la sanction de ces formalités ? — En bonne logique, ce devrait être la nullité de l’endossement. La loi en a décidé autrement et dans l’art. 138 elle déclare : que l’endossement qui ne contient pas les mentions prescrites par l’art. 137, n’opère pas le transport et ne vaut que comme procuration. Cest là une décision inattendue, inexplicable, contraire à l’intention des parties et mème antijuridique. Pourquoi donner à cet acte manqué une

valeur quelconque? Ce qui est nul ne peut produire aucun

non seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par endossement, tels que les polices d'assurance, les contrats de grosse ct les connaissements ».

(1) En notre sens : DEBRAY, 0p. cit. LYoN-CAEX et RENAULT, IV, Laurin sur Cresp. IT, p. 405 et note 134. — ALAUZET, op. cit., déclare qu'il ne peut imaginer aucun motif pour empêcher l’endosseur de se conformer aux dispositions de la loi. — V, Courrau, Ass. vie p. 993,

effet. D’un acte qui n’a pu opérer transfert de la créance pourquoi faire une procuration? Est-ce par interprétation de volonté des parties? Non, les parties n'ont jamais songé à pareil résultat ; elles ont entendu faire un endossement translatif, elles n’ont pas atteint leur but par suite d'une irrégularité dans l’endos, mais certainement elles n'ont pas entendu faire une procuration.

Malgré les critiques que les auteurs adressent à la disposition de lart. 138, nous essaierions vainement de l’écarter ; le texte est impératif et les raisons de décider sont les mêmes que pour les mentions exigées par l'article 137. (1). |

Quant à la portée qu'il faut reconnaître à cette présomption, nous nous rangerons au système généralement admis en doctrine et en jurisprudence d’après lequel la preuve contraire est possible infer partes, mais non à l'égard des tiers (2).

Faut-il s’arrèter là et limiter à la transmissibilité du titre par endossement l'effet de la clause à ordre ?

On l’a prétendu. Nous avons vu notamment M. Herbault, effrayé par les conséquences exagérées d'un faux point de départ, vouloir limiter là les effets de la clause à ordre. Cette opinion est également soutenue par Devilleneuve (3).

«Il n’est pas douteux, dit cet auteur, qu’un billet à ordre,

(4) M. Delasalle. Thèse p. 992 essaie d’écarter cette solution en montrant, comme nous l'avons fait, que la présomption de l'art. 138 est contraire aux faits ; l'argument n’est pas suffisant. Cet auteur propose de renverser la présomption : l'endossement, quel que soit son contenu sera translatif à moins.que les parties n'aient exprimé une volonté contraire.

(2) V. Marseille, 11 juin 188%, Journal de Marseille, 84,1, 233 — et 18 janvier 1883, ibid, 83, 1, 105 — Cass. 17 août 1881, ibid. 82, 2, 184.

(3) Note sous un arrêt de cass, 11 avril 4849 (S. 49. L. 303).

58 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

bien qu'il ne soit pas revètu des formes voulues par l’art. 188, Code com., ne soit parfailement transmissible par endos, mais il ne s'ensuit pas que l’endossement d’une pareille obligation à ordre aura tous les effets de la négociation d’un véritable billet à ordre, sinon il n’y aurait aucune différence à faire entre un billet à ordre régulier et un billet à ordre irrégulier... Le billet à ordre dégénéré est une simple promesse, n’est pas un billet à ordre proprement dit, est-il juste de dire que la seule présence de la clause à ordre pourra prévaloir contre l'absence des énonciations qui constituent un effet de cette nature ? »

C’est là une grave confusion (1). Nul n’a jamais eu l’intention que prétend l’auteur : d’un titre qui ne peut conslituer un billet à ordre par suite de l’omission de certaines mentions exigées par la loi, on ne veut pas faire un billet à ordre, avec toutes les faveurs que la loi attache à ce titre, on vent seulement faire un titre endossable. L’endossement de ce titre produira, d’ailleurs, les effets attachés à l’endossement de tout titre à ordre, effets tenant à la nature même du titre. On pourrait, malgré ces effets, trouver encore de nombreuses différences entre la simple obligation à ordre et le billet à ordre proprement dit (2), on est loin de Passimilation complète que craint

Devilleneuve.

