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contre lui. Le chargeur n’a reçu aucun mandat ni légal ni conventionnel du destinataire pour consentir à son encontre la clause en question et apporter une dérogation aux lois de compétence. Quandil intervient dans la création du connaissement, le chargeur représente bien le destinataire : mais il ne le représente que pour obliger le transporteur à faire ensuite remise de la marchandise au destinataire contre paiement du fret par celui-ci. Son mandat est donc défini et limité et ne saurait être étendu à des stipulations auxquelles le destinataire demeurerait étranger, telles que la clause attributive de juridiction.
Mais cette argumentation, fondée sur une représentation limitée à certaines stipulations du destinataire par le chargeur, doit tomber devant les principes que nous avons exposés plus haut. L'expéditeur, avons-nous dit, en stipulant pour lui, stipule également pour le destinataire et toutes les clauses licites du connaissement sont opposables à ce dernier, qu'elles lui soient ou non favorables. EL nous avons vu que si c'était l'avis des auteurs, c'était celui de la jurisprudence. En conséquence la Cour suprême a cassé, le* 19 octobre 1891 (1), l’arrêt-de la -Gour d'Alger, en déclarant à nouveau «que les stipulations du contrat intervenu entre le chargeur et le transporteur profitent et s'imposent au destinataire qui, agissant en justice en \ertu du connaissement, est soumis à l'exécution des clauses licites qui y sont
(1) Cass. 19 octobre 1891, Rev. inlern. du dr. marit. 1891- 1892, p. 385.
NDS —
insérées ; qu'en conséquence la Compagnie transatlantique, assignée par Esbérard à raison de manquants dans les marchandises transportées, élait fondée à
décliner la compétence du Tribunal de commerce de
Bône, devant lequel l’assignation avait été délivrée, et à réclamer le renvoi devant le Tribunal de commerce de Bordeaux », lieu où le connaissement avait été créé. : Me
- C’est donc le connaissement qui déterminera les
droits et obligations du destinataire vis-à-vis du
transporteur. Et le destinataire sera, par suite, obligé de se soumettre comme l'expéditeur, à la clause attributive de juridiction qui aura été insérée dans ce titre.
Nous avons supposé jusqu'à présent que les réclamateurs, expéditeur ou destinataire, agissaient en vertu d’un titre régulier, d'un connaissement conforme aux prescriptions des articles 281 et 282 C. co. Or, 1l peut arriver que quelqu'’une des mentions énumérées ou des formalités édictées par ces textes fasse défaut ou n'ait pas été accomplie. Quels seront les effets de ce connaissement ? Les clauses de ce titre irrégulier seront-elles opposables aux parties et, dans notre hypothèse, celles-ci seront-elles tenues de respecter la clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement irrégulier comme elles étaient tenues de respecter la même clause insérée dans un connaissement régulier ?
« Le connaissement, nous dit l’article 281 C. co., doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indi-