CHAPITRE II
Qui peut invoquer la clause
La clause peut étre invoquée par le transporteur. — S’applique-t-elle au cas où le transporteur agit commissionnaire transitaire. — Elle peut étre invoquée par le consignataire du navire. — Elle peut étre invoquée par le chargeur. — La clause est-elle applicable au cas de pluralité de défendeur ? — Est-elle applicable au cas d'appel en garantie ?
Le transporteur, armateur particulier ou Compagnie de navigalion, assigné, à raison d’avaries survenues aux marchandises qui lui ont été confiées ou de retard dans leur livraison, devant un Tribunal autre que celui désigné dans le connaissement qu'il a délivré au chargeur, est fondé à décliner la compétence de ce Tribunal. Il a été partie au contrat de transport; il est intervenu dans la rédaction du connaissement et doit êlre, par suite, tenu au respect des clauses licites qui y sont insérées. Or, de même qu'il pourra se voir opposer les clauses qui lui sont défavorables, de même 1l faudra lui reconnaitre le droit
NA WP
d'invoquer les clauses qui ont été stipulées dans son.
intérêt, notamment la clause attributive de juridiction.
Nous avons vu, dans une espèce déjà citée (1), la Cour de cassation permettre à la Compagnie Transatlantique d'invoquer une clause de son connaissement qui attribuait compétence au Tribunal de commerce de Marseille pour décliner la compétence du Tribunal de commerce d'Ajaccio. Actionnée devant un Tribunal autre que le Tribunal désigné, la Compagnie de navigation poursuivie pourra donc opposer à la demande du chargeur ou du destinataire une exception d'incompétence.
Mais la Compagnie pourra-t-elle opposer dans tous les cas l’incompétence résultant de la clause? N'y a-t-1l pas certains cas où on ne pourrait lui reconnaitre le droit de l'invoquer ?
Il arrive généralement qu'à la suite d'avaries constatées à la livraison une expertise est faite au port de débarquement à seule fin d'évaluer le dommage. Cette expertise a lieu le plus souvent en présence de l'agent du transporteur dans ce port. La présence de cet agent à l'expertise n'est-elle pas de nature à couvrir l'incompétence résultant de la clause attributive de juridiction ? Celle des parties dans l'intérêt de qui la clause avait été stipulée, le transporteur, n'y a-t-elle pas, en agissant ainsi, renoncé tacitement ?
(1) Cass. 11 juillet, 1893, Æev. int. du dr. marit. 1893-1894, p- 131.
Peru Re ARE
Le Tribunal de commerce de Bastia avait jugé
qu’ «il résultait de cetle évaluation contradictoire-
ment opérée un nouvel engagement entre les parties
indépendant des stipulations du connaissement ». Le
tribunal du port de déchargement serait, par suite,
compétent pour connaître des contestations. Mais il n’en est rien; comme l'a déclaré la Cour de cassa-
tion (1), conformément à l'article 1273 C: civs, la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l'acte, et on ne saurait raisonnablement la faire résulter de la présence de l'agent du transporteur à l'expertise.
Quoiqu'il en soit, il y a une tendance marquée de la jurisprudence à séparer la compétence pour Îles mesures provisoires et urgentes de la compétence sur le fond. Le tribunal du lieu où se trouve l’objet litigieux serait compétent pour ordonner les mesures urgentes ou d'instruction; le tribunal compétent, d’après la loi ou le contrat, aurait seul la connaissance du fond du litige. C’est ainsi qu'il appartiendrait au tribunal du lieu de débarquement de la marchandise d'en ordonner l'expertise sans que ce droit constituât pour lui attribution de juridiction sur le fond du litige.
La présence de l'agent de la Compagnie de transport à une expertise faite en vue d'évaluer les avaries n'empêchera donc pas la clause attributive de juridiction de sortir son plein et entier eftet.
(il P-
) Cass. 28 juillet 1898, Rev. int. da dr. marit. 1898-1899,
co
Un cas qui se présente aussi très souvent est celui où une Compagnie de transports maritimes se charge de faire parvenir des marchandises à leur lieu de destination situé à l'intérieur. On se trouve alors en présence d’un transport qui se décompose en deux parties : transport par mer et transport par terre. Un connaissemenl sera dressé pour constater ce contrat. Faudra-t-il décider que le contrat de transport ne forme qu'un tout et que les clauses du connaissement lui seront applicables jusqu’à la livraison des marchandises au destinataire ? Si le connaissement contient une clause altributive de juridiction, devronsnous reconnaître à la Compagnie de navigation le droit d'invoquer cette clause pour toutes les contesta- Lions qui pourront s'élever jusqu'à l'exécution complète du transport ?
Le contrat de transport se décompose à l'égard de la Compagnie en deux parties : le transport par mer, qu'elle accomplit en qualité de transporteur et Île transport par terre, où elle agit comme mandataire ou plus exactement comme commissionnaire de l'expéditeur. Le connaissement, qui sera dressé pour constater le contrat, ne s'appliquera évidemment qu'au transport par mer qui constitue seul, à l'égard de la Compagnie de navigation, un contrat de transport et, par suite, les contestations qui en naïtront seront seules soumises à la clause attributive de juri-' diction, puisque celle-ci ne visait que les contestations auxquelles devait donner lieu l'exécution du connaissement. Quant aux difficultés qui peuvent surgir entre la Compagnie et l'expéditeur, au sujel de la partie
Er des
du transport qui doit s'effectuer par terre, elles ne
concernent qu'un contrat de commission et seront régies par les règles ordinaires de compétence appli
cables à ce contrat. C'est la solution qui a été donnée dans l'espèce suivante :
MM. Rigondand et Beauville, manufacturiers à.