(4) ParDessus, IT, n, 479. NouGuiER, Lettre de change, 1. p.488, et ALAUZET, n. 1342, nous paraissent tomber dans la même confusion.

(2) On pourrait citer une foule de différences, nous l'avons déjà fait en énumérant plus haut les règles spéciales à la lettre de change et au billet à ordre, nous nous contenterons de citer ici un arrêt de Cass. du 6 mars 1877. (D. 79, 1, 36) qui décide : qu'un billet dégénéré reste endossable ; mais que la prescription des actions nées du billet cesse d’être quinquennale pour devenir trentenaire. I] y aurait en-

Vouloir borner à la transmissibilité par endossement les effets de la clause à ordre serait arbitraire et contraire à la nature mème du titre à ordre.

Arbitraire, car rien n'autorise à distinguer entre Îles effets de la clause à ordre, à retenir les uns et repousser les autres ; dès qu'on admet que la clause à ordre peut être introduite dans un titre, il faut admettre qu’elle produit tout ses effets, car ces effets sont comme des qualités propres de cette clause, on ne peut les en séparer. Repousser certains effets de la clause à ordre, c’est la repousser elle-même.

La limitation proposée serait également contraire à la nature du titre, la clause à ordre donne, avons-nous dit, à la créance où elle entre une nature spéciale, une physionomie particulière. À cette nature sont intimement liées les règles relatives à linopposabilité des exceptions, au paiement au porteur à l'échéance, ete. Toutes règles qui font partie intégrante de l’endossement et qui ont pour but d'assurer au titre la circulation facile et sûre que les parties ont désirée en lui donnant la forme à ordre.

Il ne faut done pas hésiter et accepter les conséquences du principe admis. La clause à ordre doit produire tous ses effets ou n’en produire aucun (1).

La jurisprudence admet en principe notre manière de voir : elle reconnait qu’on ne peut limiter à la transmissibilité par endossement l'effet de la clause à ordre c’est-ce que décide notamment l'arrêt de la Cour de cassacore différence, quant au protêt, aux déchéances contre le porteur négligent, au paiement par intervention, etc., elc.

(1) Massé, Dr. com., IV, n° 1573. — Dans notre sens LyoN-CAEX et RenauLr, IV, n: 476, note 2, n° 56 p. 125. Trib. Com. Seine,

4er août 1882, Journal de Marseille, 82, 2, 180. — Paris, 5 février 1881. Gaz. Trib., 3 avril 1891. — Rev. crit., 1892, p. 961.

tion du 11 avril 1849 (1), dont la décision est critiquée par Devilleneuve dans le passage que nous avons reproduit. La Cour de cassation n'est pourtant pas bien ferme dans l'application de son principe et essaye notamment sur l'inopposabilité des exceptions des distinctions que nous

criliquerons plus loin (2).

B. Mise en gage du titre à ordre.

Il existe un certain parallélisme entre la mise en gage et la cession des créances ; dans les deux cas, on reconnaît que la seule convention suffit à parfaire le contrat inter partes mais, dans les deux cas aussi, la loi dans le but de protéger les intérêts des tiers subordonne à leur égard la perfection du contrat à ’accomplissement de certaines formalités édictées par l’art. 1690 pour la cession, par l’art. 2075 pour la mise en gage. Ces deux articles sont symétriques, etles formalités qu'ilsexigent ne sont pas différentes (3). Nous avons décidé que les litres à ordre étaient, par leur nature même, soustraits à l’art. 1690, ne faut-il pas logiquement dire que la mise en gage échappe à l'art. 2075 ? En logique, en effet, la mise en gage d’un objet quelconque ne doit pas exiger des formalités plus complexes que son aliénation.

