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que le nom du chargeur, le nom et l'adresse de celui
à qui l'expédition est faite, le nom et le domicile du
capitaine, le nom et le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination. Il énonce le prix du fret. Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter ». Telle est la liste des mentions que doit contenir tout connaissement. L'omission d’une quelconque de ces mentions devra-t-elle entraîner la nullité du connaissement ? Non : aucune de ces mentions n’est prescrite à peine de nullité. Cette solution était admise depuis longtemps pour le transport terrestre ; l’article 102 C.
co., ne dit pas que les énonciations qu’il contient
doivent se trouver, à peine de nullité, dans la lettre de voiture. Et on peut adopter la même solution pour le transport par mer, puisque l’article 281 C. co. conforme en celà à l’article 102 C. co. ne frappe pas de nullité le connaissement dépourvu d’une des mentions qu'il prescrit.
Il faudra toutefois distinguer entre les énonciations substantielles et non substantielles. Ce soin sera laissé aux tribunaux qui « apprécieront d’abord, dit M. Desjardins, (1) si la pièce n’est pas à ce point dépourvue d’énonciations substantielles qu'elle ne puisse plus assurer les droits respectifs des parties.»
Le connaissement, dépourvu d’une mention essentielle, constituera un document informe et sa nullité sera certaine. Si, au contraire, la mention omise est une mention non substantielle, le connaissement sim-
(1) DersarDins. Droit commercial maritime, t. IV, n° 918.
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plement irrégulier fera preuve complète sur les points qu’il constate et on suppléera à la mention omise comme si le connaissement n'existait pas. Ce titre n’est, en effet, qu'un moyen de preuve et son existence n’est pas nécessaire pour la validité du contrat de transport. C'est ce qui explique que parfois il n’ait pas été dressé de connaissement. La preuve du contrat se fera dans ce cas par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale, paï exemple par la facture des marchandises chargées, par les lettres des correspondants annonçant le chargement, etc. Puisque l’on peut suppléer à l'absence de connaisse-
ment à l’aide de ces modes de preuve, à plus forte
raison pourra-t-on, grâce à eux, suppléer aux quelques mentions qui feraient défaut dans ce titre. C’est ainsi qu'on aura recours aux usages, lorsque les parties ont omis d'indiquer le prix du fret, énonciation qui n’est certainement pas substantielle.
Le connaissement sera donc valable et obligatoire pour les parties s’il réunit les conditions substantielles destinées à assurer leurs droits respectifs et l’absence d’une des mentions non substantielles prescrites par l’article 281 ne les empêchera pas d’être soumises aux clauses licites de ce Litre, par conséquent à la clause attributive de juridiction.
La question s'est posée d'ailleurs devant les divers degrés de juridiction. M. B. Sévère avait chargé sur un navire de la Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur vingt-deux fûts de bière, pour être transportés à Propriano et délivrés à MM. Mariani frères à Sartène. Le connaissement, dressé à Marseille le 24
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juillet 1896 et destiné à constater le contrat de transport et en fixer les conditions, renfermait un article 22 qui attribuait compétence pour toutes les demandes ou actions judiciaires à naître du contrat au tribunal de commerce de Marseille, à l'exclusion de tout autre.
À la réception des marchandises, MM. Mariani, ayant constaté que trois fûts avaient été vidés en partie soit au cours du voyage, soit au départ ou à l’arrivée, assignèrent la Compagnie Marseillaise à raison de ces manquants devant le tribunal de commerce de Sartène. La Compagnie, se basant sur l’article 22 du connaissement, demanda, mais en vain, à ce tribunal de se déclarer incompétent. Cette décision fut ensuite confirmée par la Cour d’appel de Bastia, qui repoussa le déclinatoire proposé par la Compagnie pour plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci, à savoir « que le connaissement n’était pas régulier, parce qu'il n'indiquait ni le nom, ni le domicile du capitaine ».
Mais le nom et le domicile du capitaine sont-ils des mentions substantielles, dont l’absence ferait du connaissement un document informe et empêcherait les parties d’exercer leurs droits respectifs ? Assurément non : le connaissement sera simplement irrégulier et fera preuve de son contenu à l'égard des parties.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle annulé le 23 février 1898 (1) l’arrêt de la Cour de Bastia en
(1) Cass. 23 février 1898, Rev. Intern. du droit marit. 1897- 1898, p. 609.
” È déclarant « que le connaissement est valable et obli- 5" à - gatoire pour les parlies, s'il réunit les conditions 4 substantielles destinées à assurer leurs droits res- PE
pectifs, bien qu'il ne satisfasse pas à toutes les 55
À exigences de l’article. 281 C. c., dont les dispositions Re . ne sont pas prescrites à peine 1e nullilé. » Et elle a … confirmé quelques mois après sa jurisprudence en de
cassant le 28 juillet 1898 (2) un nouvel arrêt de N:
Bastia, qui avait refusé d'appliquer une clause attri- te :
butive de juridiction sous le prétexte que le connaissement où elle était renfermée n'était pas opposable
A au destinataire, parce qu'il n’indiquait ni le nom du navire, ni celui du capitaine.
