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refusait toute action aux destinataires de la cargaison contre le consignataire du navire pour l'exécution du contrat de transport. La question de savoir si le consignataire avait le droit d’invoquer la clause attributive de juridiction ne pouvait donc se poser.
Mais on n'accepte plus à l'heure actuelle l’opinion du Tribunal de commerce de Nantes et on reconnaît aux réclamateurs le droit d’actionner le consignataire. Ce dernier, en effet, est dètenteur de la marchandise et obligé de la reconnaître et d'en effectuer la livraison ; il devient, par suite, directement obligé envers les réclamateurs. Le consignataire est cependant, avant tout, le mandataire de l’armateur. Il faudra lui reconnaître le droit d'invoquer les clauses qui auront été stipulées en faveur de son mandant dans le connaissement qui fixe les conditions du transport. Assigné devant le tribunal dont il est justiciable, à raison de l'exécution du transport dont il n’est responsable qu'en sa qualité d’agent de l’armateur, le consignataire pourra demander au tribunal de se déciarer incompétent en vertu de la clause du connaissement qui attribue compétence à un tribunal déterminé.
Le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent, le 7 décembre 1894 (2), sur une demande intentée contre M. Tsirapinas, consignataire à Marseille du navire Pignos, de la Compagnie hellénique, en se basant sur une clause du connaissement aux
(2) Trib. co. Marseille, 7 décembre 1894, Rev. int. du dr. maril., 1894-1895, p. 608.
termes de laquelle les parties avaient fait attribution exclusive de juridiction au tribunal civil de Scyra. Et plus récemment, le 3 mars 1902, le Tribunal de commerce de Rouen {1} a adopté la même solution. N'y a-t-il pas enfin certaines hypothèses où le chargeur lui-même pourrait invoquer la clause attributive de compétence ? Le chargeur a été partie au contrat ; il faudra donc lui reconnaître le droit d’invoquer la clause dans les cas où elle pourrait lui être favorable. Ces cas sont excessivement rares et diffi-
ciles à préciser. On peut cependant concevoir l'hypo-
thèse suivante : la Compagnie de transports intente une aclion contre le chargeur à raison du transport et, ne tenant aucun compte de la clause attributive de juridiction, assigne ce chargeur devant le Tribunal du port de débarquement. Il se trouve que le chargeur a un intérêl quelconque à plaider devant le tribural désigné dans la clause. Il aura, par conséquent, intérêt à invoquer la clause attributive de juridiction.
Nous avons supposé jusqu'ici que lé défendeur était le transporteur ou un de ses représentants, agent ou consignataire. Il ÿ a maintenant une hypothèse qui se présente assez fréquemment, c'est celle où en même temps qu'il assigne Île transporteur, le réclamateur assigne une autre personne, par exemple l'assureur. Or, l’article 59 C. p. c. dispose dans son deuxième paragraphe, que s'il ÿ a plusieurs défendeurs, ils pourront être cités devant le tribunal du
(1) Trib. co. Rouen, 3 mars 1902, Rev. int. du dr. marit., 1901-1902, p. 745.
domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur. Il n'y aurait, en effet, aucune raison de favoriser tel ou tel défendeur et il importait, tant pour éviter des frais que des jugements contraires, de déférer le litige à un seul et même juge. Ce tribunal, qui était compétent à l’égard de l’un des défendeurs seulement, sera, par exception à la règle générale, compétent à l'égard des autres.
Mais, en matière commerciale, le défendeur peut être cité non seulement devant le tribunal de son domicile, mais encore devant le tribunal soit du lieu de la promesse et de la livraison, soit du lieu du paiement, conformément à l'article 420 C. p. c. Fautil décider que, s'il y a pluralité de défendeurs, tous pourront être cités non seulement devant le tribunal du domicile de l’un d'eux, mais encore devant les deux tribunaux dont l’article 420 C. p. c. établit la compétence ? |
On est d'accord aujourd'hui pour l'admettre. Le but du législateur, en décidant que ceux qui ont à répondre de Ja même action seront poursuivis en même temps et devant le même tribunal, a été d'éviter des lenteurs et des frais. Ce serait aller contre celte intention que de refuser l'application de l’article 420 C. p. c. dans notre hypothèse. « L'article 420, dit M. Garsonnet (1), pose seulement le principe de la compétence commerciale ; 1l comporte les mêmes exceptions que la règle actor sequilur forum rei et jen conclus que sil y a plusieurs défendeurs, le
(1) GARSONNET, Traité de procédure, t. I, p. 729.