Grèce
L'article 28 du Code grec correspondant à l’art. 14 du Code civil français, admet, dans un but de protection pour ses nationaux, que, dans le cas où un Grec actionne un étranger devant les tribunaux grecs pour une obligation contractée en pays étranger, les tribunaux Grecs sont compétents. Mais on déclare, comme
RTE
on l’a fait pour l’article 14, que cette compétence est tout à fait exceptionnelle, a été édictée uniquement en vue de protéger les Grecs, et on reconnaît aux Grecs, qui ont contracté en pays étranger avec desétrangers, le droit de renoncer à la juridiction des tribunaux de leur pays, en se soumettant d'avance, par une clause expresse, à la juridiction exclusive des tribunaux du pays dans lequel ils ont contracté.
La Cour d'appel d'Athènes a décidé, en 1889, (1) que la clause contenue dans l’article 22 du connaissement (de la Compagnie Fraissinet) qui porte que «en cas de difficultés, toutes demandes et actions judiciaires seront portées devant le tribunal de Marseille, à l'exclusion de tout autre » fixe la compétence de ce tribunal et exclut celle des tribunaux grecs.
& 4. — J{alie
L'article 872 du Code de commerce italien dispose, dans son deuxième paragraphe, que les actions qui résultent du contrat de transport peuvent être portées devant l’autorité judiciaire du lieu où réside un représentant du transporteur. La Cour de cassation de Naples a reconnu que cette disposition de la loi était applicable non seulement aux transports terrestres, mais encore aux transports maritimes, et ne constituait pas une disposition d'ordre public, ce qui permettait aux parties d'y déroger par convention
(1) Journal de jurisprudence grecque et française, t. IX,