Cette conclusion est cependant fortement contestée et si la loi du 23 mai 1863 a mis fin à la difficulté en matière

commerciale, la controverse subsiste en matière civile.

(1) D: 49, 1, 142-— V. aussi D. 79, 4, 486 — 74, 9, 35.

(2) V. un arrêt du 15 août 1850. D. 50, 1, 276. — Caen, 20 janvier 1856. D. 56, 2, 133.

(8) L'art. 2075 exige en plus de la signification au débiteur (1690), la constatation de la mise en gage par acte enregistré.

Le nouvel art. 91 du Code de commerce décide en effet : que : « le gage à l'égard des valeurs négociables (1) peut être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. »

La disposition est générale et s'applique évidemment à tout titre à ordre : lettre de change, billet à ordre, connaissement, police d'assurance, etc. — mais elle ne concerne que le gage commercial, c’est-à-dire le gage conslitué en garantie d'une dette commerciale par un commerçant ou uon commerçant. Les travaux préparatoires de la loi de 1863 ne laissent guère de doutes à cel égard (2) et le texle lui-même est formel ; il ne vise que « le gage constitué soit par un commerçant, soit par un noncommerçant, pour un acte de commerce » (art. 91 principium.)

La controverse subsiste pour le gage civil.

MM. Aubry et Rau (3) soutiennent avec beaucoup de force que c'était avec raison que la jurisprudence antérieure à la loi de 1863 avait fait entrer dans l'exception prévue par l’art. #084 du Code civil le nantissement des effets négociables, qui se constituait déjà alors, même à

l'égard des tiers, par un simple endos, du moins en ma-

(1) Cette expression employée par la loi est trop large, elle comprend en effet : les titres transférables, les titres à ordre, les titres au porteur. On s'accorde à reconnaitre que le législateur ne vise ici que les titres à ordre. V. Lvyon-Caen et RENAULT, IT, n° SATA Le

(2) La commission du corps législatif avait présente un amendement qui étendait le bénéfice du nouvel art. YL au gage constitué, même en matière civile,-en valeurs industrielles et commerciales etc. Or «cette disposition a été répoussée par le Conseil d'État, dit le rapporteur Vernier, parce qu’elle faisait sortir le projet du Code de com. qui élait seul à modifier, pout lui faire toucher le Code civil. »

(3) Tome IV, $ 433. V. dans le même sens, Massé, IV, 521. — l'ROPLONG, n° 283. GREY, 37, 2, 375 -— 45, 1 561.— D. P. 48, 1, 609. Ann. de Droit. com, 1889, p. 169.

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tière commerciale. La loi de 1863 n’a fait que reconnaître une règle préexistante, car elle tient à la forme même du titre donné en nantissement. « L'application de cette dis- « position (art. 91. al. 2), disent ces auteurs, esl indépen- « dante et de la qualité de commerçant ou non commer- « çant de celui qui constitue le gage et de la nalure com- « mnerciale ou civile de la dette pour sûreté de laquelle « ol est établi ,»

Par leur nature même, ou du moins par leur forme, les titres à ordre dont la propriété se transmet par simple endossement, qui sont soustraits à l’art. 1690, doivent l'être à l’art. 2075, l’impignoration doit pouvoir se faire par simple endossement, peu importe la nature civile ou commerciale de la dette garantie, on s’engage dans une voie dangereuse en isolant les deux théories de la cession et de la mise en gage ; l’intérêt des tiers est le même, l’opération n'est pas plus dangereuse. Si l’on soustrait la cession des titres négociables à l’art. 1690,1il n’y a aucune raison pour soumettre la mise en gage de ces titres à l'art. 2075 ; la portée de ces deux textes est la même : tous les raisonnements faits pour la cession conviennent également à la mise en gage (1). La mise en gage du titre à ordre doit pouvoir résulter d'un simple endos de garantie,

Nous adoptons ce système, qui nous paraît très rationel, car 1l est vraiment difficile de concevoir que la mise en gage d'un titre soit soumise à des conditions plusrigoureuses que son aliénation; mais nous devons reconnaîlre qu'il est repoussé presque unanimement par les auteurs (2) et la jurisprudence.

