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avaries faites aux marchandises lors de l'embarquement. |
Une fois le chargement accompli, le transport s'effectue et de nombreuses contestations peuvent s'élever à ce sujet, qui seront soumises au tribunal désigné dans le connaissement : actions relatives à des avaries survenues au cours du vovage et qui ont pu entraîner soit la perte lotale des marchandises, soit des manquants, actions relatives au transbordement des marchandises en cours de route, etc...
Mais quand le contrat de transport prend-il fin ? À quel moment précis peut-on dire qu'il a été complètement exécuté par le transporteur ?
Il semble résulter des décisions de la jurisprudence que c'est au moment de la délivrance des marchandises ou d’un changement de qualité de la part du transporteur, changement autorisé par la convention. Le contrat aura été exécuté quand les choses auront été remises au porteur du connaissement ou quand le transporteur, agissant par exemple comme commissionnaire transitaire, le {transport par mer a pris fin pour permettre au transport par terre de s’effectuer.
Le contrat de transport ne prend fin que par la remise de la marchandise transportée au porteur du connaissement. Mais la délivrance ne consiste pas uniquement dans le débarquement. Elle s'opère par la remise des objets débarqués en Ia puissance et possession du destinataire. Spécialement les balles de coton doivent, d’après les usages du Hâvre être passées en balance. La livraison ne sera, par consé-
quent, réputée ot que lorsque cette condi-.
tion aura été remplie. : Er
La clause attributive de juridiction régira : certai- S
nement toutes les demandes en indemnité formées contre le transporteur par l'expéditeur ou le destinataire en réparation du préjudice causé à Ja marchandise avant la délivrance, soit lors du débarquement, soit même après ce débarquement. Les tribunaux ont eu à se prononcer précisément sur un cas où il s'agissait de savoir si la clause s’appliquait à des contestations portant sur des avaries survenues même après la mise à terre, mais avant que la délivrance ait été faite au destinataire.
La Compagnie de navigation italienne Florio- Rubattino avait transporté à Cette des marchandises qui devaient être livrées à MM. Organ et fils. Ces derniers assignèrent la Compagnie, à raison d'avaries faites aux marchandises deux jours après leur mise à terre, devant le Tribunal de commerce de Cette, malgré une clause du connaissement qui attribuait compétence à un Tribunal italien. Le Tribunal de Cette se déclara compétent par ce motif que la clause ne concernait que les avaries de la marchandise pendant le voyage et non celles survenues après leur mise à terre.
La Cour de Montpellier confirma le 28 février 1896, le jugement de Cetle, mais la Cour de cassation annula, le 1% février 1898, (1) cette décision en décla-
(1) Cass., ler février 1898, D. 1898, 1, 88,
rant « que l’article 27 du connaissement attribuait aux Tribunaux italiens la connaissance exclusive de toutes les demandes en indemnité formées contre la Compagnie Florio-Rubaltino par l'expéditeur ou le destinalaire pour dommage survenu à la marchandise avant la délivrance ; que dès lors en déclarant que le Tribunal de commerce de Cette était compétent pour connaître de l’action en dommagesintérêts intentée par Organ et fils contre la Compagnie Florio-Rubattino, par le motif que l’article 27 du connaissement ne concernait que les avaries de la marchandise pendant le voyage, l'arrêt attaqué rendu par la Cour de Montpellier, le 28 février 1896, a dénaturé la convention des parties. » Le dépôt des marchandises sur le quai ne suffirait donc pas pour libérer le transporteur.
Il n’y aura pas non plus livraison parce que les marchandises auront été déposées sur des allèges, chattes ou gabares ; ces dernières ne sont que l'annexe et le prolongement du navire.
