‹ De La Clause Attributive De Juridiction: Insérée Dans Les ConnaissementsChapitre 10 sur 36 · ER RES · texte numérisé non relu

ER RES

Et d’abord est-il vrai, comme on le prétend, quela

clause attributive de juridiction n’emporte pas renonciation tacite au bénéfice de l’article 14 du Code civil? Pour répondre à cette question d’une façon précise, il importe de faire un exposé succinct des principes posés par cet article 14.

- Quand il s'élève entre un Français et un étranger une contestation dans laquelle l'étranger joue le rôle

de défendeur, le législateur du Eode civil, apportant

une dérogation à la règle générale « Actor sequitur forum rei », permet au Français de citer son adversaire étranger devant les tribunaux français. C’est ce principe que consacre l’article 14 C. c. ainsi conçu: « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »

Quels sont les motifs qui ont pu amener le législateur à soumettre ainsi l'étranger à la juridiction de nos tribunaux, alors même que l'obligation a été contractée dans son pays ?

On a bien dit que par le seul fait d’avoir consenti à devenir le débiteur d’un Français, l'étranger était censé avoir renoncé à la compétence de ses juges naturels et avait, par conséquent, accepté de se soumettre à la juridiction française. Mais c’est là une présomption purement arbitraire : pourquoi admettre que l’étranger qui s’oblige envers un Français dans son pays renonce à ses juges naturels ?

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On a cru trouver une explication dans ce fait que l'étranger ayant le droit de citer son débiteur français devant les tribunaux Français, l'article 14 n’était que la réciproque de l’article 15, qui permet aux étrangers de poursuivre les Français en France. Mais cette disposition de l’article 15 n'est point pour les étrangers un privilège ; qu'est-ce, en effet, sinon la consécralion du principe général « Aclorsequilur forum rebrs. |

Le véritable motif de l’article 14, il faut le rechercher dans le désir de protection des nationaux. Faire au Français une situation avantageuse, tel a été le but du législateur. Le demandeur Français, obligé d'aller soutenir un procès dans un pays parfois très éloigné, aurait eu à subir des frais considérables. Enfin, le législateur paraît n'avoir pas eu une grande confiance dans l'impartialité des juges étrangers.

Ceci posé, le Français demandeur peut-il valablement renoncer au privilège que lui confère l’article 14? En d'autres termes, quelle est la nature de cette disposition ? Est-ce une de ces règles d'ordre publie, à l'application desquelles il est interdit de se soustraire, en vertu du principe que l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt individuel et paralyser la liberté des conventions (art. 6 C. c.)? N'est-ce pas, au contraire, une disposition qui n'a en vue que l'intérêt particulier du Français et à laquelle celui-ci est libre de renoncer ?

Nous pensons que l’article 14 n’est pas une disposition d'ordre public ; l'intérêt général n’est nullement intéressé dans la question. Comment l'ordre

public peut-il se trouver atteint par cela seul qu'un à Français renonce à employer contre son débiteur

étranger toutes les rigueurs que la loi Française met à sa portée. Au surplus, l’article 14 ne dit pas que l'étranger devra être poursuivi devant les tribunaux de France, mais qu'il pourra l'être. « Letexte de cette disposition, dit M. Fœlix, n'établit qu'une faculté pour le Français et non pas une obligation(1).»

Enfin, on comprendrait difficilement que le Fran-

çais, qui peut renoncer à sa créance, se dépouiller par conséquent du droit principal, ne put renoncer à ce qui n’est qu'un accessoire, attaché à sa qualité de Français. |

Il pourrait confier la solution du procès à de simples arbitres et on lui refuserait la faculté de revenir à la règle fondamentale : Actor sequitur forum

rei, et de soumettre la question à une juridiction

étrangère légalement et régulièrement instituée ! Cela n’est ni raisonnable ni possible. Aussi la Cour de cassation a-l-elle décidé depuis longtemps que «le droit attribué aux Français par les articles 121 de l’'Ordonnance de 1629 et 14 du Code eivil de traduire un étranger devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger, est une simple faculté, un privilège ; et, d’après les principes du droit commun, chacun peut renoncer à un privilège qui lui est personnel. » I faut done décider que le Français peut renoncer au bénéfice de l’article 14 du Code eivil.

(1) Foezix, Droit International privé, t. 1, p. 366.

Et ss

Cette renonciation peut, conformément au droit commun, être expresse ou tacile. Elle peut être expresse et résullera, par exemple, d’une élection de domicile dans une localité du pays du débiteur étranger. Il en sera de même lorsque l'étranger avec lequel traite le Français stipule que les contestations à naître du contrat seront portées devant le tribunal de son propre domicile ou lorsque le Français souscrit en pays étranger une police d'assurance attributive de juridiction au forum loci contraclus.