(4) M. Léon Michel à son cours, (') DEMAISON, 0p. cit., p. 139. — P. PonT, Petits contrats, IT, n° 1118. — DarLoz, Suppl. V. Nantissement, n° 66. — Lyon-CAEX

De très nombreux arrêts décident, en effet, qu’il faut se conformer à la nécessilé d’un acte écrit ayant date certaine (1).

D'accord sur ce point, les arrêts se séparent sur la question de savoir si la notification prescrite par l'art. 2075 est également nécessaire pour la mise en gage du titre à ordre. Un arrèt de Lyon du 6 janvier 1889 (2) admet que cette notification n’est point nécessaire, mais le contraire est décidé aussi par plusieurs décisions (3) ; la doctrine est également divisée.

Nous croyons que la notification est inutile, cela à raison même de la nature du titre à ordre, et aussi parce que l’endossement rend inutile la signification de l’article 2075, comme il rend inutile celle de Part. 1690.

Observons d’ailleurs que lopinion de la jurisprudence obligerait les parties à faire une distinction souvent délicate entre le gage civil et le gage commercial et pourrait

engendrer de nombreuses difficultés.

Les parties peuvent-elles mettre en gage un titre à ordre sans avoir recours à l’endos ?

Nous avons admis que le titre à ordre ne peutse transmettre autrement que par endos ; nous décidons de même que l’endossement de garantie peut seul servir à mettre en gage le titre à ordre.

Nous ne croyons pas que la disposition de Part. 2075 pas plus que celle de l’art, 1690 puisse être considérée

et RenauLr, I, n° 258 à 264, — TROPLONG, Nantissement, 287. __ DuranroN, XVIIL n°527. — BEDARRIDE, Faillile, n° 911, etc.

() D. 47, 1, 34. — 56, 2, 185 — 64, 2, 421. — 68, 1, 125. — 90, 2, 4113. — V. cependant contra. 60, 1, 425.

mm" un à Po p-S

comme un droit commun, auquel les parties sont toujours libres de revenir (1). |

On admet cependant en général que l’art. 91 ne consacre qu'une faculté. Il y a d’ailleurs désaccord dans cette opinion sur les règles à observer quand les parties ne recourent pas à l’endos de garantie, Selon les uns, elles ne sont alors soumises à aucune forme spéciale et le gage pourra s'établir par tous les moyens de preuve conformément à l’art. 91, al. 1 (2). Selon d’autres auteurs, il faudrait, dans ce cas, remplir les formalités de Part. 2075. L'art. 91 constitue, disent ils, une faveur : les parties peuvent toujours recourir au droit commun, le texte lui-même lindique en disant: « peut aussi s'établir par endos » (3); il ya donc un autre moyen de létablir, c’est le droit commun (4). Cette opinon nous paraît beaucoup plus rationnelle que la précédente et son argument de texte est puissant ; nous les repoussons cependant toutes deux car notre conception même du titre à ordre nous défend de sortir des modes spéciaux de transfert de propriété ou de garantie que la loi lui a consacrés.

Nous ne croyons donc pas que le nantissement du titre à ordre puisse se constituer autrement que par endos ; ni dans les formes de l’art. 2075, ni, comme on l’a prétendu, par simple tadition. On avait soutenu en effet que le pri-

(1) V. en ce sens et pour la portée limitative de l’art. 91, al. 2 et 8 C. Com. Trib. Com. Joigny 24 octobre 1876, $. 79, 2, 1830 et D. 79. 2, 5.

(2) Paris 28 nov. 1878 D. 79.2. 153 arrêt infirmant le jugement cité à la note précédente.

