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La clause d'un connaissement portant que «toules
contestations entre le capitaine et les chargeurs
seront tranchées par la Chambre arbitrale pour les transports à Anvers » sera, par conséquent, valable en France et devra y produire effet, si elle a été insérée dans un connaissement signé et délivré en Belgique, où la clause compromissoire est regardée comme licite. |
Le Juge de paix de Tunis s'étant déclaré compétent pour une demande formée par M. Farrugia contre la Société de navigation Belge Det Forende Dampskils Schkale malgré une clause de cette nature, la Société interjeta appel et le 14 novembre 1889 (1) le Tribunal civil de Tunis infirma la décision du premier juge par ces motifs : « Attendu que ladite clause constitue une clause compromissoire puisqu'elle ne désigne ni les noms des arbitres ni les objets en litige ; qu'elle devait donc être déclarée nulle en vertu de l’article 1006 C. p. c., mais attendu qu’elle est inscrite dans un connaissement signé et créé en Belgique ; que, lorsqu'un contrat est intervenu comme dans l'espèce entre deux parties de nationalités différentes on doit recourir à la loi du lieu où ce contrat a été conclu pour en apprécier les effets et pour interpréter les clauses qu'il contient ; que la loi Belge admet la clause compromissoire, etc...» Et le même Tribunal a confirmé sa jurisprudence dans deux juge-
(1) Trib. civ. de Tunis, 14 novembre 1889, Rev. intl. du dr. marit., 1889-1890, p. 698.
it Pere
< : ments du 16 novembre 1891 (1) et du 29 décembre —
Nous nous sommes trouvés jusqu'à maintenant en
présence de cas où la clause coinpromissoire soumet tait les parties à la juridiction d’arbitres devant siéger dans le pays même où le connaissement avait été souscrit. Le connaissement signé à Londres décidait que les contestations pouvant naître du contrat d'affrètement seraient soumises à des arbitres qui statueraient à Londres et les connaissements Belges renvoyaient les parties devant des arbitres siégeant en Belgique, à Anvers. Une autre hypothèse peut cependant se présenter : deux parties concluent un contrat d'affrètement dans un pays qui admet la validité de la clause compromissoire et insèrent dans leur contrat une clause attribuant la connaissance des litiges à naître à des arbitres devant siéger dans un pays qui déclare nulle une stipulation de ce genre. Supposons, par exemple, une clause compromissoire insérée dans un connaissement souscrit en Belgique et renvoyant à des arbitres devant statuer à Paris. Cette stipulation ne pourra produire aucun effet en France, car elle est contraire aux dispositions de notre loi, en matière de compromis. Mais en seraitil de même dans un pays qui admet la validité de la clause, en Belgique ? Lorsqu'une stipulation conven-
(1) Trib. civ. de Tunis, 16 novembre 1891. Rev. int. de dr. mari.
(2) Trib. civ. de Tunis, 29-décembre 1893, Rev. int. du dr. marit. 1894-1895, p. 488.
tonnelle est frappée de nullité par les lois du pays où elle doit recevoir son exécution, elle ne saurait avoir aucun effet dans les pays dont la législation ne la considère pas comme contraire à l’ordre public.
Le Tribunal de commerce d'Anvers s’est prononcé dans ce sens le 3 août 1893(1) : « Attendu, dit-il, que les défendeurs soutiennent que si la convention vantée existait, le tribunal serait incompétent pour connaître du litige parce que le projet de convention invoqué stipule que tout différend y relatif sera jugé par voie d'arbitrage à Paris ; — Attendu que c’est avec raison que le demandeur fait observer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la clause compromissoire qui devrait recevoir son exécution en France, la jurisprudence française frappant de nullité cette clause comme contraire à des dispositions de procédure qui sont d'ordre public. »
Nos tribunaux devront donc, lorsqu'ils auront à décider si une clause compromissoire peut être invoquée en France, à examiner si le connaissement qui la contient a été souscrit dans un pays qui admet la validité de cette stipulation et, en outre, si l'arbitrage doit avoir lieu dans un pays qui proclame également cette validité.
(1) Trib. co. Anvers, 3 août 1893, Journal du dr. inlern. privé, 1894, p. 1079.