On rencontre parfois dans les connaissements une clause qui porte que : «les marchandises seront prises le long du bord, à l'endroit où le steamer déchargera, dès que le navire sera prêt à décharger, ou autrement elles seront débarquées par le capitaine et déposées aux frais du consignataire et à ses risques de feu, perte ou dommage, dans le magasin procuré à cet effet». Cette clause dispense-t-elle le capitaine de faire la délivrance aux destinataires ? Non, car siles réceptionnaires sont tenus de prendre livraison de leurs marchandises du palan du
navire, le capitaine est tenu de leur en faire la délivrance. Mais la clause prévoit le plus souvent le cas où le destinataire ne se présentera pas et stipule que faute par lui de prendre le long du bord les marchandises transportées, le capitaine sera en droit de les déposer à leurs frais et risques dans un magasin, dans un entrepôt affecté à cet usage, ou bien entre les mains d'une personne déterminée, par exemple le consignataire du navire. Si les marchandises sont
débarquées et déposées dans le magasin ou l'entre-
pôt, y a-t-il livraison ? La remise des objets à l’entrepositaire constitue dans les rapports du capitaine et des réclamateurs une véritable délivrance el met fin au contrat de transport. Il en sera de même de la remise des marchandises au consignataire du navire ; la clause a pour effet de substituer au réclamateur le consignataire et la délivrance des objets à ce dernier constitue une véritable livraison.
Le connaissement peut toutefois ne pas prévoir le cas où le destinataire négligera de se faire connaître et ne se présentera pas pour retirer les marchandises. La capitaine va-t-il être tenu indéfiniment de son obligation de délivrer ? La jurisprudence admet, en général, le droit pour le capitaine de débarquer la marchandise sur quai aux frais et risques du destinataire, lorsque ce dernier ne se présente pas en temps uble pour les retirer, qu'il y a donc de sa part faute, retard ou négligence. Certains lribunaux ont cependant défendu au capitaine d'agir dans ce cas de sa propre autorité, en l'absence de convention expresse ; ils ont exigé que le capitaine oblienne,
avant d'opérer le débarquement, une autorisation de justice (1).
= La remise du connaissement accompli n'équivautelle pas à la délivrance de la marchandise ? Aux termes de l’article 1282 du Code civil, la remise volon- + . taire du litre original sous signature privée par le 4 créancier ou débiteur fait preuve de la libération. Il semblerait donc que, lorsqu'il s’agit du transport de
L.. marchandises, la remise du titre de transport fera ; preuve de la réceplion. La jurisprudence décide | cependant que la remise du connaissement accompli
n'équivaut pas à la réception de la marchandise. Le ; Tribunal de commerce de Nantes disait notamment 4 le 5 mars 1890 (2) que « l'échange des connaissements ne peut tenir lieu pour la décharge du transporteur de la réception même de la marchandise par le destinataire ». Le Tribunal de commerce du Hâvre est même allé jusqu'à annuler une clause du connaissement exigeant la remise du connaissement accompli avant livraison de la marchandise (3). Il arrive parfois que d’après les usages du port les connaissements sont nécessairement remis avant le débarquement. Cette remise ne saurait donc constituer une preuve de la livraison.
Le dépôt des marchandises en douane a-t-il Île
(1) Trib. co. Marseille, 19 avril 1886, Rev. int. du dr. marit. 1886-1887, p. 45.
(2) Trib. co. Nantes, 5 mars 1890, Rev. int. du dr. mari. 1890-1891, p. 173.
(3) Trib. co. Hâvre, 24 nov. 1896, cbid. 1896-1897, p. 466.
caractère d’une Aou ? Peut-il ‘être considéré 5
comme une livraison ? :
Il peut, suivant les cas et d' après les circonstances
particulières de chaque affaire, constituer ou non une prise de possession. Il a été jugé, par exemple, que la remise dans les magasins de la douane revêt les caractères d’une réception, lorsqu'elle a eu lieu en
présence du destinataire (1) ou lorsqu'une clause du
connaissement cautorisait le capitaine a effectuer ce dépôt dans le cas où le destinataire des marchandises
ne se présenterait pas pour les recevoir (2) ou enfin
parce que les droits de douane n'étaient pas payés. Mais il en serait autrement si les marchandises avaient
été mises sous clef par la douane, à l’entrepôt du
prohibé, comme provenant de pays étranger, sans
qu'elles aient pu être examinées par le destinataire.
On avait bien essayé de soutenir qu'il y avait là une véritable réception, car la marchandise avait cessé d'être sous la garde du capitaine et se trouvait, dans l’entrepôt des douanes, aux risques et périls du destinataire pour le compte duquel l’administration la détenait. Mais il n'en est rien : le transport des marchandises du navire dans les magasins de la douane ne saurait présenter par lui-même le caractère d'une réception.
