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taire dans le iransport terrestre s’appliquera incon-
testablement au transport par mer. On sait, en effet,
que le connaissement ne fait que jouer dans le transport par mer le rôle que joue dans le transport par terre la lettre de voiture. |
L'expéditeur a stipulé pour le destinataire en signant le connaissement et cetle stipulation, le destinataire l’accepte implicitement en recevant le connaissement qui lui est, soil remis, soit endossé par le chargeur, et en demandant l'exécution du contrat, qui le lie désormais au même litre que l'expéditeur et le transporteur. En acceptant le connaissement et en se présentant porteur de cet acte pour réclamer la marchandise, le destinataire accepte par celà même de se substituer à l'expéditeur vis-à-vis de la Compagnie de transport. Il a donné son adhésion au contrat et agit en vertu du titre qui constate ce contrat. Il doit être, par suile, soumis à l’exécution des clauses licites qui y sont insérées. Et celà sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les clauses qui seront avantageuses pour lui et celles qui seront désavantageuses. On ne saurait lui reconnaitre le droit d'invoquer certaines clauses qui lui seraient favorables et de repousser comme ne lui étant pas applicables les conditions de ce même contrat qui pourraient offrir pour lui quelque désavantage.
Le destinataire doit donc respecter les clauses et conditions que le chargeur a fail insérer dans son intérêt propre et au nombre desquelles il faut ranger la clause qui attribue compétence à un tribunal déter-
miné pour la solution des litiges naissant du contrat
de transport.
Cette clause, dont la validité n'est plus discutée,
pourra être invoquée par la Compagnie de navigation qui l'a insérée dans ses connaissements vis-à-vis
du destinataire et ce dernier sera obligé d’assigner la Compagnie devant le tribunal accepté par le chargeur. :
La jurisprudence est aujourd'hui complètement fixée en ce sens et la Cour de Cassation déclare chaque fois qu’elle est saisie de la question « que les stipulations du contrat intervenu entre le chargeur et le transporteur profitent et s'imposent au destinataire qui, agissant en vertu du connaissement, est soumis à l'exécution des clauses licites qui y sont insérées et, en particulier, de celle qui attribue compétence exclusive à un tribunal désigné pour les contestations relatives au contrat de transport. »
La Cour d'Alger a jugé cependant, le 7 février 1891 (1) que la clause d’un connaissement de la Compagnie générale transatlantique, qui attribuait compétence au tribunal de commerce du lieu où ce connaissement avait été créé, ne liait que le chargeur et la Compagnie de transports maritimes et ne produisait aucun effet à l'égard du destinataire.
Cette clause, déclarait la Cour d'Alger, lie le chargeur et la Compagnie qui l'ont signée ; mais elle est étrangère au destinataire el ne saurait être invoquée
(1) Alger, 7 février 1891, Rev. Internat. du Dr. Marit. 1891- 1592 Sp?