(3) V. tet argument développé dans un arrêt de la cour de Paris, 28 novembre et 1868 et approuvé par l’arrétiste (D. p. 79. 2, 453\ Dans le même sens. Cour de Dijon 2 avril 1874.

(4) LyoN-CAEN et RENAULT III p. 203. Massé. Dr. com. IV. n. 2899. V. aussi la note de M. LYoN-CaEnN S. 79. 2. 199.

vilège de gagiste sur des marchandises déposées daus un magasin général, appartenait à un créancier à qui le warrantavait simplement été remis sans endos. La cour de cassation a décidé avec raison à deux reprises (1) que l’endos du warrant peut seul constituer le gage: consacrant sur ce point spécial notre manière de voir.

2° Inopposabhilité des Exceptions.

L’endossement régulier transfère donc erga omnes la propriété du titre à ordre.

Il a pour principal effet de mettre Le porteur à l'abri des exceplions que le débiteur pourrait avoir du chef du créancier originaire ou des endosseurs successifs. Nous avons déjà parlé de cette règle en traitant de la nature de l’endossement; nous devons l’étudier ici dans son fonctionnement, et surtout en fixer la portée.

On conçoit que cette règle n’est pas absolue, elle doit admettre une limitation (2). Quelle est-elle ?

Observons, avant d'entrer dans l'examen de cette question, que l'extension de cette règle à l’'endossement de tout ütre à ordre quel qu'il soit, ne saurait faire doute. Elle a été admise de tout temps, quoique non écrite dans un texte ; elle est de l'essence même de l’endossement et n’a rien de spécial aux titres à ordre que la loi à prévus (3).

« Quand il s’agit des formes de l’endossement, disent

(1) Arrêts des 19 sept. 1865. S. 66. 1. 61. et 11 Juil. 1876, S. 77. 1. 249. ï (2) Tous les auteurs sont d'accord pour distinguer entre les excepüons ; ils emploient d'abord une formule générale puis ils en réduisent le domaine par une série de solutions spéciales, TissieR, note, 5499. 4227.

(3) D. 78. 1. 241. Massé IV n. 97. SCOFFIER 5)

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MM. Lyon-Caen et Renault, on s'accorde à appliquer à tous les titres à ordre les dispositions du Code de commerce relatives aux effets de commerce, spécialement à la lettre de change. Il est logique et naturel d'appliquer aussi à tous les titres à ordre les règles concernant les effets de l'endossement de ces titres. Parmi ces règles se trouve celle de l’inopposabilité. Il est arbitraire de faire à cet égard des distinctions entre les règles de forme et les règles de fond (1). »

L'application de cette règle à tout titre à ordre ne saurail donc faire doute.

Quelle est la portée qu’il convient de lui reconnaître ?

La considération qui la motive doit nous donner les limites de son application. Il faut que le porteur en se présentant pour ètre payé ne puisse pas se voir opposer par le débiteur des exceptions dont il a pu ignorer l’existence, que la seule inspection du titre à laquelle il doit s'en tenir, n'a pu lui révéler. — Il n’a pas en effet à rechercher quelles opérations ont été accomplies entre les endosseurs précédents ; il ne peut pas, il ne doit pas chercher derrière le titre. Que ces opérations se manifesient sur le titre par des endos réguliers, cela lui suffi.

La règle s’appliquera done toutes les fois que l’excepton repose sur un fait que le tiers porteur est présumé ignorer et dont la connaissance ne pourrait lui arriver que par des investigations auxquelles il n’a ni le loisir, ni le moyen de se livrer.

Ainsi le bénéficiaire du titre a pu l'obtenir par des

manœuvres frauduleuses, il a pu se rendre coupable de

(4) LYoN-CAEX et RENAULT VI. p. 488.

dol ou de violence (1) pour avoir la signature du débiteur, ou il a indiqué une fausse cause à l'engagement contracté : une dette de jeu a été réglée en billets à ordre valeur reçue complant ; dans tous ces cas l'exception tirée du dol, de la fausse cause, etc., pourra bien ètre opposée au bénéficiaire originaire du titre, mais non au porteur, à qui le titre a été. présenté parfaitement régulier et qui n’a pu rechercher en dehors du titre si des irrégulatités ont été commises (2). Le porteur voudrait-il se livrer à cette recherche qu'il se heurterait à une impossibilité matérielle par suite des nombreuses transmissions que le litre a subies entre lesmains de personnes inconnues de lui.

