‹ De La Clause Attributive De Juridiction: Insérée Dans Les ConnaissementsChapitre 26 sur 36 · ROSE · texte numérisé non relu

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les Compagnies de navigation ont, comme au cas de pluralité de défendeurs, ajouté à la clause les mots

« même par voie d'appel en garantie » indiquant par là que la clause s’appliquerait alors même qu'il s'agirait d’actions intentées sous forme d'appel en garantie. Est-il permis de déroger ainsi par une convention formelle à la règle de l’article 181 C. p. c.? La Cour de cassation a, dans deux arrêts (1), posé le principe que le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour connaître de la demande en garantie, nonobstant toutes conventions intervenues antérieurement entre le garanti et le garant. Il semble, par suite, que la question ait été tranchée dans le sens de la négative. On ne saurait cependant tirer une conclusion définitive de ces deux décisions, dont l’une est déjà ancienne, et qui sont intervenues, en outre, dans des espèces où la clause attributive de juridiction était conçue en termes généraux. De plus, dans la deuxième espèce, la Cour de cassation paraît avoir été appelée à se prononcer moins sur l’application de l’article 181 que sur l'étendue de cette application : il s'agissait, en effet, de savoir si le tribunal saisi de la demande originaire était compétent pour connaître de la demande formée par le garanti contre le garant en résiliation du surplus d'un marché, demande qui accompagnait une action en dommages-intérêts pour retard dans la livraison.

(1) Cass. 18 août 1864, D. 65, 1, 62; 4 juillet 1889, D. 90, 1,

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Nous revenons donc à la question que nous nous étions posée plus haut : est-il permis de déroger par une convention formelle à la règle de l’article 181 C. p- c. ? Ce qui revient à se demander si l’article 181 C. p- c. est une disposition d’ordre public.

Le législateur a bien voulu éviter qu'il intervienne entre deux tribunaux des décisions divergentes et contradictoires; mais il ny a cependant pas un intérêt suffisant pour assimiler cette disposition à une loi d'ordre public, à laquelle les parties contractantes ne pourraient par suite déroger. « S'il y a, comme l’a dit le 3 décembre 1898 (1), le Tribunal de commerce de Nantes, un intérêt très réel, suffisant pour expliquer cette disposition de la loi, à ce que des décisions contradictoires n'interviennent pas entre deux tribunaux, cet intérêt, toutefois, n’est pas assez impérieux pour que le législateur ait cru devoir imposer aux tribunaux l'obligation de suppléer d'office à l'absence d’une demande des parlies de ce chef ». Il ne s’agit pas ici d’une incompétence ratione maleriæ, mais bien d'une incompétence ralione personæ.

Lors donc que le connaissement intervenu entre une Compagniede navigation el un expéditeurcontient une clause qui attribue compétence à un tribunal déterminé, même au cas d'appel en garantie, si la Compagnie est appelée en garantie par ledit expéditeur au cours d'une instance introduite contre ce dernier par un tiers devant un tribunal autre que

(1) Trib. co. Nantes, 3 décembre 1898, Rev. Int. du Dr. marit. 1898-1899, p. 504.

celui désigné dans le connaissement, elle peut décli-

ner la compétence de ce tribunal. Re La Cour d'Alger, qui s’est prononcée sur la validité de la stipulation par un arrêt en date du 13 juin 1900 (1), s'appuie, en outre, pour déclarer que la disposition de l'article 181 C. p. c. n'est pas d'ordre public et qu’il peut y être dérogé par convention, sur

le motif suivant : « que les articles 169 et 186 C. p.

c.,en décidant que les déclinatoires pour renvoi devantun autre tribunal et les exceptions dilatoires devront être proposées préalablement à toute défense au fond, sous peine de toute déchéance, indiquent

suffisamment que l’on ne se trouve pas en présence

de questions intéressant l’ordre public toujours

susceplibles d’être proposées pour Ia première fois devant la Cour ». Ces articles, en déclarant non recevables si elles ne sont pas proposées in limine lilis l'exception pour cause d’incompétence relative du juge et l'exception dilatoire pour appeler le garant en cause, ont montré par celà même que les règles relatives à la compétence territoriale des tribunaux ne sont pas d'ordre public.

On a essayé de tirer un argument contraire à celte opinion de la possibilité qu'il y aurait d’avoir sur des affaires connexes deux décisions distinctes et, par suite, susceptibles d’être contradictoires.

Mais comme le dit la Cour d’Alger « les articles 175, 178 et 184 C. p. c., en déclarant que dans divers cas, la demande principale pourra recevoir solution

(1) Alger, 13 juin 1900, ibid. 1900-1901, p. 343.

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