Mais, comme nous l'avons dit plus haut, la renonciation n'a pas besoin d’être expresse ; elle peut être tacite et s'induire des circonstances de nature à montrer que le Français a eu l'intention de renoncer à la juridiction des tribunaux de France. Il faudra toutefois que l'acte ou l'ensemble de faits d'où on veut faire résulter la renonciation manifeste une intention formelle en ce sens de la part du Français demandeur.

La renonciation ne peut se présumer : elle doit être certaine et non équivoque. C'est là une question de fait et non de droit, à l'égard de laquelle les tribunaux et les cours d’appel seront juges souverains. Il est, par suite, impossible de donner une énumération complète des cas dans lesquels les tribunaux pourront découvrir une renonciation implicite du Français au bénéfice de l'article 14. Les tribunaux apprécient souverainement les faits el circonstances d’où l’on prétend faire résuller la renonciation lacite et la doctrine ne saurait poser de règle absolue à cet égard. Ce qu'il convient donc de rechercher, c’est si

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le fait par le Français d'avoir accepté un connaisse-

ment contenant la clause attributive de juridiction à un tribunal étranger implique de sa part une renonciation au bénéfice de l’article 14.

Dans l'affaire Bernex frères contre la Compagnie de navigation italienne Florio-Rubatlino, le tribunal de commerce de Marseille déclara que la clause du connaissement d’une Compagnie de navigation étrangère attribuant compétence au tribunal du lieu de reste du navire n’emportait pas pour les chargeurs et destinataires Français renonciation tacite au bénéfice de l’article 14 C. ce. Les juges de Marseille prétendaient que la clause n'avait d'effet que vis-àvis des nationaux de la Compagnie, mais que « visà-vis des Français la renonciation au bénéfice de l’article 14 susvisé, n'étant point stipulée formellement en la dite clause, ne saurait être présumée. » Et la Cour d'appel d'Aix, s'appuyant sur les mêmes motifs, déclara que « la renonciation ne devait être induite que de faits assez précis pour qu'aucun doute ne puisse naître sur la volonté du Français demandeur » et que l'article 27 du connaissement de la Compagnie Florio ne réglait qu'une question de compétence entre tribunaux italiens.

Il semblerait donc que les juges du fond étant souverains apprécialeurs, la question eut dû être tranchée en l’espèce et dans un sens défavorable à la Compagnie défenderesse ; il n’en a cependant pas été ainsi.

La jurisprudence de la Cour de cassation admet bien que les juges du fait interprètent souveraine-

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ment les conventions qui leur sont soumises. Ce pouvoir d'interprètation doit toutefois s'exercer dans des limites raisonnables, c'est-à-dire sous la condition que le juge ne dénature pas la convention qu'il s’agit d'interprèter. Et la Cour de cassation admet qu'une décision peut être cassée quand elle dénature le sens d'une clause claire et précise, de façon à en modifier les effets ou à lui refuser ses effets légaux. ;

Or, dans l'espèce qui nous occupe, la clause litigieuse n était-elle pas claire ? Elle contenait l'engagement pour tout expéditeur ou destinataire de porter devant les tribunaux désignés du pays de la Compagnie de navigation étrangère stipulante toutes les actions relatives au transport des marchandises. Pourquoi donc celte distinction entre les réclamateurs Français et les réclamateurs appartenant à la même nationalité que la Compagnie? En disant que les destinataires Français étaient exemptés de cette obligation et conlinuaieut à pouvoir agir en vertu de l’article 14 devant nos tribunaux, les juges du fond n'ont-ils pas dénaturé la convention el violé la loi du contrat ?

La Cour de cassation a pensé que le tribunal de Marseille et la Cour d'Aix avaient dépassé leur rôle d'interprètes et dénaturé la convention en ne voulant pas voir dans la clause litigieuse une renonciation tacite au bénéfice de l’article 14. Aussi a-t-elle cassé l'arrêt de la Cour d'Aix en se basant sur les motifs suivants : « Attendu que les termes de cette clause ne présentent ni ambigüité, ni difficulté d'interprèta-

, tion; qu'ils sont généraux et absolus; qu'ils attri- buent compétence à des tribunaux déterminés, sans distinguer entre les contestations qui peuvent relati- : vement à la marchandise s'élever entre la Compagnie et des Italiens ou des personnes de nationalité | différente ; qu'une pareille clause n'est point contraire à l'ordre public et qu'il est loisible au Français de renoncer à l'avance à la faculté que lui confère l'article 14 de citer l'étranger devant les tribunaux Français pour l'exécution des contrats passés entre eux, » et plus loin ; « Attendu qu’en restreignant arbitrairement l'application de la clause litigieuse, en décidant qu'elle ne pouvait avoir d’effet qu'entre étrangers et que les tribunaux français étaient compétents en l'espèce pour statuer sur le litige, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention ; qu'il a donc violé. les dispositions de l’article 1134 C. c. et faussement appliqué celles de l’article 14 du même Code. »

Nous nous rallierons donc à l'opinion de la Cour suprême et verrons avec elle dans la clause du connaissement attributive de juridiction à un tribunal étranger une renonciation tacite pour le Français porteur du connaissement à invoquer le bénéfice de l’article 14 (1).

