‹ De La Clause Attributive De Juridiction: Insérée Dans Les ConnaissementsChapitre 24 sur 36 · PURE · texte numérisé non relu

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taine devant tout autre tribunal, même au cas de pluralité de défendeurs ».

Mais quand pourra-t-on dire qu'il y a pluralité de défendeurs ? | |

Faut-il que tous les défendeurs soient obligés d'une manière égale ? On ne saurait évidemment déclarer qu'il y a pluralité de défendeurs, si les uns sont obligés principalement et les autres éventuellement ou subsidiairement ;il n'y a dans ce cas qu'un défendeur, l'obligé principal. A plus forle raison, devra-t-on admettre qu'il n'y a pas pluralité lorsque l'action dirigée contre un des défendeurs n'est pas sérieuse et n'a pour objet que de distraire les autres défendeurs de leurs juges naturels. |

Faut-il enfin que la demande repose sur le même litre vis-à-vis de chacun des défendeurs ? Non, il suffit que l'action soit dirigée directement et personnellement contre les diverses parties assignées; il suffit qu'elle soit relative au même fait engendrant, par exemple, une responsabilité qui peut bien être appréciée diversement à l'égard de chacun d'eux, mais qui ne saurait être l'objet de décisions distinctes el séparées sans de graves inconvénients. Il faut qu'il s'agisse d'une seule el même demande ou tout au moins de demandes connexes.

Le cas qui se présente le plus fréquemment, en matière de transports maritimes, est celui ou le réceptionnaire de marchandises qui ont subi des avaries actionne devant le même tribunal le transporteur et les assureurs de la marchandise, Devrons-nous admettre dans ce casqu'il y a pluralité de défendeurs, ce

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qui obligerait le réceptionnaire à respecter la clause

du contrat qui le lie au transporteur même à l'égard des assureurs et à poursuivre ces derniers devant le tribunal désigné par le connaissement ?

Devrons-nous, au contraire, décider qu'il y a là deux procès différents, ayant chacun une cause spéciale, etre connaître aux assureurs le droit de décliner la compétence du tribunal compétent à l'égard de l’armateur ?

Pour soutenir la première opinion, on a eu recours au raisonnement suivant: sans doute, la demande en justice en paiement d'une indemnité pour avaries, dirigée contre le transporteur et contre les assureurs, ne procède pas de la même cause; ces deux actions ont leur source dans deux contrats distincts. Le transporteur est actionné à raison de sa responsabilité de transporteur dérivant du contrat d'affrètement ; les assureurs sont actionnés à raison de l'obligation résultant pour eux du contrat d'assurance. Mais la demande n'a, en réalité, qu'un seul et même objet, le paiement d'une indemnité ; elle se rattache à un fait unique, l’avarie des marchandises. La condamnation et sa répartition entre le transporteur et les assureurs, selon que l’avarie résulle d'une faute du transporteur ou d'une fortune de mer, sont deux questions si éminemment connexes que l'indivisibilité dans la décision s'impose, même dans l'intérêt commun des parties.

Cetle opinion est celle qu'a adoplée à plusieurs reprises le Tribunalde commerce de Marseille, notam -

| ere Fe ® ment le % juillet 1888 (1) et le 17 juillet 1901 (2). Il

s'agissait dans cette dernière espèce d'une action intentée, à raison d’une avarie constatée au débarquement sur une partie de 45 fûts de vin, par M. Duques-.

nay contre la Compagnie des Vapeurs de Charge Français, dont le siège social était à Marseille, et con-

tre la Compagnie d'Assurances Générales Maritimes,

dont le siège social était à Paris.

La Compagnie d'assurances déclina la compétence du Tribunal de commerce de Marseille, devant lequel l'action était portée, et l'application de l’article 59

$ 2 C. p.c., car il s'agissait en l'espèce de procès

différents d'après leurs causes.

Le Tribunal de Marseille débouta la Compagnie d'assurances en déclarant que, s’il est vrai que la Compagnie de-navigation et le capitaine ont été assignés à raison de leur responsabilité de transporteurs et que la Compagnie d'Assurances Générales est citée en exécution d'un contrat d'assurances, il n’y a toutefois en l'espèce qu'un seul procès ayant pour objet la même avarie et sa répartition entre deux défendeurs ; que la Compagnie d'Assurances a un intérêt dans l’action exercée contre le transporteur, en ce que cette action peut réduire les condamnations à sa charge; qu'il y a donc avantage et presque

. (1) Trib. co. Marseille, 25 juillet 1888. Rev. int. du dr. marit, 1888-1889, p. 437.

(2) Trib. co. Marseille. 17 juillet 1901, bd. 1901-1902, p. 144. En ce sens : Marseille. 7 décembre 1876, Aix, 22 mai 1877; Journ. de Jurispr. de Marseille, 1877, p. 55 et 264.

Narres

nécessité que le même tribunal ait à connaître de deux questions éminemment connexes. »

La Cour de cassation avait déjà consacré, le 29 Juillet 1868 (1), cette opinion et plus récemment, le 25 novembre 1902 (2), la Chambre des requêtes a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Douai déclarant soumises à l'article 59, 8 2, les actions exercées contre les assureurs et le commissionnaire transilaire, car « si ces actions ne dérivent pas du même contrat, elles se rattachent à un fait unique, l'avarie des marchandises ».