Nous avons esquissé à grands traits le tableau des principales circonstances qui peuvent accompagner la livraison des marchandises transportées et nous
(1) Trib. co. Seine, 4 juin 1898, ibid. 1898-1899, p. 63. (2) Aix, 13 juin, 1898, ibid. 1898-1899, p. 54.
avons essayé en même temps de déterminer le plus exactement possible le moment où les marchandises seront réputées avoir élé reçues par le destinataire et où, par conséquent, le contrat de transport à pris fin. I nous est dès lors facile de délimiter le champ d’application de la clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement qui fixe les conditions de ce contrat.
On peut, en effet poser le principe suivant: les effets de la clause attributive de juridiction s'étendent jusqu’à la délivrance des marchandises par le transporteur au réceplionnaire.
Ce principe a-t-il toulefois une portée absolue ? S'étend-il à toutes les contestations qui peuvent s'élever ?
On a hésité, par exemple, à le considérer comme applicable à une action intentée par un réceptionnaire contre l’armateur en responsabilité du fait ou de la négligence de ses préposés ; il s'agissait en l'espèce d’un vol commis à bord. Mais ces hésitations doivent tomber devant les nombreuses décisions de la jurisprudence affirmant que l'intention des parties a été de soumettre au tribunal déterminé toutes les contestations, tous les litiges, quels qu'ils soient auxquels peut donner lieu le contrat d'affrètement. Au surplus, dans le cas de vol, l’action intentée contre l’armateur n'avait d'autre but que la réparation du préjudice éprouvé à la suile d'un manquant constaté à la livraison.
Il s'agissait donc d'une demande en indemnité pour manquant soumise à la clause de compétence. L'ori-
| civile en Fun en même ‘temps et a les mêmes juges que l'action publique LR NS A ; CerenRe chargeur, victime du vol, a par conséquent Je ; droit d'exercer une action en réparation du dommage qui lui a été causé devant le tribunal saisi du vol. ee
Et l'action civile peut êlre exercée non- -seulement ge
contre les agents de l'infraction, mais encore contre les personnes qui, aux termes de l’article 1384 C. c. sont civilement responsables du dommage causé, en l'espèce le transporteur. Mais ce dernier ne pourra-til pas invoquer la clause attributive de compétence et
obliger le chargeur à faire statuer surles dommages- intérêts par le tribunal désigné dans le connaissement ?
Le prévenu peut être traduit devant le tribunal correctionnel par une citation directe et le droit de faire cette celte citation appartient tant au ministère public qu'aux particuliers lésés.
Si le transporteur a été cité par le chargeur lésé, il faudra lui reconnaitre le droit d’invoquer la clause de compétence, car la citalion directe serait dans ce cas une violation de la clause. En acceptant, lors de la rédaction du connaissement, cette clause, le char-
geur s’est engagé à porter devant le tribunal désigné les conteslalions qui pourraient s'élever entre le transporteur el lui. En poursuivant l'armaleur devant le tribunal correctionnel il viole cette clause. Il n’a qu’à lui intenter une action en responsabilité civile. Ce sera alors une instance absolument distincte de l'instance correctionnelle, et qui devra être assimilée à toutes celles qui peuvent surgir entre le transporteur et l’armaleur, portée par conséquent devant le tribunal de commerce et régie par la clause attributive de compétence.
Il se peut que le transporteur ait été assigné par le ministère public ; la clause ne pourra-t-elle pas dans ce cas être opposée au chargeur qui se porte parlie civile ?
Ce n’est pas dans ce cas le chargeur qui a choisi le (ribunal correctionnel ; c’est le ministère public qui poursuit le transporteur. Le chargeur trouve ce dernier prévenu devant cetle juridiction el joint son action à celle du ministère public, conformément à l’article 3 C. i. c. La clause de compétence ne saurait donc être invoquée dans cette hypothèse par le transporteur à l'encontre du chargeur.
Faudrait-1l donner la même solution si le vol, au lieu d’être poursuivi par le tribunal correctionnel, était poursuivi devant Ia Cour d'assises ?
Devant la Cour d'assises, la partie civile a le droit d'assigner directement les personnes qui, aux termes de l’article 1384 C. c. sont civilement responsables du dommage causé par le fait dont la Cour est saisie.