Limoges avaient, par lettre du 11 novembre 1897 avisé la Compagnie transatlantique qu'ils lui avaient expédié en gare de Marseille pour lesfaire parvenir: l’un à un sieur Amar el Cadj, à Mostaganem, l'autre au sieur Paul Roux à Constantine, deux colis bon: neterie. Par cette lettre, les expéditeurs donnaient mandat à la Compagnie : 1° de transporter par mer, comme Compagnie de transport maritimes, de Marseille au port le plus voisin de Constantine, le colis destiné au sieur Roux; 2° de le transporter, comme transitaire, ou de le faire transporter par un transitaire ou voiturier de son choix, par terre, de Philippeville à Constantine. Un connaissement fut dressé pour constater le chargement des colis sur le vapeur A bd-el-Kader, qui devait les transporter de Marseille à Philippeville.
A la date du 6 décembre 1897, le sieur Roux, n'ayant pas encore reçu le colis qui lui était destiné, assigna la Compagnie transatlantique en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Conslantine. La Compagnie opposa une exception d’incompétence basée sur l’article 23 de son connaissement qui attribuait compétence au Tribunal de commerce de Marseille, exception qui fut déclarée non fondée par les juges de Constantine. Et en appel, la Cour d'Alger
EE
confirma cette décision en déclarant que le connaissement sc référait uniquement et exclusivement au transport par mer de Marseille à Philippeville du colis litigieux et qu'il ne pouvait être opposé au destinataire pour des faits qui, comme celui du retard dans le transport de Philippeville à Constantine, se rattachent au transport par terre. (1)
La Cour de cassation a jugé, à propos d’une hypothèse analogue, que les fins de non-recevoir édictées par les articles 435 et 436 C. co. (ancien texte) ne peuvent être invoquées que par ceux qui sont actionnés en vertu du contrat detransport et qu’en conséquence elles ne sauraient être opposées par l'individu qui, chargé uniquement par une société de transports d'opérer entre le navire mouillé au port de destination et le quai de débarquement le transfert des marchandises confiées à la dite société, est demeuré étranger au contrat de transport.
Il arrive souvent qu'une Compagnie qui dessert le port de départ de la marchandise ne dessert pas le port d'arrivée. Elle ne peut donc faire effectuer aux colis sur ses propres bâtiments qu’une partie du trajet. Elle se charge néanmoins de faire parvenir les marchandises à destination. L’expéditeur charge la Compagnie de cette mission, sans se préoecuper de savoir si elle effectuera elle-même le transport pour partie ou si elle le fera effectuer par les navires d’au-
(1) Alger, 31 mai 1899, Rev. Int. du dr. marit. 1899-1900, p.
Mg
tres Compagnies. Quelle est dans ce cas la situation
de la Compagnie vis-à-vis du chargeur ?
La Compagnie joue le rôle de commissionnaire de transports. Elle s’est chargée de faire parvenir les marchandises à destination. Peu importe qu'elle réunisse sur sa têle un instant la double qualité de commissionnaire el de transporteur. Le contrat qui la lie à l'expéditeur est un contrat de commission ou de
mandat et non un contrat de transport. La Compagnie, elle, ensuite à traité avec les transporteurs et
c'est alors qu'’apparaît le contrat de transport. Par suite, entre l'expéditeur et la Compagnie, il ne peut y avoir lilige que sur l’exéculion du contrat de commission et.la Compagnie commissionnaire de transports ne peut opposer à son mandant les clauses d’un connaissement qu’elle a créé en une autre qualité.
Il ressort de toutes les explications que nous venons de fournir que la clause attributive de compétence ne saurait être appliquée dans les cas où la compagnie de navigation agit non comme transporteur des marchandises qui:lui ont été confiées, mais comme commissionnaire transitaire. Les difficultés qui pourraient surgir entre les parties à ce sujet devront être portées devant le tribunal compétent au cas où 1l y a contrat de commission.
La clause attributive de juridiction peut donc être invoquée par la Compagnie de navigation qui l’a stipulée ou par l'agent qui la représente dans le port de débarquement, sauf toutefois dans le cas où la Compagnie agit à l'égard du chargeur comme commissionnaire transitaire.
te USE Ve ATEN
Le, < |
4 Mais le navire transporteur se détourne parfois de Mu HS la ligne régulière à laquelle il est d'ordinaire affecté 4 | et touche à des ports où la Compagnie n’est pas a représentée par un agent. Le soin de recevoir le navire et d'effectuer les opérations relatives au débarquement des marchandises est alors confié à une “4 personne que l’on désigne sous le nom du consignataire du navire. On s'est posé la question de savoir si le consignataire du navire pouvait invoquer, au cas où il serait actionné en vertu du contrat de transport, une clause altributive de compétence insérée dans le connaissement délivré par l’armateur qu'il représente.
Pour répondre à cette question d’une façon précise, il importe de connaître la situation exacte du consignataire. Quel est le rôle que joue le consignataire du navire dans le contrat d’affrètement ? Son rôle se résout à deux obligations : encaisser le fret pour le compte de l’armateur et délivrer, aux lieu et place du capitaine, les marchandises soit au consignalaire de la cargaison, soit aux deslinataires contre remise des connaissements accomplis. Là se borne le mandat qu'il a reçu de l’armateur. Le consignataire du navire est simplement mandataire de l’armateur. Certains tribunaux avaient même poussé très loin cette idée du mandat et le Tribunal de commerce de Nantes (1), après d’autres tribunaux, se conformant aux principes du mandat en droit civil
(1) Trib. co. Nantes, 26 décembre 1885, Rev. int. du dr. marit., 1886-1887, p. 318.