Le connaissement, auquel manque une énoncia- 2 tion, reconnue par les tribunaux non substantielle, conserve donc son efficacité à l'égard des parties qui pourront, par suile, se voir opposer les clauses contenues dans ce titre, parmi lesquelles la clause
attributive de compétence. À La Cour de Bastia avait, en outre, débouté la Com-
pagnie marseillaise de ses fins en incompétence pour
deux autres motifs se rattachant à la régularité du
connaissement et dont l’un était l’inexistence d’un des
exemplaires prescrits par l'article 282 C. co. et l’au-
tre, l'absence de signature de la part du capitaine.
Est-il exact que de telles irrégularités enlèvent au
connaissement sa force probante et permettent, en
conséquence, aux parties de se soustraire à l’exécu-
tion des clauses qui y sont insérées ?
(2) Cass., 28 juillet 1898, Rev. Intern. du droit marit. 1898- 1899, p. 326.
mere
L'article 282 C. co. nous dit dans son paragraphe premier : « Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour l’armateur du bâtiment ». Cette formalité n'a jamais été considérée comme prescrite à peine de nullité. A l'heure actuelle, un grand nombre de capitaines ne dressent les connaissements qu'en triple et même en double, un exemplaire étant réservé au capilaine et à l’armateur, et l’autre au chargeur et au destinataire. Et tout le monde admet que le connaissement ne perdra pas son efficacité à l'égard des parties à raison de l'insuffisance du nombre de ses exemplaires. « On ne saurait, disent MM. Lyon-Caen et Renault (1), refuser au connaissement la force probante que lui attribue l’article 283 C. co. sous le prétexte qu'il n’a pas été dressé en quatre originaux au moins ». C’est aussi l'avis de la Cour de cassation, puisqu'elle a réformé l'arrêt de Bastia qui s'était basé pour repousser le déclinatoire proposé par la Compagnie de transport sur ce que le connaissement avait élé dressé seulement en trois originaux.
Mais devrons-nous admettre la même solution au cas où le connaissement n’est pas conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 282, qui exige que les quatre originaux soient signés par le chargeur et par le capitaine ?
(1) Lyon-CaEn et RENAULT, T'railé de Droit Commercial, t. 5,
ne/07e
La plupart des auteurs décident que le connaisse-
‘ment auquel fait défaut la signature du chargeur et signé seulement du capitaine, fait preuve de son contenu à l'égard du chargeur et, par conséquent, du destinataire. Cette formalité n’est pas substantielle :
l’article 282 C. co. exige bien que les originaux soient signés par le capilaine et par le chargeur, mais il ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité. \ Au surplus, la signature du chargeur ne peut être considérée comme essentielle. Qu'est-ce, en effet, que le connaissement, sinon un récépissé délivré par le capitaine ?‘Or, un titre de cette nature n’a besoin d'être signé que de celui de qui il émane et il n’est pas nécessaire qu'il soit revêtu de la signature du chargeur auquel il est délivré. D'ailleurs, l’acceptalion du connaissement par le chargeur n’équivautelle pas à sa signalure? La Cour de cassation l'a pensé ainsi, puisqu'elle a rejeté, le 24 juillet 1883 (1), un pourvoi formé contre un arrêt de Rouen du 26 avril 1882 qui déclarait « que les articles 281 et 282 C. co. ne prononcent pas la peine de nullité.et que la signature du chargeur n’est pas une formalité substantielle ; que cette signature se trouve en quelque sorte suppléée par l'acceptation que fait le chargeur des connaissements qui lui sont remis soit pour lui, soit pour les destinataires de la marchandise ». Tous les auteurs ne sont cependant pas de cet avis: il nous suffira de citer MM. Lyon-Caen et Renault, qui disent que « le défaut de signature du chargeur
(1) Cass. 24 juillet 1883, D. 84, 1, 417.
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autorise le chargeur ou le réceptionnaire à repousser la preuve que le capitaine veut tirer du connaissement pour élablir les conditions de l’affrètement (1).» En pratique le connaissement ne porte que bien rare-
ment la signature du chargeur. Une clause imprimée
déclare le plus souvent que le défaut de cette signature ne préjudiciera pas à la valeur des autres clauses portées sur le titre.
Le chargeur qui accepte un connaissement, sans formuler aucune protestation ni aucune réserve, accepte par cela même toutes les clauses qui y sont insérées. Ces clauses seront valables pour les parties intéressées comme si elles étaient revêlues de leurs signatures. L'expéditeur ou le destinataire pourra donc se voir opposer par le transporteur une clause d'un connaissement non signé par le chargeur, qui attribue compétence à un tribunal déterminé pour les actions pouvant naître du transport.
MM. Moreau, Daniel et Lebec, ayant avisé, le 22 novembre 1889, la Compagnie transatlantique qu'ils avaient à charger sur le paquebot devant partir prochainement pour Liverpool trente-cinq tonnes de conserves et qu'ils désiraient que cette expédition fut faile en connaissement direct de Saint-Nazaire à Montréal, la Compagnie leur répond le 23 qu’elle accepte et leur fixe le prix du frêt. Le ?7, les chargeurs adressent le détail des marchandises qui devaient être délivrées « à l’ordre de M. H. Bernard,
(1) Lyon-CaEn et RENAULT, Trailé de Droit commercial, t. 5, ne707