Mais ce n'est point là, comme nous l'avons vu

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plus haut, le seul moyen que l’on ait fait valoir contre la validité de la clause attributive de juridiction.

(1) En ce sens, Rennes, 4 mai 1891, Rev. int. du dr. marit. 1891-1892, p. 15; trib. co, Marseille, 7 décembre 1894, ibid. 1894-1895, p. 602. — Cass., 1°° février 1898, ibid. 1897-1898, p.

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Cette clause, a-t-on dit, constitue une clause compromissoire et, comme telle est nulle aux termes de l’article 1006 C. p. e. La Cour d'appel d'Aix, dans l’affaire Bernex contre la Compagnie Florio-Rubattino, déclarait qu’en admettant même que l’article 27 du connaissement attributif de juridiction constitue une renonciation tacite à l’article 14 C. c. « il consütuerait une clause compromissoire, nulle aux termes de l’article 1006 C. p. c.; qu'il ne précise ni le litige ni les juges qui doivent en connaître ».

Il nous est d'autant plus facile de réfuter cette opinion de- certains tribunaux que nous avons montré dans le chapitre précédent la différence qui existe entre la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire.

Ce que la doctrine et la jurisprudence ont considéré comme défendu par l’article 1006 C. p. c., c'est la clause générale par laquelle on renvoie devant des arbitres, qui ne sont même pas désignés, toutes les difficullés encore indéterminées pouvant naître du contrat. Il n'existe aucun rapport entre une convention de cette nature et celle qui, entre différents tribunaux investis de l'autorité publique soit à l’étranger, soit en France, choisit, à l'exclusion des autres, ceux devant lesquels seront portées les actions qui naîtront du transport des marchandises effectué par une Compagnie étrangère. Or, ici, le Français, en renonçant à invoquer l'article 14 C. c., ne renonce pas à saisir une juridiction véritable au profit d’arbitres, mais simplement les tribunaux français au profit des tribunaux étrangers. « En renonçant au béné-

fice de l’article 14, dit M. Lyon-Caen, on n'exclut pas la compétence d'une juridiction véritable ; on renonce seulement à saisir les tribunaux de France pour rendre compétents les tribunaux étrangers » (1).

Ne pourrait-on pas considérer les juges étrangers comme de simples arbitres ? Avant de répondre à cette question, il faut se demander si un tribunal peut être appelé à jouer le rôle d' arbitre. On est aujourd'hui d'accord pour déclarer qu’ un tribunal ne peut recevoir le pouvoir de prononcer comme arbitre sur une contestation qui divise deux parties; Îles tribunaux décident même, qu'une pareille convention est nulle comme contraire à l’ordre public. Les juges étrangers ne sauraient donc être considérés comme de simples arbitres. C'est d’ailleurs l'avis de M. Lyon- Caen, qui nous dit que «malgré la légitime confiance que doivent inspirer les tribunaux français, surtout quand il s’agit d’un procès entre un Français et un étranger, 1l est vraiment impossible de considérer par rapport aux Juges français les juges étrangers comme de simples arbitres » (2).

Ainsi tombe l'argumentation de la Cour d'Aix et des tribunaux qui, avec elle, voient dans la clause attributive de juridiction à un tribunal étranger une clause compromissoire. Et d’ailleurs, pourquoi étendre. l’article 1006 ? « L'article 1006, nous dit M. Chausse, est assez difficile à justifier; raison de plus pour ne pas étendre la disposition rigoureuse

(1) Lyon-CAEN, Revue critique, 1886, p. 345.

(2) Zbid.

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de ce texte à des hypothèses autres que celles que le législateur avait en vue, alors surtout que les motifs de la loi ne justifient pas cette extension » (1),

Nous admettons donc avec la Cour de cassation que la clause par laquelle les parties attribuent compétence à un tribunal étranger « n'offre point les caractères d'une clause compromissoire par laquelle les parties, répudiant d'avance la juridiction des tribunaux ordinaires, conviendraient de soumettre à des arbitres la connaissance de contestations indéterminées » (2).

(1) CHausse, Revue Critique, 1886, p. 673.

(2) Revue internat. de dr. marit., t. III, p. 657.

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