Il en sera tout autrement si le vice est apparent, si, par exemple, une condition essentielle à la validité du contrat a été omise; l'exception tirée de ce vice, revélée à tous par le titre même, sera opposable à tous (3) ; il en

(4) D'après MM. Lyon-Carx et ReNAGLT, IV, n. 203 p. 138, la violence à la différence du dol pourrait être invoquée à l’encontre des tiers porteurs de bonne foi. Celui qui a été victime, disent-ils, mérite d'être protégé comme celui qui est incapable, et l'incapacité peut être opposée à tout le monde, La plupart des auteurs ne distinguent cependant pas entre le dol et la violence.

(2) Lyon-CaEN et RENAULT IV, n. 202 ; Massé op. et loc.cil.,ALAU: zeT et II n. 785. BRAvARD, LI p. 257,

(3) M. Wauz, Titres au porteur. n0 749 est d'avis qu'on « peut opposer à tout porteur les exceptions tirées des énonciations du titre ou résultant implicitement du titre». — M. SALEILLES, Théorie de l'obligation ete. v. 811 dit qu'on peut opposer, & les exceptions tirées du contenu du titre. MM. Lyon-Caen et Renault enseignent (IV. n. 465, 468, 472) que les vices de l’omission peuvent être opposés à tout le monde »: l'omission étant un vice apparent que tout le monde est à même de constater. Celui qui en souffre ne peut sérieusement se plaindre. Il ne dépendait que de lui d'éviter le préjudice qu'il éprouve ; il n'avait qu'à lire attentivement le titre qui lui était offert.

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serait de même si la signature du débiteur avait été contrefaite ou si celui-ci était incapable de s’obliger (1). L'examen attentif du titre a pu revéler tous ces vices au tiers porteur.

Il ne faudrait pas cependant que cet effet énergique de l'endos put prèter àune fraude facile à réaliser ; le créancier, menacé de se voir opposer par le débiteur an vice de l'obligation, une cause d'annulation ou d'extinction de la dette, pourrait s'entendre avec un compère et lui endosser le titre : celui-ci repousserait victorieusement, par sa qualité de tiers porteur, les exceptions que le débiteur pourrait lui opposer et obtiendrait ainsi le paiement.

Cette fraude ne saurait aboutir, car la bonne foi est exigée chezletiers porteur qui veut repousser les exceptions que le débiteur lui oppose; les tribunaux, toutes les fois qu'ils appliquent la règle relèvent la circonstance que le débiteur est en présence d’un tiers porteur de bonne foi (à).

Toutes les fois que le porteur à participé aux faits d’où naît l'exception ; dol, fraude, etc. l'exception qui en dérive lui est opposable.

M. Bodin (3) est allé plus loin dans cette voie ; il n’est pas nécessaire, selon lui, que le porteur ait participé au

fait qui donne naissance à l’exception ; pour que cette

(1) Si le tiré accepteur n'était pas capable de s’obliger par lettre de change, il pourrait invoquer son incapacité contre toute personne de bonne ou de mauvaise foi. LYoN-CAEN et RENAULT, IV. n. 200 p. 156 et n. 488, p. 326.

(2) Lyon-CxEn et RENAULT, IV, n. 181 et n. 98, note 4. V. les arrêts indiqués dans cette note. — Notamment Req. 2 décembre 1846 D. 47, 1, 85. V. aussi, S. 58, 4,428. — S. 61,1, 167. — Massé, Dr. com. I, n. 1524.

