fr. 30. Le 3 avril 1890, les chargeurs assignent
en paiement de ladite somme devant le tribunal de
commerce de Saint-Nazaire la Compagnie transat-
lantique. Mais celte dernière demande au tribunal
de se déclarer incompétent par le motif qu'aux
termes d'une des clauses du connaissement accepté
par les chargeurs « toules réclamations pour perte
par avarie, manquant ou toute autre cause, devant
être, à l'option de l’armateur, réglées directement
avec les agents de la ligne à Liverpool, suivant la
loi anglaise, à l'exclusion de procédures dans tout
autre pays, » la Compagnie transatlantique ne pou-
vait être assignée devant un tribunal français. Le
tribunal de Saint-Nazaire se déclara incompétent et
la Cour d'appel de Rennes confirma ce jugement par
les motifs suivants : Attendu qu'il n’y a pas lieu de
prendre en considération le fait que les intimés n’ont
point apposé leur signature au bas des connaisse-
ments ; que le fait de n'être pas signé par les expédi-
teurs ne préjudicie en rien aux clauses qui précèdent ;
GE
que toutes ces clauses sont obligatoires pour les parties intéressées de la même facon et de la même valeur que si chacune d'elles avait signé, ete. (1).
IL peut arriver que ce soit la signature du capitaine qui fasse défaut et non celle du chargeur. Il semblerail que cette signature soit une formalité substanüelle dont le non accomplissement empêchera le connaissement de produire ses effets. Il n'en est rien cependant. |
L'article 282 C. co. exige bien la signature du capitaine ; mais il ne l'exige pas à peine de nullité. Aussi l'usage s'est-il introduit dans les grandes Compagnies de navigation de faire signer les connaissements aux lieu et place du capitaine, soit par un officier du bord, soit le plus souvent par l'agent de la Compagnie ou même par un simple employé de bureau. « Tout ce qui n’est pas défendu étant permis, dit M. Desjardins, (2) la mission de signer cette pièce peut être assurément attribuée par la libre volonté des contractants à un préposé spécial, délégué directement par l'armateur. » On fait ici application des principes généraux du droit sur le mandat. La personne qui signe le connaissement à la place du capitaine est considérée comme mandataire de ce dernier. Aujourd'hui le capitame s'occupe surtout de la navigation et le soin de signer
(1) Rennes, 4 mai 1891 ; Æev. Intern. du droit marit. 1891- 1892 2p°15.
(2) Dessarniss, Droil commercial maritime, t. 4, n° 922.
les ‘connaissements est réservé à des agents spéciaux de la Compagnie.
Les connaissements en blanc de quelques Com- | pagnies portent même tout imprimés par avance, au-dessus de la signature à apposer par l'agent
de la Compagnie, les mots « par procuration » ou « pour le capitaine ».
Dans l'affaire de MM. Marjani frères contre Ja Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur, le connaissement ne portait pas la signature du capitaine, qui y était remplacée par une griffe qui n'étail pas la sienne. Et c'était précisément un des motifs sur lesquels s'était basée la Cour de Bastia pour repousser l'application de la clause attributive de compétence au tribunal de Marseille, contenue dans un connaissement irrégulier. Et elle avait repoussé de même quelque temps après un déclinatoire d'incompétence fondé sur une clause de même nature, en décidant que « le connaissement n'était pas opposable au destinataire parce qu'il n'indiquait point le nom du capitaine dont la signature était remplacée par la griffe de la Compagnie. »
Il est une troisième personne, outre le chargeur et le destinataire, à laquelle on pourra opposer la clause attributive de juridiction. C’est le consignataire de la cargaison. Le chargeur, en effet, au lieu d’expédier directement les marchandises au destinataire, charge ce consignataire de les lui remettre ou de les lui expédier, si ce deslinataire est domicilié à l'intérieur. Le consignataire de la cargaison est un mandataire du chargeur ;. il sera donc obligé de se
LS led
por
soumettre aux clauses et conditions contenues dans le connaissement signé par le chargeur et de porter les actions qu'il pourra intenter au transporteur devant le tribunal désigné dans ce titre. Le Tribunal de commerce de Caen s’est prononcé dans ce sens le
16 avril 1890 (1).
(1) Trib. co. Caen, 16 avril 1890, Rev. int. du dr. marit. 1890- 1891, p. 170.