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la clause attributive de juridiction, qui ne peut s'appliquer qu'aux rapports directs des parties liées par le connaissement. |
Cette opinion a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence, notamment le 11 juin 1889 (1), par le Tribunal de commerce de Marseille qui, statuant sur une exception d’incompétence proposée par la Société navale de l'Ouest, appelée en garantie par un commissionnaire transiltaire, se déclara compétent, « attendu qu'il y avait lieu de considérer que la Société navale de l'Ouest ne se prévaut que d’une formule générale du connaissement ne visant pas spécialement le cas dont s'agit ». Et quelques mois après, le Tribunal de commerce de Caen déclare «que si, d'après les termes de l’article 13 du connaissement précité (de la Compagnie hâvraise de navigation à vapeur), loutes demandes ou actions judiciaires doivent être portées devant le Tribunal de commerce du Hävre, en l'état, la Compagnie péninsulaire étant appelée en garantie, le Tribunal de commerce de Caen, saisi de la question principale, devient compétent pour connaître du litige qui peut surgir à son sujet et dont il est la conséquence » (2).
Le tribunal, saisi de l'instance principale, peut donc, même en l’état d'une clause attributive de juridiction, retenir l'appel en garantie et statuer sur son mérite. C'est pour remédier à cette situation que
(1) Trib. co. Marseille, 11 juin 1889. Æev. int. du dr. marit. 1889-1890, p. 384.
(2) Trib. co. Caen, 16 avril 1890, Zbid. 1890-1891, p. 170.