Nous admettrons donc que le réceptionnaire d’une marchandise avariée a le droit de citer devant le même tribunal le transporteur et les assureurs et devra, en présence d'une clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement, les poursuivre devant le tribunal désigné.

Tel n'est point cependant l'avis de M. Lyon-Caen, qui, après avoir reconnu que le rapprochement devant le même tribunal de procès ayant quelque lien ensemble permet d'éviter des décisions contraires et d'arriver plus facilement à l'issue des procès, dit que « des conditions aussi générales ne peuvent justifier une exception au principe ordinaire selon lequel une action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. » Pour lui, il y avait dans l'espèce rapportée plus haut deux actions différentes nées de

(1) Cass. 29 juillet 1868, S. 68, 1, 404. (2) Cass. 25 novembre 1902, Rev. int, du dr. marit. 1902-1903, p. 483.

En imes

deux causes distinctes, une née du contrat d'affrète-

ment, l’autre du contral d'assurance. Or, il n'y a pas connexilé entre ces deux actions. Il y a bien, sans doute, entre elles un certain rapport : elles sont nées toutes deux du même évènement, l’avarie, et la décision à intervenir sur l’une pouvait bien avoir quelque influence sur l’autre ; mais il n'y a pas connexité au sens légal du mot. « En effet, ditl, l'obtention par le propriétaire des marchandises d'un jugement de condamnation contre la Compagnie de transports n'impliquait pas nécessairement la responsabilité de la Compagnie d’Assurances, car il y a souvent dans les polices des clauses qui excluent ou restreignent la responsabilité de l'assureur (1). » Cette opinion avait été déjà exprimée, le 23 mai 1892 (2), par la Cour d'Aix qui voyait dans l’action dirigée contre le transporteur et les assureurs « non une seule et même demande, mais deux demandes absolument distinctes, n'ayant entre elles aucune connexilé, aussi différentes dans leur objet que dans leur cause, et dont l'effet doit être nécessairement de s'exclure l’une l’autre. »

L'exposé de l'opinion communément admise par nos tribunaux, constitue, uous l’espérons, une réfutation suffisante de la doctrine soutenue par M, Lyon- Caen pour que nous n'ayons pas besoin d'y revenir.

Dans les quelques pages qui précèdent nous avons envisagé en premier lieu l'hypothèse où le

(1) Rev, crit. de législ. el de jurisp., 1902, p. 534. (2) Aix, 23 mai 1892, Rev. int. du dr. marit., 1891-1892, p. 664.

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transporteur est actionné tout seul, et, en second lieu, celle où il est actionné en même lemps que d’autres codéfendeurs. Il en est une troisième qu'il faut également envisager ; c'est celle où le transporteur est actionné non par voie d'action principale, mais par voie de recours en garantie. Celà se produira, par exemple, lorsque le chargeur ou le réceptionnaire assignant le commissionnaire qui s’est chargé de faire effectuer le transport, celui-ci appelle en garanie la Compagnie de navigation ou encore lorsque le destinataire assigne l'expéditeur qui a un recours en garantie contre le transporteur. Or, les articles 59, $8 et ISI1 C. p. c. disposent que l'appel en garantie doit être porté devant le tribunal saisi de la demande principale.

L'article 181 C. p. c. prévoit une seule exception à cette règle : lorsqu'il ressort des circonstances que c'est par suite d'une collusion entre le demandeur originaire et le demandeur en garantie que la demande du premier n'a élé formée qu'en vue de distraire le prétendu garant de ses juges naturels. Le garant sera alors renvoyé devant le tribunal dont il est justiciable.

La jurisprudence a consacré une deuxième dérogalion à la règle dans le cas où l’action en garantie est de l’espèce des actions pour lesquelles le tribunal saisi de la demande originaire est incompétent « ratione maleriæ. »

Ne faut-il pas voir une troisième dérogation à l'article 181 C. p. c. dans la clause attributive de juridiclion à un tribunal désigné, Imsérée dans un

‘connaissement ? ? Cette clause atele même l’action récursoire ? ou, au contraire, ne peut- elle 15 1 (N | régir/ique le cas d'une instance principale ? Que HER QE faut-il décider si le tribunal saisi de la demande originaire est tout autre que celui désigné dans le connaissement? La clause attribulive de compétence, lorsqu'elle est conçue en termes généraux, doit-elle s'appliquer sans distinction à tous les litiges qui s'élèveront au sujet du transport ou, au

| : contraire, n'a-t-elle en vue que le cas le plus fré-

quent, celui de demandes principales formées par l’une des parties contre l'autre, laissant ainsi en dehors de ses prévisions et, par conséquent, sous l’empire du droit commun, le recours en garantie ?

La clause attribulive de juridiction ne peut régir à que le cas d’une instance principale. En.édictant le à. principe posé dans les articles 59, $ 8 et 181 C. p. c., è le législateur a ea un double but : faire statuer en même temps et par un même lribunal sur des deman- l

des étroitement connexes comme le sont la demande principale et la demande en garantie et diminuer ainsi les frais de la procédure. Or, peut-on induire d'une clause de compétence conçue en termes généraux que les parties ont entendu renoncer à ces avantages ? Au surplus, comme nous l'avons déjà fait observer au cas de pluralité de défendeurs, la clause en question constitue une exception aux règles du droit commun en matière de compétence : on ne saurait, par suile, l’étendre à des hypothèses que les parties n'ont pas prévues. Nous ne verrons donc pas une dérogation à l’article 181 C. p. c. dans

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