‹ De La Clause Attributive De Juridiction: Insérée Dans Les ConnaissementsChapitre 6 sur 36 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Validité de la clause insérée dans un connaissement délivré par un transporteur Français

à un chargeur Français

Caractères généraux du connaissement. — L'article 281 C. co. n'est pas limitatif. — Les parties peuvent déroger aux règles de compétence posées par l'article 420 C. P. C. — La clause attributive de juridiction constitue une soumission de juridiction. — Elle constitue une élection de domicile. — Elle ne constilue pas une clause compromissoire.

Aux termes de l’article 222 du Code de commerce, le connaissement est la reconnaissance que fournit le capitaine des marchandises qu'il s'engage à transporter. Cette définition était déjà donnée par Emerigon, qui l'avait trouvée lui-même dans le Guidon de la Mer et c’est elle que nous voyons reproduite dans la plupart des Codes étrangers. Le connaissement n'est donc autre chose qu'un récépissé destiné à constater le chargement et remplir dans les transports maritimes le même rôle que la lettre de voiture dans les transports terrestres et fluviaux.

Mais ce n’est point là le seul caractère du connaissement et, si ce titre a les effets d'un récépissé, il

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= n’en a à cependant pas les formes, car il doit porter,

outre la signature du capitaine, celle du chargeur et 7 ne. se présente ainsi avec les apparences d° un document F4 propre à faire la preuve de rapports contractuels. C'est, qu'en effet, il constate l'exécution du contrat

d’affrètement dont il suppose l'existence.

Le contrat d’affrètement doit être constaté par un acte appelé charte-partie, quisne fait pourtant pas double emploi avec le connaissement. La chartepartie constate l'affrètement, la location du bâtiment; le connaissement, lui, constate le commence-

ment d'exécution du contrat, le chargement de telles

et telles marchandises. Aujourd’hui la charte-partie

n'est plus guère usitée que pour l’affrètement total

ou pour les affrètements partiels considérables. La rapidité et la multiplicité des relations et des transaclions ont apporté de grandes modifications à ces règles. Le plus souvent l’affrètement est contracté avant tout écrit et n’est constaté que par la remise du connaissement dans lequel se trouvent écrites les clauses qui auraient pris place dans la charte-partie.

Les usages, qui suppléent bien des fois à la loi en matière commerciale, ont amené peu à peu les parties à insérer dans le connaissement, à côté de la désignation des marchandises embarquées, les principales conditions du contrat de transport et on peut à l'heure actuelle dire avec raison que les clauses du connaissement sont les clauses du contrat de transport : « C’est ainsi, disent MM. Lyon-Caen et Renault (1),

(1) Lyon-CaEn et RENAULT. Précis de droit commercial, t. I, p. 063.

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que le connaissement remplace la charte-partie pour les affrèlements qui correspondent au contral de transport par terre ».

Le Code de commerce s'est occupé des formes du connaissement dans son article 281, mais le législateur s’est borné, comme il l’avait fait pour la chartepartie et la police d'assurance maritime, à énumérer les mentions que doit contenir tout connaissement. Il suffit cependant d'avoir quelques instants sous les yeux un exemplaire de cçe titre, tel qu'il est délivré par les Compagnies de navigation, pour être convaincu que les mentions de l’article 281 du Code de commerce ne sont pas les seules usitées et que le connaissement simple, tel qu'il nous est décrit par le Code, est excessivement rare et remplacé par un long document couvert des clauses les plus variées.

On s’est alors demandé si les parties, qui interviennent dans la rédaction du connaissement destiné à constater le contrat de transport, ont le droit d'insérer dans ce titre des énonciations autres que celles prévues par le Code de commerce. L'intention du législateur n'a-t-elle pas été de fixer d’une manière définitive, dans l'article 281 C. co., les formes du connaissement ? En d’autres termes, l’énumération de l'article 281 n'est-elle pas limitative ?

La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la question, décida, par un arrêt du 29 décembre 1874(1), que ce texte déterminait d'une manière limitative les énonciations que doit contenir le connaissement.

(1) Cass. 29 déc. 1874 ; D. 75, 1, 433.

