CHAPITRE PREMIER
À qui la. clause peut-elle être opposée ?
La clause peut étre opposée au chargeur. Elle peut étre opposée au destinataire. Elle leur est opposable malgré les irrégularités du connaissement. Elle peut étre opposée au consignataire de la cargaison.
Lorsqu'à la suite du transport, des avaries sont survenues aux marchandises ou qu'un retard a été apporté dans la livraison, le transporteur peut êlre poursuivi en Justice pour n'avoir pas rempli les conditions du transport dont il s’est chargé.
Cette action peut être intentée par l'expéditeur. On a essayé cependant de lui dénier ce droit, en prétendant que le destinataire, devenu par la vente propriétaire des marchandises expédiées, pouvait seul intenter contre le transporteur une action en responsabilité pour perte ou retard. Le principal argument, qui avait servi à édifier cette théorie, était tiré de l’article 100 du Code de commerce, qui dispose que « la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s’il n'y a convention contraire,
Ce AR SET et 6 SAIT TES DEEE CT SP UE EX pe RS Pas ie PTE RS ENS à D
Ro
aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. »
Ce système ne pouvait être accepté. En eflet, c'est
entre l'expéditeur et le transporteur que se forme le
contrat de transport. On ne saurait refuser à l'expéditeur, partie contractante, le droit d'assurer l'exécution du contrat. Quant à l'article 100 C. co., 1l règle non pas les rapports de l'expéditeur et du voiturier, mais ceux du vendeur et de l'acheteur. Le voiturier n’a pas à se préoccuper de savoir qui supportera les risques. Il n’a qu’une obligation : effectuer le transport dans les conditions convenues, c'est-à-dire en veillant à la conservation des marchandises qui lui ont élé confiées. L’inexécution de cette obligation engagera sa responsabilité vis-à-vis de celui avec qui il a contracté. L'expéditeur, qui a confié le transport de marchandises à une Compagnie de navigation, peut donc assigner cette Compagnie, si elle manque à l'exécution du contrat de transport.
Le litige sera porté devant un des trois tribunaux dont l’article 420 C. p. c. établit la compétence, à moins que les parties n’aient fixé par avance le tribunal qui devra en connaître. Il arrive souvent, comme nous l'avons vu, que le connaissement, qui constate le contrat de transport, renferme une clause attributive de compétence à un tribunal déterminé ; cette clause sera-t-elle opposable à l'expéditeur ? La Compagnie de navigation, assignée par l'expéditeur pour perle, avaries ou retard, devant un tribunal autre que le tribunal désigné, pourra-t-elle soulever
Wir s GMA
an, ae,
une exception d'incompétence basée sur cette clause de son connaissement ?
Une réponsé affirmative s'impose. L'expéditeur et le transporteur, en rédigeant le connaissement, ont fixé les conditions du transport. Or, nous avons déjà démontré dans un chapitre précédent que si l'article 281 C. c. indiquait les mentions essentielles que doit contenir tout connaissement, il n'enlevait pas aux parties la faculté d'insérer dans ce litre toutes les stipulations qu'il leur plaît, pourvu toutefois qu'elles ne soient point contraires à l'ordre public. L'expéditeur pourra donc se voir opposer par le transporteur la clause du connaissement attributive de compétence à un tribunal désigné, clause donc nous avons établi la validité. [l sera tenu d’assigner la Compagnie de navigation devant le tribunal de son siège social ou devant celui du port d'attache du navire transporteur, en un mot devant le (ribunal désigné dans le connaissement.
Cette clause sera-t-elle opposable au destinataire des marchandises ?
L'expéditeur, en formant le contrat de transport, a stipulé non seulement pour lui, mais encore au profit du destinataire, conformément à l’article 1121 du Code civil, qui permet de stipuler pour un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l’on fait pour soi-même. Or, n'est-il pas évident, comme le dit M. Duverdy, (1) que l'expéditeur qui
(1) Duveroy, Traité du contrat de transport par terre, D RD e127
APCE
me
convient que les marchandises seront remises en
tel lieu et à telle personne, stipule dans l'intérêt de
cette personne ? Et la Cour de Douai a jugé le
26 août 1882 (1) que, bien que la lettre de voiture ne forme contrat qu'entre l'expéditeur et le voiturier,
le destinataire peut réclamer directement de ce der-
nier l'exécution de toutes les obligations naissant en
sa faveur du contrat, le principe de son action directe
se trouvant dans l’article 1121 C. c.
C’est d’ailleurs l'opinion des auteurs : « L’expéditeur, nous dit encore M. Duverdy (2), ayant stipulé dans l'intérêt du destinataire comme dans le sien, le destinataire peut agir en vertu de cette stipulation et des droits qu'elle lui crèe. [1 peut donc réclamer au voiturier l'exécution du contrat de transport et des obligalions qui en dérivent ». MM. Lyon-Caen el Renault s'expriment de la même manière : « Le droit d'agir contre le voiturier ou le commissionnaire de transport, disent-ils (3), appartient à la fois à l'expéditeur et au destinataire. L’expéditeur tire directement son droit du contrat dans lequel il a été partie. Quant au destinataire, l’action en responsabilité lui appartient, parce que c’est pour lui que l'expéditeur a stipulé comme condition du contrat que l’expéditeur faisait pour lui-même ».
Tout ce qui vient d’être dit des droits du destina-
(1) Cour d’appel de Douai, 26 aoùt 1882, D. 1885, 1, 241. (2) Duverpy, Op. cit.
(3) LyoN-CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, t, 3,
A NÉ LA enr l. NL