(3) Nous avons déjà indiqué plus haut son opinion V. Rev. prat. V. p. 153, dans le même sens : Req. 19 mars 1860. Dev. Car. 61, 1,

exception lui soit opposable, il suffit qu’il en ait connu l'existence au moment où le titre lui a été endossé. Cette manière de voir découle de la conception que cet auteur se fait de l’endossement ; l’'endossement n'est en effet selon lui qu'une cession de créance au sens strict du mot, « le porteur, dit-il, n'est que le cessionnaire du « preneur, si le souscripteur ne peut lui opposer les excep- « tions qu’il avait contre son cédant, c’est que la loi a, par « faveur pour la circulation des effets de commerce, « dérogé aux principes fondamentaux de la cession. Mais « cette dérogation doit cesser dès qu’en fait le souscrip- « teur peut démontrer que le porteur connaissait ces excep- « tions au moment de l’endos, on rentre alors dans l'appli- « cation du principe d’après lequel le porteur n’est que le « cessionnaire du preneur, les exceptions opposables à son « cédant le deviennent à lui-même. »

Le point de départ de M. Bodin est inexact; sa conception est trop étroite, car lendossement est plus qu'une cession de créance au sens strict du mot. Son opinion compromet gravement le crédit du titre à ordre, elle permettrait en effet au débiteur, pour ne pas payer immédiatement et gagner du temps, de chercher à prouver que le porteur a connu l'existence d’une exception au moment de l’endos (1). Le principe de l'inoppposabilité doit être admis avec sa portée absolue, rien n'autorise la distinction que propose M. Bodin et son raisonnement ne la justifie pas. Cette règle est, dit-il, une dérogation établie par la loi aux principes de la cession de la créance. Alors même que ce serait exact, rien ‘ne permettrait de limiter l’éten-

due de l'exception ; il faudrait au contraire la mettre en

(4) V. une longue réfutation de cette opinion dans BRAvARD, III, p. 440 note. — V. aussi LyoN-CAEN et RENAULT, Précis, I, p. 593.

concordance avec le but que la loi à poursuivi en l’admettant. Or la loi a voulu pour augmenter le crédit du titre à ordre que le porteur ne put être inquiété par aucun moyen de défense dont le titre ne lui aurait pas révélé l'existence au moment de l’endos.

Nous écartons done la restriction proposée par M. Bodin. Le porteur ne pourra se voir opposer aucune exception née du chef des porteurs antérieurs à moins qu'il n'ait participé aux faits qui lui ont donné naissance ou qu’il ne soit de mauvaise foi (4).

Il faut enfin ajouter que : seront opposables au porteur les exceptions nées dans sa personne même, et toutes celles nées dans la personne de son cédant quand le porteur se trouve être l’ayant-cause à titre universel du bénéficiaire du billet (2).

Nous n'avons visé jusqu'ici que les exceptions tirées de la nullité du contrat pour vices du consentement : erreur, dol ou violence et pour défaut de cause, cause illicite ou simulée : la solution doit être la mème pour les exceptions tirées de la résolution du contrat ou de l’estinc-

tion de la créance (3).

(1) Observons que le fait pour le porteur d’avoir connu l'existence de l'exception ne suffit pas à le faire considérer comme un porteur de mauvaise foi, auquel cas Loutes les exceptions lui seraient opposables. « La preuve seule de Ja complicité et de la fraude constitue le porteur en etat de mauvaise foi » Lyon-CaEx et RexAULTr, p. 591-599, note 6. Req. 2? décembre 1846, D. 47, 1, 35 — 19 mars 1860, D. 60, 1, 1488. — En pratique cependant, le fait que le porteur a connu l'exception fera présumer l'existence d’une collusion frauduleuse entre lui et son endosseur.

(2) Lyox-CAEN et RENAULT, IV, n° 180 bis.