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s’est servi le législateur. De plus, il est des textes au Code qui, s'occupant encore du connaissement, contiennent implicitement la faculté, la nécessité même, pourrions-nous dire, d’ ajouter des indications à.celles de l’article 281 C. co. L'article 291 du même

Code n’en est-il pas un exemple ? Ilest question dans ce texte d'une variété du contràt d'affrètement, le

chargement à cueillette, pour lequel le capitame n'est astreint à effectuer le transport que s’il arrive à avoir un chargement complet ou à peu près complet. Le chargement est, par conséquent, affecté d'une condition et il n’est pas douteux que cette condition ne doive figurer dans le connaissement. Or, l’art. 281 ne parle pas de cette stipulation. Nous pouvons donc en conclure qu’il n’est pas limitatif.

On a formulé contre la décision de la Cour de cassation un autre argument qui, pour être moins direct que celui tiré de l’article 291, n’en a pas moins sa valeur. Il semble hors de doute, dit-on, que le chargeur pourrait stipuler une indemnité pour le retard que le capitaine mettrait au départ ou à la livraison après l’arrivée ; de même le capitaine pourrait stipuler une indemnité pour le retard que l’on mettrait au déchargement. Ces stipulations se réfèrent

directement à la situation nouvelle que le chargement

crée entre les parties et que le connaissement a pour but de régler. La lettre de voiture pour le transport terrestre correspond exactement au connaissement ; or, l’article 101 du Code de commerce exige expres-

Mais on ne pouvait accepter une interprétation aussi restrictive et que n’autorisent en rien les termes dont

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sément qu'on y indique l'indemnité due pour cause de retard. Il nous parait, par suite, impossible d'ad-

mettre que cette mention ne puisse être portée au

| En présence de els arguments, il ne nous était pas permis d’hésiter ; aussi déclarerons-nous avec la

cle 281 du Code de Commerce n'est pas limilative.

à Un des auteurs les plus compétents en droit marine time, M. Desjardins, s’est refusé cependant à admetke tre cette solution, au moins d’une manière absolue, : et a proposé un moyen terme basé sur une distinction qu'il établit entre les stipulations contenues dans le connaissement. D'un côté il range les stipulations inhérentes au chargement comme celle qui dit que le chargement a lieu à cueillette et pour lesquelles l’article 281 ne serait pas limitatif, car « il s’agit ici, dit-il, de caractériser le contrat lui-même, c'est-à-dire d'insérer dans la reconnaissance du char-

À gement une stipulation inhérente à ce chargement. » G: Il met ensuite d’un autre côté les stipulations étran- ; p

gères au chargement, par exemple les clauses relati-

ves aux surestaries, et pour lesquelles l’article 281 serait limitatif.

Distinction subtile autant qu'arbitraire et que nous ne pouvons accepter. Sur quel criterium se basera-ton pour l’établir ? Et en quoi la clause relative aux surestaries est-elle étrangère au chargement par opposition à la clause portant que l’affrètement est fait à cueillette ?

Nous rejetterons donc l'opinion qui reconnait à

connaissement malgré le silence de l'article 281 C. co,

majorité de la doctrine, que l’énumération de l'arti-

l’article 281 C. Co. un caractère limitalif et nous déci-

derons, suivantl'opinion généralement admise aujourd'hui, que l’article 281 C. Co. se borne à indiquer les énonciations obligatoires que doit contenir le connaissement, sans interdire aux parties les énonciations facultatives que leur intérêt leur inspire et qui comprennent toutes les stipulations licites. :

| Lors donc que nous nous trouvons en présence d'un connaissemént destiné à constater un contrat d'affrètement conclu entre un chargeur Français et une Compagnie de navigation Française et que ce titre renferme une clause aux termes de laquelle « toutes les contestations auxquelles son exécution pourra donner lieu devront êlre portées devant le tribunal du siège social de la Compagnie ( ou du port d’attache du navire) auquel, de stipulation expresse, il est fait attribution de juridiction », nous avons à nous demander si une clause de cette nature est licite. Les parties qui interviennent au contrat ont-elles le droit d'enlever aux juges qui devraient en connaître, d’après les principes généraux du droit, les contestations pouvant naître de ce contrat, pour en confier la solution à d’autres juges ? En un mot, les règles de compétence applicables en l'espèce ne sont-elles pas des règles d'ordre public, auxquelles les parties ne pourraient déroger ?

Pour pouvoir répondre à ces questions d'une façon précise, il nous à paru utile de faire un exposé rapide des principes qui constituent le droit commun de la compétence en matière de transports maritimes.

Après avoir fixé la compétence « ralione maleriæ »

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