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soire la Mouse par laquelle les parties avaient convenu ee
de soumettre les contestations à paire du contrat : à un tribunal étranger (1). :
Nous ne pouvons admettre ce système, caril done
à l’article 1006 une portée que nous ne saurions lui
reconnaître. La disposition de ce texte est bien
- d'ordre public à l'égard des compromis passés en
France et soumis à la loi française; car, en faisant
ces compromis, les parties dérogent aux règles
d'organisation judiciaire posées par le législateur français, règles qui sont essentiellement d'ordre public, et il faut, par suite, reconnaître le même caractère aux dispositions qui fixent les conditions sous lesquelles ces dérogations sont permises. Mais en sera-t-il de même lorsque le compromis est passé en pays élranger et régi par la loi étrangère? La situalion se présente ici sous un jour absolument différent. Il ne peut être question de dérogalion aux règles d'organisation judiciaire élablies par la loi française, puisque les parties enlèvent la connaissance des litiges à des juges étrangers. La dérogation porte, par conséquent, sur les règles d’organisation judiciaire établies par la loi étrangère. L'ordre public français n’est donc pas intéressé et nos tribunaux n'ont pas à le faire respecter. Ceci suffit à expliquer que nous nous refusions à admettre ce système qui permet au Français d’exciper de la nullité
(1) Trib. co. Marseille, 17 juin 1885, Rev. int. du dr. marit. 1885-1886, p. 122; Aix, 19 déc. 1885, ibid. p. 49; trib. co. Marseille, 16 déc. 1885, ibid. p. 547,
de toute clause compromissoire qu'il aurait pu consentir.
Un deuxième système se fonde pour résoudre la question sur la maxime « locus regil 'actum » ou plus exactement sur la « lex loci contractus », la maxime « locus regit actum » lelle qu'elle est généralement entendue en France, ne visant que la forme des actes. : | |
La convention intervenue entre Français et Etranger est, dit-on, régie par la loi du lieu où elle a été passée et celà non seulement quant aux conditions de forme, mais encore quant aux conditions de fond ; car nous avons déjà vu que la doctrine et la jurisprudence françaises appliquent au contrat d’affrètement la « lex loct contractus ». On distinguera donc, suivant que le connaissement aura été souscrit en France ou à l'Etranger. Dans le premier cas, on appliquera la loi française et la clause compromissoire sera nulle ; dans le second cas, on appliquera la loi étrangère et la clause compromissoire sera nulle ou valable suivant que la loi étrangère en proclamera la nullité ou la validité.
Le connaissement, qui contient la clause compromissoire, aura-t-il été souscrit en France, la clause seranulle, qu'il ait été souscrit entre Français, entre Français et Etrangers, ou entre Etrangers seulement. Si, au contraire le connaissement a été souscrit dans un pays, qui admet la validité de la clause compromissoire, celte slipulation pourra être invoquée contre le Français qui l’a acceptée.
Un Français ayant signé à Londres avec un Etran-
ger et conformément à la loi Anglaise, une chartepartie, qui contenait une clause compromissoire, porta devant un Tribunal Français, le Tribunal de Rochefort, une contestation née en France. L’Etranger demanda au Tribunal de se déclarer incompétent en vertu de la clause qui stipulait que l'arbitrage aurait lieu à Londres. Le demandeur, opposant la nullité de la clause compromissoire aux termes de l’article 1006 C. p. c., le Tribunal tui donna gain de cause et se déclara compétent en décidant que la règle locus regit actum ne pouvait s'appliquer, car il s'agissait en l'espèce du fond du droit et non de la forme de l’acte et que la clause compromissoire était nulle comme contraire à la loi Française. Mais la Cour d'appel de Poitiers infirma le 18 mai 1859 l'arrêt de Rochefort el la Cour de cassation rejeta le 21 novembre 1860 (1) un pourvoi formé contre cet arrêt par les molifs suivants : « Attendu que les Français peuvent valablement renoncer aux dispositions par lesquelles l’article 14 C. ce. leur confère le bénéfice de la juridiction française, et que, par la charte-partie du 13 février 1858, passée à Londres, heu assigné à son exécution, les demandeurs en cassation se sont soumis à la juridiction d'un Tribunal arbitral à former à Londres ».
Nous pouvons citer également une décision du Tribunal de commerce de Lille (2), qui se déclara
(1) Cass. 21 nov. 1860, S. 1861, 1, 333.
(2) Trib. co. Lille, 5 juillet I886, Rev. int. du dr. marit. 1S8S6- 12570 100)
incompétent en verlu d'une clause compromissoire par ces motifs : « Attendu que les conventions librement consenties font la loi des parties ; que vainement Renaux voudrail infirmer ces conventions en prétendant qu'elles ont été faites en violation de l'ar-
ticle 1006 du C. p. c.; que, pour qu'il soit fondé dans
cette prétention, il faudrait établir qu'elles ont été faites en Krance ; qu'au contraire les documents de la cause démontrent qu'elles ont été faites à Londres, it
Il faut donc décider que la clause compromissoire sera reconnue valable, si elle se trouve dans un contrat passé dans un pays qui admet sa validité. Elle pourra alors produire effet en France et on pourra s'en prévaloir même contre un Français pour décliner la compétence des Tribunaux Français. Nos tribunaux auront, lorsqu'ils seront saisis de la queslion, à examiner si le compromis, tel qu'il a été passé entre les parties, avec la clause compromissoire qu'il contient, est valable d'après la lot étrangère qui le régit et dans ce cas ils doivent l'appliquer en France. On peut ramener l'état de la jurisprudence sur la question à la formule suivante : la clause par laquelle on s'en remet à des arbitres pour les contestations à naître du contrat de transport par mer est nulle en principe ; maiselle doit être
reconnue valable, même en France, si le contrat qui
) la contient a été conclu dans un pays où elle est licite.
Nos tribunaux ont eu à se prononcer sur la vali-
dité d’une clause contenue dans le connaissement de
à Anvers ». EN cu
Les commerçants a émus des lenteurs de la justice, ont, depuis de longues années, institué des Chambres d'arbitrage et de conciliation. Des négociants exerçant le même trafic forment une association : ils s ‘engagent à soumettre leurs différends à une juridiction composée des membres pris
dans leur société et suivant le mode indiqué aux statuts. Ces statuts écartant généralement toute forme de procédure, la sentence est rendue très rapidement. C'est ainsi qu'il existe à Anvers une Chambre arbitrale pour les transports.
Mais une inslitution de cette nalure n'a pu ie etse maintenir que grâce à l'interprètation que donnent les Tribunaux Belges de l'article 1.006 C. p. c. Ils admettent, en effet, la validité de la clause compromissoire et leur jurisprudence est aussi solidement fixée dans ce sens que la jurisprudence Française l’est en sens contraire. La Cour de cassation de Belgique ne cesse d'affirmer que la clause compromissoire n'est interdite par aucun texte de loi et n’est point d'ordre public. Elle déclare que d’ailleurs l'article 1.006 C. p. c. n'est applicable qu'au compromis proprement dit et non à la clause compromissoire, « car l'obligation de compromettre n'étant au surplus contractée qu'en vue de difficultés futures la désignation requise par l’article: 1.006 serait à son égard souvent inefficace et même impossible. » |
| Compagnies dé navigation belges : nibuante com- | pélence « à la Chambre arbitrale pour les He .