(3) Le débiteur ne pourra opposer au porteur, ni le paiement qu'il aurait fait au créancier originaire ou à un endosseur, ni la compensation, novation, remise de dette ou lransaction du chef d’un précédent porteur : cela ne fait aucune difficulté,

Quelques doutes pourraient s'élever relativement à la résolution du contrat : Le débiteur ne peut évidemment pas opposer au porteur une condition résolutoire ou suspensive qui ne se serait pas insérée dans le titre, mais quid pour les autres cas de résolution du contrat? Si par exemple, il y à contrat synnallagmatique, le débiteur, qui a donné à son obligation la forme à ordre, peut-il opposer au porteur une exception tirée de l’inexécution par le cocontractant de l'obligation corrélative assumée par lui et opposer porteur, s’il n’exécute pas lui-même cette obligation, l’exception de l’art.1184? Dans une vente par exemple, [vente par filière], le vendeur ou l’acheteur a donné à son obligation de livrer ou de payer la forme àordre et l’autre partie n’a pas exécuté son obligation. Dans l'assurance, la Compagnie à donné à son obligation de payer l'indemnité la forme à ordre et l'assuré n’a pas payé les primes.

En règle générale et par application des principes énoncés plus haut, une exception de cette nature ne pourra pas, croyons nous, être opposée au porteur (4), à moins que la condition résolutoire ne puisse être regardée comme résultant, même par sous-entendu, de la teneur du titre, car alors le porteur en a eu connaissance (2). Dans ce cas, le

débiteur ne peut obliger le porteur à exécuter la contre-

(4) DEBRAY, 0P. Cit. — V. J. Havre, 80, 4, 8, ibid., 78, 2, 181 — 79, 4, 87. — Cass. À août 1852, S. 32, 1, 657. 49 mars 4860 — D. 60, 1, 188.

(2) Il en est ainsi dans la police d'assurance qui révèle par sa nature même au porteur l'existence de l'obligation de payer les primes corrélatives à la créance’d'indemnité. Aussi les tribunaux admettent avec raison l'assureur à opposer au porteur, qui se présente, pour réclamer le paiement de l'indemnité, la compensation pour le montont des primes. Il en sera de même pour les ventes par filière. Lyon-CaEn et RenauLT, Précis, IL, p. 168 — S. 89, 2, 97 — 94, 4,

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prestation due, mais il peut de son côté refuser de s’exéculer.

Ajoutons enfin, pour terminer cet examen des diverses exceptions possibles, que le débiteur ne peut opposer au porteur, les exceptions relatives à l’action en justice qu'il pourrait avoir contre le cédant.Ainsi, par exemple,le tribunal decommerce de Marseille, 9 mai 1882. (J. Marseille 82. 1. 164) a décidé avec raison que le Français qui a reçu d’un étranger un titre par endossement peut se prévaloir de l’art. 14 C. Civ. contre le souscripteur étranger du titre à ordre. La même solution doit être donnée en matière de compétence.

La Jurisprudence nous paraît hésitante quant à la portée de cette règle, particulièrement en ce qui concerne les. exceptions tirées de la nullité du contrat pour vices du consentement ; les tribunaux et après eux la Cour de cassation essayent d’une distinction entre les exceptions, ils déclarent opposables au porteur les exceptions « qui ont leur cause au fond dans les vices du contrat lui-même, susceptibles d’en entraîner la nullité. Le tiers porteur, dit la Cour de cassation, est toujours un cessionnaire, il ne saurait à bon droit prétendre à l'exécution d’un contrat frappé de nullité à l’égard de son cédant et par suite réputé inexistant, aucun principe d'obligation pouvant survivre au contrat lui-même. »

Cette Jurisprudence tend à porter à la règle d’inopposabilité une atteinte de nature à en compromettre l'existence.

La jurisprudence a décidé maintes fois (1) pour la lettre de changeet le billet à ordre que les exceptions tenant au

(4) V. notamment Cass. 18 décembre 1886. D. 87, 1, 340 — 29 mars 1887. D. 87, 1, 451.

— ?5 juin, 1890. D. 90, 1, 469,

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