‹ De La Clause Attributive De Juridiction: Insérée Dans Les ConnaissementsChapitre 23 sur 36 · TANT S · texte numérisé non relu

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demandeur pourra les assigner à son choix, non seulement au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée et à celui du lieu où le paiement devait être fait, mais encore à celui du domicile ou de la résidence d'un des défendeurs ».

L'application de ces règles au contrat d'affrètement ne fait aucun doute et le transporteur, poursuivi en même temps que l'assureur, pourra être assigné devant le tribunal dont il est justiciable, soit devant le tribunal du domicile de l'assureur, soit enfin devant le tribunal du port d'embarquement ou devant celui du port de débarquement.

Mais ne faut-il pas voir une dérogation à ces règles dans la clause du connaissement qui attribue la connaissance des liliges à naître à un tribunal déterminé ? L'article 59 $ 2 C. p. c. est-il applicable en l'élat d’une clause attributive de juridiction conçue en termes généraux et, au cas où il sera assigné en même temps qu'une autre personne, le transporteur sera-t-il fondé à exiger que ce soit le tribunal désigné dans le connaissement qui se prononce ?

La clause attributive de juridiction est une exception aux règles ordinaires de la compétence ; il faudra l’interpréter restrictivement. L'exception, étant de droit étroit, ne saurait être étendue à des cas que les parties n'ont pas prévus. Or, peut-on dire qu'en acceptant la clause du connaissement, qui attribue juridiction au tribunal du siège social de la Compagnie de transport ou du port d'attache du navire, les parties ont par cela même entendu renoncer le cas échéant au bénéfice de l'article 59 K 2 GC. p. c.? La

Pan) — clause présente assez d’inconvénients pour le demandeur en l’obligeant à aller plaider devant le tribunal

désigné dans la plupart des cas pour ne pas le priver.

de l'avantage que peut lui offrir l’article 59 $ 2. Et puis, pourquoi imposer au tiers poursuivi avec le cocontraclant un {ribunal qui n’est compétent que par suite d'accords auxquels ce tiers est resté étranger.

Ce sont ces motifs qu'a invoqués le Tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement rendu le 19 octobre 1891 (1), à propos d’une hypothèse analogue à celle qui nous intéresse, puisqu'il s'agissait d’une clause compromissoire insérée dans une police d'assurance maritime. Le jugement déclare que, lorsque l'instance que poursuit l'assuré comprend des tiers co-intéressés aux débats et co-défendeurs, « le paragraphe ? de l'article 59 du Code de procédure peut et doit seul être suivi et que le demandeur conserve le droit de citer tous les défendeurs à son choix devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ; que le but de cette même règle étant d'éviter pour une même cause el à raison des mêmes faits une diversité d’appréciations et de sentence, il est nécessaire que la clause de la police, qui n'est qu'une exception elle-même, cède devant la règle générale, alors qu'il n'a pas été stipulé clairement et expressément que l’assuré renonçait à l'exercice ultérieur, le cas échéant, de plusieurs défendeurs, du droit découlant du dit article 59 précité ».

(1) Trib. co. Marseille, 19 octobre 1891, Rev, int. du droit marit. 1891-1892, p. 310.

La question ne présente plus à l'heure actuelle qu'un intérêt doctrinal, car les Compagnies de navigation, pour éviter les difficultés qui naissaient de ce chef, ont modifié la clause en ajoutant que le tribunal désigné serait compétent même au cas de pluralité de défendeurs. Mais les parties peuvent-elles déroger à la disposition de l'article 59,K 2?

Le demandeur avait le choix entre deux tribunaux, celui du transporteur, c'est-à-dire, celui désigné dans la clause attributive de juridiction, et celui du co-défendeur. En renonçant par avance à invoquer l’article 59, S?2, il s'engage à choisir le tribunal compétent à l'égard du transporteur. Celà n'est nullement interdit par la loi: la disposition de l’artiticle 59, $ 2, n'est pas une disposition d'ordre public. Le but du législateur a été, avons-nous dit, d'éviter

des frais aux parties et d'éviter, en outre, des décisions divergentes et contradictoires dans une question unique. Ce but sera certainement atteint, puisque les défendeurs seront poursuivis devant un tribunal unique et que le demandeur aurait pu choisir même en l'absence de convention formelle à cet égard.

Cette extension dans l'application de la clause attributive de juridiction est devenue aujourd'hui générale ; tous les connaissements la renferment dans des termes variés ; il nous suffira de citer l’article 19 #n fine du connaissement de la Compagnie de navigation mixte ainsi conçu : « Le chargeur ou le destinataire s'interdisent de poursuivre la Compagnie oule capi-

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